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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 10 nov. 2020, n° 20/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de QuimperN° N° RG 18/01224
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS P o r t a l i s
DBXY-W-B7C-D3YQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER Minute N°20/00249
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS: Madame Armelle X, première vice-présidente, Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente ; Chambre 1
GREFFIER lors des débats: Madame Noémie RODRIGUES DUARTE, DEMANDE ΕΝ GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; REPARATION DES
DÉBATS: en audience publique le 22 Septembre 2020, date à laquelle DOMMAGES CAUSES la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé PAR DES VEHICULES
TERRESTRES A MOTEUR renvoyé au 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile;
Rédacteur : JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à Mme X disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
DEMANDEUR :
expédition conforme Monsieur D Z délivrée le : né le […] demeurant […]
Maître François-xavier GOSSELIN représenté par Me M N, avocat au barreau de QUIMPER Me Stéphanie HELOU
Me M N
Me O P
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis […], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés copie exécutoire en cette qualité audit siège, délivrée le :
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES Maître François-xavier GOSSELIN Me Stéphanie HELOU
Me M N Madame F G épouse Y Me O P née le […] à […] demeurant […]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SOLIDA Assurance SA dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
-
domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me O P, avocat au barreau de QUIMPER
1
Af
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS organisme de droit public dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
2
Al
EXPOSE DU LITIGE f
Le 9 août 2008, M. D Z, de nationalité suisse, a été victime d’un accident de la circulation à proximité de Camaret sur Mer. Alors qu’il roulait à bicyclette, il a été percuté par le véhicule de Mme F Y, assuré par la société GMF Assurances.
Il a subi des blessures graves et notamment un pneumo thorax, de multiples fractures du haut et du bas du corps, une désorientation, des troubles cognitifs et de la mémoire.
|| été xpertisé dans un cadre amiable et les médecins ex ont déposé leur rapport le 15 avril 2011. La consolidation a été fixée au 10 mars 2011 et il a été retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
La GMF a fait à M. Z une offre provisionnelle d’indemnisation, puis lui a versé une provision de 30 000 francs suisses, soit 24 401,40 euros à l’époque. L’offre définitive a été présentée le 28 février 2018 pour un montant de 122 884 euros, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes d’huissier de justice en date du 2 août 2018, M. D Z a fait citer devant ce tribunal la société GMF Assurances et Mme F Y pour voir liquider ses préjudices.
La société Solida Assurances, caisse d’assurance-accident obligatoire en Suisse et la Caisse cantonale vaudoise de compensation, organisme suisse de sécurité sociale allouant notamment des prestations au titre de l’assurance invalidité, sont intervenues volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 7 du 27 août 2020, M. D Z demande au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture en raison des communications tardives de pièces par sa caisse de retraite suisse, constituant la cause grave prévue à l’article 782 du Code de procédure civile et ordonner la réouverture des débats, (ceci a été fait par le juge de la mise en état),
- juger qu’il a droit à la réparation de son entier préjudice suite à l’accident dont il a été victime le
9 août 2008, liquider les préjudices consécutifs subis à la somme de 2 360 437,25 euros,
-
fixer la créance totale de Solida à la somme de 1 613 534,11 euros,
—
fixer la créance totale de la Caisse Vaudoise de Compensation à la somme de 462 178,07 euros, constater le montant de la provision versée en août 2013, soit 24 401,40 euros, condamner in solidum Mme Y et la GMF à lui payer, après déduction des créances des tiers payants et de la provision de 24 401,40 euros, la somme totale de 260 323,67 euros, c’est-à-dire : 133 723,28 euros pour la perte de gains professionnels actuels, 6 276,92 euros pour les dépenses de santé futures, 26 484,05 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros pour les souffrances endurées, 48 240,82 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et 10 000 euros pour le préjudice d’agrément, débouter Solida de sa demande formulée à titre de tiers payeur subrogé concernant l’indemnité versée pour atteinte à l’intégrité physique,
À titre subsidiaire condamner in solidum Mme Y et la GMF à lui payer le montant correspondant à l’offre du 28 février 2018, nette de toute créance de tiers payeur, soit la somme de 122 884 euros, provision déjà déduite, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
En tous les cas : condamner la GMF et Mme Y in solidum à payer les intérêts au taux double de celui de l’intérêt légal sur la provision de 24 401,40 euros à compter du 9 août 2008 date de l’accident jusqu’au 8 août 2013 date du paiement de cette provision et sur l’offre de 122 884 euros à partir du 10 mars 2011, date de l’expertise, jusqu’à la date du paiement, condamner la GMF et Mme Y in solidum à lui payer une indemnité de 50 000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux double de celui de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à celle du paiement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et l’article L211-13 du Code des assurances, condamner la GMF et Mme Y in solidum à payer les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec capitalisation à compter de la date de l’assignation (en application de l’article 1343-2 du Code civil),
- condamner la GMF et Mme Y in solidum à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire,
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Ø
condamner la GMF et Mme Y in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M Lebras, avocat au barreau de Quimper, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. La GMF et Mme Y, dans leurs conclusions récapitulatives numéro 7, demandent au tribunal
de :
1- A titre principal
Vu l’article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, juger que Solida a renoncé à son recours subrogatoire dans ses conclusions du 6 septembre 2019;
Subsidiairement, vu l’article 329 du Code de procédure civile, déclarer Solida irrecevable en son intervention volontaire ;
Subsidiairement, vu l’article 2224 du Code civil, la déclarer prescrite et irrecevable en son intervention volontaire ;
Très subsidiairement, la déclarer irrecevable en tant qu’elle formule devant une juridiction française une demande en monnaie étrangère ;
Très subsidiairement, rejeter les pièces et traductions de M. Z, de Solida et de la Caisse Cantonale Vaudoise, en application des articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elles ne sont pas traduites, notamment les annexes de la pièce 33, 34 et 35, ou le seraient sans que ne soient identifiés l’interprète, sa fonction, sa compétence et la date de la traduction ; la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
Vu l’intervention volontaire de la Caisse Cantonale Vaudoise, vu les articles 330 et 331 du Code de procédure civile et vu l’absence de fondement juridique et la demande formulée en monnaie PEWT
étrangère, la déclarer irrecevable en son intervention volontaire,
Vu l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux, mais prendre en compte les sommes qui ont été perçues par le requérant, nonobstant toutes considérations relatives à la recevabilité ou au caractère bien-fondé du recours subrogatoire,
2- Subsidiairement
Vu la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, les articles 9, 11,753 alinéa 2 du Code de
procédure civile:
- juger les demandes formulées dans les conclusions de décembre 2019, 16 avril 2020, 24 juin 2020 et 27 août 2020 irrecevables en vertu du principe de cohérence et du principe d’Estoppel, en raison des demandes formulées dans l’assignation d’une part et de l’aveu judiciaire figurant dans les conclusions du 16 avril 2020 en page 4, ayant reconnu la pertinence de l’offre de
122 884 euros, BWA- juger que M. Z a renoncé à sa demande au titre de l’incidence professionnelle dans ses conclusions du 6 septembre 2019 nonobstant sa qualification de perte de chance de promotion professionnelle dans les conclusions du 16 avril 2020, poste qui sera également déclaré irrecevable, déclarer irrecevables les demandes de M. Z en tant qu’elles tendent à voir condamner les défendeurs au paiement des tiers payants, M. Z n’ayant ni intérêt ni qualité à solliciter une condamnation au profit d’un tiers, juger que dans ses conclusions du 24 juin 2020 et du 27 août 2020, M. Z reconnaît que la créance des organismes sociaux doit être déduite et juger qu’elle doit être déduite intégralement, rejeter les pièces et traductions de M. Z, de Solida et de la caisse cantonale vaudoise, en application des articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de www
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elles ne sont pas traduites, notamment les annexes de la pièce 33 34 et 35, ou le seraient sans que ne soient identifiés l’interprète, sa fonction, sa compétence et la date de la traduction,
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juger que M. Z ne sollicite la condamnation de la GMF qu’à concurrence d’une somme de
260 323,67 euros (page 25 des conclusions du 27 août 2020), débouter M. Z de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs et actuels, de la perte de chance de promotion professionnelle, de la perte
-
de droits à la retraite, des pénalités, des intérêts capitalisés, et toutes autres demandes,
- juger satisfactoires les offres suivantes: 10 000 euros pour l’incidence professionnelle, 13 299,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros pour les souffrances endurées, 100 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et 1 044 euros pour les frais médicaux futurs, juger que l’indemnisation sera limitée à la somme de 145 343,75 euros, déduire la provision versée pour 24 401,40 euros, déduire les sommes versées par Solida et la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation sur certains postes et notamment les rentes d’invalidité perçues, débouter M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires à l’offre faite, juger que M. Z n’invoque aucun fondement juridique à sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
- juger que la GMF n’a commis aucune faute caractérisant une résistance abusive et rejeter
l’indemnité sollicitée.
Vu notamment l’aveu judiciaire dans les conclusions du 16 avril 2020 en page 4 quant à la suffisance de l’offre à concurrence de 122 844 euros dont M. Z reconnaît qu’il aurait pu l’accepter :
- rejeter la demande de pénalités,
Subsidiairement, réduire la demande de pénalités à néant et juger qu’il ne saurait y avoir pénalités postérieures au www.
22 janvier 2013, rejeter toute demande de capitalisation des intérêts, pakk
rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeter la demande d’exécution provisoire, M
condamner M. Z aux dépens. B
La SA Solida Assurance demande au tribunal de :
la recevoir en son intervention volontaire
à titre principal: condamner la GMF à lui verser la contre-valeur en euros au jour du jugement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal : 47 560,10 CHF au titre des indemnités journalières pour pertes de gains professionnels actuels, 1 781 363 CHF au titre de la pension d’invalidité à imputer sur le poste de pertes de gains wwwwww
professionnels futurs se décomposant en : 297 500 CHF pour les paiements intervenus au 30 juin 2020, 481 463 CHF au titre de la capitalisation de la rente à être perçue jusqu’au jour du départ à la retraite, 1 002 400 CHF au titre de la capitalisation de la rente à être perçue à la retraite jusqu’au décès de M. Z, 50 400 CHF au titre de la compensation pour dommages à l’intégrité à valoir sur le poste d’incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs.
subsidiairement condamner la GMF à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : 44 668 euros au titre des indemnités journalières pour pertes de gains professionnels actuels, 1 673 662 euros au titre de la pension d’invalidité à imputer sur le poste de pertes de gains professionnels futurs se décomposant en: 279 445 euros au titre des paiements intervenus au 30 juin 2020, 452 300 euros au titre de la capitalisation de la rente à être perçue jusqu’au jour du départ à la retraite et 941 584 euros au titre de la capitalisation de la rente être perçue de la retraite jusqu’au décès de M. Z, 47 363 euros à titre de compensation pour dommages à l’intégrité à valoir sur le poste SAME
d’incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs. en tout état de cause, débouter la GMF et Mme Y de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique qu’elle intervient en vertu d’un contrat d’assurance accident, obligatoire en Suisse, souscrit par l’employeur de M. Z avec la société K au bénéfice de ses employés et en vertu de l’accord de collaboration entre K et Solida dont il résulte qu’en cas de sinistre, Solida verse les
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Als
prestations directement à l’ayant droit et arrête les décisions qui s’y rapportent.
Elle conduit également en son nom propre et à ses frais tous litiges éventuels.
Elle précise que M. Z s’est vu accorder une pension d’invalidité de 4250,35 CHF par mois et une compensation d’intégrité de 50 400 CHF. Par ailleurs, en qualité de réassureur, la société Solida a assuré pour lui le remboursement des indemnités journalières qu’il a perçues, le dédommagement pour atteinte à l’intégrité et un complément de pension d’invalidité de 51 004, 10 CHF par an depuis le 1er septembre 2014. Elle précise que son recours subrogatoire et son intervention sont recevables conformément à l’article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, sachant que les paiements fondant ce recours subrogatoire sont établis, retracés, et confirmés par M. Z.
Elle ajoute qu’elle n’a pas renoncé à son recours subrogatoire dès lors qu’elle est intervenue volontairement en prenant son propre avocat distinct de celui du demandeur. La société Solida détaille par ailleurs les différentes indemnités qui doivent être imputées sur les postes de préjudices et les sommes allouées : les indemnités journalières versées s’imputent sur les pertes de gains professionnels actuels ; la pension d’invalidité s’impute sur le poste de pertes de gains professionnels futurs. Il n’y a pas de double indemnisation pour la même période mais il y a seulement eu des rattrapages après des décisions rendues par les juridictions suisses. L’indemnité versée pour atteinte à l’intégrité physique ou mentale du fait de l’accident doit s’imputer sur le poste
d’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS expose qu’elle est un organisme suisse de sécurité sociale, de droit public, allouant des prestations au titre de l’assurance invalidité et qu’elle exerce valablement un recours subrogatoire, sollicitant l’imputation des prestations suisses sur les postes de préjudices de droit français ; que les indemnités journalières et la rente invalidité s’imputent avant consolidation sur le poste de pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire; que la rente s’impute après consolidation sur le poste de pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Elle explique que M. Z a été en arrêt de travail du 9 août 2008 au 9 mars 2011 et que depuis le 1er septembre 2009 il perçoit une rente d’invalidité majorée de rente pour enfants. Elle est servie jusqu’à l’âge de la retraite, fixé à 65 ans en Suisse et jusqu’à l’âge de 25 ans pour la rente complémentaire pour enfants.
Elle précise que l’assurance a également financé des mesures destinées à permettre à M. Z de poursuivre une activité professionnelle (mesures d’adaptation du poste de travail, stage de réadaptation, nouvelles adaptations au poste). Lorsqu’il sera en retraite, il percevra une rente invalidité pour compenser la diminution des droits de retraite causée par l’accident. Ces dépenses de la caisse s’imputent sur l’incidence professionnelle.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties aux conclusions récapitulatives numéro 7 de M. Z, aux conclusions récapitulatives numéro 7 de la GMF, aux conclusions récapitulatives numéro 5 de la société SOLIDA et aux conclusions récapitulatives numéro 4 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2020. Cette ordonnance de clôture a été révoquée le 11 septembre 2020 et la clôture définitive est intervenue le 21 septembre 2020 pour une audience qui s’est tenue le 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les questions préliminaires soulevées par la société GMF
S’agissant de l’intervention de la société Solida, le tribunal constate qu’il résulte de ses conclusions qu’il ne peut pas être présumé qu’elle aurait renoncé à son recours subrogatoire, puisque c’est l’objet même de son intervention volontaire à la procédure.
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S’agissant de la prescription de l’intervention de la société Solida soulevée par la société GMF en application de l’article 2224 du Code civil, force est de constater que la GMF ne motive absolument pas ce moyen, ne précisant pas depuis quelle date l’action serait prescrite selon elle. Il ressort des débats que la créance de cet organisme n’a pu être fixée définitivement qu’après une procédure judiciaire ayant abouti en Suisse à une décision du 28 juin 2017, sachant que M. Z a engagé son action devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte du 7 août 2018, acte ayant provoqué l’intervention volontaire de la société Solida pour faire connaître sa créance et exercer un recours subrogatoire. Elle ne pouvait pas l’exercer avant d’avoir une connaissance définitive de sa créance.
Le tribunal constate que dans ses dernières conclusions numéro 5, la société Solida a formulé ses demandes subsidiairement en euros. Le tribunal dans les calculs qui suivront convertira également en euros les sommes qui se présentent en francs suisses, sachant qu’à la date de rédaction du présent jugement un franc suisse équivaut à 0,93 euros.
S’agissant des pièces en langue allemande produites au débat, le tribunal ne pourra pas les utiliser et il appréciera souverainement s’il peut ou non utiliser les traductions en langue française qui sont jointes.
II – Sur les interventions volontaires de la société SOLIDA et de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS
Il résulte des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que seules les prestations énumérées à l’article 29, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur; que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut
s’exercer sur ce poste de préjudice.
M. Z ne conteste pas que les prestations qu’il a perçues au titre des assurances suisses s’imputent sur les postes de préjudices patrimoniaux suivants : la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle outre le poste personnel de déficit fonctionnel permanent. Ces prestations ont été versées par la SOLIDA et par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Ces organismes de droit suisse sont intervenus volontairement à la procédure pour réclamer à la
GMF le remboursement des prestations qu’ils ont versées à M. Z.
La SOLIDA et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS produisent aux débats les dispositions légales sur lesquelles s’appuient leur recours subrogatoire, notamment : l’article 85 du règlement de l’union européenne 883/2004, l’annexe II de l’accord conclu entre l’Union Européenne et la Suisse du 21 septembre 1999, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et notamment les articles 72 et 73 sur la subrogation, la loi fédérale sur l’assurance accident du 20 mars 1981 (LAA), la délégation légale de compétence à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour faire valoir les prétentions récursoires au titre de l’assurance vieillesse et survivant et l’assurance invalidité.
Le tribunal note par ailleurs qu’il y a eu un contentieux judiciaire en Suisse entre M. Z et la SA
SOLIDA au sujet du niveau de son indemnisation.
Le demandeur ne conteste pas qu’il a bénéficié, bénéficie et bénéficiera, de la part de cette société et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de prestations financières, outre un rattrapage suite à la décision judiciaire rendue, et que celles-ci doivent s’imputer sur certains postes de préjudices, ce qui l’amène dans ses dernières conclusions à ne plus réclamer d’indemnités à la GMF au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et à réduire ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent, ce que le tribunal devra examiner.
Le tribunal doit au vu des pièces justificatives produites déclarer recevables les interventions volontaires et les recours subrogatoires exercés par la SA SOLIDA et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dans les limites et conditions qui seront examinées ci-après.
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Alt
Ces recours ne pourront s’exercer que poste par poste. Les créances des organismes sociaux ne s’imputeront pas sur les préjudices strictement personnels. Le recours étant subrogatoire, il suppose que l’organisme établisse qu’il a effectivement et préalablement versé les prestations indemnisant un poste de préjudice (article L376-1 du Code de la sécurité sociale).
III – Sur la fixation des préjudices subis par M. D Z
Il ressort du rapport d’expertise médicale que le médecin expert a eu recours à un sapiteur neurologue. L’expert a relaté que M. Z avait été admis au service de réanimation du CHU de Brest le 22 août 2008 avec un bilan initial faisant état au niveau du thorax: d’un pneumo thorax antérieur gauche, d’une contusion et des fractures de neuf côtes ; au niveau abdomino- pelvien: de diverses fractures et au niveau orthopédique d’un arrachement osseux de l’épitrochlée à gauche.
M. Z a ensuite été transféré au service de soins intensifs de l’hôpital Tremli de Zurich où des lésions encore plus complexes ont été détectées et où il a été opéré.
Le 9 octobre, il a quitté l’hôpital et a été admis dans un Centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu’au 28 novembre 2008 sachant qu’il a été à nouveau hospitalisé à Zurich du 21 au 30 octobre 2008.
Il est sorti du centre de rééducation avec une paire de cannes anglaises qu’il a utilisées pendant trois mois puis s’est déplacé avec une canne pendant encore trois mois. Il a ensuite bénéficié d’une rééducation fonctionnelle libérale. Il a été hospitalisé du 1er au 3 mars 2010 pour l’ablation d’une ossification post-traumatique au genou gauche.
Le rapport d’expertise permet d’apprendre aussi qu’il est marié et père de deux filles et qu’au moment de l’accident il était directeur d’une maison d’édition dans le domaine de la musique et la littérature jeunesse. Il n’exerce aujourd’hui qu’une activité à temps partiel et différente dans la même entreprise.
L’expert a évalué les différents préjudices de la nomenclature Dintilhac. L’expert sapiteur neurologue, interrogé sur la nature des séquelles neurologiques et neuropsychologiques secondaires à l’accident, a relevé une atteinte frontale modérée avec troubles mnésiques, troubles de la programmation et des fonctions exécutives, ce qui est fortement handicapant sur le plan professionnel et ne permet pas au blessé de reprendre ses activités antérieures. Le sapiteur a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % et conclu que M. Z est inapte à la reprise de son poste de travail antérieur mais apte à la reprise d’une autre activité dans une limite de 50 %.
La date de consolidation des blessures a été fixée dans le rapport au 10 mars 2011.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale et des pièces justificatives produites aux débats, il convient de fixer ainsi qu’il suit les préjudices personnels subis par M. Z :
A – Les préjudices extra patrimoniaux
1) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sachant qu’il convient d’évaluer une journée de déficit fonctionnel temporaire total à 26 euros et que selon l’expert, le déficit fonctionnel temporaire a été : total du 9 août au 28 novembre 2008, du 5 au 20 janvier 2009 et du 1er au 3 mars 2010, soit wwwk
131 jours, le préjudice doit être fixé à la somme de 3 406 euros; partiel de classe 4 du 29 novembre 2008 au 4 janvier 2009 puis du 21 janvier 2009 au 30 mai 2009, soit 167 jours, le préjudice sera fixé à la somme de 3 256,50 euros; partiel de classe 3 du 1er juin 2009 au 28 février 2010 et du 4 au 9 mars 2011 soit 644 jours le préjudice sera fixé à la somme de 8 372 euros.
Le total de ce préjudice est donc fixé à 15 034,50 euros.
[…]
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7 pour tenir compte des douleurs initiales, des multiples soins et opérations subies, de la rééducation, des douleurs physiques et morales.
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Ce préjudice doit être fixé à la somme de 35 000 euros.
2) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent BETY
Au vu des séquelles persistantes, c’est-à-dire un syndrome frontal d’intensité modérée, une légère asymétrie faciale droite, des troubles de la sensibilité superficielle non systématisés aux membres inférieurs, des douleurs thoraciques, un léger enraidissement douloureux du rachis dorso lombaire, un raccourcissement du membre inférieur droit avec déséquilibre des ceintures et trouble de la statique rachidienne nécessitant une compensation par semelle, un léger enraidissement des hanches avec amyotrophie quadricipitale à gauche et une légère raideur douloureuse en flexion du genou à gauche, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent, incluant les troubles neurologiques, de 40 %.
M. Z était âgé de 45 ans au moment de la consolidation le 10 mars 2011. Sur la base de 2 840 euros le point, ce préjudice doit être fixé à la somme de 113 600 euros.
Le préjudice d’agrément
Il s’agit ici de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir spécifique. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licence sportive, adhésion à des associations, attestations …) et d’évoquer ces activités auprès du médecin expert pour que celui-ci puisse confirmer l’impossibilité définitive de pratiquer ces activités.
En l’espèce, s’agissant de la preuve des activités sportives ou de loisirs exercées avant l’accident,
M. Z produit deux pièces.
Il s’agit d’une part de l’attestation de son frère, H Z qui indique qu’il pratiquait le football, le tennis et le squash avec le demandeur, mais que depuis l’accident les limites physiques de M. D Z sont trop grandes, qu’il n’est pas possible de faire un vrai match de tennis, qu’il est beaucoup plus lent qu’avant l’accident et que ses mouvements sont devenus instables. La pratique du football et du sqash a été arrêtée.
Il s’agit d’autre part de l’attestation de son employeur, M. I J, qui indique qu’il pratique la musique sur une base professionnelle avec M. D Z depuis plusieurs années mais que depuis l’accident, celui-ci subit de sévères restrictions concernant la mémoire des paroles, les séquences des spectacles, la concentration et l’endurance, alors que dans le passé en tant que chef d’orchestre, il pouvait compter les chansons, accorder et guider dans le programme. Il note donc une baisse des performances et certains jours de la difficulté à se concentrer. Les sessions d’enregistrement dans le studio de musique doivent être de courte durée. M. Z a besoin de soutien. Après un jour de concert il a besoin de plus de temps de récupération depuis l’accident.
Le tribunal note que dans son rapport en page 9, l’expert décrit M. Z comme ayant une allure sportive. Il relate que le blessé signale qu’avant l’accident il était très sportif (10 à 15 heures de sport par semaine) et qu’il pratiquait le ski, le football, le tennis, le badminton, la course à pied et le VTT. Le demandeur a précisé à l’expert qu’il peut encore faire des promenades et qu’il a repris le ski alpin en ressentant toutefois une gêne au niveau du genou. Selon l’expert les séquelles orthopédiques empêchent la reprise du football, du VTT, de la course à pied, du tennis et du badminton.
Les attestations du demandeur démontrent la difficulté à pratiquer le tennis avec son frère, l’arrêt du football et du squash, et d’autre part la difficulté à continuer à donner des concerts de musique, ce qui entre bien dans le préjudice d’agrément.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, des séquelles orthopédiques et neurologiques, le tribunal retiendra que M. Z ne peut plus exercer le sport dans les mêmes conditions qu’auparavant et qu’il subit donc un préjudice d’agrément. Celui-ci sera fixé à 5 000 euros.
9
Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 3/7 en raison de cicatrices thoraciques et abdominales, une cicatrice sur la fesse gauche, un raccourcissement du membre inférieur droit, une cicatrice au genou. Certaines des cicatrices décrites sont importantes notamment celle en forme de T au niveau abdominal. Ce préjudice doit être fixé à la somme de 8 000 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Il s’agit d’évaluer la perte de gains professionnels subie jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire jusqu’au 10 mars 2011. L’expert indique que M. Z a été placé en arrêt de travail du 9 août 2008 au 9 mars 2011.
La lecture des conclusions du demandeur permet d’apprendre qu’il aurait eu, en 2007, trois activités rémunératrices : une principale comme directeur d’édition chez Grossengaden et deux accessoires (un emploi chez Readers Digest et un emploi de musicien professionnel). Il soutient qu’il ressort des pièces 9, 10, 11, 13,14 et 17 que sa perte de salaire sur la période considérée s’est élevée à 249 564,64 CHF.
Son raisonnement est le suivant :
< – en 2007, les revenus nets annuels qu’il a perçus au titre de ses deux activités accessoires se sont élevés à 18 067,10 CHF, en 2008, son salaire annuel chez Grossengaden a été de 74 249 CHF, si bien qu’à compter de
-
l’accident, le 9 août 2008, et jusqu’à la fin de l’année (145 jours), sa perte a été de 74 249 / 365 x 145 = 29 496,18 CHF et sa perte pour les activités accessoires s’est élevée à: 18 067,10/365 x 145 jours = 7177,34 CHF, soit une perte totale pour l’année 2008 de 36 673,52 CHF, en 2009, il aurait dû percevoir chez Grossengaden un salaire net de 80 797 CHF, et en plus 18 067,10 CHF pour ses activités accessoires ; il a donc perdu 98 864,10 CHF, en 2010, avec la même méthode de calcul, sachant qu’il prétend alors que son salaire aurait augmenté et aurait été de 80 5494,50 CHF chez Grossengaden, outre la perte de revenus au titre des activités accessoires, toujours pour 18 067,10 CHF, d’où une perte totale de 103 561,60 CHF,
- en 2011, il prétend qu’il aurait perçu un salaire net de 90 192 CHF chez Grossengaden ; il a ramené cette somme sur 69 jours pour obtenir 17 050 CHF; il a ajouté la perte des gains au titre des activités accessoires (18 067,10 CHF) pour obtenir une perte totale en 2011 de 20 465,42 CHF,
- le total de la PGP jusqu’à la consolidation serait donc de 249 564,64 CHF. »>
La pièce 9 semble évoquer des honoraires. La pièce 10 semble correspondre à des prestations pour Readers Digest. Ces deux pièces seraient donc relatives aux activités accessoires de M. Z en 2007.
La pièce 11 est un contrat de travail conclu en 2006 avec la société Grossengaden, M. Z étant engagé en qualité de directeur de publication sous l’autorité de M. I J, 32 heures par semaine sur quatre jours, pour un salaire brut de 5700 francs suisses mensuels, soit 68 400 CHF par an. La pièce numéro 12 est une attestation de salaire pour l’année 2007 établie par la société Grossengaden qui évoque un total net perçu de 81 611 CHF. La pièce numéro 14 est un certificat de salaire établi par la société Grossengaden pour l’année 2008 qui évoque un total net perçu de 74 249 CHF (jusqu’à l’accident).
La pièce 13 est la déclaration de revenus du couple pour l’année 2007 (M. Z et son épouse) qui s’établit à 95 533 CHF.
La pièce 17 qui émane de son employeur, la société Grossengaden, expose (dans sa traduction un peu approximative) que M. Z a rejoint la petite maison d’édition pendant la phase de fondation à un salaire plutôt modeste et qu’il était prévu d’augmenter ce salaire jusqu’à environ 100 000 CHF par an. À l’époque il était le seul employé aux côtés du gérant. L’employeur suppose qu’une évolution salariale aurait été possible sans l’accident et il énonce des salaires évolutifs hypothétiques qui auraient pu être versés pour un emploi à 80 %, même si un emploi à 100 % était envisagé lorsque ses enfants auraient grandi.
10
Le tribunal note qu’il ressort de la déclaration fiscale faite au titre des revenus de l’année 2007 un revenu annuel de 81 511 CHF pour l’activité salariée, de 9 207 CHF et 8 680 CHF pour les deux
emplois secondaires.
Le tribunal admet le calcul de la perte de salaires au titre de l’année 2008 dans l’entreprise Grossengarden: 29 496 CHF, mais il s’étonne de n’avoir reçu aucune information sur les activités accessoires exercées par le demandeur jusqu’au 9 août 2008.
Il fait un raccourci qui ne saurait être admis, en partant du principe qu’il a perdu en 2008 l’équivalent des revenus perçus de ses activités en 2007. La déclaration fiscale des revenus au titre de l’année
2008 n’a pas été produite aux débats.
Dès lors qu’il n’a pas été démontré que M. Z avait poursuivi entre janvier et août 2008 les deux activités accessoires qu’il avait eues en 2007 (il ne fait état d’aucun revenu), il est difficile d’admettre qu’il a perdu de manière certaine les gains correspondant à ces activités les années suivantes.
En conséquence, la charge de la preuve pesant sur le demandeur et la preuve de la continuité des activités complémentaires relevées en 2007 faisant défaut, le tribunal ne pourra calculer la perte des gains jusqu’à la consolidation que sur la base des seuls salaires qu’il aurait pu continuer à percevoir de la société Grossengaden au titre de son contrat de travail.
S’agissant de l’évolution des salaires dans cette entreprise, M. Z se fonde sur « l’évolution hypothétique des salaires » émanant de la pièce 17, dont l’original n’est pas produit aux débats sachant qu’il s’agirait d’une traduction d’une retranscription d’un courrier adressé à Madame
Fehlmann (sans qu’il ne soit précisé qui est cette personne), le 21 mai 2012.
Le tribunal considère que cette évolution de salaire n’était effectivement qu’hypothétique, qu’elle n’a jamais résulté d’une promesse écrite ni eu valeur contractuelle entre l’employeur et le salarié.M. Z pourrait tout au plus évoquer une perte de chance dans le cadre de l’indemnisation d’une incidence
professionnelle.
Le tribunal ne pourra donc pas tenir compte de cette pièce 17 à ce stade, la validité formelle de celle ci posant question et la certitude des informations s’y trouvant énoncées étant contestable, sachant que le tribunal ne peut indemniser que des préjudices réels et certains.
Il admettra par conséquent que jusqu’à la consolidation, les pertes de gains nettes subies par
M. Z ont été les suivantes :
pour l’année 2008: 29 496 CHF panas
pour l’année 2009 : 81 511 CHF
pour l’année 2010: 81 511 CHF
pour l’année 2011 jusqu’à la consolidation : 15 408,92 CHF ww w
Total: 207 926,92 CHF, soit 193 372,03 euros.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais médicaux futurs
L’expert judiciaire envisage au titre des frais médicaux futurs la nécessité de renouveler une fois par an les semelles orthopédiques en lien avec le raccourcissement du membre inférieur droit, le vaccin méningococcique A+C (un rappel deux à quatre ans après la première dose) et le vaccin pneumovax
(tous les trois ans).
Aucune pièce justificative n’est produite par le demandeur s’agissant du coût unitaire des semelles orthopédiques, bien qu’il dispose certainement d’une facture, s’il renouvelle ces semelles chaque année et semble connaître son prix approximatif. L’expert retient un coût unitaire de 30 euros pour le vaccin méningococcique et un coût unitaire de 13,87 euros pour le vaccin pneumovax.
La GMF offre de verser 1 044 euros pour ce poste de préjudice.
Le tribunal décide de capitaliser le coût du vaccin pneumovax, sachant qu’il représentera une dépense annuelle de 4,62 euros, en appliquant la table de capitalisation de 2018 publiée par la Gazette du Palais, pour un homme de 45 ans avec une attribution viagère, ce qui conduit au calcul suivant : 4,62 euros x 31,433 = 145,22 euros.
Al 11
Il faut ajouter 30 euros pour le rappel du vaccin méningococcique, ce qui représente un indemnité totale de 175,22 euros.
Considérant que la GMF offre toutefois une indemnité de 1 044 euros, cette offre sera déclarée satisfactoire.
La perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte, de façon générale, de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer, dans un premier temps, la perte annuelle. Il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision (il s’agit des arrérages échus à additionner) et après la décision (il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision).
M. Z distingue quant à lui trois périodes : de la consolidation à ce jour (il serait plus exact de dire jusqu’à la décision rendue) de ce jour jusqu’à la retraite (65 ans) de la retraite au décès.
a S’agissant de la perte de gains professionnels jusqu’à la présente décision, il convient de constater que les pièces produites aux débats, qui ont servi à calculer la perte de gains professionnels actuels (ci-dessus) permettent de retenir une perte de gain annuelle certaine de 81 511 CHF, tout autre calcul ne reposant que sur des hypothèses incertaines. Il sera donc admis que la perte de gains professionnels jusqu’à la présente décision représente les arrérages suivants : pour l’année 2011 après consolidation : 66 102,08 CHF pour les années 2012 à 2019 incluses (8 ans) : 652 088 CHF pour l’année 2020 jusqu’au jugement de ce jour (314 jours) : 73 259,34 CHF Total 791 449,92 CHF.
Cependant, M. Z reconnaît avoir perçu des salaires à partir de 2013 lorsqu’il a repris une activité à temps partiel dans son entreprise, soit un total de 267 627,72 CHF jusqu’au 31 juillet 2020, auquel il faut ajouter les mois d’août, septembre et octobre 2020 pour aller jusqu’au jugement : 8 822,88 CHF.
Le total des salaires perçus jusqu’au jugement est donc de 276 450,60 CHF.
La différence entre les deux sommes ci-dessus est de 514 999,32 CHF, soit 480 723,75 euros, somme qui représente les arrérages échus.
b – S’agissant de la perte de gains professionnels futurs après le jugement, le tribunal doit procéder par capitalisation à partir de la perte de revenus annuelle de 81 511 CHF dont il faut déduire les salaires à temps partiel perçus par M. Z.
Il reconnaît dans ses conclusions percevoir un salaire de 2 940,96 CHF par mois, soit un salaire annuel de 35 291,52 CHF.
Sa perte de salaire annuelle devant être capitalisée s’élève donc à 46 219,48 CHF, soit après conversion en euros (pour pouvoir utiliser une table de capitalisation en euros) une perte de 43 130,28 euros.
En appliquant la table de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais, jusqu’à 65 ans, pour un homme âgé de 55 ans au moment du présent jugement, le calcul s’établit comme suit : 43 130,28 euros x 9,26 = 399 386,39 euros qui est donc la perte capitalisée.
c – S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à partir de la retraite (65 ans), M. Z produit aux débats la pièce 34 émanant de son organisme de retraite, Swissbroke, selon lequel sur la base des revenus perçus en 2006, il pouvait prétendre à une pension de retraite annuelle de 21 899 CHF, soit 20 437,73 euros. Selon cet organisme et sur la base de ses revenus actuels, il pourrait prétendre à une retraite annuelle de 7 289,40 CHF, soit 7802,19 euros.
Sans l’accident, il aurait donc pu percevoir, après capitalisation viagère pour un homme de 65 ans : 20 437,73 euros x 17,236 = 352 264,71 euros.
12
Compte tenu de l’accident et de sa baisse de revenus, il est susceptible de percevoir, après capitalisation viagère pour un homme de 65 ans : 7 802,19 euros x 17,236 = 134 478,54 euros.
La perte capitalisée correspond donc à la différence entre les deux sommes ci-dessus, soit
217 786,17 euros.
L’indemnité totale pour pertes de gains professionnels futurs doit donc être fixée à 1 097 796,30
euros.
L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail en raison par exemple d’une fatigabilité accrue, d’un nouvel emploi présentant moins d’intérêt, des frais de reclassement et de toutes les pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité
favorable.
Du fait des séquelles, l’activité professionnelle de M. Z est devenue plus difficile et il a perdu la fonction de directeur de la petite maison d’édition. il ressort de pièce 17 produite aux débats, s’agissant d’une attestation de son employeur, que désormais il effectue des expéditions dans la boutique en ligne et utilise un logiciel spécialement mis au point pour lui. Sa charge de travail a été réajustée et il n’a plus les mêmes responsabilités. Sa capacité de travail restante a été évaluée par un organisme spécialisé à un maximum de 20 % ; il a réalisé une formation professionnelle de réadaptation. Il est victime d’une fatigabilité accrue et
d’une concentration limitée.
Le tribunal considère qu’il a manifestement perdu une chance de promotion professionnelle et d’évolution dans sa carrière. Vu son âge au moment de la consolidation, 45 ans, et sachant qu’il lui restait 20 ans d’activité avec des possibilités d’évolution, il faut fixer l’indemnité pour incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros.
IV – Sur l’imputation des créances des tiers payeurs
Les postes de préjudices pouvant supporter les recours des tiers payeurs sous la forme d’une imputation sont :
- le déficit fonctionnel temporaire la perte de gains professionnels actuels
-
la perte de gains professionnels futurs
- l’incidence professionnelle
- le déficit fonctionnel permanent
1) L’imputation sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de gains professionnels actuels
La société SOLIDA a versé à M. Z des indemnités journalières, primitivement versées par K L, pour un total de 47 560,10 CHF, soit 44 230,89 euros.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a versé une rente invalidité (majorée de rentes pour enfants) pour un total de 57 697,81 CHF, soit 53 658,96 euros.
Le total pouvant être imputé sur les indemnités fixées au bénéfice de M. Z s’élève donc à 97 889,85 euros.
L’indemnité fixée ci-dessus au titre du déficit fonctionnel temporaire se trouve totalement absorbée (15 034,50 euros). Cette indemnité est donc ramenée à zéro et aucune somme ne sera due à
M. Z pour ce préjudice.
Il y a lieu d’imputer le solde (97 889,85 euros – 15 034,50 euros), soit 82 855,35 euros sur l’indemnité fixée ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il sera donc dû à M. Z au titre de de la perte de gains professionnels actuels : 193 372,03 euros – 82 855,35 euros = 110 516,68 euros.
Al 13.
2) L’imputation sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
La perte de gains professionnels futurs a été fixée à 1 097 896,30 euros.
L’incidence professionnelle a été évaluée à 100 000 euros.
M. Z reconnaît que les créances de la société SOLIDA et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS au titre des rentes versées doivent s’imputer sur ces deux postes de préjudices.
Cependant, il conteste le fait que la SOLIDA ait appliqué dans ses conclusions un indice de capitalisation suisse alors que l’affaire est jugée en France selon les régles de capitalisation françaises. Il demande l’application de la table 2018 publiée par la Gazette du Palais représentative de l’espérance de vie. Il considère que les créances des deux organismes sociaux doivent être capitalisées selon les mêmes critères.
Cette analyse est exacte et il convient d’imputer les créances des organismes sociaux comme suit :
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Solida lui a versé du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016 une pension d’invalidité pour un total de 68 320 CHF ou 63 537, 60 euros.
Depuis le 1er mai 2016, elle lui verse une pension viagère annuelle, basée sur un taux d’invalidité de 58 %, fixée à 51 004,10 CHF par an (4250 CHF par mois).
Il en ressort pour la période du 1er septembre 2014 au 30 octobre 2020 (jusqu’au jugement) le calcul suivant : 68 320 CHF + (4250 CHF x 55 mois) = 302 070 CHF, soit 280 925,51 euros.
A compter du jugement, il convient de capitaliser pour le futur la rente annuelle de 51 004,10 CHF, ou 47 433,81 euros.
Il sera fait application de la table de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais en retenant que le demandeur est âgé de 55 ans au moment où le tribunal statue et qu’il va percevoir cette rente en viager. Le calcul s’établit donc comme suit : 47 433,81 euros x 24,085 – 1 142 433,30 euros.=
La créance imputable de la SOLIDA s’élève donc à : 1 142 433,30 euros +63 537, 60 euros + 280 925,51 euros = 1 486.689,40 euros
Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse cantonnale vaudoise de compensation AVS verse à M. Z depuis la date de la consolidation, une rente principale et une rente complémentaire pour chaque enfant à charge. La rente principale est servie jusqu’à l’âge de la retraite, fixé à 65 ans en Suisse et jusqu’aux 25 ans de chacun des enfants pour la rente complémentaire.
Le total des rentes versées jusqu’à ces limites de temps (30 juillet 2030 pour l’âge de la retraite, 30 septembre 2017 et 30 mai 2026 pour les 25 ans des deux enfants) est de 316 805,69 CHF, soit 294 429,29 euros.
À partir de l’âge de la retraite, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS précise qu’elle versera à la victime une rente de vieillesse, comme elle en justifie dans les pièces numéro 7 et 11, d’un montant annuel de 5460 CHF, ce qui représente un capital de 106 742 CHF, soit 99 270,06 euros.
Le total de la créance de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS imputable sur les 2 postes de préjudices s’élève à 401 171,29 euros.
Le total à imputer au titre des créances des deux organismes s’élève à 1 887 786, 60 euros.
Le tribunal constate que les indemnités fixées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sont totalement absorbées par l’imputation de ces créances. Aucune somme ne sera donc allouée à M. Z au titre de ces deux postes de préjudices.
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J
3) L’imputation sur le déficit fonctionnel permanent
Le solde des créances des deux organismes sociaux peut encore s’imputer sur l’indemnité fixée au titre du déficit fonctionnel permanent (113 600 euros). Le tribunal constate que cette indemnité est de ce fait totalement absorbée.
En définitive, aucune indemnité ne sera allouée à M. Z au titre du déficit fonctionnel permanent.
V – Sur les recours subrogatoires exercés contre la société GMF Assurances
Le tribunal n’a pas reçu la preuve que la société SOLIDA et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS étaient en droit d’exiger du tiers responsable le paiement du capital représentatif pour les prestations non encore versées.
1) Les demandes de la société SOLIDA Assurance
La SOLIDA réclame la condamnation de la société GMF Assurances à lui rembourser des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées à M. Z et d’autres qu’elle n’a pas encore versées. Cependant, le recours subrogatoire de cette caisse ne peut porter que sur ce qu’elle a préalablement versé à la victime.
En conséquence, la société GMF sera condamnée à rembourser à la SOLIDA les sommes suivantes : pour l’indemnité compensatrice d’atteinte à l’intégrité physique : 46 872 euros, pour les indemnités journalières : 44 230,89 euros, Param
pour la pension d’invalidité versée jusqu’au 30 avril 2016: 63 537,60 euros, pour la pension d’invalidité du 1er mai 2016 au 30 octobre 2020 280 925,51 euros. Total: 437 566 euros.
2) Les demandes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
Le recours subrogatoire de cette caisse ne peut porter que sur ce qu’elle a d’ores et déjà versé à la victime
Il résulte des pièces produites au débat que les créances doivent être arrêtées au 30 octobre 2020 pour la rente principale, au 30 septembre 2017 pour la rente complémentaire pour l’enfant Kira (il semble que la rente ait été versée seulement jusqu’à cette date) et au 30 octobre 2020 pour la rente complémentaire pour l’enfant Léa.
Les sommes versées jusqu’au 30 octobre 2020 sont donc les suivantes : rente principale: 22 685,33 +81 129 + 11 830 CHF = 115 644,33 CHF ou 107 549,22 euros, rente complémentaire Kira: 9076,68 +23 766 CHF = 32 842,68 CHF ou 30 543,69 euros, rente complémentaire Léa : 9076,68 +32 457 +5915 CHF = 47 448,68 CHF ou 44 127,27 euros. Total des rentes: 182 220,18 euros.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a en outre financé des mesures destinées à permettre à M. Z de poursuivre une activité professionnelle des adaptations du poste de travail pour un montant de 3979,40 CHF soit 3700,84 euros, un stage de réadaptation pour un coût de 6 500 CHF soit 6045 euros, puis de nouvelles adaptations au poste de travail pour 3 816 CHF soit
3548,88 euros.
À partir de l’âge de la retraite, la caisse financera une rente de vieillesse mais qui ne fait pas partie des sommes d’ores et déjà versées.
La société GMF Assurances sera donc condamnée à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les rentes versées jusqu’au 30 octobre 2020 et les mesures destinées à permettre la poursuite de l’activité professionnelle, une somme totale de 195 514,90 euros.
VI – Sur les autres demandes
1) Les intérêts (normaux, doublés et capitalisés)
S’agissant des intérêts normaux, les sommes allouées à M. Z, à la société SOLIDA et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS porteront intérêts au taux légal à compter du présent
15
M
jugement, conformément à l’article 1231-7 nouveau du Code civil. En application de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts formulée par M. Z, il résulte de l’article L211-13 du Code des assurances que lorsque l’offre de l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L211-9 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette
consolidation.
La société GMF a été informée au plus tard le 20 avril 2011 du rapport d’expertise du Docteur C et de son sapiteur, ce rapport étant daté du 15 avril 2011. C’est par le dépôt du rapport que l’assureur a été informé de la date de consolidation (10 mars 2011). Il disposait donc, selon la loi, d’un délai jusqu’au 20 septembre 2011 pour adresser à M. Z une offre définitive d’indemnisation.
Or une offre d’indemnisation provisoire a été transmise le 22 janvier 2013 par le représentant de la GMF en Suisse, sachant qu’elle était incomplète et que l’assureur réclamait des pièces complémentaires.
Puis une provision de 30 000 CHF a été versée à M. Z en août 2013, l’assureur ayant considéré que les autres éléments indemnisables ne pouvaient pas être évalués au jour de ce versement.
M. Z ne justifie pas de la date à laquelle il a remis les pièces réclamées pour permettre d’évaluer les autres préjudices.
Dans un courrier du 22 janvier 2013, le représentant de la GMF lui a réclamé des renseignements complémentaires sur sa situation professionnelle actuelle, sur un reclassement, une possibilité de réinsertion professionnelle et des justificatifs concernant les pertes de gains avant la consolidation. Le courrier indiquait également qu’il convenait d’attendre la créance définitive des organismes sociaux suisses s’imputant sur divers postes de préjudices indemnisables. Enfin il lui était demandé de transmettre le calcul des revenus avant accident et après accident.
Une nouvelle offre a été transmise le 28 février 2018, d’un montant total de 152 884 euros, sans qu’il soit possible de connaître, entre le 22 janvier 2013 et le 28 février 2018, la teneur des échanges entre les parties, ni celle des pièces adressées, ni la date des envois de pièces par M. Z. Cette offre se présente comme définitive.
La GMF affirme qu’elle est restée dans l’attente de connaître les créances des tiers payeurs suisses et que les démarches auprès de ceux-ci ont été longues et ont nécessité de prendre un correspondant en Suisse afin de les faciliter et de les accélérer. Il a également fallu traduire des documents qui étaient envoyés en allemand.
Le tribunal considère qu’il y a en l’espèce des raisons exceptionnelles à la lenteur du traitement de ce dossier de réparation de préjudices corporels dans la mesure où la victime est de nationalité suisse et demeure en Suisse, qu’il a pu être remarqué l’importance des créances des organismes sociaux, sachant au surplus que M. Z a été à l’origine d’une procédure judiciaire en Suisse contre l’un des organismes, jusqu’en 2017, ce qui a retardé d’autant la connaissance de la créance de la
SOLIDA.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de doublement des intérêts.
2) Les dommages et intérêts pour résistance abusive de la GMF
Le tribunal constate que les observations faites ci-dessus quant aux circonstances exceptionnelles qui ont entouré le litige opposant M. Z à la GMF, sont transposables à la demande de dommages et intérêts qu’il forme ; que si l’accident s’est produit le 9 août 2008, la consolidation n’a été acquise
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que le 10 mars 2011; que M. Z a perçu une provision le 8 août 2013 ; qu’il a été en procédure judiciaire en Suisse contre l’un des organismes sociaux lui versant des prestations, ce qui a abouti à une décision judiciaire définitive en 2017; que la liquidation de ses préjudices n’était pas aisée compte tenu des créances des organismes sociaux suisses venant s’imputer sur ses propres préjudices ; qu’une offre de la GMF lui a été faite le 28 février 2018 mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord, sachant qu’elles attendaient toujours la créance définitive des organismes
sociaux.
L’assureur avait également réclamé des renseignements complémentaires sur l’activité professionnelle actuelle de M. Z et se trouvait dans l’attente de divers éléments depuis un courrier du représentant de la GMF en Suisse, en date du 22 janvier 2013.
Il résulte des débats que M. Z ne s’est pas trouvé totalement dépourvu du point de vue matériel, pendant l’écoulement de ces années, compte tenu des prestations perçues des organismes sociaux suisses.Il ne caractérise par l’importance et la durée des difficultés qu’il aurait rencontrées. Il ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice en lien avec le retard dans l’indemnisation, alors qu’il invoque la responsabilité civile de l’assureur pour résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
3) Les frais d’instance et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager. La société GMF sera condamnée in solidum avec Mme Y à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le même fondement, la société GMF sera condamnée in solidum avec Mme Y à verser à la société SOLIDA une indemnité de 3 000 euros et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS une indemnité de 3 000 euros.
Enfin, Mme Y et la société GMF Assurances seront condamnées in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M Lebras, avocat au barreau de Quimper, en application de
l’article 699 du Code de procédure civile.
4) L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire et elle est compatible avec la nature du litige. Elle sera donc
ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les interventions volontaires et les recours subrogatoires exercés par la SA
SOLIDA et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
DÉCLARE la société GMF Assurances, assureur de Mme Y, tenue d’indemniser M. D Z des préjudices qu’il a subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime
à Camaret-sur-Mer le 9 août 2008,
FIXE comme suit les indemités correspondant aux préjudices subis par M. Z : au titre des préjudices temporaires pertes de gains professionnels actuels : 193 372,03 euros, déficit fonctionnel temporaire : 15 034,50 euros, www.
souffrances endurées : 35 000 euros,
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A
au titre des préjudices permanents pertes de gains professionnels futurs: arrérages échus jusqu’au jugement: 480 723,75 euros; frais médicaux : 1 044 euros,
- perte capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite : 399 386,39 euros; perte capitalisée après l’âge
de la retraite: 217 786,17 euros, incidence professionnelle : 100 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 113 600 euros, préjudice esthétique permanent : 8 000 euros, préjudice d’agrément: 5 000 euros.
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à M. D Z les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices :
au titre des préjudices temporaires pertes de gains professionnels actuels: 110 516,68 euros, 1
- déficit fonctionnel temporaire : 0 euro, souffrances endurées : 35 000 euros, 1
au titre des préjudices permanents frais médicaux : 1 044 euros, pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
-
incidence professionnelle : 0 euro, à déficit fonctionnel permanent : 0 euro,
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
- préjudice d’agrément: 5 000 euros,
DIT qu’il y a lieu de déduire des sommes ci-dessus allouées la provision de 24 401,40 euros déjà
perçue, CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à la société SOLIDA la somme de 437 566 euros au titre des prestations versées jusqu’au présent jugement,
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à la société Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 195 514,90 euros au titre des prestations versées jusqu’au présent jugement, DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et se capitaliseront pour une année entière,
REJETTE toutes les autres demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à Monsieur D Z une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à la société SOLIDA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurances à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE in solidum Mme Y et la société GMF Assurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M Lebras, avocat au barreau de Quimper.
Le présent jugement a été signé par A. Poitevin, présidente d’audience et A. HOCMARD, greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter
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main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de
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quoi, la minute de la présente a été signée par le président et le greffier.
P/le directeur de greffe JUDICIAIRE Pour copie certifiée, conforme et revêtue de la formule exécutoire.
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