Désistement 22 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er mars 2019, n° 2018059186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018059186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LEXBASE, SAS Wolters Kluwer France, SA LEXTENSO EDITIONS, LEXISNEXIS SA, SAS EDITIONS DALLOZ c/ SAS Forseti |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SELARL ASPERTI DUHAMEL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/03/2019 PAR MME NATHALIE DOSTERT, PRESIDENT,
ASSISTEE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2018059186 15/11/2018
ENTRE :
1) SAS EDITIONS DALLOZ, dont le siège social est 31-35 rue Froidevaux 75014 Paris – RCS B 572195550
2) SA LEXBASE, dont le siège social est 23 rue d’Aumale 75009 Paris – RCS B 418040218
3) LEXISNEXIS SA, dont le siège social est 141 rue de Javel 75015 Paris – RCS B 552029431
4) SA LEXTENSO EDITIONS, dont le siège social est 70 rue du Gouverneur Général Félix Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 552119455
5) SAS Wolters Kluwer France, dont le siège social est 14 rue Fructidor 75017 Paris – RCS B 480081306
Parties demanderesses : comparant par le Cabinet Christophe CARON – Maître Christophe CARON Avocat (C500)
ET : SAS Forseti, dont le siége social est 24 rue du Mail 75002 Paris – RCS B 820867877 Partie défenderesse : comparant par Me NERI, Avocat (J025)
Par requête en date du 2 octobre 2018, les sociétés EDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO EDITIONS et WOLTERS KLUWER France ont sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans sur le fondement de l’article 145 CPC, une mesure d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre de la société FORSETI.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, la SELARL ASPERTI-DUHAMEL huissiers de justice de ce tribunal, a été désignée en qualité de mandataire de justice, avec une mission générale de recherche et de séquestre de pièces.
La société FORSETI, aux termes d’une ordonnance du 30 octobre 2018 l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 13 novembre 2018, nous a demandé par actes des 2 novembre 2018 de :
Vu les articles 145 et 496 du CPC,
Vu l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers -__ Rétracter partiellement l’ordonnance du 2 octobre 2018 ;
Ordonner la destruction des éléments appréhendés et placés sous séquestre au sein de l’étude d’huissier ASPERTI-DUHAMEL en application de cette ordonnance à l’exception des éléments ci-dessous:
les constatations matérielles permettant d’établir le nombre de décisions de justice brutes (déduction faite des doublons), indexées et éditées dans la base de données alimentant le service Doctrine.fr, à l’exclusion de toute constatation relative aux procédés de collecte mis en œuvre par la société FORSETI notamment dans le cadre de ses accords commerciaux;
les constatations matérielles permettant d’établir le nombre d’articles édités par les sociétés Requérantes et effectivement indexés par des liens accessibles sur la site Doctrine.fr (renvoyant en particulier vers des pages des sites www.dallozactualie.fr, actu.dalloz-setudiant, www.dalloz-avocats.fr, web.lexisnexis.fr, presentation. lexbase.fr, lexradio.fr, gazettedupalais.com, www.defrenois.fr, lamyline.fr);
les emails effectivement adressés aux greffes de juridictions par la société FORSETI en utilisant des adresses de courriers électroniques pouvant créer une confusion concernant l’expéditeur.
Ordonner l’effacement, dans la note technique établie par l’étude d’huissiers Asperti- Duhamel et placée sous séquestre en application de l’ordonnance du 2 octobre 2018, de toute mention, énonciation, consignation de déclarations ou de réponses, avis où appréciation autre que les constatations purement matérielles relatives:
au nombre de décisions de justice brutes (déduction faite des doublons), indexées et éditées dans la base de données alimentant le service Doctrine.fr, à l’exclusion de toute constatation relative aux procédés de collecte mis en œuvre par la société FORSETI notamment dans le cadre de ses accords commerciaux;
au nombre d’articles édités par les sociétés Requérantes et effectivement indexés par des liens accessibles sur le site Doctrine.fr (renvoyant en particulier vers des pages des sites www.dailoz-actualie.fr, actu.dalloz-etudiant, www.dalloz-avocats.fr, web.lexisnexis.fr, presentation.lexbase.fr, lexradio.fr, gazettedupalais.com, wwvw.defrenois.fr, lamyline.fr}, à l’exclusion de toute autre constatation relative notamment aux techniques de référencement relevant du savoir-faire de la société FORSETI;
aux emails effectivement adressés aux greffes de juridictions par la société FORSETI en utilisant des adresses de courriers électroniques pouvant créer une confusion concernant l’expéditeur.
Ordonner l’effacement, dans la note technique établie par l’étude d’huissiers Asperti- Duhamel et placée sous séquestre en application de l’ordonnance du 2 octobre 2018, de toute mention relative aux réponses fournies par la société FORSETI, ses dirigeants ou ses préposés aux questions posées par l’huissier en dépit du fait que l’ordonnance ne l’autorisait pas à les interroger.
Par ordonnance du 14 janvier 2019 (RG 2018060498), nous avons :
débouté la société FORSETI de ses demandes ;
renvoyé la cause au 14 février 2019 pour la levée du séquestre ;
condamné la société FORSETI à payer aux EDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO EDITIONS et WOLTERS KLUWER France la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux dépens de l’instance.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2018, signifiée au représentent légal de la société FORSETI, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés demanderesses nous demandent de :
Vu les articles 145, 485 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L153-1 du Code de commerce,
— NOUS DECLARER compétent pour ordonner la levée du séquestre ordonné par le
juge des requêtes du Tribunal de céans le 2 octobre 2018. A titre principal,
— DIRE que les résultats des recherches, les réponses obtenues, et les documents papiers et informatiques recueillis par l’huissier, lors de ses opérations de constat du 5 octobre 2018, dans les locaux de la société FORSETI, situés au 24, rue du Mail, 75002 Paris, ne portent pas atteinte au secret des affaires et sont strictement proportionnées au but à atteindre, à savoir la collecte d’éléments de preuve avant tout procès et en lien avec les faits reprochés.
En conséquence,
— _ ORDONNER la levée pure et simple du séquestre ordonné dans l’étude de l’huissier ayant procédé à l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, et AUTORISER Maître DUHAMEL à remettre aux sociétés demanderesses l’ensemble des pièces séquestrées à l’occasion des opérations réalisées le 5 octobre 2018 dans les locaux de la société FORSETI.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président devait refuser la levée pure et simple du séquestre
— ORDONNER la levée partielle du séquestre après avoir effectué une sélection entre les documents, papiers et informatiques, et placer de nouveau sous séquestre les documents qu’il estimerait ne pas pouvoir remettre aux demanderesses sans trahir le secret des affaires, et ceux qui ne sont pas utiles à la preuve des faits allégués, et ce afin de remise des autres documents aux sociétés demanderesses et au besoin, sur certains documents, masquer les indications qu’il estimerait confidentielles et inutiles par rapport aux demandes des sociétés demanderesses et dans ce cas, leur remettre la copie expurgée et faire replacer sous séquestre le document masqué afin de conservation par l’huissier.
En tout état de cause.
— CONDAMNER la société FORSETI à payer la somme de 10000 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Lors de l’audience du 15 novembre 2018, nous avons renvoyé la cause au 4 décembre 2018 pour entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle, à la requête des parties, nous avons renvoyé l’affaire au 19 décembre 2018 puis au 14 février 2019 pour statuer sur la levée de séquestre.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 février 2019, date à laquelle Me Asperti Huissier est présent.
Le conseil de la société FORSETI :
— Sollicite le sursis à statuer en tant que mesure d’administration judiciaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG19/02352 portant sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2018 ;
— à titre subsidiaire, nous demande que ce travail de tri soit échelonné dans le temps et nous demande par conséquent, 4 mois de délai à compter de notre ordonnance à intervenir afin d’accomplir cette mission ;
— indique avoir communiqué les annexes 1 et 2 ;
— déclare s’engager, dans l’hypothèse où le sursis à statuer serait accordé, à mettre en œuvre la procédure de levée de séquestre dans le délai fixé ; dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 155 et 378 et suivants du CPC,
Vu les articles L153-1 et R. 153-3 du Code de commerce Vu les articles 696 et 700 du CPC
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 19/02352 portant sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2018.
— Dire que les parties seront rappelées en audience publique, après reprise de l’instance, pour débattre de la levée du séquestre, s’agissant notamment des pièces visées en annexe 2.
En tout état de cause, avant dire droit :
— Décider de prendre connaissance seule des pièces placées sous séquestre visées en annexe 1 afin de garantir la protection du secret des affaires de la société FORSET] ;
— Fixer à trois (3) mois à compter de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 19/02352, ou à défaut, à six (6) mais, le délai qui sera imparti à la société FORSETI conformément à l’article R.151-3 de commerce, pour la remise des éléments prévus par cette disposition ;
— Réserver les dépens et l’article 700.
Le conseil des sociétés demanderesses : soutient que la demande de sursis à statuer est dilatoire et inutile ; demande la levée totale du séquestre et à titre subsidiaire, la levée partielle ; s’oppose à la demande de délais formée en défense ; propose en cas d’absence de sursis, qu’une audience intermédiaire se tienne ; dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 485 el suivants 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L153-1 du Code de commerce, In limine litis, concernant la demande de sursis à statuer – DIRE que la demande de sursis à statuer constitue un détournement de la procédure, et est contraire à la bonne administration de la justice. – DIRE qu’en tout état de cause, la levée du séquestre ne prive pas d’effet la décision de la Cour d’appel à venir si elle devait infirmer l’ordonnance de non-rétractation. En conséquence, – DEBOUTER la société FORSETI de sa demande de sursis à statuer. Sur la fixation d’un délai \r
— DEBOUTER à titre principal la société FORSETI de sa demande de fixation d’un délai en application de l’article R. 153-3 du Code de commerce et à titre subsidiaire, FIXER ce délai au strict minimum (à quinze jours maximum).
Sur la levée du séquestre Au préalable.
— NOUS DECLARER compétent pour ordonner la levée du séquestre. A titre principal. DIRE que les résultats des recherches, les réponses obtenues, et les documents papiers et informatiques recueillis par l’huissier, lors de ses opérations de constat du 5 octobre 2018, dans les locaux de la société FORSETI, situés au 24, rue du Mail, 75002 Paris, ne portent pas atteinte au secret des affaires et sont strictement proportionnées au but à atteindre, à savoir la collecte d’éléments de preuve avant tout procès et en lien avec les faits reprochés. En conséquence,
— ORDONNER Ia levée pure et simple du séquestre ordonné dans l’étude de l’huissier ayant procédé à l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, et AUTORISER Maître DUHAMEL à remettre aux sociétés demanderesses l’ensemble des pièces séquestrées à l’occasion des opérations réalisées le 5 octobre 2018 dans les locaux de la société FORSETI.
A titre subsidiaire, si la levée totale du séquestre est refusée. – ORDONNER la mise à disposition immédiate par l’huissier des pièces séquestrées et visées en annexe adverse n° 2.
— FIXER la tenue d’une audience, dans les meilleurs délais (et maximum sous
quinzaine), aux fins d’examen des pièces visées en annexe adverse n° 1. ORDONNER à l’huissier de vérifier que l’ensemble des éléments appréhendés figurent bien en annexes adverses n° 1 et 2, de sorte qu’aucune pièce n’est exclue du tri effectué par le défendeur.
En tout état de cause.
— CONDAMNER la société FORSETI à payer aux sociétés demanderesses la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 1° mars 2019 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que l’ordonnance du 2 octobre 2018 est exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC et que la levée de l’exécution provisoire relève du seul pouvoir du premier président de la cour d’appel;
Que l’objet même de la procédure de mainlevée des pièces séquestrées est de ne remettre aux requérantes que les pièces nécessaires aux besoins du procès qu’elles envisagent d’intenter, à l’exclusion de celles dont la communication violerait le secret des affaires ;
Qu’enfin la remisa des pièces concernées ne priverait pas d’effet l’appel en cours puisqu’elles seraient inévitablement écartées en cas de rétractation de l’ordonnance par la cour d’appel ;
Attendu que FORSETI a au demeurant d’ores et déjà communiqué aux requérantes deux listes de pièces, la liste n°1 concernant les pièces couvertes selon elle par le secret des affaires et la liste n°2 relative aux autres pièces dont FORSETI refuse également la communication.
En conséquence nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Commettons la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, huissiers de justice de ce tribunal, prise en la personne de Me ASPERTI, pour procéder à l’inventaire et à l’indexation des pièces, avec faculté pour lui de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert
informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance ;
Renvoyons la cause au 2 avril 2019 à 14 heures pour la levée du séquestre des pièces objet de la liste n°2 ;
Disons qu’il appartient à FORSETI, conformément aux articles L 153-1 et R 153-1 à R 153- 8 du Code de commerce, de justifier du secret des affaires invoqué à l’appui de son refus de communiquer certaines pièces ;
Renvoyons la cause au 14 mai 2019 à 14 heures pour la levée du séquestre des pièces objets de la liste n°1 ;
Réservons les frais et dépens.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Nathalie Dostert président et Mme Katia Lobato greffier.
Mme Katia Lobato Mme Nathalie Dostert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poussière ·
- Mineur ·
- Charbonnage ·
- Arrosage ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Eaux ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Qualités
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Mission ·
- Associé ·
- Statut ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Titre
- Associé ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Prévention
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indivision
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Immobilier ·
- Nom commercial ·
- Bretagne ·
- Marque ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Appellation ·
- Antériorité ·
- Internet
- Suisse ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Compensation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Recours subrogatoire
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Conditions générales ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Personnalité ·
- Pénal ·
- Casier judiciaire ·
- Fait
- Couture ·
- Forêt ·
- Bois ·
- Pin ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.