Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° 21/03810
CPH Paris 11 juillet 2023
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CA Paris
Désistement 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique valable

    Le Conseil a jugé que les éléments de preuve fournis ne permettent pas de conclure à un motif économique valable pour le licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    Le Conseil a constaté que la société n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Incompatibilité de la convention de forfait avec les horaires de travail

    Le Conseil a jugé que la salariée était soumise à un horaire collectif et ne disposait pas de l'autonomie requise pour une telle convention.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    Le Conseil a retenu les éléments de preuve fournis par la salariée et a condamné l'employeur à verser les sommes dues au titre des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Délit de travail dissimulé

    Le Conseil a jugé que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, entraînant une indemnisation pour la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de ceux déjà invoqués

    Le Conseil a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été démontré, rejetant ainsi cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le Conseil a jugé que la demande était fondée et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 juil. 2023, n° 21/03810
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/03810

Sur les parties

Texte intégral

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