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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 juin 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YALB
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N] [D]
[Adresse 1], Appartement n°3
[Localité 15]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 15]
[Adresse 1], Appartement n°2
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [C]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [O]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 17 mars 2023, reçu par Maître [V] [S], notaire à [Localité 8] (59), Madame [N] [D] a conclu une promesse synallagmatique de vente avec Monsieur [K] [C] et Madame [G] [I] son épouse , en qualité de vendeurs portant sur un appartement lot n°8 situé au [Adresse 1] à [Localité 15] (59), dans une résidence soumise au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est Madame [P] [A].
Le 21 avril 2023, les époux [C] ont déclaré, auprès de leur assurance AXA, un sinistre dégâts des eaux survenu le 17 avril 2023 dans leur appartement.
La vente a été régularisée par acte authentique du 1er juin 2023, reçu par Maître [V] [S] et avec la participation de Maître [Z] [X], notaire à [Localité 14], moyennant le prix de 250.000 euros, les vendeurs s’engageant à :
— exécuter les travaux de reprise des dommages liés au dégât des eaux mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2022,
— régler les charges ou les factures afférentes à un sinistre déclaré au niveau de la façade côté jardin et de la fenêtre de la chambre de l’appartement n°2 au rez-de-chaussée, appartenant à Madame [P] [A] et revendu par les anciens propriétaires, Monsieur [T] [O] et Madame [U] [E]
— financer les travaux de réparation à la suite du dégât des eaux déclarés le 17 avril 2023.
Exposant que subsistent des désordres affectant les murs soutenant sa terrasse, des fissures au sein de son appartement et des infiltrations d’eau, Madame [N] [D] a par actes séparés du 8, 15, 16 et 20 février 2024, fait assigner Madame [U] [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 15] pris en la personne de son syndic [P] [A], [K] et [G] [C], [T] [O] et [V] [S], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation solidairement des époux [C] au paiement provisionnel de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024.
A cette date, Madame [N] [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 15] pris en la personne de son syndic Madame [P] [A], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 15] de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par Madame [N] [D],
— Désigner Monsieur [R] [L] en qualité d’expert judiciaire,
— Laisser la charge des dépens aux demandeurs.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] et Madame [G] [C], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserve d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [O], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de Procédure Civile
— Débouter Madame [D] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [O],
Subsidiairement,
— Constater que Monsieur [T] [O] formule les plus expresses protestations, et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [D],
— Confier à l’expert la mission de déterminer si les désordres allégués trouvent leur origine dans le phénomène de catastrophe naturelle ayant touché la Commune de [Localité 15] à l’été 2022,
— Condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [S], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Dire que Madame [D] ne dispose d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise à venir se déroulent au contradictoire de Maître [S],
En conséquence,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [D],
— La condamner à verser à Maître [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Maître [S] qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
Madame [U] [E], régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur les prétentions de [T] [O]
Ce défendeur conclut au rejet des prétentions de Madame [N] [D] invoquant l’absence d’intérêt légitime de la demanderesse à son égard, l’action au fond susceptible d’être menée à son encontre étant manifestement, selon lui, vouée à l’échec.
Il soutient que Madame [D] est forclose à agir à son encontre en sa qualité de constructeur de l’extension au titre de la garantie décennale des constructeurs, faisant valoir que les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement dès le mois de février 2013.
Selon Madame [N] [D], à l’inverse, il apparaît nécessaire que Monsieur [T] [O] participe aux opérations d’expertise puisqu’avec Madame [U] [E], ils sont les constructeurs de l’extension dont les murs constituent les fondations de sa terrasse et que selon l’expertise du 16 novembre 2023 les murs construits s’affaissent compromettant gravement la solidité de la terrasse. Madame [D] précise également que Monsieur [O] ne justifie pas que la réception des travaux a bien eu lieu en février 2013 alors même que la déclaration d’achèvement fait état du 17 février 2014. Enfin, les consorts [E]-[O] n’ont revendu leurs lots qu’en novembre 2019 et des interventions ont pu avoir lieu entre 2014 et 2019. Il est alors indispensable que les constructeurs participent aux opérations d’expertise.
En l’occurrence, la demanderesse ne dispose pas, à l’encontre de [T] [O], que de la seule action fondée sur la garantie décennale du constructeur, mais peut également envisager d’engager la responsabilité personnelle de l’intéressé, le point de départ de l’action soumis à prescription quinquennale, courant à compter de la découverte du vice.
De plus, aucun document n’est produit aux débats pour justifier de la date d’achèvement des travaux en février 2013, information contredite par les mentions portées sur la déclaration de travaux, de sorte que la forclusion de l’action de la demanderesse n’est pas établie et que Madame [N] [D] dispose d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert au contradictoire de ce défendeur.
Sur les prétentions de Maître [V] [S]
Maître [V] [S], notaire, soulève également le défaut de motif légitime à obtenir une mesure d’instruction à son encontre, dès lors que Madame [D] ne dispose pas, à son égard, d’une action qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Maître [S] expose en effet avoir transmis au notaire-conseil de Madame [D], toutes les informations, procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble litigieux et diagnostics nécessaires, dont il disposait, avant la signature du compromis de vente et à l’occasion de la régularisation de la vente, ainsi que le projet d’acte qui n’a suscité aucune remarque de sa part. Il n’a jamais été informé du rapport d’expertise amiable du 30 décembre 2022, qui ne lui a jamais été communiqué par le syndic ou par les vendeurs.
Madame [N] [D] répond qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction contradictoire à l’égard du notaire instrumentaire, exposant que celui-ci agissant en tant que rédacteur d’acte, est tenu d’une obligation de résultat, qu’il doit alors procéder à des investigations complémentaires en présence de documents desquels il résulte des éléments lui permettant de douter de l’exactitude des déclarations de ses clients et que l’inexécution par le notaire des obligations mises à sa charge, en tant que rédacteur d’acte donne lieu à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que les documents n’ont pas été communiqués dans leur intégralité, un rapport d’expertise antérieure à la vente n’a pas été transmis, que le diagnostic technique global du bâtiment a été porté à sa connaissance qu’après la vente par un espace numérise sécurisé et que le pré-état du 23 janvier 2021 ne fait état d’aucune procédure en cours. Madame [D] rejette les moyens avancés en défense, expliquant que les mails produits aux débats ne montrent pas que le diagnostic aurait été transmis avant la vente et que l’acte authentique comprenant en annexe le dit diagnostique n’ont été transmis que postérieurement à la vente. Madame [D] souligne que si Maître [S], en qualité de rédacteur de l’acte, entend indiquer que le défaut d’information résulterait d’une défaillance de sa consœur dans la transmission des pièces, il lui appartient de l’assigner en intervention forcée dans le respect du contradictoire.
Le notaire est tenu envers les signataires pour lequel il est choisi comme rédacteur de l’acte authentique, d’un devoir de conseil, qui consiste à s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte en cause. Si en matière de vente immobilière, l’obligation d’information envers l’acquéreur est à la charge du vendeur, il appartient néanmoins au notaire, au titre de son devoir de conseil, de vérifier que le vendeur y satisfait.
Maître [S] déclare avoir transmis avant la signature de la promesse synallagmatique de vente, par mail du 13 mars 2023, à la demanderesse, le titre de propriété des vendeurs les époux [C] par un document intitulé “dossier_[Localité 15]” auquel était annexé le diagnostic technique globale de l’immeuble (pièce n°2 c). Cette dénomination imprécise donnée au fichier qui ne permet pas d’en connaître l’exact contenu et au vu de liste de documents transmis par mail (pièce n° 2 a 2b et 2c de Maître [S]), il est impossible à ce stade de s’assurer que le diagnostic technique a bien été transmis avant la signature de la promesse synallagmatique de vente comme soutenu par le notaire.
Il ajoute que le diagnostic et l’ensemble des éléments ont été de nouveaux communiqués préalablement à l’acte de vente, par l’intermédiaire du notaire choisie par Madame [D], Maître [X]. Cependant, est produit pour justifier de ces communications, un mail du 17 mai 2023 qui fait état de “l’accusé de réception de déclaration sinistre AXA”, de l’article 20 II de l’attestation d’immatriculation de l’attestation de mise à jour copro”, “du constat amiable”, “du CU d’information” et de “+17 de plus”, (pièce n°5 de Maître [S]) lequel ne fait pas apparaître clairement la communication du diagnostic global.
L’acte authentique de vente du 01 juin 2023 en sa page 39 comprend sous le paragraphe diagnostic global que “l’acquéreur déclare expressément avoir consulté ce diagnostic et reconnaît qu’il ne relève aucune anomalie apparente établie par la société DEFIM [Localité 13] le 2 janvier 2019 demeuré ci-annexé”. Le diagnostic global a donc bien été communiqué le jour de la vente mais pas avant la signature, peu importe que l’acquéreur ait eu accès aux procès-verbaux des assemblées générales de copropriété. Enfin, l’acte authentique mentionne “aucune anomalie apparente” alors que le diagnostic global du 2 janvier 2019 reprend précisément des photographies commentées de chaque anomalie repérée par le technicien (pièce n°7 demandeur).
La demanderesse dispose dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire du notaire instrumentaire.
— sur la désignation d’un expert
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 15] pris en la personne de son syndic Madame [P] [A], [K] et [G] [C], Maître [V] [S] formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, tout comme Monsieur [T] [O], à titre subsidiaire.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [N] [D] produit :
— la déclaration de sinistre du 19 avril 2023 par Madame [C] à la compagnie d’assurance AXA (pièce n°4 demandeur) ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 19 septembre 2022 et du 30 septembre 2023 (pièce n°6 et 9 demandeur) ;
— le diagnostic technique global du 02 janvier 2019 de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 15] (pièce n°7 demandeur) ;
— la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux du 12 avril 2014 par Monsieur [T] [O] (pièce n°12 demandeur) ;
— une opération de reconnaissance par Monsieur [W] [J], expert du cabinet EUREXO en date du 20 juillet 2023 qui explique, dans l’appartement au rez-de-chaussée, que “à ce stade, l’origine précise du tassement du mur porteur de la chambre reste à déterminer et à confirmer par une étude de sol et sondages manuels” (pièce n°13 demandeur) ;
— un rapport d’expertise du 16 novembre 2023 par Monsieur [H] [Y], expert du cabinet ARECAS, qui indique que “les travaux liés au dégât des eaux lors de la vente n’ont pas été réalisés”, que “la double douche présente un défaut d’étanchéité tout comme la menuiserie coulissante donnant sur la terrasse, ces défaut rendant l’ouvrage impropre à sa destination”, que “les garde-corps de la terrasse ne sont pas adaptés”, que “les fissures dans le logement de Madame [D] restent à ce jour d’ordre esthétique”, que “les fractures au rez-de-chaussée (appartement de Mme [A]) compromettent la solidité de l’ouvrage”, que “les travaux ont été réalisés en auto-construction, nous n’avons pas la date précise de réception des travaux”, et que “l’assurance dommage n’a pas été souscrite”. (pièce n°16 demandeur) ;
— un procès-verbal de constat du 22 décembre 2024 par Maître [F] [M] (pièce n°17 demandeur).
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, notamment quant à la solidité des murs porteurs de l’ouvrage et aux problèmes d’infiltration dans l’appartement de Madame [D], afin de déterminer la ou les origines des désordres et les éventuelles responsabilités. Madame [N] [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision pour frais d’expertise et de procédure
Madame [N] [D] sollicite la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais d’expertise et de procédure. Elle affirme que dès lors que la responsabilité des vendeurs paraît évidente, il convient de lui accorder une provision pour frais d’expertise et de procédure, ce qui constitue une provision ad litem.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que les époux [C], en leur qualité de vendeurs de l’appartement litigieux, ont une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [N] [D], par les époux [C] et par Maître [V] [S].
Madame [N] [D] dans l’intérêt exclusif et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par Maître [V] [S] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 15] (59),[Adresse 1] lot n°8, et appartement n°2 au rez-de-chaussée, après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 7], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Rejetons la demande de Maître [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [N] [D], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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