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Sur la décision
| Référence : | JEX Carpentras, 11 mai 2021, n° 21/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00065 |
Texte intégral
AUDIENCE du 23 avril 2021 MISE A DISPOSITION DU 11 MAI 2021
AFFAIRE N° RG 21/00065 - N° Portalis DB3G-W-B7E-F63R
JUGEMENT N° 21/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : ONZE MAI DEUX MIL VINGT ET UN
Par Pascal CHAPART, Président, chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
Assisté de Nathalie QUAGLIA, greffier
ENTRE
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S):
Monsieur Y Z, demeurant […]
non comparant et représenté par Me E-G H, avocat au barreau D’AVIGNON
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur E-F X, demeurant Chez Madame A X – […]
non comparant et représenté par Me B C BOUROUMI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Avril 2021, et mise en délibéré au 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe
Notification le : par LRAR et LS aux parties 1 ccc + 1ce à Me E-G H 1 ccc + 1ce à M e B C D I
1
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que par arrêt du 23 avril 2019, signifié le 21 mai suivant, la Cour d’appel de NIMES avait jugé qu’ils avaient été liés par un contrat de travail de septembre 2009 à fin mars 2014 et que son employeur avait ainsi été condamné à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi ) correspondants dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois mais que cette injonction n’avait point été satisfaite, M. Y Z a fait assigner M. E-F X, par acte délivré le 30 décembre 2020, pour obtenir la liquidation de cette astreinte à hauteur de 4600 euros, l’institution d’une astreinte définitive et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
Le défendeur excipe de l’impossibilité de satisfaire à l’injonction.
Vu les arguments des parties tels que développés à ce titre à l’audience du 23 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction est dans l’ignorance de l’existence de cette prétendue société LE VIP, qui seule pourrait satisfaire selon M. X à l’injonction en cause, l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES ne l’évoquant qu’à titre d’enseigne.
Mais en tout état de cause, il n’y a là qu’esprit de chicane puisqu’il a été définitivement jugé qu’un contrat de travail liait les parties dans le cadre d’une situation de travail dissimulé imputable au seul demandeur, personne physique.
Par ailleurs, produire les documents en cause ne nécessite pas de moyens financiers particuliers.
Plus grave, cette production est aisée.
Il en ressort que la défaillance de M. X ne résulte d’aucun motif légitime.
Une prétendue insolvabilité, si elle peut contrarier l’exécution d’une condamnation, est impuissante à faire obstacle à son prononcé, le droit positif ne proscrivant pas de condamner les parties excipant de leur difficultés financières.
Il sera donc fait droit aux demandes de liquidation et de fixation d’une astreinte définitive, selon les modalités figurant au dispositif, sachant que les montants réclamés ne sont pas critiqués.
Le demandeur ne se prévalant d’aucun d’un préjudice particulier, sa demande en dommages et intérêts est vaine.
2
Succombant, M. X sera condamné aux dépens et, dès lors, à verser à son contradicteur, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité qu’il convient de fixer à 2000 euros, le tout par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
*LIQUIDE l’astreinte instituée par la Cour d’appel de NIMES dans son arrêt N° 213 du 23 avril 2019 ayant trait à l’instance opposant M. Y Z à M. E-F X ( RG 17/02964 ) à la somme de 4600 euros.
*CONDAMNE M. E-F X à payer à M. Y Z cette somme de 4000 euros.
*ASSORTIT la condamnation prononcée par la décision précitée de la Cour d’appel de NIMES à l’encontre de M. E-F X portant sur la remise à M. Y Z des bulletins de paie et des documents de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi ) d’une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard faute d’exécution passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué.
*CONDAMNE M. E-F X aux dépens.
*CONDAMNE M. E-F X à payer à M. Y Z une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et Mme Nathalie QUAGLIA, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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