Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 juin 2021, n° 18/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 novembre 2018, N° 17/010944 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public PORT SUD DE FRANCE, Société SERVICE PORTUAIRES SETOIS c/ Société CENTRE GRAINS, Société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Etablissement Public PORT SUD DE FRANCE, Société ZURICH INSURANCE PLC, Société SERVICE PORTUAIRES SETOIS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05959 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5BZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/010944
APPELANTES :
Etablissement Public PORT SUD DE FRANCE
établissement public à caractère industriel et commercial pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Lucy DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société SERVICE PORTUAIRES SETOIS Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 495 314 346 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
(Autre qualité : intimé dans le 18/06092 joint)
INTIMEES :
Société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Marion COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE – DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Etablissement Public PORT SUD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Lucy DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société SERVICE PORTUAIRES SETOIS Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 495 314 346 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société CENTRE GRAINS
[…]
[…]
Représentée par Me Marion COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE – DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS -
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me VIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021, en audience publique, Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par une convention conclue le 25 février 2009 avec la région Languedoc-Roussillon et l’établissement public régional Port Sud de France, la SAS Centre Grains, filiale de la société Axereal, a été autorisée à installer sur le quai I et le quai J du Port de Sète les équipements de manutention nécessaires au fonctionnement de ses silos et à les exploiter par autorisation d’outillage privé avec obligation de service public en application d’un cahier des charges annexé à la convention ; il est notamment stipulé à l’article 16 de ce cahier des charges que le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de mettre ses installations à la disposition des autres usagers, pendant les jours et heures de travail en vigueur dans son entreprise suivant conditions détaillées en article 14.3, et que l’exploitation des installations se fera sous la seule responsabilité du bénéficiaire.
Le 28 septembre 2011, à la suite d’un mouvement de grève des dockers, salariés de l’EPR Port Sud de France, la société Centre Grains a conclu un accord-cadre avec l’établissement public sur la conduite des portiques de chargement/déchargement aux termes duquel elle s’engageait à recourir, pour la conduite des portiques, aux conducteurs d’engins de port Sud de France.
Le 1er février 2013, la SAS Service Portuaires Sétois (la société SPS) a été mandatée par le
transporteur maritime et armateur du navire afin de réaliser le chargement d’une cargaison de grains sur le navire « MV Stéphan » qui avait mouillé sur le quai J exploité par la société Centre Grains, une commande de grue ayant été adressée, le 31 janvier 2013, à cette société et à l’EPR Port Sud de France.
Lors des opérations de chargement du navire, le grutier de l’EPR Port Sud de France conduisant le portique a fait passer sous un panneau de cale l’éjecteur (la tête de chargement rotative motorisée) du portique provoquant des dommages au navire et à l’éjecteur.
La société Axereal a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, laquelle a mandaté un expert, M. X ; celui-ci a organisé plusieurs réunions entre le 18 février et le 4 mai 2013 et a chiffré le montant des dommages causés à l’éjecteur du portique, aux couronnes d’entraînement et à la bande projeteuse à la somme totale de 49 018,16 euros sur la base de deux devis de la société Vigan en date des 7 mars 2013 et 10 juin 2013, sauf à déduire la franchise applicable de 15 000 euros.
À défaut de règlement amiable du litige, la société Centre Grains et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont, par exploits des 27 juin et 3 juillet 2017, fait assigner l’EPR Port Sud de France, la société Zurich Insurance Public Limited Company, son assureur, et la société SPS devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Le tribunal, par jugement du 7 novembre 2018, a notamment :
' dit que la société SPS a été régulièrement assignée,
' dit que la société Centre Grains n’est pas fondée à agir et débouté celle-ci de toutes ses demandes,
' dit que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est bien fondée à agir à l’encontre de l’EPR Port Sud de France, la société SPS et la société Zurich Insurance et à demander réparation du préjudice subi par son assuré, la société Axereal, à hauteur de 34 018,16 euros,
' dit que l’action de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de la société SPS n’est pas prescrite,
' déclaré responsable solidairement l’EPR Port Sud de France et la société SPS du sinistre survenu le 1er février 2013 sur le portique-grue de la société Axereal lors des man’uvres de chargement/déchargement du navire « MV Stephan »,
' condamné solidairement l’EPR Port Sud de France et la société SPS à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 34 018,16 euros,
' condamné solidairement l’EPR Port Sud de France, la société Zurich Insurance et la société SPS à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPS, d’une part, et l’EPR Port Sud de France, d’autre part, ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclarations reçues le 29 novembre 2018 et 6 décembre 2018 au greffe de la cour et qui ont été jointes.
Dans les conclusions dites récapitulatives, qu’elle a déposées le 12 août 2019 par voie électronique, la société SPS, demande à la cour, au visa des articles L. 5422-18 et suivants du code des transports, des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
' confirmer partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de commerce de
Montpellier, uniquement en ce qu’il a dit qu’elle a été régulièrement assignée et que la société Centre Grains n’est pas fondée à agir, celle-ci ayant été déboutée de toutes ses demandes,
' l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
' constater qu’elle est intervenue en qualité d’entrepreneur de manutention portuaire, mandatée par le transporteur maritime, et qu’elle n’avait pas de relation contractuelle avec les sociétés Centre Grains, Axereal et Groupama Rhône-Alpes Auvergne au jour du sinistre survenu le 1er février 2013,
' constater que les demandes exercées plus d’un an après la survenance du sinistre à son encontre sont irrémédiablement prescrites,
' constater que les sociétés Centre Grains et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifient pas de l’identité du propriétaire du portique,
' constater que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui se prétend assureur subrogé dans les droits de la société Centre Grains, n’est pas subrogée dans les droits de cette société,
' constater que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie d’aucun intérêt à agir,
' en conséquence, déclarer la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne radicalement irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
' constater qu’elle a sollicité la mise à disposition du portique en sa qualité d’usager du port de Sète,
' constater qu’aucune prestation contractuelle d’assistance au grutier de l’EPR Port Sud de France n’a été consentie par elle, qu’aucun prêt de main-d''uvre du personnel de l’EPR Port Sud de France n’a été fourni par elle, que l’EPR Port Sud de France a conservé la mainmise et le pouvoir de direction sur le grutier conducteur du portique lors du sinistre du 1er février 2013 et que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de sa part à l’origine, ni même ayant concouru, à la survenance du sinistre,
' constater que les sociétés Centre Grains et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifient pas de leur préjudice,
' en conséquence, débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes ses demandes, conclusions et fins dirigées contre elle,
' limiter, en tout état de cause, toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 19 630,16 euros correspondant aux dommages constatés lors du sinistre survenu le 1er février 2013,
' constater que toute condamnation éventuelle à son encontre ne pourra dépasser 20 % du montant du préjudice,
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que la demande dirigée à son encontre est prescrite en vertu des articles L. 5422-25 et L. 5422-18 du code des transports, plus d’un an s’étant
écoulé depuis le sinistre avant qu’elle n’ait été assignée par exploit du 3 juillet 2017, que la société Centre Grains et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne sont pas recevables à agir, la première n’étant pas propriétaire du portique et la seconde n’étant pas son assureur mais celui de la société Axereal, non partie au litige, qu’elle est étrangère au sinistre ayant pour seule cause une mauvaise manipulation lors de la conduite du portique par le personnel de l’EPR Port Sud de France, que n’ayant de relation contractuelle qu’avec l’armateur du navire, dont elle est le manutentionnaire contractuel, l’assistance dans les cales du navire a été fournie à son donneur d’ordre et ne correspond donc pas à une prestation de services fourni à l’EPR Port Sud de France, que le bon de commande qu’elle a émis le 31 janvier 2013 ne saurait, non plus, caractériser l’existence d’un prêt de main-d''uvre du grutier à l’égard duquel elle aurait exercé un pouvoir de direction lors du sinistre et qu’en toute hypothèse, le montant des préjudices allégués ne se trouve pas établi, seuls ayant été constatés au jour du sinistre les dommages survenus sur l’éjecteur du portique évalués par devis du 11 février 2013 à la somme de 19 630,16 euros.
L’établissement public industriel et commercial Port Sud de France, dont les dernières conclusions ont été déposées le 10 mai 2019 via le RPVA, demande, pour sa part, à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
' déclarer irrecevables les demandes des sociétés Centre Grains et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
' constater l’absence d’engagements de sa responsabilité,
' rejeter les demandes formulées à son encontre,
Dans tous les cas,
' réformer le jugement du 7 novembre 2018,
' condamner les demanderesses à lui verser la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de son appel que :
' la preuve de la propriété du portique endommagé n’est pas rapportée en sorte que la société Centre Grains et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes pour absence d’intérêt à agir,
' le tribunal a appliqué à tort la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, alors que le dommage trouve son origine dans l’exécution d’un contrat de transport et que doit être appliquée la prescription anale dont bénéficie l’entrepreneur de manutention aux termes de l’article L. 5422-25 du code des transports, ce dont il résulte qu’ayant été assigné le 3 juillet 2017, soit quatre ans après le sinistre, l’action à son encontre est prescrite,
' la convention du 28 septembre 2011 ne comporte aucune clause relative à la responsabilité contractuelle, qu’elle serait susceptible d’encourir à l’égard de la société Centre Grains,
' le bon de commande du 31 janvier 2013 relatif au déchargement du navire « MV Stephan » traduit l’existence d’une mise à disposition par le port Sud de France à la société SPS d’un grutier sur lequel elle n’a donc eu, lors des opérations de manutention, aucun pouvoir de direction, puisque ce sont les
agents de la société SPS qui, depuis la cale du navire, ont guidé les opérations de déchargement du grain,
' en toute hypothèse, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue sur le fondement de la convention du 28 septembre 2011, la cause de la mise en rotation de l’éjecteur n’étant pas identifiée et donc, la preuve d’une exécution imparfaite de la prestation de conduite susceptible de lui être imputée.
La société Zurich Insurance, dont les dernières conclusions ont été déposées le 30 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Centre Grains de ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir,
' réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EPIC Port Sud de France et l’a condamné solidairement avec elle à verser à la société Groupama la somme de 34 018,16 euros et statuant à nouveau,
A titre principal,
' constater l’absence d’un quelconque manquement qui aurait été commis par l’EPIC Port Sud de France,
' dire et juger que seule la responsabilité de la société Centre Grains est susceptible d’être engagée en application des conventions signées avec la région Languedoc-Roussillon et l’EPIC Port Sud de France,
' dire et juger que le recours de la société Centre Grains ne serait susceptible de prospérer qu’à l’encontre de la société SPS,
' en conséquence, débouter la société Centre Grains de toutes ses demandes à l’encontre de l’EPIC Port Sud de France et partant, de son assureur, et condamner la société SPS à les relever de toutes condamnations à intervenir,
À titre subsidiaire,
' constater que la société Groupama ne peut solliciter la restitution de la somme de 15 000 euros qu’à son assuré, s’agissant de la franchise contractuelle,
' réduire en conséquence la somme allouée à la société Groupama à la somme de 19 630,16 euros,
En tout état de cause,
' limiter les conséquences de l’incident survenu le 1er février 2013 à concurrence de la somme de 19 630,16 euros,
' débouter les sociétés Centre Grains et Groupama de toutes leurs demandes excédant ce montant,
' dire et juger opposable à toutes les parties les conditions et limites des dispositions contractuelles de sa police d’assurance et notamment, le plafond de garantie, le plein de garantie et la franchise,
' condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Centre Grains ne justifie toujours pas en cause d’appel de sa propriété du portique, que son assuré, l’EPIC Port Sud de France n’encourt aucune responsabilité, les circonstances du sinistre étant indéterminées, qu’en l’état des conventions relatives à l’occupation du domaine public et à l’utilisation des portiques-grues, il appartient à la société Centre Grains d’assumer la responsabilité de tout sinistre survenant à l’occasion du fonctionnement de ses équipements et qu’un recours de cette dernière ne pourrait prospérer qu’à l’encontre de la société SPS sous l’autorité de laquelle le grutier se trouvait lors de l’incident du 1er février 2013 ; elle ajoute que la somme de 34 018,16 euros retenue par le tribunal intègre la franchise de 15 000 euros devant rester à la charge de l’assuré et qu’en tout état de cause, le montant de l’indemnisation doit être limité à la somme de 19 630,16 euros correspondant aux travaux de réparation de l’éjecteur, dont les dommages ont été constatés contradictoirement ; enfin, elle indique que dans l’hypothèse où la responsabilité de l’EPIC Port Sud de France serait retenue, il y aurait lieu de déduire de la condamnation susceptible d’être mise à sa charge le montant de la franchise opposable au tiers lésé.
Formant appel incident, la société Centre Grains et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2020 par voie électronique, de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Centre Grains n’est pas fondée à agir et l’a déboutée de toutes ses demandes,
' constater que la société Centre Grains a intérêt et qualité pour agir,
' déclarer son action recevable,
' confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
' constater que Groupama a intérêt et qualité à agir,
' déclarer son action recevable,
' constater que l’EPR Port Sud de France a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité et, à titre subsidiaire, constater qu’il a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité,
' constater que la société SPS a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité,
' constater que la société Centre Grains a subi un préjudice qu’il convient de réparer,
' débouter l’EPR Port Sud de France, la société SPS et la société Zurich Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner solidairement l’EPR Port Sud de France, la société SPS et la société Zurich Insurance à payer à Groupama la somme de 34 018,16 euros,
' condamner solidairement l’EPR Port Sud de France, la société SPS et la société Zurich Insurance à payer à la société Centre Grains la somme de 15 000 euros,
' condamner solidairement l’EPR Port Sud de France et la société SPS à leur payer la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions elles exposent en particulier que :
' le sinistre n’est pas survenu à l’occasion d’une opération de manutention maritime, la man’uvre ayant
été effectuée à quai, en sorte que les dispositions des articles L. 5422-25 et L. 5422-18 du code des transports sur la prescription ne sont pas applicables, la responsabilité de l’acconier étant, en ce cas, soumise au droit commun et à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code civil comme l’a justement retenu le premier juge,
' la société Axereal et ses filiales sont assurées sous la même police et la société Centre Grains, qui était propriétaire du portique au moment de l’action en justice, est bien recevable à agir, n’ayant été indemnisée que partiellement par Groupama,
' la responsabilité contractuelle de l’EPR Port Sud de France se trouve engagée sur la base de l’accord conclu le 28 septembre 2011 selon lequel la qualité des prestations de conduite d’engins confiées au personnel du port doivent être performantes sur le plan opérationnel, l’origine du sinistre étant due à la mauvaise exécution de son contrat par l’établissement public, dont le grutier a fait passer sous un panneau de cale l’éjecteur provoquant des dommages au navire et à l’éjecteur du portique,
' à défaut, la responsabilité délictuelle de l’EPR Port Sud de France doit être retenue,
' la société SPS, dont le personnel, présent dans la cale du navire, a guidé le grutier lors de la man’uvre, a également engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Centre Grains,
' le montant des réparations, après démontage de la pièce endommagée en présence du fabricant, la société Vigan, a été chiffré à la somme totale de 49018,16 euros.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- La prescription de l’action :
Aux termes de l’article L. 5422-25 du code des transports : « Toutes actions contre l’entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 » ; l’article L. 5422-18 auquel il est ainsi fait référence dispose que l’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an, que ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action, que les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation et que quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.
L’article L. 5422-19 énonce, par ailleurs, que l’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire et qu’il peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, quelle qu’en soit le fondement juridique, l’action en responsabilité pour pertes ou dommages aux marchandises à l’encontre d’un entrepreneur de manutention chargé d’une opération réalisant la mise à bord et le débarquement de marchandises, se prescrit dans un délai d’un an.
Dans le cas présent, s’il ne peut être sérieusement soutenu que l’opération de chargement du navire « MV Stéphan » auquel ont participé tant la société SPS que l’EPIC Port Sud de France constitue bien une opération de manutention maritime, il n’en demeure pas moins que les dommages invoqués sont ceux causés, non pas aux marchandises faisant l’objet de la mise à bord du navire, mais au portique-grue utilisé pour le chargement du grain, dont l’éjecteur a été détérioré lors de l’opération ; c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription applicable était la prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce et non la prescription spéciale de l’article L. 5422-25 du code des transports en dépit d’une motivation maladroite énonçant que l’entrepreneur de manutention ne fournissait pas les pièces, contrats ou autres éléments démontrant l’opposabilité du code des transports aux sociétés Centre Grains et Groupama.
L’action en responsabilité ayant été engagé moins de cinq ans après la survenance du sinistre, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a donc été justement écartée.
2- L’intérêt à agir de la société Centre Grains et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l’intérêt déterminé.
Il résulte, en l’espèce, des pièces produites que la société Centre Grains est assurée au titre d’une police « tous risques » n° 40 933 886 X souscrite par la société Axereal auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, que la société Centre Grains, si elle n’est pas la propriétaire du portique-grue endommagé, exploité en vertu de la convention conclue le 25 février 2009 avec la région Languedoc-Roussillon et l’EPIC Port Sud de France, a néanmoins réglé à la société Vigan les factures des 27 mai 2013 et 29 octobre 2013 afférentes aux travaux de réparation du portique-grue et que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a réglé à celle-ci, suivant quittance en date du 22 janvier 2015, la somme de 34 018,16 euros correspondant à l’indemnité d’assurance, déduction faite de la franchise de 15 000 euros restant à la charge de l’assuré.
Il importe peu que la société Centre Grains ne soit pas la propriétaire du portique-grue endommagé lors du sinistre du 1er février 2013, sachant que les factures produites en pièce n° 15 sont celles des travaux de réparation de l’engin et que l’extrait du site Internet du fabricant mentionnant l’installation d’un chargeur 800 tph à Sète pour la société Centre Grains n’est pas de nature à établir la propriété de cette société ; en effet, dès lors qu’elle a réglé les factures de réparation de l’engin de manutention exploitée par elle sur le port de Sète, elle justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 susvisé à agir en paiement de la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la franchise laissée à sa charge ; la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est subrogée dans les droits et actions de son assuré à hauteur de l’indemnité de 34 018,16 euros réglée, est également recevable à agir, comme l’a admis le premier juge.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société Centre Grains n’était pas recevable à agir.
3- Le fond du litige :
L’expert, M. X, mandaté par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a organisé deux réunions contradictoires, les 4 mars 2013 et 4 mai 2013, et à l’occasion de cette deuxième réunion, en présence des représentants de l’EPIC Port Sud de France et de la société SPS, les dommages subis par l’éjecteur ont été constatés, notamment en ce qui concerne les détériorations causées au guide-câble, au câble enrouleur et au tube muni d’échelons de protection ; lors de la réunion d’expertise du 4 mai 2013, les représentants de la société Axereal ont cependant mentionné un dysfonctionnement du projecteur, dont la rotation ne s’effectuait pas normalement, alors que l’engin,
n’ayant que six mois d’exploitation, était neuf, et la décision a donc été prise de procéder au démontage de la machine en présence du constructeur à l’occasion d’une nouvelle réunion d’expertise contradictoire prévue pour les 3 et 4 juin 2013.
M. X indique, dans son rapport, qu’aux réunions des 3 et 4 juin 2013 auxquelles étaient présents les représentants de l’EPIC Port Sud de France et de la société SPS, le technicien du constructeur, une fois effectués les travaux de réparation commandés, visés dans un premier devis du 7 mars 2013, a effectué un contrôle complet de la machine et constaté l’existence de dommages sur les couronnes d’entraînement et sur la bande projeteuse, un devis additionnel ayant alors été demandé au constructeur en vue d’une remise en service normal de l’engin ; l’exécution des travaux, objet d’un devis établi le 10 juin 2013 par la société Vigan, a été constaté contradictoirement le 1er octobre 2013 à l’occasion d’une ultime réunion contradictoire ; il s’ensuit que l’ensemble des dommages causés par le choc subi par l’éjecteur a été constaté contradictoirement et que le montant des travaux de réparation directement liés au sinistre et chiffré à la somme totale de 49 018,16 euros, ne peut être sérieusement contesté.
Au moment du sinistre, le portique-grue était conduit par un personnel de l’EPIC port Sud de France, ce qui n’est pas contesté ; certes, l’article 10 de la convention du 25 février 2009, autorisant la société Centre Grains à installer sur deux quais du port de Sète les équipements de manutention nécessaires au fonctionnement de ses silos, dispose qu’elle sera responsable de l’ensemble de ses ouvrages, constructions et installations, la responsabilité de la région ou de son exploitant étant entièrement dégagée, et l’article 8 de la convention d’occupation également conclue le 25 février 2009 énonce qu’elle est responsable de tous dommages causés par la mise en place, l’exploitation ou l’enlèvement des installations situées sur le terrain mis à sa disposition ; pour autant, de telles dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité susceptible d’être encourue par l’EPIC Port Sud de France en raison des dommages causés par son propre personnel assurant la conduite des équipements de manutention par suite de l’accord intervenu postérieurement avec la société Centre Grains, le 28 septembre 2011.
L’accord du 28 septembre 2011 (sur la conduite des engins privés de la société Centre Grains) conclu avec l’EPIC Port Sud de France stipule que la qualité des prestations de conduite d’engins seront performantes sur le plan opérationnel, que la disponibilité des conducteurs d’engins de port Sud de France sera garantie, sauf cas de force majeure, arrêt de travail pour cause de grève et heures d’information du personnel prévues au code du travail, et que les prestations de conduite d’engins seront facturées au tarif public des redevances d’équipement (tarif « mise à disposition des personnels de conduite sur engins privés ») auquel sera appliqué un abattement de 50 % ; même si l’opération de chargement du navire « MV Stéphan » du 1er février 2013 n’a pas donné lieu, pour la circonstance, à l’établissement d’un bon de commande de la part de la société Centre Grains adressé au port Sud de France, il ne s’est pas moins formé entre les parties un contrat de prestations pour la conduite du portique-grue, puisque la société Centre Grains, qui était tenue de mettre ses installations à la disposition des autres usagers du port, avait l’obligation de recourir pour la conduite du portique-grue au personnel de l’EPIC Port Sud de France lequel devait ensuite lui facturer les prestations de conduite de l’engin, qu’un bon de commande ait été ou pas régularisé.
Dès lors que l’EPIC port Sud de France facturait à l’exploitant de l’engin de manutention les prestations de conduite de son personnel et lui garantissait des prestations performantes sur le plan opérationnel (sic), elle était donc tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses prestations de conduite de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, responsabilité dont elle ne pouvait s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
Il est constant, par ailleurs, que la société SPS qui avait été mandatée par l’armateur du navire « MV Stéphan » à l’effet de procéder à un chargement de grain sur la base d’un plan lui ayant été fourni par le capitaine du navire, a adressé, le 31 janvier 2013, à la société Centre Grains et à l’EPIC Port Sud
de France une commande en vue de la mise à disposition du portique-grue installé sur le quai J du port, de 6 heures à 20 heures, le lendemain 1er février; ainsi, la mise à disposition d’un engin de manutention avec un grutier traduit l’existence d’un contrat passé entre la société SPS, en tant qu’usager du port, et la société Centre Grains, bénéficiaire de l’autorisation d’installation d’équipements de manutention sur le domaine public maritime et tenue de mettre ses équipements à la disposition des autres usagers en contrepartie du paiement d’une redevance déterminée en fonction d’un barème annexé au cahier des charges à la convention d’autorisation d’outillage privé du 25 février 2009.
Il découlait nécessairement du contrat de mise à disposition liant la société Centre Grains à la société SPS l’obligation pour celle-ci d’assister le conducteur du portique-grue dans les opérations de chargement du navire, alors que le personnel de l’entreprise de manutention se trouvait dans la cale, occupé à assurer le chargement de la cargaison selon le plan fourni par le capitaine du navire ; le guidage de l’engin de manutention ne pouvait à l’évidence s’opérer que sur les indications fournies par le personnel de la société SPS depuis la cale du navire, quand bien même une opération de prêt de main-d''uvre, au sens de l’article L. 8241-2 du code du travail, ne se trouverait pas caractérisée entre la société SPS et le grutier du port Sud de France.
Les dommages causés à l’éjecteur du portique-grue lors de son utilisation en vue du chargement du navire « MV Stépahn » sont révélateurs d’une exécution défectueuse par l’EPIC Port Sud de France de la prestation de conduite de l’engin de manutention qu’elle se devait d’assumer, dans ses relations avec la société Centre Grains ; il n’est pas, en effet, discuté que lors de l’opération de chargement du navire, le grutier du port a fait passer sous un panneau de cale l’éjecteur du portique-grue causant ainsi les dommages, tels qu’ils ont été constatés dans le cadre de l’expertise contradictoire menée par M. X ; rien ne permet cependant d’affirmer que les dommages sont dus à une erreur de guidage du grutier imputable au personnel de la société SPS et qu’une telle faute aurait été ainsi de nature à exonérer totalement ou partiellement l’EPIC Port Sud de France de la responsabilité contractuelle encourue à raison de l’inexécution de son obligation de résultat, tenant à la conduite performante de l’engin, qui lui incombait.
Dans ces conditions, l’EPIC Port Sud de France doit être condamné, solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance, dans les limites de sa garantie, à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 34 018,16 euros et à la société Centre Grains, celle de 15 000 euros, en réparation des préjudices consécutifs au sinistre survenu le 1er février 2013; la société SPS doit, pour sa part, être mise purement et simplement hors de cause.
4- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l’EPIC Port Sud de France et la société Zurich Insurance doivent être condamnés, avec la même solidarité, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la société Centre Grains, ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ce texte au profit de la société SPS, qui en réclame également le bénéfice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 novembre 2018 et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare l’action de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la société Centre Grains, recevable,
Au fond, condamne l’EPIC Port Sud de France, solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance, dans les limites de sa garantie, à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 34 018,16 euros et à la société Centre Grains, celle de 15 000 euros, en réparation des préjudices consécutifs au sinistre survenu le 1er février 2013,
Met hors de cause la société Service Portuaires Sétois (la société SPS),
Rejette toutes autres demandes,
Condamne, avec la même solidarité, l’EPIC port Sud de France et la société Zurich Insurance aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la société Centre Grains, ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte au profit de la société SPS,
le greffier, le président,
JLP
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