Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2022, n° 19/11431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019, N° 17/14766 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. délivrées aux parties le
UTRA COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° 104,6 pages)
No RG 19/11431 N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général : 35L7-V-B7D-CACER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14766
APPELANT endatio Monsieur B Y né le […] à […]
1 Place Bergson 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/37100 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
1
INTIMÉE 1
Madame D Z veuve X née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 RIOS
ob ourni
COMPOSITION DE LA COUR : 9.500.101
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code
de procédure civile.
[…]
THE BE
Greffier, lors des débats: Madame Dorothée RABITA JO HUSTA asio 21AQMAN 3.1 MUA
ARRÊT: З ЯАЯ ЗАЕТА ЯЗО
- contradictoire
Of sndmad 5189
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. BON )
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. ailano 12siner o Isbaby sionoqon us noitqngentbordmul SEXOÃO- TE-V-7.120 sonteni abrat ob landhT- 100 lhvá olub Insmag
DO OR-PINAS.ab Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2014, Monsieur Y mis en demeure Madame Z de lui régler la somme de 191 600 € correspondar à une reconnaissance de dette en date du 24 mars 2011.
Par acte du 12 octobre 2017, il a fait assigner Madame Z veuve X devar ce tribunal en paiement de ladite somme. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 16 avril 2019: Déclare Madame D Z irrecevable en son exception d’incompétence.
Dit que l’action de Monsieur B Y n’est pas prescrite. Déboute Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes. Déboute Madame D Z de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur B Y à payer à Madame D Z une indemnit de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens. Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel du 31 mai 2019, Monsieur B Y a interjeté appe du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 janvier 2020 Monsieur B Y, appelant, demande à la cour d’appel de Paris, de: Dire et juger Monsieur Y recevable et bien fondé en son appel,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 Statuant à nouveau
Vu les articles 1106 alinéa 2 et 1376 du code civil (rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000),
Vu la reconnaissance de dette signée le 24 mars 2011,
Condamner Madame Z à payer et porter à Monsieur Y la somme de 191.600 € au titre de la reconnaissance de dette signée le 24 mars 2011 outre intérêts au taux légal WOO al à compter de la mise en demeure du 17 avril 2014, Vu l’article 1343-2 du code civil, 200000 15M Ordonner la capitalisation des intérêts, omsbaM
I’msianeM
[…]
1500 Cour d’Appel de Paris ARRÊT du 24 MARS 2022 Pôle 4 Chambre 10 N° RG 19/11431 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACER- 2ème pag e
MORDIO A titre subsidiaire, si le jugement n’était pas annulé,
Reformant, Condamner Madame Z à payer et porter à Monsieur Y la somme de 191.600 € au titre de la reconnaissance de dette signee le 24 mars 2011 outre interêts au taux legal
a compter de la mise en demeure du 17 avril 2014,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les conclusions de Madame Z signifiées le 6 octobre 2019 (en page 10) valent aveu judiciaire de ce qu’elle reconnaît devoir à Monsieur Y
a minima la somme de 20.000 €, Condamner Madame Z a minima au règlement de ladite somme,
Dans tous les cas, Condamner Madame Z à payer et porter à Monsieur Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Debouter Madame Z de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux presentes, Condamner Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 12 janvier 2020, Madame D Z, intimée, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de
l’ensemble de ses chefs de demande et accordé un article 700 du code de procédure
H civile.
L’infirmer pour le surplus et par conséquence,
In limine litis, Constater la prescription de la demande relative à une prétendue reconnaissance de
dette,
Subsidiairement,
Constater l’absence de consentement libre et éclairé et le non-respect tant des dispositions de l’article 1326 ancien que de l’article 1376 du code civil,
Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses chefs de demande,
En tout état,
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure
IH abusive, Condamner Monsieur Y à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 2.500 € dus au titre de la première instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
ARRÊT du 24 MARS 2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 19/11431 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACER- 3ème page Pôle 4 Chambre 10
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement : Lastellbedine bhill A
Monsieur Y soutient que le jugement est nul en ce qu’il a relevé d’office le non respect des dispositions de l’article 1326 ancien du code civil en violation du principe du contradictoire et ne s’agissant pas de dispositions d’ordre public. Madame Z a soutenu devant le premier juge que « sa signature est intervenue en l’absence d’un consentement libre et éclairé » et le premier juge a déduit de l’absence des mentions manuscrites sur la reconnaissance de dette que celle-ci était insuffisante pour affirmer qu’elle avait bien eu connaissance de son engagement et qu’elle devait être complétée par des éléments extrinsèques à l’act. sul sito Pour sa part, Monsieur Y soutenait « que la reconnaissance de dette est conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil ».
Dès lors la question de la validité de la reconnaissance de dette au regard 9:000.2 sb des dispositions de l’article 1326 ancien devenu l’article 1376 du code civil étant dars les débats, il ne peut être soutenu par Monsieur Y que le premier juge n’aurait pas respecté le principe du contradictoire et il y a lieu de le débouter de sa demande de nullité du jugement pour non respect du contradictoire.
Sur la prescription:
Madame Z soutient que la demande se fonde sur une reconnaissance de dette datée du 24 mars 2011, alors que l’assignation a été délivrée le 12 octobre 2017 et es prescrite depuis le 24 mars 2016 sur le fondement de l’article 2224 du code civi
a bbong shoben l’absence de cause d’interruption.
À titre subsidiaire, elle soutient que la prescription court du premier impayé soit du 27 avril 2011.
ab son inino Aux termes de la reconnaissance de dette produite « madame Z D s’oblig à rendre et à rembourser à Monsieur Y F qui accepte, sans intérêts à sa convenance en fonction de ses facultés financières et au plus tard 3 ans à partir de la date du 24 mars 2011. »
C’est à juste titre que le premier juge, au vu de la date d’exigibilité de la dette le 24 mars 2014, point de départ de la prescription, a déclaré l’action intenté obele 12 octobre 2017 non prescrite.6 msul
Sur le fond : spubboong Monsieur Y fait valoir qu’ils avaient le projet d’acquérir ensemble chacun pour moitié un appartement à la Seyne sur Mer et qu’il lui a prêté pour l’acquisition
191.600 euros pour régler la totalité du prix de vente et que l’acquisition n’ayant pas eu lieu la somme ne lui a pas été remboursée.
olivis Madame Z soutient que Monsieur Y, déjà condamné pour escroquerie,
o aba abusé de sa faiblesse et de sa vulnérabilité pour lui faire signer un document qu’elle n’a pas lu reconnaissant lui devoir une somme qu’elle ne lui a jamais empruntée et qu’il ne rapporte pas la preuve de la remise de fonds. Elle fait valoir l’absence de mention manuscrite de la somme sur cet acte.
Concernant le compromis de vente de l’appartement de la Seyne sur Mer, en date du 21 mars 2011, elle déclare avoir perdu la somme de 9 400 euros versée par elle à titre d’acompte.
A ARRÊ Cour d’Appel de Paris T du 24 MARS 2022 N° RG 19/11431 – No Portalis 35L7-V-B7D-CACER- 4ème page Pôle 4 – Chambre 10
Il réplique que depuis la loi du 13 mars 2000, la mention en lettres et chiffres n’est plus nécessairement manuscrite, que si sur l’acte, elle est dactylographiée, elle porte la mention manuscrite « lu et approuvé » et qu’il n’a pas à faire la preuve de la remise des fonds d’autant qu’il y a eu début d’exécution par la remise de fonds (chèque) devant les gendarmes hors toute contrainte en présence de son frère.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à Monsieur Y de rapporter la preuve de la remise des fonds et de
l’obligation de restitution.
Il résulte des dispositions de l’article 1326 ancien du code civil dans sa version applicable en l’espèce, que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.
La mention manuscrite exprime la connaissance que le souscripteur avait de la nature et de l’étendue de son obligation.
Il résulte de l’art. 1326 anc., tel que modifié par la L. n° 2000-230 du 13 mars 2000, que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à
l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
La reconnaissance de dette produite en l’espèce est entièrement dactylographiée à l’exception de la mention « lu et approuvé », de la date et de la signature non déniée.
Il n’est ni allégué ni démontré que la mention dactylographiée de la somme en touteslettres et en chiffres est conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé.
Il n’est pas rapporté la preuve que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Ne répondant pas aux prescriptions légales, il ne peut être considéré que cette reconnaissance suffit à rapporter la preuve de la remise de fonds. Si Madame Z a remis à M. Y un chèque de 15.000 euros, elle a immédiatement fait opposition et dès lors il ne peut être assimilé à un commencement d’exécution.
M. Y ne rapporte la preuve ni de la remise des fonds ni de l’obligation de restitution alors que Madame Z produit ses relevés de compte de 2011, contemporains de la date du compromis, sur lesquels on ne voit pas apparaître l’encaissement par elle de cette somme. La décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande.
ARRÊT du 24 MARS 2022 Cour d’Appel de Paris Pôle 4 Chambre 10 N° RG 19/11431 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACER- 5ème page
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame Z ne rapportant pas la preuve du préjudice qui aurait résulté pour elle de la présente action est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La décision déférée est confirmée en ce qui concernen les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y est condamné aux dépens d’appel et à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS daoilggs.
O U 157
Déboute M. Y de sa demande en nullité du jugement,
ad preros Confirme la décision entreprise,
o mo bh up al sb.
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à Madame Z une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, termsg abbong
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
om af sup mgombo in burgolle in LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
[…]
e of te otistangia of sup’evong s ho
[…]
M & aims s ybel sambaM […]
[…]
En conséquence, la République française mande et Coordonne à tous halssiers de justice, sur ce requis de AP PE R mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux U L O C et aux procureurs de la République près les tribunaux ob satuodeb a’i alls up so judiciaires dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte abnamob ca IS DE lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi, le R présent anét a été signé par le président et le greffier. A La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
TEDILA ARRÊT du 24 MARS 2022 Cour d’Appel de Paris
TH-V-526 N° RG 19/11431 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACER- 6ème page Pôle 4 Chambre 10
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