Confirmation 22 mai 2002
Confirmation 22 mai 2002
Rejet 7 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch. com., 22 mai 2002, n° 01/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 01/03153 |
| Publication : | PA, 13, 19 janvier 2004, p. 17, note de Philippe Mozas |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 24 avril 2001 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RENNES IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3061123 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL36; CL38 |
| Référence INPI : | M20021013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRETAGNE VENTES c/ E.U.R.L. VERONIQUE LE, ses représentants légaux, E.U.R.L. VERONIQUE LE HELLEY |
Texte intégral
CO Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N° 197
R.G: 01/03153
S.A. BRETAGNE VENTES
IMMOBILIER
C/
E.U.R.L. C LE
HELLEY
Confirmation
Copie exécutoire délivrée le :
1: GAUVAIM.
D’ABOVILLE
206958 FRÉPUBLIQUE FRANÇAISE PIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe BOTHOREL, PRESIDENT, Monsieur Alain POUMAREDE, Conseiller,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Mars 2002 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BOTHOREL, PRESIDENT, à l’audience publique du 22 Mai 2002, date indiquée à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE:
S.A. BRETAGNE VENTES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux […]
[…]
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me MASSART, avocat
INTIMEE:
E.U.R.L. C D prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, voués assistée de Me Bertrand CHEVALLIER, avocat
2
1 – EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE – OBJET DU RECOURS
Par acte du 10 mai 2001, la société BRETAGNE VENTES
IMMOBILIER (BVI) a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 avril 2001 par le Tribunal de Commerce de RENNES, qui a déclaré recevable l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre par l’EURL D, qui l’a condamnée sous astreinte à cesser toute publicité comportant l’appellation
« rennesimmo », à payer à la société D la somme de 20 000 F au titre du préjudice subi, et la somme de 15000 F au titre des frais irrépétibles et
a ordonné la publication de la décision.
La société BRETAGNE VENTES IMMOBILIER (BVI) demande la réformation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de l’EURL C D et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3050 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
L’EURL C D sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant des dommages et intérêts octroyés ; elle demande son infirmation sur ce point et la condamnation de BVI à lui verser la somme de 15000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
2 – MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant que la société BRETAGNE VENTES IMMOBILIER, expose au soutien de son recours qu’elle avait déposé et utilisé comme nom de domaine « rennesimmo.com » antérieurement au dépôt de la marque
« RENNES IMMOBILIER » par L’EURL D;
Qu’elle ajoute que la dénomination commerciale de la société LE
HELLEY, telle qu’elle résulte de ses statuts et de l’inscription au registre du commerce, n’est pas « RENNES IMMOBILIER » comme cette dernière le prétend mais « CABINET RENNES IMMOBILIER » et que les pratiques internes de dénomination abrégée de ce cabinet, concomitantes au dépôt du nom de domaine contesté, ne sauraient faire obstacle au droit de l’appelante
d’utiliser ce même nom et qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre les deux dénominations étant observé que "RENNES” et “IMMOBILIER" sont des termes génériques que la société D ne peut s’approprier pour son usage exclusif ;
Qu’elle rappelle également que la dénomination commerciale litigieuse « RENNES IMMOBILIER » était déjà utilisée il y a plus de 60 ans par
V
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Monsieur X B et qu’il en résulte que la société D ne détient aucune antériorité d’usage sur cette appellation;
Qu’elle souligne enfin que la société D a toujours affirmé ne pas vouloir créer de site internet et utiliser ce moyen de communication, et qu’en conséquence il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre leurs deux sociétés ;
Considérant que l’EURL C D, intimée,
soutient au contraire que l'utilisation par BVI du signe distinctif abrégé de son entreprise comme nom de domaine, constitue un acte de concurrence déloyale lui portant préjudice ;
Qu’elle ajoute que BVI s’est emparé de façon consciente et volontaire de la dénomination "RENNESIMMO” dans le but de s’approprier la clientèle de l’intimée, les deux entreprises ayant la même activité commerciale ;
Qu’elle rappelle en outre qu’elle dispose de l’antériorité de l’usage de la dénomination "RENNES IMMOBILIER” dès lors que ce signe distinctif avait été enregistré par son prédécesseur à l’INPI le 10 septembre 1987, et qu’en dépit du fait de ne pas avoir procédé au renouvellement nécessaire du dépôt par ignorance, elle en a toujours eu l’usage;
3- MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que l’EURL C D a acquis en 1994 un fonds de commerce d’agence immobilière et l’enseigne y attachée
« CABINET RENNES IMMOBILIER »,« /devenue »RENNES IMMOBILIER” par usage et commodité de langage;
Que, dès 1998, les clients et interlocuteurs de l’agence et principalement les vendeurs ont usé du vocable « RENNESIMMO » pour désigner la société comme en attestent les pièces versées aux débats ;
Considérant par ailleurs que la société BVI,qui exerce l’activité "d’intermédiaire en ventes d’immeubles et de fonds de commerce, gérance
d’immeubles, réalisation de lotissements, construction ou achats de tous immeubles….« sous l’enseigne BVI, a créé un site internet accessible par l’adresse »www.bvi.com", puis a fait paraître dans la presse au cours du mois publicités d’octobre 2000, de multiples se référant au site
« www.rennesimmo.com », site en voie de création et dont le nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000;
V
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WARE FR
Considérant que ces publicités ont créé une réelle confusion dans
l’esprit de la clientèle de l’EURL C D, au point de penser que cette dernière avait créé son propre site internet;
Que le nom de domaine utilisé par BVI, est un vocable imitant l’enseigne et le nom commercial de l’EURL C D de telle sorte que le peu de différences, existant entre les deux dénominations, engendre la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne ;
Considérant que pour se défendre, BVI dénie tout caractère déloyal à ses agissements, et conteste à l’EURL D, l’antériorité de
l’usage de la dénomination “RENNES IMMOBILIER", dès lors que la marque
« RENNES IMMOBILIER déposée auprès de l’INPI en 1987 par le prédécesseur de C D n’avait pas été renouvelé par cette dernière, ce qui explique qu’elle a du procédé à un nouveau dépôt le 24 octobre 2000, alors même que le site internet »rennesimmo" de BVI était déjà en exploitation;
Considérant que seul l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur la marque ;
Considérant qu’en l’espèce, l’EURL VERONIQUE LE
HELLEY, ne peut venir exciper d’une marque qui n’était pas encore déposée lors de la réservation du nom de domaine contesté ;
Que le dépôt de la marque "RENNES IMMOBILIER” en 1987, devenu caduc faute de renouvellement, et que celui effectué le 24 octobre 2000 par la société C D, soit postérieurement à la réservation de l’adresse internet « rennimmo.com » par la société BVI, ne peuvent constituer un obstacle à l’utilisation de ce nom, le principe "premier arrivé, premier servi” s’appliquant en matière de nom de domaine ;
Considérant que si le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi, la jurisprudence lui accorde toutefois la même force juridique qu’une marque déposée ;
Qu’il en résulte que BVI peut revendiquer la protection du signe « rennesimmo.com » et en sa qualité de propriétaire de se signe, et s’opposer à l’enregistrement d’une marque similaire ;
Mais considérant par ailleurs qu’il est de principe en droit que le nom commercial et l’enseigne, signes distinctifs permettant l’identification de l’entreprise dans ses rapports avec les tiers et notamment la clientèle,
s’acquièrent sans autre formalité par l’usage, et que le nom commercial local antérieur tout comme l’enseigne sont protégés dans la zone géographique où
ils sont connus ;
Que l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé, par un concurrent exerçant dans un même
secteur d'activité et sur une même zone géographique, en l’espèce
l’agglomération de RENNES, alors qu’il a parfaitement connaissance de l’existence du nom commercial concerné, constitue un fait de concurrence déloyale dont il doit être obtenu réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites par la société D, que l’usage des termes « RENNES IMMOBILIER » est établi, et présente un caractère personnel, continu et public, et que ces éléments sont suffisants pour déterminer un droit particulier sur cette appellation qui a valeur de nom commercial protégeable en tant que tel, étant souligné que depuis 1994, la société D bénéficie d’une antériorié
d’usage sur ce nom ;
Que l’appellation RENNES IMMO ne peut être considérée que comme l’abréviation de RENNES IMMOBILIER et qu’en conséquence la protection liée au nom commercial doit être étendue à son abréviation ;
Considérant en outre que BVI ne peut se prévaloir d’une antériorité d’usage du vocable RENNES IMMOBILIER utilisé par M. X
Y, parent des dirigeants de BVI, celle-ci ne venant pas aux droits ce dernier;
Qu’il en résulte que le titulaire du nom commercial peut s’opposer à l’usage de signes similaires lorsqu’un risque de confusion existe;
Considérant que, par ailleurs la société C LE
HELLEY ne justifie pas d’un préjudice à hauteur du montant de dommages et intérêts réclamé ;
Qu’en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont du engager à l’occasion de la présente procédure ; qu’elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute l’EURL D de ses autres demandes,
Condamne la société BRETAGNE VENTES IMMOBILIER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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