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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2019, n° 1706064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1706064 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1706064 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Marseille
(2ème chambre) M; JM Rapporteur public
___________
Audience du 28février 2019 Lecture du 14 mars 2019 ______________ 68803803802802 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28août 2017, le 9 novembre 2017, le 22 janvier 2018, le 24 juillet 2018et 14 novembre 2018, M. Y, représenté par Me B de la Selarl UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société C D un permis de construire un immeuble mixte de logements et bureaux et la rénovation d’un hangar en bureaux au 17, rue de Cassis dans le 8ème arrondissement, ensemble la décision du 5 juillet 2017 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 76181 du code de justice administrative.
Il soutient que : 8 sa requête est recevable ; 8 les mentions de l’arrêté sont incomplètes en méconnaissance de l’article A. 42488du code de l’urbanisme ; 8 les avis émis sur le projet par le bataillon de marins8pompiers de Marseille et la Société des Eaux de Marseille sont irréguliers car ils ne sont ni datés, ni signés et ne comportent pas de mention permettant de déterminer s’ils sont favorables ou défavorables ; 8 le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 43185, R. 43187 et R. 43188du code de l’urbanisme ; 8 l’arrêté méconnaît l’article 20.3.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
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8 il méconnaît les articles 7, 8, 11 et 12 du règlement de la zone UAe du plan local d’urbanisme de Marseille ; 8 il méconnaît l’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection de l’incendie des bâtiments d’habitation et les normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction fixées par l’arrêté du 24 décembre 2015 ; 8 les vices relevés ne sont pas régularisables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2017, le 29 décembre 2017, le 4 juin 2018, le 28septembre 2018et le 11 décembre 2018, la SARL Groupe A & A N et la SARL C D, représentées par Me R concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 76181 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée au co8titulaire du permis de construire, qu’elle est tardive, que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés et que les vices éventuellement relevés peuvent faire l’objet d’une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 60085 du code de l’urbanisme ou d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 6008581 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2018, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 53,28euros au titre de l’article L. 76181 du code de justice administrative, en remboursement des frais de reprographie de l’entier dossier de permis de construire.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée au co8titulaire du permis de construire et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 février 2019 les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 6008581 du code de l’urbanisme le tribunal était susceptible de retenir que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UAe 11.2.4 et UAe 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme sont fondés mais qu’ils se rapportent à des vices susceptibles d’être régularisés par un permis modificatif et par conséquent de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Des observations ont été présentées le 26 février 2019 pour la SARL Groupe A & A N et la SARL C D.
Des observations ont été présentées le 26 février 2019 pour M. M. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : 8 l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection de l’incendie des bâtiments d’habitation ; 8 l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
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8 le code de l’urbanisme ; 8 le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : 8 le rapport de M. M., rapporteur, 8 les conclusions de M. M, rapporteur public, 8 et les observations de Me B, de la Selarl UGGC Avocats, pour M. M. , celles de M. G pour la commune de Marseille et celles de Me P, du cabinet R, pour la SARL Groupe A & A N et la SARL C D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2017 le maire de Marseille a délivré à la société C D et à la société N I un permis de construire un immeuble mixte de logements et bureaux au 17, rue de Cassis dans le 8ème arrondissement. M. M. en demande l’annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les fins de non8recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 60081 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un (…) permis de construire (…), le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ».
3. Si l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 60081 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage sur le terrain du permis de construire, il ressort du procès8verbal d’huissier produit en défense que le panneau d’affichage comportait cette mention. La circonstance que ce panneau mentionne l’adresse de l’un des co8titulaires du permis de construire, à savoir celle de la société C D, et celle d’une autre société, le Groupe A&A N, qui n’est pas co8titulaire du permis de construire et à qui le permis de construire n’a pas été transféré selon les règles fixées par le code de l’urbanisme, alors que l’adresse de la société N I, co8titulaire, n’est pas mentionnée, est sans incidence par elle8même sur l’opposabilité au requérant de l’obligation qui lui était faite de notifier son recours à l’auteur de la décision et aux co8titulaires de l’autorisation attaquée.
4. Il ressort en effet des dispositions précitées de l’article R. 60081 qu’il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. À l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. Lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué. A cet égard, l’article A. 42482 du code de l’urbanisme précise que l’arrêté par lequel le maire délivre le permis de construire indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise et rappelle les principales caractéristiques de la demande de
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permis, à savoir les nom et adresse du demandeur, l’objet de la demande, le numéro d’enregistrement et le lieu des travaux.
5. En l’espèce, il est constant que le permis de construire a été délivré à la SARL C D et à la SARL N I et que la requête en litige n’a été notifiée qu’à la SARL C D. Toutefois, il ressort des termes de l’acte attaqué, qui pour l’application de ces dispositions ne peut être que l’arrêté lui8même, avec les mentions prévues par l’article A. 42482 du code de l’urbanisme, qu’il ne mentionne pas l’adresse de la SARL N I, co8titulaire du permis délivré. Dès lors, compte tenu de l’absence de mention sur l’acte attaqué de l’adresse de l’un des co8titulaires du permis de construire en litige, la commune de Marseille et les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir de l’absence de notification du recours contentieux à la SARL N I au titre de l’article R. 60081 du code de l’urbanisme pour contester la recevabilité du présent recours.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 60081 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.
7. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l’arrêté en litige ne mentionnant pas l’adresse de la SARL N I, co8titulaire du permis de construire, la circonstance que le requérant n’ait pas notifié son recours administratif à cette société n’a pas fait obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux par le recours administratif exercé auprès du maire de Marseille le 5 mai 2017. Par suite, les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir de la tardiveté du recours contentieux de M. M. en l’absence de notification du recours administratif à la SARL N I.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux fins de non8recevoir, opposées par la commune de Marseille et les sociétés défenderesses doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article A. 42488du code de l’urbanisme : « Lorsque l’arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : / Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : / 8 adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ». La circonstance que les permis ne soient pas complétés par les mentions requises par l’article A. 42488du code de l’urbanisme précité, lesquelles sont destinées à l’information du bénéficiaire du permis, n’est pas de nature à entacher d’illégalité lesdits permis. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l’absence de la mention relative à la déclaration d’ouverture du chantier dans l’arrêté en litige.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis de la Société des Eaux de Marseille du 22 novembre 2016 et l’avis du bataillon de marins8pompiers de Marseille sont datés et signés. S’ils ne précisent pas explicitement le sens de leur avis, l’avis de la Société des Eaux de Marseille comporte la mention « BRT à partir de la DN 150 mm Rue de Cassis » accompagné d’une carte représentant ce raccordement, et l’avis du bataillon de marins8pompiers qui mentionne en annexe des mesures à réaliser, doivent nécessairement être regardés comme favorables. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis manque en fait et doit être écarté.
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11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 43185 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous8destinations définies aux articles R. 151827 et R. 151828; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous8destinations définies aux articles R. 151827 et R. 151828». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa, accompagné des plans de masse et du plan de géomètre, a permis au service instructeur d’apprécier la teneur des travaux, tenant en la rénovation d’un immeuble de hangar, avec un usage antérieur de bureau constitué de studios d’enregistrement et d’un auditorium, en bureaux et la réalisation d’un immeuble de logement en R+8, avec conservation de la façade existante. Un tableau des futures surfaces du projet présente les surfaces de plancher réparties entre les différentes destinations. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 43185 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 43187 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune (…) ».
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article R. 43187 du code de l’urbanisme n’imposent pas que le plan de situation précise son échelle et précise l’orientation du terrain par rapport au nord. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 43188du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
16. D’une part, les pièces présentes au sein du dossier de demande de permis de construire, et notamment le plan de masse – état des lieux PC 2.2, le plan de masse du projet PL800, le plan de coupe PC 3 et le plan de façade nord PC 582 et la notice, ont permis au service instructeur d’apprécier la conservation de l’escalier situé à l’arrière du projet, qui sera rénové. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 43188du code de l’urbanisme doit être écarté en sa première branche.
17. D’autre part, les pièces présentes au sein du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier la teneur des travaux de démolition, de
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conservation, notamment les façades de la partie « hangar » du projet et la façade de l’ancienne usine donnant sur la rue de Cassis, et de construction. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 43188du code de l’urbanisme doit être écarté en sa deuxième branche.
18. Enfin, les pièces présentes au sein du dossier de demande de permis de construire, notamment le document graphique d’insertion PC 6, les plans de façade PC 581, 582 et 583 et les photographies du terrain dans son environnement proche et lointain PC 781, 782 et 8, ont permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet dans son environnement. La seule circonstance que les fenêtres de l’immeuble du requérant sur la façade mitoyenne avec le projet, ne figurent pas sur les documents d’insertion, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur du projet, dès lors qu’une éventuelle obstruction de ces fenêtres par le projet ne méconnaîtrait pas, en tout état de cause, une règle fixée par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 43188du code de l’urbanisme doit être écarté en sa troisième branche.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 20.3.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Voies inondables / Les autorisations d’occupation du sol concernant les propriétés riveraines des « voies inondables » figurées aux documents graphiques du PLU peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rehaussement des accès habitations et véhicules ».
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été émis sous la prescription suivante : « La parcelle se situe en zone à risque d’inondation, le projet devra respecter les prescriptions de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement contenues dans son avis en date du 13.02.2017 ». Dans son avis favorable avec réserve, la direction de l’eau et de l’assainissement de la métropole d’Aix8Marseille8Provence précise que « La rue de Cassis est une voie inondable avec un risque d’une hauteur d’eau de 0,60m à l’axe de la chaussée. Il faut prévoir un seuil en conséquence pour tous les accès de la parcelle. / La notice PC 4 définit la mise en place de batardeaux prenant en compte le risque d’inondation. Le système de batardeaux est manuel avec la désignation d’une personne responsable de la mise en place (notice PC4). (…) Réserve : Le plan d’exécution des ouvrages et réseaux pluviaux devront être validé par la DEAP avant tout commencement des travaux ». Dès lors, la réalisation de seuils suffisants au regard du risque d’inondation fixé par le plan local d’urbanisme étant prescrite par l’arrêté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’entrée du parking sera située en dessous du niveau du terrain naturel. Contrairement à ce que soutient le requérant, le parking ne comporte pas un accès au nord permettant l’accès des deux roues et des vélos, mais uniquement une issue de secours donnant sur une voie privée non référencée comme inondable au plan local d’urbanisme et dont le niveau altimétrique est situé à 51 cm au dessus de celui de la rue de Cassis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UAe 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Les constructions à édifier sont implantées : / 7.1. par rapport aux limites latérales, en continuité d’une limite à l’autre. / 7.1.1. Néanmoins, et nonobstant la disposition précédente, l’interruption de façade peut être admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée de façon à ce que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 7 mètres ».
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22. La seule circonstance qu’un débord de la toiture du bâtiment mitoyen surplombe le terrain d’assiette du projet et que des fenêtres de ce bâtiment seraient obstruées par la construction à édifier ne constitue pas une implantation imposant, en droit de l’urbanisme, une interruption de façade. Dès lors, la construction étant implantée à l’alignement de la limite latérale ouest, en conformité avec les dispositions de l’article UAe 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UAe 7.1.1.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article UAe 8du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / 8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l’une au moins à édifier, dès lors qu’elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 6 mètres, soit d ≥ (hauteur83)/2 et d ≥ 6 mètres. / Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction initiale ainsi qu’aux constructions enterrées ».
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne sera composé que d’une seule construction, composée d’un immeuble d’habitation en R+8accolé à un hangar à destination de bureau et dont le parking et le niveau 1 seront communs. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UAe 8du règlement du plan local d’urbanisme.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1. Travaux sur constructions existantes / Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions8reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles » du présent article / 11.2. Constructions nouvelles / 11.2.1. Echelle et ordonnancement / Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur la voie. / 11.2.2. Murs pignons et retours de façade / Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. / 11.2.3. Traitement des niveaux en retrait / Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 6 et 10, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve : / 8 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes d’agrément), de confort (notamment les pare8vues, les pare8soleil), ou de sécurité, et qu’à ce titre ils ne créent aucune surface de plancher ; / 8 qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à l’article 10, au8dessus de laquelle ils sont réalisés. / 11.2.4. Matériaux, enduits et coloris / Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site / (nature, aspect, couleur) (…) ».
26. D’une part, les dispositions précitées de l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne réglementent pas la volumétrie des constructions par rapport au bâti environnant. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet autorisé serait disproportionné au regard des constructions environnantes pour caractériser l’existence d’une méconnaissance de l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
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27. D’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que la rue de Cassis où s’implante le projet comporte des bâtiments de tailles, de formes et de couleurs diverses, et ne présente aucune unité architecturale notable. Toutefois, ces constructions sont de facture banale. Le projet, au contraire, qui permet la réalisation d’une surélévation en R+8revêtue d’un habillage métallique doré, se démarquera fortement au sein de cet environnement. Par suite, en l’absence de dispositions particulières du plan local d’urbanisme applicables à cette zone permettant des innovations architecturales par rapport à l’existant et nonobstant les qualités du projet, le choix des coloris et matériaux doit être regardé comme compromettant son insertion dans le site.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article UAe 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.2. Places de stationnement pour voitures / 12.2.1. Habitat / 8 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. / 8 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement par logement supplémentaire créé (…) 12.2.4. Bureaux, d’artisanat, d’entrepôt / Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : (…) – en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher (…) 12.5. Places de stationnement pour vélos / 12.5.1. Habitat / Il est exigé : / 8 Pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. / Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. / Bureaux / Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher ».
29. D’une part, si le requérant soutient que les places de stationnement pour véhicule automobile 15 B, 17, 19 et 21 ne sont pas accessibles et ne peuvent être comptabilisées, il ressort des pièces du dossier que ces places seront des places doubles commandées, qui ne sont pas expressément interdites ou réglementées par le plan local d’urbanisme, et que les co8titulaires du permis de construire se sont engagés, par une pièce présente au dossier de demande de permis de construire et annexée à l’arrêté en litige, à les affecter au même logement. Si le requérant soutient que les places 4 et 5, destinées aux personnes à mobilité réduite ne sont pas accessibles car séparées de l’issue de secours en fond de parking par des marches ou une pente infranchissable de 17,95%, il ressort des pièces du dossier que ces places sont situées à un niveau accessible par l’entrée du bâtiment donnant sur la rue de Cassis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAe 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en sa première branche.
30. D’autre part, le projet en litige comportera 1 668,75 m² de surface de plancher à destination d’habitation, soit 37 tranches complètes de 45 m², et 534,8m² de surface de plancher à destination de bureau, soit 8tranches complètes de 60 m², et nécessitait dès lors 45 m² de surface affectée au stationnement des vélos. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice présente au sein du dossier de demande de permis de construire, que le projet ne comportera que 42,5 m² de surface affectée au stationnement des vélos. Si le pétitionnaire soutient que le local à vélos ferait 48,1 m² et que la notice serait entachée d’une erreur de plume, il ressort du plan de masse que ce local sera également affecté au stationnement de deux8roues motorisés et ne peut donc être considéré en sa totalité comme affecté au stationnement des vélos. Enfin, si la commune soutient qu’il apparaît possible au regard de la configuration du parking prévu de pouvoir installer au sol ou de fixer au mur certains vélos, cette
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allégation innovante ne saurait prospérer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAe 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en sa deuxième branche.
31. En onzième lieu, aux termes de l’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation : « A chaque niveau le ou les escaliers doivent être disposés de façon que les usagers n’aient pas à parcourir : / 8 plus de 40 mètres pour atteindre une issue ou un escalier s’ils ont le choix entre plusieurs ;/ 8 plus de 25 mètres pour atteindre l’escalier s’il n’y en a qu’un ou s’ils se trouvent dans une partie de l’établissement formant cul8de8sac ». Toutefois, les dispositions dudit arrêté, pris pour l’application du code de la construction et de l’habitation, et notamment de ses articles R. 111813, R. 12181 à R. 121813 et R. 12282, ne sont pas au nombre de celles dont il appartenait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire du projet en litige, qui ne constitue ni un immeuble de grande hauteur, ni un établissement recevant du public. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
32. En dernier lieu, si le requérant soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectif et des maisons individuelles lors de leur construction, les dispositions dudit arrêté, pris pour l’application du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article R. 11181882 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas au nombre de celles dont il appartenait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire du projet en litige, qui ne constitue ni une immeuble de grande hauteur ni un établissement recevant du public. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
Sur l’application des articles L. 60085 et L. 6008581 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 60085 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 6008581, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non8opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 6008581 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 60085, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non8opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui8ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Pour l’application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.
N° 1706064 10
34. En l’espèce, les vices relevés aux points 27 et 30 du présent jugement peuvent être régularisés au moyen de l’une ou l’autre des procédures mentionnées aux deux articles précités. Les sociétés défenderesses ont sollicité « à titre très subsidiaire » la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6008581 et « à titre infiniment subsidiaire » celle prévue à l’article L. 60085. Elles doivent donc être regardées comme ayant demandé à titre principal la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6008581 et il y a lieu d’en faire application et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser ce vice par l’adoption d’un permis de construire modificatif et d’en justifier devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête no 1706064.
Article 2 : La SARL C D, la SARL A & A N et la commune de Marseille devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions des articles UAe 11.2.4 et UAe 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Marseille.
Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
N° 1706064
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