Infirmation partielle 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 févr. 2020, n° F18/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F18/07371 |
Texte intégral
CONSEIL DE I’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
FT
SECTION
Encadrement chambre 1
RG F 18/07371
N° Portalis 3521-X-B7C-JMGVS
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n O
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2020
Débats à l’audience du 14 novembre 2019
Composition de la formation lors des débats :
Mme F G, Présidente Conseillère Salarié M. Thierry HUBERMAN, Conseiller Salarié
M. Cyrille CAPLIEZ, Conseiller Employeur M. Rémi GAMMAL, Conseiller Employeur Assesseurs
assistés de Monsieur D E, greffier
ENTRE
M. C A
[…]
[…]
Assisté de Me Paul VAN DETH J94
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-François BOULET P02 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 02 Octobre 2018.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 24 janvier 2019, par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 octobre 2018
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 14 novembre 2019
Débats à l’audience de jugement du 14 novembre 2019 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
CHEFS DE LA DEMANDE
M. C A
A titre de mesure provisionelle ORDONNER conformément à l’article R. 1454-14 du Code du travail la transmission au plus tard dans les 10 jours de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation les éléments suivants :
- le dossier d’enquête
- les termes de la plainte
- l’ensemble des témoignages consignés tout autre document se rapportant à l’enquête à la suite de la plainte de Madame X et ce compris les notes prises durant l’audition de Monsieur Y
Le tout, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le Conseil de disant compétent pour procéder au besoin à la liquidation de l’astreinte.
Sur le fond
A titre principal PRONONCER la nullité du licenciement prononcé et en conséquence: CONDAMNER la Société Edmond de Rothschild Asset Management SA au versement de la somme de 500.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (L. 1152-3 du Code du Travail) A titre subsidiaire
PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : CONDAMNER la Société Edmond de Rothschild Asset Management SA au versement de la somme de 500.000 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du
Travail) Par ailleurs
CONDAMNER la Société Edmond de Rothschild Asset Management SA au versement des sommes suivantes :
50.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral (articles L.
1152-4 et L 4121-1 du Code du Travail)
40.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct (article 1240 du Code Civil) 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Entiers dépens
Exécution provisoire sur le tout
ORDONNER à la Société de délivrer une attestation de bulletin de salaire rectifié, d’un certificat de travail rectifié, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision à intervenir
SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte.
Société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Demande reconventionnelle
Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
-2
DIRE DES PARTIES
Pour Monsieur A
M. A a été embauché par la société Edmond de Rothschild ASSET Management (EDRAM) en contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2010 en tant que gérant au sein de l’équipe en charge des obligations convertibles, l’équipe gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de grandes banques privées de plate-forme des obligations convertibles de grandes entreprises au travers de fonds d’investissement, c’est l’un des principaux acteurs de la gestion des fonds en France et à l’international en France, la société compte 190 salariés et génère près de 30 millions d’euros en 2017. En 2015 il est promu responsable la gestion des obligations convertibles et de fait responsable d’une équipe de trois personnes et cette même année il est muté avec son équipe à Londres. En mars 2016 Mme X rejoint l’équipe de M. A. Le salarié ajoute que Mme X se plaint auprès de M. Y son supérieur hiérarchique N +2, et N +1 de M. A, que les membres de l’équipe parlent en français. À la suite de quoi M. A s’astreint à communiquer en anglais.
A la suite du vote du BREXIT l’équipe procède à son retour en France et les rémunérations sont revues à la baisse, de 25 % pour M. A et 10 % pour Mme X, sans qu’aucune explication ne soit fournie au salarié.
L’évaluation de M. Z en fin d’année 2015 note un management non conforme aux attentes
Par courrier électronique le 10 mai 2017 Mme X conditionne son déménagement à PARIS au fait de ne plus être rattachée à M. A, selon elle non respectueux, celui-ci conteste le courrier transmis par son N+1 en faisant remarquer que ce courrier intervient après une erreur de Mme X que M. A a dû recadrer, il demande l’ouverture d’une enquête pour éclaircir la situation, sa hiérarchie ne répond pas à sa demande Le 31 août 2017 Mme X, accuse M. A de n’avoir pas fait son travail ce qu’il dément vis-à-vis de sa subordonnée et de ses supérieurs hiérarchiques.
Le salarié expose qu’en novembre 2017 alors qu’il explique ses difficultés lors de son évaluation annuelle à son supérieur, en réponse, celui-ci le renvoie à sa responsabilité sur ce point. Le 15 décembre à son retour d’un voyage d’affaires le salarié apprend l’ouverture d’une enquête de la prévention des risques sociaux diligentée et que Mme X dans son audition vise M. A de harcèlement moral, le salarié, le 22 décembre 2017 dans son audition retrace les difficultés et les alertes qu’il avait déclenchées et qui étaient demeurées sans effet. M. A est en arrêt maladie du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018, la direction des ressources humaines lui indique que l’enquête conclue à une absence de harcèlement moral sans qu’une conclusion formelle ne lui soit adressée mais lui propose d’entrer en médiation avec Mme X. Ensuite M. A est en arrêt maladie du 21 mars au 4 avril, du 5 avril au 20 avril et du 30 avril au
16 mai, du 21 avril au 29 avril en congé, à son retour le 15 mai 2018 la société lui remet en main propre sa convocation à un entretien préalable de licenciement ainsi que sa mise à disposition, l’entretien préalable a lieu le 28 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018 M. A est licencié pour insuffisance professionnelle
M. A demande à titre provisionnel le dossier d’enquête, les termes de la plaine, l’ensemble des témoignages consignées, tout document se rapportant à l’enquête de Mme X et les prises de notes de M. Y, à titre principal de prononcer le licenciement nul et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 500 000 euros, à titre subsidiaire de reconnaître licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des dommages et intérêts au titre du préjudice du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à hauteur de 50 000 euros, le paiement de l’article 700 de procédure civile à hauteur de 5000 euros, la publication du jugement, les entiers dépens, l’exécution provisoire, les intérêts légaux, la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI, d’un bulletin de salaire, d’ un certificat de travail rectifiés.
Pour la SOCIETE EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
La société expose que M. A a été recruté en qualité de gérant de l’équipe en charge des obligations convertibles, et devient en 2015 responsable de cette équipe, peu après cette promotion il est proposé à toute l’équipe de transférer l’activité et les contrats de travail à la société Edmond de Rothschild UK Ltd, la société anglaise du groupe, l’équipe accepte et déménage à Londres.
-3
L’employeur précise qu’en Mars 2016 M. A recrute Mme X, britannique. Le vote en faveur du BREXIT en mai 2016 entraîne la décision d’un retour en France et Mme X décide de suivre l’équipe et de s’installer en France L’employeur souligne qu’au retour de l’équipe en France, la direction est informée par M. A des difficultés qu’il rencontre avec Mme X, la direction des ressources humaines propose à M. A une formation de management des salariés en droit français qu’il suivra le 3 octobre 2017. Par courrier du 30 novembre 2017 Mme X informe la société qu’elle s’estime victime de harcèlement moral de la part de M. A, une enquête est alors ouverte, menée par la direction des ressources humaines et un membre du CHSCT, au terme de laquelle Mme X et M. A sont entendus, il apparaît que Mme X n’avait pas subi de harcèlement moral de M. B, l’employeur précise que ces conclusions sont portées à la connaissance de M. A qui indique alors qu’il était inconcevable pour lui de continuer à travailler à Mme X.
L’entreprise explique que la spécialisation leur activité empêche ces 2 salariés de ne plus travailler ensemble.
L’employeur relate que M. A en arrêt maladie écrit un courrier au service de la conformité sur le risque de désorganisation de son service en son absence. La société ajoute que l’entretien annuel d’évaluation de 2015 note des axes d’amélioration en termes de management de même que pour son entretien annuel de 2016 et celui de 2017
La société précise que lors de son entretien préalable le salarié refuse la médiation Pour la société la présence de M. A est rendue impossible et licencie le salarié pour insuffisance professionnelle par courrier LRAR en date du 4 juin 2018. Le 25 avril 2018 M. A saisit le conseil des I’hommes de céans au fond en contestation de licenciement
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 14 novembre 2019.
Le conseil après en avoir délibéré le 14 Novembre 2019 conformément à la loi a prononcé le jugement suivant :
Le conseil fixe le salaire mensuel de M. A 21.046,84 €
A titre principal sur la nullité du licenciement Sur le harcèlement, le conseil n’est pas convaincu d’un harcèlement avéré. En conséquence le conseil déboute M A sur la demande au titre de licenciement nul
A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement de juin 2018 énumère numéro plusieurs griefs auxquels il y aura lieu de répondre. La lettre de licenciement énonce une mésentente entre salariés et une insuffisance managériale. L’insuffisance professionnelle se définit par l’inadaptation d’un salarié à son poste de travail ou dans le fait qu’il se trouve dans l’incapacité d’accomplir sa tâche. Elle ne saurait constituer un motif légitime de licenciement que si l’intéressé en est personnellement responsable et qu’elle ne résulte pas de contingences étrangères à l’activité de ce dernier.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement que si elle procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes, réalisables et ne pas dépendre de circonstances extérieures.
Si la formation est insuffisante pour permettre au salarié d’exercer ses fonctions, le licenciement prononcé pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce le mauvais fonctionnement du service tenant à la mauvaise organisation de l’équipe dont M. A en sa qualité de manager est tenu responsable. Il apparaît que M. B a remonté les difficultés rencontrées avec sa collaboratrice, l’arbitrage de la hiérarchie du salarié des différents en faveur de Mme X, le refus de prendre en compte ses alertes et une direction des ressources humaines absente de réaction le placent seul dans une situation difficile.
-4
la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT a manqué gravement à ses obligations contractuelles avec M. A et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le conseil condamne la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT au versement de 250.000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le préjudice moral Le salarié a fait des propositions à son employeur qui n’a pas répondu mais se montrait largement compréhensive vis-à-vis de sa subordonnée.
Il réclame 50 000 euros pour réparer le préjudice. En conséquence le conseil condamne la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT au versement de 20.000 € au titre du préjudice moral
Sur les autres demandes
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais inhérents à la procédure qu’elle a dû engager pour être remplie de ses droits.
En conséquence le conseil condamne la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT à verser à
M. A la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie » en l’espèce la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT succombe à
l’instance; en conséquence, il convient de mettre à la charge de la société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT la totalité des dépens et les éventuels frais d’exécution.
Il convient d’ordonner la rectification de bulletins de salaires ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes aux dispositions du présent jugement, sans que le prononcé d’astreinte apparaisse nécessaire.
Le conseil dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations.
En regard du dossier le conseil ne fait pas droit aux autres demandes de M. Z de ses autres demandes et déboute la société de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Requalifie le licenciement de Monsieur C A en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT à verser à Monsieur
C A les sommes suivantes :
- 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Condamne la Société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT à verser à
Monsieur C A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-5
Ordonne la rectification de bulletins de salaires ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes aux dispositions du présent jugement, sans que le prononcé d’astreinte apparaisse nécessaire.
Déboute Monsieur C A du surplus de ses demandes
Déboute la Société EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTde ses demandes et la condamne aux dépens
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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