Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 juil. 2023, n° 21/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03810 |
Texte intégral
RG N N° RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B7F-JNF36
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EXECUTOIMUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 COPIE Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT AD contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l'audience publique du 06 juillet 2023 prorogé au 11 juillet 2023 SECTION par Mme Aude BEAUVAIS, Président Conseiller Encadrement chambre 6
Salarié, assisté de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière
RG N° N° RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B7F-JNF36 Débats à l'audience du: 28 avril 2023 Composition de la formation lors des débats :
Mme Aude BEAUVAIS, Président Conseiller Salarié
Mme Pascale FRASSE-SOMBET, Conseiller Salarié
M. Jean-Luc PLACET, Conseiller Employeur Notification le :
Mme Marie-Anne BRUNELLO, Conseiller Employeur Date de réception de l'A.R. : Assesseurs
par le demandeur: assistée de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière par le défendeur : ENTRE
Madame X Y
26 RUE DE LA MARNE
93600 AULNAY SOUS BOIS Représentée par Me Martin BENOIST G 001
(Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Hector CERF B09
(Avocat au barreau de PARIS) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le: DEMANDEUR
ETà :
RECOURS n° Société THE SWATCH GROUP (FRANCE) [...] fait par: [...] Représentée par Me Maud FAUCHON K0124 le: (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
G
R
RG N° N° RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B7F-JNF36
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil : 10 mai 2021.
Convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2021 Mode de saisine: courrier posté le 07 mai 2021. par lettre recommandée dont l'accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 janvier 2022 pour que juin 2021.
les parties se mettent en état. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugemement le 07 septembre
2022 et le 28 avril 2023. Débats à l'audience de jugement du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces
et écritures.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
CHEFS DE LA DEMANDE : A titre principal: Juger que la société a manqué à son obligation de mise en place d'un plan de Madame X Y A titre subsidiaire: Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu sauvegarde de l'emploi
Indemnité pour licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse, à titre de cause réelle et sérieuse Prononcer la nullité de la convention individuelle de forfaits en jours En tout état de cause:
41525,12€
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.41 525,12 € subsidiaire.. 10 505,54 € Dommages et intérêts pour réparation du préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat de
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)..
- Rappel de salaires.. 31 143,84 €
..31 143,84 €
travail..
.2500,00€ Intérêts au taux légal Article 700 du Code de Procédure Civile....
Exécution provisoire
Dépens
DEMANDES PRESENTEES EN DEFENSE:
Société THE SWATCH GROUP (FRANCE) 4 661,29€ Fixer le salaire moyen de la salariée à.. Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes 1 500,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile...
Madame X Y a été embauchée par la SAS SWATCH GROUPE LES BOUTIQUES (SWATCH GROUP) le 24 avril 2013, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable LES FAITS Adjointe Boutique pour l'une des boutiques situées sur l'avenue des Champs-Elysées.
AD
RG N° N RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B7F-JNF36
ur exercer l'ensemble de ces missions, la salariée est soumise à une convention individuelle de forfait
*écembre 202 njours (217 jours sur l'année) et à l'application de la Convention collective nationale de l'horlogerie.
⚫ date du
Par avenant conclu le 16 février 2018, la salariée est promue Responsable Adjointe Senior de Boutique et est affectée à la Boutique située [...] et spécialisée dans la commercialisation de la marque
GLASHUTTE
La rémunération brute mensuelle moyenne sur les douze mois précédant la rupture de son contrat de
n travail est ainsi fixée à 5.190,64 euros. a
Le 29 septembre 2020, l'entretien préalable se déroule. Au cours de cet entretien, Madame X Y conteste la réalité des difficultés économiques de la Société SWATCH GROUP et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle évoque aussi la nullité de son forfait jour étant soumise à un planning de présence en boutique et revendique par conséquent le paiement d'un
volume d'heures supplémentaires. Madame X Y accepte par ailleurs le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Le 6 octobre 2020, la Société SWATCH GROUP adresse un premier courrier en vue de préciser le motif économique du licenciement envisagé, motif qui sera repris dans la lettre de licenciement adressée le
21 octobre 2020. Conformément aux termes de la lettre de licenciement, Madame X Y formule le 29 octobre 2020 une demande de précision des critères d'ordre retenus pour le prononcé des licenciements
économiques.
Le 2 novembre 2020, la Direction répond en indiquant que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent pas.
Le 9 novembre 2020. la Direction adresse par voie postale une proposition de protocole d'accord transactionnel ayant pour objet de solder le litige évoqué en entretien sur la nullité de la convention de forfait en jours et le nombre important d'heures supplémentaires restant dues.
Considérant que les sommes proposées ne permettent ni le règlement de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, ni la réparation du préjudice subi par son licenciement, Madame X
Y refuse la proposition formulée par la Société SWATCH GROUP.
C'est dans ce contexte que Madame X Y a saisi le Conseil des prudhommes de Paris le 10 mai 2021.
LES DIRES DES PARTIES
LE DEMANDEUR
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'absence de motif économique valable
Pour Madame X Y, la lettre de licenciement fait état d'une baisse du chiffre d'affaires passant de 637 000 euros pour l'année 2017 à 352 000 euros pour l'année 2019 soit une diminution de plus de 45%. Or la lettre de licenciement fait uniquement référence à l'activité de la boutique parisienne, et non à celle de la Société et de ses 25 autres établissements situés à Paris ou ses établissements présents sur les 29 autres ressorts sur le territoire national.
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Madame X Y verse aux débats des pièces qui contredisent la économique de la Société SWATCH GROUP et les allégations mentionnées dans sa lettre mauvaise Sar
Madame X Y considère que la Société SWATCH GROUP entend profiter de la crise licenciement. sanitaire et des difficultés économiques enregistrées au niveau national au début de l'année 2020 pour procéder à une réorganisation de ses effectifs dans l'unique but de limiter les pertes temporaires générées par cette crise et maintenir son haut niveau de profitabilité.
Pour Madame X Y, le motif économique de son licenciement ne peut être retenu.
- Sur le manquement à l'obligation de mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)
Madame X Y s'interroge sur les raisons justifiant l'absence de mise en œuvre d'un plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Elle verse aux débats des pièces qui - selon elle- font état d'un vaste projet de licenciement collectif pour motif économique mis en œuvre de façon progressive dans l'entreprise et intéressant plusieurs marques. Elle produit les PV des CSE du 20 mai et du 25 juin qui évoquent le projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui ne sera pas finalement pas mis en place.
C'est pour cela qu'elle a demandé le registre des entrées et sorties des effectifs des années 2019 et 2020 considérant que c'est sur la base de ces documents et des éléments produits par Madame X Y que le Conseil pourra constater le respect ou non par la Société de ses obligations
procédurales en la matière. L'absence de mise en œuvre du PSE justifie l'absence de motif économique du licenciement de Madame
X Y.
-Sur le non-respect de l'obligation de reclassement En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur lés emplois disponibles.
Ces emplois visés sont ceux situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent
Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la société appartient à un Groupe, la recherche et les la permutation de tout ou partie du personnel. efforts de reclassements doivent être réalisés dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
En effet, pour se prévaloir de l'absence de postes permettant un reclassement, la société doit d'abord démontrer avoir procédé à des recherches réelles, actives et sérieuses de reclassement, y compris au sein appartient. du Groupe. En effet, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectivement et sérieusement procédé aux recherches de reclassement et que le reclassement des salariés concernés n'est donc pas possible.
Pour Madame X Y, la démarche effectuée par la Société SWATCH GROUP sur ce point consiste en la transmission d'une liste de diffusion des postes disponibles au sein des établissements du Groupe en France (pièce 30). Cette liste ne mentionne pour chacun des postes ni la rémunération, ni les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même
poste, ni le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Pour Madame X Y, cette liste ne saurait établir le respect par l'employeur d'une
recherche précise et ciblée de poste pour la salariée.
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ébut de l'année 2020,
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RG N N RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B 7F-JNF36 dame X Y précise que des offres de reclassement correspondant à un emploi de eme catégorie que celui précédemment occupé par Madame Y étaient disponibles, avant Comme après la mise en œuvre de la procédure, mais celles-ci ne lui ont jamais été adressées. retenu.
Ces éléments suffisent à démontrer le manquement par la société à son obligation d'entreprendre de bonne foi le reclassement de Madame Y
Pour Madame X Y, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en ce que la procédure de reclassement n'a pas exécutée de manière loyale.
Pour ces 3 raisons (absence de motif économique, absence de PSE et absence de reclassement), Madame Y demande que son licenciement soit analysé en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande 41 525, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Madame X Y rappelle que l'article L.3121-58 du Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui
leur sont confiées. Pour Madame X Y, la convention de forfait conclue avec la Société SWATCH GROUP est nécessairement nulle et privée d'effet dans la mesure où Madame Y est tenue de respecter un horaire collectif applicable au sein de l'établissement. Ces horaires lui sont communiqués d'une semaine à l'autre et Madame Y ne dispose d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Madame Y versé aux débats la pièce 44-1 qui atteste de son absence totale d'autonomie. Un tel mode de fonctionnement est évidemment incompatible avec une convention
individuelle de forfait en jours sur l'année. Par ailleurs, Madame X Y verse aux débats des éléments montrant que sa charge de
travail n'est pas évaluée ni suivie. C'est pour ces deux séries de raisons distinctes, que Madame X Y demande que le
Conseil se prononce pour la nullité de sa convention individuelle de forfait en jours.
Sur le rappel d'heures supplémentaires Madame X Y verse au débat un nombre important d'éléments permettant d'étayer sa demande formulée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires. Madame X Y travaillait plus de 35 heures par semaine, et était plus précisément et de manière constante contrainte
de suivre un horaire collectif oscillant entre 8h15 et 9h30 par jour. Au soutien de sa demande, la salariée verse un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées mensuellement sur la période 2017 à 2020. Ce tableau est étayé par la production de plannings et horaires collectifs applicables et démontrant que les horaires d'ouvertures du magasin
coïncident avec les heures indiquées par Madame X Y.
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Compte tenu de la date de son licenciement prononcé le 20 octobre 2020, Madame Y S
fondée à solliciter le paiement des heures effectuées d'octobre 2017 à octobre 2020 soit : 25 heures pour l'année 2017; 112 heures pour l'année 2018; 148 heures pour l'année 2019: 22 heures pour l'année
2020, soit un total de 307 heures supplémentaires. Madame X Y verse aux débats la valorisation de ces 307 heures supplémentaires et demande que la Société SWATCH GROUP soit condamnée lui verser la somme de 10 505, 54 euros
au titre de rappel de salaires.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Pour Madame X Y, la convention de forfait jours est sans effet comme ci-avant démontré. Ainsi la durée du travail réelle étant celle de 35 heures hebdomadaires et n'étant pas portée sur les bulletins de salaire de Madame Y, l'employeur se rend coupable du délit de travail dissimulé, dont la réparation ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Pour Madame X Y, les éléments matériels et intentionnels du délit de travail dissimulé sont réunis, et la Société SWATCH GROUP ne peut ignorer que le forfait jours ne pouvait s'appliquer.
A ce titre, Madame X Y demande la somme de 31.143,84 euros d'indemnité pour
travail dissimulé.
Sur l'exécution délovale du contrat de travail Pour Madame X Y, ce préjudice est évidemment distinct et indépendant de celui résultant tant du licenciement que du paiement des heures supplémentaires effectuées.Madame X Y s'estime bien fondée à solliciter qu'il soit réparé par l'allocation de dommages et intérêts
d'un montant de 31.143,84 euros, soit six mois de salaire.
Sur les demandes accessoires Madame X Y forme enfin une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile et sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
LE DEFENDEUR Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'absence de motif économique valable
Pour la Société SWATCH GROUP, les motifs du licenciement économiques dans la lettre de
A compter de l'année 2015 et plus précisément des attentats de novembre 2015, le chiffre d'affaires de licenciement ne sont pas contestables. la société THE SWATCH GROUP France a commencé à décroitre de façon persistante, la crise des
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gilets jaune à partir de la fin de l'année 2018 jusqu'à la fin de l'année 2019 puis le mouvement de grève nationale à la fin de l'année 2019 et enfin la crise sanitaire liée au Covid-19 en mars 2020 ayant aggravé la situation économique de l'entreprise.
La Société verse aux débats des comptes de résultats et de nombreux chiffres qui justifieraient une perte de plus 10 000 K € en 2019 et en 2020. Les chiffres de la boutique GLASHUTTE où travaillait Madame X Y étaient également désastreux. Le secteur du luxe étant lourdement impacté dans la mesure où les touristes internationaux ne viennent plus en France depuis de nombreuses années, la boutique GLASHUTTE a été fermée et le poste de Madame X Y a été supprimé.
Pour la Société SWATCH GROUP, le motif économique du licenciement est indiscutable.
- Sur le manquement à l'obligation de mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)
La Société soutient que les conditions légales de mise en place d'un PSE n'étaient pas réunies.
La Société indique avoir appliqué la procédure dite de petit licenciement collectif pour motif économique c'est-à-dire qu'elle concernait moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés (art L1233-46 du Code du travail).
Sur le non-respect de l'obligation de reclassement La société SWATCH GROUP prétend avoir respecté son obligation de reclassement en sollicitant le CV de Madame X Y, en justifiant de recherches à compter du 15 juillet 2020 et en partageant des fiches de poste avec Madame X Y.
La Société SWATCH GROUP précise que les qualifications exigées pour le poste de Directeur de marque n'étaient donc pas compatibles avec celles de Madame X Y qui n'avait pas du tout le profil pour prendre un tel poste. La Société SWATCH GROUP précise enfin que Madame X Y n'a postulé aucun autre
poste.
Son reclassement s'est donc avéré impossible.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Pour la Société SWATCH GROUP, la convention de Forfait en jours de Madame X Y est opérante. Les plannings ne sont pas incompatibles avec ladite convention de forfait jours.
Madame X Y pouvait récupérer du temps en RTT. Par ailleurs, la Société SWATCH GROUP précise que la charge de travail de Madame Y était suivie et verse aux débats un compte rendu d'entretien.
Sur le rappel d'heures supplémentaires La Société indique que Madame X Y ne rapporte pas avec suffisamment de précision la preuve du nombre d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées. La Société indique que Madame X Y produit des plannings épars et qu'elle ne déduit pas de ses calculs les RTT qu'elle
a pris.
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AD AB
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La Société SWATCH GROUP ne produit aucun élément permettant de contredire le calcul de salariée.
Sur le travail dissimulé
Le recours au travail dissimulé est une infraction intentionnelle, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence. La société SWATCH GROUP insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu la volonté de se soustraire aux dispositions relatives au temps de travail.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est démontrée ni aucun préjudice ni préjudice distinct de ceux invoqués dans les demandes précédentes ne peut être retenu pour la Société SWATCH GROUP.
Sur les demandes reconventionnelles
THE SWATCH GROUP forme enfin une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LES MOTIVATIONS DU CONSEIL :
Le Conseil fixe le salaire à 5190, 29 sur les 12 derniers mois
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit. En application des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail : « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. » En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles. Ces emplois visés sont ceux situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent
Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la société appartient à un Groupe, la recherche et les la permutation de tout ou partie du personnel. efforts de reclassements doivent être réalisés dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
En effet, pour se prévaloir de l'absence de postes permettant un reclassement, la société doit d'abord démontrer avoir procédé à des recherches réelles, actives et sérieuses de reclassement, y compris au sein appartient.
-8- du Groupe.
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n effet, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectivement et sérieusement procédé aux recherches de reclassement et que le reclassement des salariés concernés n'est donc pas possible.
En l'espèce,
L'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier les comptes et bilans du Groupe auquel appartient SWATCH GROUP ne permet pas de conclure au motif économique du licenciement de Madame X Y. En tout état de cause, Madame X Y aurait pu se voir proposer un autre emploi de responsable de boutique et bénéficier ainsi d'un reclassement.
En conséquence,
Le Conseil juge le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse et condamne la Société SWATCH GROUP à verser 41 525, 12 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
La Conseil juge par ailleurs que la Société SWATCH GROUP n'a pas manqué à son obligation de mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
En droit,
L'article L.3121-58 du Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention forfait en jours sur
l'année
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La réglementation sur les conventions de forfait prévoit que l'impossibilité de prédéterminer la durée du travail suppose que les heures de début et de fin de travail ne soient pas imposées.
L'autonomie du salarié doit être réelle : l'organisation de l'emploi du temps des jours travaillés ne peut pas résulter des seules directives de l'employeur.
Madame X Y est tenue de respecter un horaire collectif applicable au sein de En l'espèce, l'établissement. Ces horaires lui sont communiqués d'une semaine à l'autre et Madame X
Y ne dispose d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
Concrètement, Madame X Y est ainsi tenue de se présenter au magasin selon des horaires réguliers et calés sur les horaires d'ouverture qui lui sont communiqués chaque mois ou chaque
Un tel mode de fonctionnement est évidemment incompatible avec une convention individuelle de semaine.
forfait en jours sur l'année.
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En conséquence, le Conseil prononce la nullité de la convention individuelle de forfait en jours liant P n E SWATCH GROUP à Madame X Y.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
En Droit,
La nullité d'une convention de forfait en jours permet au salarié de demander le paiement d'heures supplémentaires.
En l'espèce,
En l'espèce, Madame X Y verse au débat un nombre suffisant d'éléments permettant
d'étayer sa demande formulée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.
Il est en effet constant que la salariée travaillait plus de 35 heures par semaine, et était plus précisément et de manière constante contrainte de suivre un horaire collectif oscillant entre 8h15 et 9h30 par jour.
Au soutien de sa demande, la salariée verse un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées mensuellement sur la période 2017 à 2020 et en présente clairement le calcul.
En conséquence, Le Conseil retient les éléments de preuve et les calculs versés aux débats par Madame X Y et condamne la Société SWATCH GROUP à verser la somme de 10 505,54 euros à
Madame X Y à titre de rappel de salaires d'octobre 2017 à octobre 2020.
Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures En Droit, de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un
En tout état de cause et en application de l'article L.8223-1, le salarié auquel un employeur a eu recours accord collectif d'aménagement du temps de travail. dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La convention de forfait jours est sans effet comme ci-avant démontré, la durée du travail réelle étant par celle de 35 heures hebdomadaires et n'étant pas portée sur les bulletins de salaire de Madame X En l'espèce,
Y,
L'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé et le Conseil condamne la Sociét SWATCH GROUP à verser la somme de 31 143,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
En conséquence,
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-fait en jours lia
RG N° N° RG F 21/03810 - N° Portalis 3521-X-B7F-JNF36
l'exécution déloyale du contrat de travail
En Droit,
L'article L.1122-1 du Code du travail dispose que « le contrat de trava il doit être exécuté de bonne foi >> et l'article 1104 du Code Civil prévoit que « les contrats doivent petre négociés, for més et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce,
L'ensemble des pièces versées aux débats ne permet pas de caractériser un préjudice distinct et indépendant résultant tant du licenciement que du paiement des heures supplémentaires effectuées par Madame X Y.
En conséquence, Le Conseil déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Madame X Y ayant été contrainte de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d'exposer des frais irrépétibles, celle-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif hauteur de 2500€. Succombant dans la présente instance, la société SWATCH GROUP se verra
déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l'exécution provisoire Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'article 9 du Code de procédure civile ainsi que les pièces et conclusions produites à l'audience, le Conseil n'estime pas nécessaires ni fondées les demandes faites au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, le demandeur n'ayant pas justifié de la
nécessité d'une telle urgence.
PAR CES MOTIFS : Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame X Y s'analyse en un licenciement ressort :
dépourvu de cause réelle et sérieuse PRONONCE la nullité de la convention individuelle de forfaits en jours liant la S.A.S THE SWATCH
GROUP (FRANCE) à Madame X Y CONDAMNE la S.A.S THE SWATCH GROUP (FRANCE) à verser les sommes suivantes à Madame
- 41 525,12€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse X Y:
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31 143,84€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 10 505,54€ à titre de rappels de salaires
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la S.A.S THE SWATCH GROUP (FRANCE) de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la S.A.S THE SWATCH GROUP (FRANCE) aux dépens
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE Aude BEAUVAIS Aurélia DALLEAU
DA
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