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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Sarreguemines, 15 janv. 2021, n° 21015000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21015000001 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Metz
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Jugement prononcé le : 15/01/2021 CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 44/2021
N° parquet 21015000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines le QUINZE
JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame BRUERE Catherine, présidente,
Assesseurs :
Monsieur VANDROMME X, juge des contentieux et de la protection,
Monsieur STEFFANUS Gabriel, magistrat honoraire,
Assistés de Monsieur RAGAZZI Kenny, greffier,
en présence de Madame COURTIN Stéphanie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES,
Elisant domicile à l’étude de Me Y Z 5 place St Nabor BP 2005 57502
ST AVOLD CEDEX FRANCE, partie civile poursuivante, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître SEILLAN Hubert avocat au barreau de PARIS
Monsieur AA AB, élisant domicile à l’étude de Me Y Z 5 place St Nabor BP 2005 57502
ST AVOLD CEDEX FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître SEILLAN Hubert avocat au barreau de PARIS,
0 2 FEV. 2021 Monsieur AC AD, Copie ne demeurant: Elisant domicile à l’étude de Me Z Y 5 place St Nabor BP
2005 57990 […] ST […] FRANCE, partie civile, Seillan non comparant représenté par Maître SEILLAN Hubert avocat au barreau de PARIS,
Copie ne Monsieur AE AF,
AG Elisant domicile à l’étude de Me Y Z […], partie civile, non comparant représenté par Maître SEILLAN Hubert avocat au barreau de PARIS,
Monsieur AH Jean-AF,
AO 1/4
Elisant domicile à l’étude de Me Y Z […], partie civile, non comparant représenté par Maître SEILLAN Hubert avocat au barreau de PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom AJ AK né le […] à PALERMO (ITALIE) de AJ AL et de AM AN françaiseNationalité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 19 rue de l’Ecole 57990 […] ST […] FRANCE
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître ALLIGAND Camille avocat au barreau de Paris,
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 14 octobre 2020 en Lorraine
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 30 octobre 2020 à […] ST […] MOSELLE
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 3 novembre 2020 à […] ST […] MOSELLE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AJ
AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu AJ AK.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Maître SEILLAN Hubert, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS
DES MINES ET ASSIMILES, AA AB, AC AD, AE
AF et AH Jean-AF a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ALLIGAND Camille, conseil de AJ AK a été ent endu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
AO 2 / 4
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité par les parties civiles par voie d’huissier en date du 15 décembre 2020 devant le tribunal correctionnel pour une audience du 15 janvier 2021
A l’audience du 15 janvier 2021,
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] SAINT […]( en Lorraine), le 14 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des écrits publiés dans le Républicain Lorrain porté des allégations ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SGPMA SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES,
Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur
AE AF, Monsieur AH Jean-AF, en l’espèce en alléguant « une gestion financière plus qu’opaque d’un syndicat qui refuse de livrer ses comptes et de donner des détails sur le patrimoine immobilier détenu, accumulé sur le dos des mineurs », fait état de cette information :« la justice a été saisie et l’an passé c’est le tribunal de grande instance de Paris qui réclamait des comptes à la SGPMA, une procédure qui n’a finalement pas abouti », en omettant d’indiquer au journaliste et aux lecteurs qu’une nouvelle ordonnance du 14 janvier 2020 a prononcé la condamnation des syndicats qu’il soutient, à verser 4000 euros d’indemnités au
SGMPA et à la fédération des mines, et en illustrant par une dernière information
« une nouvelle requête a été lancée devant le tribunal judiciaire de paris mais cette fois sur le plan pénal »., faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29
AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à […] SAINT […]( en Lorraine), le 14 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique en l’espèce des mails adressés à différents responsables d’entreprises, porté des allégations ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SGPMA SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES,
Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur
AE AF, Monsieur AH Jean-AF, en l’espèce en y visant la en y faisant état de déconsidération du SGMPA et des militants dysfonctionnements relatifs au SGMPA, de différents contentieux présentés avantageusement, et en leur laissant sous entendre « que quelqu’un aura abusé de votre confiance »., faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à […] SAINT […]( en Lorraine ), le 14 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique en l’espèce des mails adressés à différents responsables d’entreprises, porté des allégations ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SGPMA SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES,
Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur
AO AP
AE AF, Monsieur AH Jean-AF, par mail du 3 novembre 2020: en énonçant des faits notamment "a qui sont versés les éventuels loyers?, une plainte a été déposée au pénal contre x mais nous ne pensons pas que ce x restera longtemps incognito, à qui profitent toutes ces irrégularités?, une partie de la réponse est claire: ni au SGMPA ni à la FNEM, donc forcément à des personnes particulières"., faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu que par application des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
< si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ;
Attendu que le conseil du défendeur a conclu, in lime litis, à la nullité de l’acte de saisine du tribunal au motif que la citation a été notifiée postérieurement à l’ouverture de l’audience;
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à
l’exception de nullité soulevée et de constater la nullité de la citation par les parties civiles pour cause de notification de la citation au procureur de la République postérieurement à la date d’audience du 15 janvier 2021 à 09:00, la notification en cours d’audience ne pouvant régulariser la méconnaissance de cette formalité substantielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AJ AK, le SYNDICAT GENERAL
DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES , AA AB,
AC AD, AE AF et AH Jean-AF,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE : Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu
Constate la nullité de la citation directe des parties civiles à l’encontre de AJ AK;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE pour copie conformo
-57
S
E
N
I
M
E
U
AO 4/4 le Greffier
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