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Sur la décision
| Référence : | JEX Meaux, 23 janv. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
Texte intégral
1- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe
Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne
N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
Minute n°25112
JUGEMENT du 23 JANVIER 2025
Par mise à disposition, le 23 janvier 2025, au greffe du juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et de Madame Corinne DEY, greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
Le 28.01.25 ENTRE:
-3 CEC parties (LS+LRAR) DEMANDEURS:
- X Y Z Madame AA AB épouse AC
•ACCC Me HASCOET 57 rue de la Tour d’Auvergne.
[…]
- ACD représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur AD AE AC
57 rue de la Tour d’Auvergne
[…] représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET:
DÉFENDERESSE :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
5/7 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
2- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe
à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une décision rendue par le président du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne le 9 juillet 2010, revêtue de la formule exécutoire le 13 septembre 2010, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD suivant acte de cession de créances en date du 12 octobre 2012, a fait pratiquer le 5 octobre 2022 et le 3 novembre 2022 deux saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. AD AE AC et Mme AA AB épouse AC (ci-après les époux AC) auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
La saisie du 3 novembre 2022 a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022.
Le 30 novembre 2022, les époux AC ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA BANQUE ACCORD.
Le 6 décembre 2022, ils ont fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la mainlevée des saisies-attribution.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge de l’exécution a invité les parties à formuler leurs observations sur un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant sur l’opposition faite par M. AC et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mai 2023.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment constaté le désistement de M. AC et condamné ce dernier au paiement des dépens d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2024 et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de l’audience, les époux AC, représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
A titre principal
Constater que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution contestée a été pratiquée est prescrit, Déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 4 b) des conditions générales du contrat souscrit par M. AC le 21 novembre 2006,
3- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022, Ordonner sa mainlevée,
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022, Ordonner sa mainlevée,
Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à leur verser la somme de 2 241,69 euros au titre de la répétition de l’indu, Déclarer irrecevables en ses demandes la société CABOT FINANCIAL FRANCE, L’en débouter,
A titre subsidiaire,
Cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée 3 novembre 2022 à la somme de 6 364,78 euros intérêts compris,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société CABOT FINANCIAL FRANCE a commis
- une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, ce qui la caractérise une pratique commerciale déloyale, La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi, Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement des dépens, La condamner à leur payer la somme de 2,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Voir déclarer les époux AC irrecevables en leurs demandes de nullité et de mainlevée des saisies attributions du 5 octobre 2022 et du 3 novembre 2022, par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, déclarer les époux AC mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
Voir condamner les époux AC au paiement des dépens, Les voir en tout état de cause condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par message RPVA du 12 décembre 2024, le conseil des époux AC a indiqué qu’il avait joint à son dossier de plaidoirie une pièce n°1 qui n’était pas celle qu’il entendait verser aux débats en joignant la pièce qui devait la remplacer.
Par courriel en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a interrogé les parties afin de savoir si la société CABOT FINANCIAL FRANCE avait eu connaissance de cette pièce et si elle souhaitait faire des observations dessus.
Par courriel du même jour, dont la société CABOT FINANCIAL FRANCE a eu copie, le conseil des époux AC a indiqué que cette pièce figurait dans son premier jeu de pièces communiquées avec l’assignation.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE n’a formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des parties
4- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
Sur la recevabilité des demandes des époux AC
La société CABOT FINANCIAL FRANCE sollicite de voir déclarer les demandes des époux AC irrecevables sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que leurs contestations sont tardives.
Cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les époux AC soutiennent que la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 ne leur a pas été dénoncée, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui ne produit aucun procès-verbal de dénonciation. Ainsi, le délai d’un mois laissé aux époux AC pour contester cette saisie n’a jamais commencé à courir et leurs contestations formées par la voie d’assignation en date du 6 décembre 2022 ne peuvent donc être considérées comme étant tardives.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022, il ressort d’un procès-verbal versé aux débats que sa dénonciation aux époux AC a été faite le 9 novembre 2022. Ces derniers avaient donc jusqu’au 9 décembre 2022 pour former leurs contestations, ce qu’ils ont fait par voie d’assignation en date du 6 décembre 2022, dans le délai prévu par l’article R. 211-11 précité.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer les demandes des époux
AC recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société CABOT FINANCIAL FRANCE
Les époux AC sollicitent de voir déclarer les demandes de la société
CABOT FINANCIAL FRANCE irrecevables.
Outre que cette demande n’a pas été formulée in limines litis, elle n’est fondée sur aucun moyen.
Il n’est pas établi par les éléments versés aux débats que les demandes de la défenderesse sont irrecevables.
Dans ces conditions, elles seront déclarées recevables.
Sur les demandes de mainlevée des saisies
Sur l’absence de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie- attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
Ainsi qu’il a été vu, la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas avoir dénoncé la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022.
Il convient donc de la déclarer caduque et d’ordonner sa mainlevée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la société CABOT
FINANCIAL FRANCE
Aux termes de l’article 502 du code des procédures civiles d’exécution, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une
5- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il résulte des articles L. […] et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire peut être poursuivie pendant une durée de dix ans.
Il résulte enfin de l’article 1420 du code de procédure civile que le jugement du tribunal rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL FRANCE produit la copie d’une ordonnance datée du 9 juillet 2010 faisant injonction à M. AC de payer à la SA BANQUE ACCORD les sommes de 5 989,12 euros en principal, 470,88 euros à titre d’indemnités, 0,65 euros à titre d’intérêts et 52,62 euros à titre de frais de requête en injonction de payer, soit la somme totale de 6 513,23 euros, ordonnance sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le 13 septembre 2010.
Il en résulte que le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution devait expirer le 13 septembre 2020.
Il apparait toutefois qu’un jugement en date du 10 janvier 2024 a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant sur l’opposition formée par M. AC contre cette ordonnance, sur lequel la formule exécutoire a été apposée le 20 février 2024.
Cette opposition ayant eu pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, le jugement rendu le 10 janvier 2024 s’est substitué à l’ordonnance portant injonction de payer de telle sorte que le délai prévu à l’article L. 111-précité devait expirer le 20 février 2034, après l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de l’apposition de la formule exécutoire.
Par conséquent, la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’était pas prescrite en son action tendant à recouvrer sa créance, le 3 novembre 2022, lorsque la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée.
Sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt
L’article L. 132-1 du code la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non- professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Lorsqu’il répute non écrite une clause abusive, le juge de l’exécution ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, il est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
6- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
En l’espèce, les époux AC produisent la copie d’une offre de prêt de la SA BANQUE ACCORD acceptée le 21 novembre 2006.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE ne conteste pas que ce contrat est celui sur lequel s’est fondé le président du tribunal d’instance de Lagny-sur- Marne pour rendre son ordonnance d’injonction de payer.
Sa lecture permet de constater la présence des clauses suivantes :
< 5) Résiliation: Banque Accord se réserve le droit de prononcer, après information préalable de l’emprunteur, la résiliation du contrat de crédit dans les cas suivants : – Défaillance de l’emprunteur dans l’exécution du contrat, et notamment dans ses remboursements aux dates convenues […] Dans tous ces cas Banque Accord pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues '>,
< En cas de défaillance [de l’emprunteur] dans les remboursements, Banque Accord pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés […]. »
Ces clauses, en ce qu’elles prévoient le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l’emprunteur, sans préavis d’une durée raisonnable, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elles doivent donc être qualifiées d’abúsives et réputées non écrites.
Il ne résulte ni de l’ordonnance précitée, ni d’une autre décision de justice rendue ultérieurement que ces clauses ont fait l’objet d’un contrôle de leur caractère abusif, d’office ou à la demande des parties.
Par conséquent, le titre exécutoire doit être privé d’effet en ce qu’il applique des clauses abusives réputées non écrites.
Il convient dès lors de calculer le montant de la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE en se fondant sur les éléments versés aux débats et en ne retenant que les échéances échues impayées exigibles au jour de la déchéance du terme.
En effet, le créancier ne justifie pas d’un titre exécutoire condamnant les époux AC au paiement des échéances échues postérieures à la déchéance du terme et susceptible, comme tel, de satisfaire à la condition posée par l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution selon laquelle le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Force est de constater que ni l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 juillet 2010 et son procès-verbal de signification, ni les actes d’exécution forcée diligentées par la SA BANQUE ACCORD et la SAS EOS FRANCE, ni aucune autre pièce versée aux débats ne permet de connaitre le montant des échéances qui étaient échues et impayées lors de la déchéance du terme dont la date demeure également inconnue.
Dans ces conditions, la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible détenue sur M. AC.
La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 sera donc ordonnée.
Sur la demande de répétition de l’indu
Selon l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie-attribution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier
7- N° RG 23/00414 N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne conteste pas que la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 lui a permis d’obtenir le paiement d’une somme de 2 241,69 euros.
Or cette société ne justifie pas avoir dénoncé cette saisie au débiteur.
Par conséquent, aucun paiement ne pouvait être fait par le tiers saisi au profit de la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Dans ces conditions, il convient de condamner cette société à payer aux époux AC la somme de 2 241,69 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée
.de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […]. 121- 4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. […]. […].
L’article L. 121-6 du même code dispose qu’une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent: 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur;
3° Ellé entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
2° Le recours à la menace physique ou verbale;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui- ci de cette majoration ou en réduire le montant.
8- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
En l’espèce, les époux AC soutiennent que le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 novembre 2022 fait mention d’intérêts d’un montant de 1 778,74 euros ne tenant pas compte de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation et que cela constitue une pratique commerciale déloyale du créancier.
Pour en justifier, en l’absence de décompte détaillé des intérêts versé aux débats, ils produisent la copie du résultat d’un calculateur proposé par le site jurisys.fr duquel il ressort que les intérêts au taux légal simple dus entre le 3 novembre 2020 et le 3 novembre 2022 sont d’un montant de 375,66 euros.
Or ce calcul ne tient pas compte de la majoration du taux de l’intérêt légal devant assortir la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE depuis l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où l’ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire.
Par conséquent, ce résultat ne permet pas d’établir que la défenderesse
a sollicité le paiement d’intérêts prescrits.
Par ailleurs, à supposer que cela soit le cas, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que le comportement reproché à la société CABOT FINANCIAL FRANCE serait intentionnel. En effet, les décisions de justice produites par les époux AC pour tenter de le démontrer par la répétition de ces comportements concernent d’autres sociétés de recouvrement.
En l’état, il n’est donc pas possible d’affirmer avec certitude que le comportement reproché à la société CABOT FINANCIAL FRANCE constitue une pratique commerciale déloyale susceptible d’engager la responsabilité de cette société.
Les époux AC seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamnation à payer aux époux HUỲNH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les demandes de M. AD AE AC et Mme
AA AB épouse AC;
DECLARE recevables les demandes de la société CABOT FINANCIAL
FRANCE;
DECLARE caduque la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par M. AD AE AC et Mme AA AB épouse AC dans les livres CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022 et ORDONNE sa mainlevée ;
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à M. AD AE AC et Mme AA AB épouse AC la somme de 2 241,69 euros perçue à la suite de cette saisie ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par M. AD AE AC et Mme AA AB
9- N° RG 23/00414 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6RT
épouse AC dans les livres CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022 ;
DEBOUTE M. AD AE AC et Mme AA AB épouse AC de leur demande de condamnation de la société CABOT
FINANCIAL FRANCE au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à M. AD AE AC et Mme AA AB épouse AC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande de condamnation de M: AD AE AC et Mme AA AB épouse AC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Corinne DEY, greffier
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence. La REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A lous Commandants e: Officers de la Force Publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis:
Pour GROSSE CERTIFIEE CONFORME délivrée par nous. Directeur de Grefe du Tribunal Judiciaire de Meaux, soussigné
Le Directeur ta fa
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