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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 10 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL DU TRIBUNAL DE MONT-DE-MARSAN
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute:241 М4 AFFAIRE N° RG 24/00006 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJ4W
JUGEMENT
Rendu le 10 Décembre 2024
AFFAIRE:
COUTURES X
Y
S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS)
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : M. ABMarie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Greffier, lors des débats M. ABMarc DUDOIT Greffier lors du prononcé du délibéré: Madame Audrey LAVAREC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
AFFAIRE
DEMANDEUR:
Monsieur COUTURES X
28 boulevard Raspail
75007 PARIS représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO, du cabinet d’avocats de BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
CONTRE:
DEFENDEUR:
S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS Société coopérative agricole immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 534 770 268, dont le siège social est sis 80-82 route d’Arcachon, Pierroton, 33610 CESTAS (France), en son agence de Mont de
Marsan, ZI, 70 rue ABFrançois Compeyrot à SAINT PIERRE DU MONT (40280), 80-82 route d’Arcachon, Pierroton
33610 CESTAS représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par
Maître Guillaume FRANCOIS, de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
6 1211212021 : FEX+CCC 16 DEL ALAMO/CCC The ABDEL NOUR
La Juridiction a été saisie le 02 Janvier 2024 par assignation L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2024. Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 08 Octobre 2024 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus. L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 10 Décembre 2024, le jugement ayant été rendu ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X COUTURES est propriétaire, sur le territoire communal de […] (40090), de la parcelle cadastrée section Al […], plantée de pins maritimes.
Au mois de juin 2022, la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS a par erreur procédé à l’éclaircie d’une partie de cette parcelle et a aussitôt informé Monsieur X COUTURES de sa méprise.
Le 20 juin 2022, Maître Z AA, commissaire de justice à POUILLON, a constaté par procès-verbal
l’éclaircie effectuée sur la parcelle de Monsieur X COUTURES en relevant qu’un pin maritime sur quatre, par rangée, avait été coupé et que le bois, laissé en piles dans les rangs, n’avait pas été débardé.
Le 1er juillet 2022, la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS a proposé à Monsieur X COUTURES de débarder le bois coupé, le stérer et le lui acheter au prix du marché soit 16 euros hors taxes le stère pour le bois de trituration et 27 euros hors taxes le stère pour celui de petit sciage.
Le 8 novembre 2022, Monsieur X COUTURES, jugeant l’indemnisation proposée anormalement basse, l’a refusée en invitant la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à lui faire connaître dans les meilleurs délais l’indemnisation définitive qu’elle serait disposée à lui accorder.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2022, Monsieur AB
AC COUTURES, sans réponse à sa correspondance du 8 novembre précédent, a mis en demeure la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS de lui faire connaître à réception l’indemnisation définitive qu’elle consentirait à lui accorder.
Le 28 novembre 2022, la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS a adressé à Monsieur X COUTURES un protocole d’accord aux termes duquel elle proposait de lui régler une somme de 685 euros hors taxes pour les volumes concernés, soit trente et un stères de bois de trituration à 16 euros hors taxes
l’unité et sept 7 stères de bois de petit sciage à 27 euros hors taxes l’unité, ainsi qu’une somme forfaitaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice.
Monsieur X COUTURES n’a pas répondu à cette démarche, estimant qu’elle ne constituait pas une juste indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur X COUTURES a fait assigner la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1240 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à lui payer une somme de 1800 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à lui payer une somme de 1 800 euros fondée sur
l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS aux entiers dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il rappelle que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS, qui ne querelle pas sa responsabilité, doit réparer le préjudice matériel qu’elle lui a causé dès lors que les pins coupés par erreur représentent un volume de 39 stères, soit environ 30 mètres cubes estimés, en valeur d’avenir, à 60 euros le mètre cube sur
1
pied, mais également son préjudice moral puisqu’il voulait conserver à la parcelle concernée une fonction de bois d’agrément, s’agissant du village d’enfance de son père.
La SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité : débouter Monsieur X COUTURES de l’intégralité de ses demandes,
lui donner acte de la réitération de son offre d’indemnisation faite en novembre 2022 et de sa proposition de verser à Monsieur X COUTURES les sommes suivantes :
16 euros HT par stère de bois de trituration soit 496 euros HT,
•
27 euros HT par stère de bois de sciage soit 189 euros HT,
.
500 euros à titre de dommages et intérêts.
condamner Monsieur X COUTURES à lui payer une somme de 2 000 euros fondée
sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur X COUTURES aux entiers dépens.
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle prétend que Monsieur X COUTURES admet le volume de 38 stères de pins qu’elle a calculé, souligne la modeste superficie de la zone éclaircie en faisant à cet égard valoir que son erreur sera dépourvue d’incidences néfastes pour le peuplement futur puisque les éclaircies sont nécessaires au développement des sujets qui le constitueront, relève que le prétendu risque d’instabilité du peuplement n’est nullement démontré, certifie que l’indemnisation qu’elle propose correspond à la fourchette haute des prix à l’époque pratiqués et querelle le préjudice moral allégué par le demandeur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur X COUTURES a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rétorquant que la valeur de coupe est exponentielle avec l’âge du bois et que celle des pins précocement coupés par la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS aurait été largement supérieure à celle qu’elle propose si elle n’avait pas commis cette erreur.
La SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS a soutenu ses dernières écritures et maintenu ses demandes primitives.
Le délibéré a été fixé à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de "
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Sur la demande pour préjudice matériel Attendu, tout d’abord, qu’il est loisible de constater que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS ne conteste pas sa responsabilité dans les déboires de Monsieur X COUTURES puisqu’elle reconnaît sans aucune ambiguïté l’erreur qu’elle a commise au mois de juin 2022 en procédant à l’éclaircie intempestive d’une partie de la parcelle, cadastrée section Al […], du territoire communal de […]
plantée de pins maritimes, qui lui appartient, et que le différend qui oppose les parties ne porte en réalité que sur le montant de l’indemnisation corrélative que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS doit à
Monsieur X COUTURES;
Attendu que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS, faisant état d’un document intitulé «RESULTAT DE LA VENTE
ONF du 13 octobre 2022», certifie que 5 lots de bois de trituration de première éclaircie ont été vendus au prix moyen de 15,60 euros le stère et 5 lots de deuxième éclaircie, du «type parcelle de M.
COUTURES», au prix moyen de 19,80 euros le stère, et propose dès lors de régler à Monsieur AB
AC COUTURES une somme de 685 euros hors taxes qui agrège celles de 496 euros hors taxes au titre des 31 stères de bois de trituration à 16 euros hors taxes le stère, et de 189 euros hors taxes au titre des 7 stères de bois de petit sciage à 27 euros hors taxes le stère ;
Attendu que Monsieur X COUTURES, objectant que sans la méprise de la SCA ALLIANCE
FORÊTS BOIS la valeur des pins malencontreusement coupés aurait été, à terme, de 60 euros le mètre cube, réclame sa condamnation à lui payer, pour les 30 mètres cubes de pins concernés, une somme de 1 800 euros ;
Attendu, d’une part, que les arguments de la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS selon lesquels les prix qu’elle propose «correspondent à la fourchette haute des prix pratiqués à l’époque», et l’erreur qu’elle a commise constituait une éclaircie, c’est-à-dire une coupe d’amélioration qui n’aura pas conséquence pour le peuplement et le potentiel de production» dès lors, au contraire, que «les éclaircies sont nécessaires au bon développement des arbres qui constitueront le peuplement final», sont inopérants;
Attendu, en effet et en ce qui concerne le premier, que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS ne justifie nullement les prix au stère qu’elle propose de régler à Monsieur X COUTURES puisque le résultat de la vente effectuée par l’Office national des forêts le 13 octobre 2022, sur lequel elle fonde sa proposition, n’en recèle précisément aucun, la dernière colonne de chacun des deux tableaux relatifs aux 5 lots de première éclaircie provenant des communes landaises de COMMENSACQ, RIMBEZ-ET-
BAUDIETS, SABRES, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE et girondine de VENSAC, ainsi qu’aux 5 lots de deuxième éclaircie issus des communes landaises de BISCARROSSE, LUE, […], […] et girondine de VENDAYS-MONTALIVET, dédiée après la numérotation des articles, le type de propriété,
l’essence végétale, la commune, le type d’éclaircie et la surface concernée, à la valeur totale, étant vide de toute mention ;
Attendu, au surplus, que ces deux tableaux n’établissent ni la composition des cinq premiers lots par du bois de trituration exclusivement ni la destination, trituration ou sciage, des cinq autres ;
Attendu, en ce qui concerne le second, qu’aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur AB
AC COUTURES aurait eu l’intention de faire éclaircir à cette époque, en 2022, le peuplement de pins maritimes litigieux, qui résulte d’un semis effectué en 2020 et qui avait déjà fait l’objet d’une coupe
d’amélioration en 2020, puisqu’il n’envisageait de renouveler l’opération qu’en 2026, soit quatre ans plus tard, étant précisé que la valeur du pin maritime augmente en fonction du volume unitaire des sujets coupés et donc de leur âge ;
Attendu, d’autre part, que Monsieur X COUTURES ne rapporte aucune preuve de
l’estimation, en valeur d’avenir, du volume de bois coupé «à 60 EUR/m3 sur pied, soit une valeur marchande de 1.80 EUR»> ;
Attendu, dès lors, que l’indemnisation due à Monsieur X COUTURES par la SCA ALLIANCE
FORÊTS BOIS ne peut être appréciée qu’à partir des informations ouvertes aisément accessibles sur
Internet, le tribunal ne privilégiant pas le recours à une expertise judiciaire, qui permettrait sans nul doute de chiffrer au plus juste le préjudice matériel de Monsieur X COUTURES et qu’aucune partie n’a du reste sollicitée, en raison de la disproportion de son coût par rapport au
3
montant du litige; Attendu qu’il ressort d’une étude de l’Observatoire économique France Bois Forêt intitulée «PRIX DE
VENTE DES BOIS SUR PIED EN FORÊT PRIVÉE, indicateur 2023, les marchés 2022», réalisée par le coordinateur de cet observatoire et les experts forestiers de la Société Forestière de la Caisse des
Dépôts, de l’Association des Experts Forestiers de France, de l’Association des Sociétés et Groupements
Fonciers et Forestiers et de France Bois Forêt, que le prix de vente du pin maritime sur pied était en
2022 de 56 euros le mètre cube pour un volume unitaire moyen de 1,25 m3 (page 6) et, selon le premier graphique, de 53 euros environ pour un volume unitaire moyen de 1 m3;
Attendu qu’un autre graphique, illustrant la lettre d’information, non datée, du Centre National de la
Propriété Forestière de la Nouvelle-Aquitaine intitulée «Le prix des bois» et qui présente les ventes de pins maritimes effectuées par l’ONF entre le 18 février 2020 et le 10 octobre 2014, tend à démontrer que le prix de cet arbre se situait à 52-53 euros environ le mètre cube pour un volume unitaire moyen de 1 m3 et à 55 euros le mètre cube pour un volume unitaire de 1,25 m3;
Attendu que le prix retenu par le tribunal sera donc fixé à 50 euros le mètre cube, faute de disposer
d’estimations effectuées par des experts forestiers et en tout état de cause de données pourtant essentielles qu’aucune des parties ne communique tels le nombre, la hauteur et le volume unitaire des pins de Monsieur X COUTURES que la défenderesse a coupés par erreur ;
Attendu qu’en application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions;
Que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS sera donc condamnée à payer à Monsieur X
COUTURES, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant de la coupe des 30 stères de bois litigieuses, une somme de 1 500 euros (30 x 50) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la demande en justice, et par ailleurs déboutée de toutes ses
demandes.
Sur la demande pour préjudice moral Attendu que Monsieur X COUTURES brigue la condamnation de la SCA ALLIANCE FORÊTS
BOIS à lui payer une somme de 5 000 euros ; que la défenderesse s’y oppose en rétorquant qu’il ne
justifie pas sa prétention; Attendu, contrairement à ce que prétend la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS, que Monsieur X
COUTURES légitime sa demande par la fonction de bois d’agrément qu’il entendait conserver à la parcelle objet de la coupe litigieuse parce qu’elle faisait partie de l’emprise du village de son père ;
Attendu que l’intrusion sans autorisation de la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS sur la parcelle de Monsieur
X COUTURES, la coupe intempestive de 25 % des pins maritimes de la partie de cette parcelle qu’elle a éclaircie sans avoir pris la précaution préalable élémentaire de s’assurer qu’il s’agissait bien de celle objet de la coupe qu’elle devait effectuer, et l’état déplorable, attesté par les clichés photographiques illustrant le procès-verbal de constat de Maître Z AA, ont incontestablement altéré l’agrément des lieux recherché par leur propriétaire, lui occasionnant ainsi un préjudice moral
qui doit être réparé ; Que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur AB
AC COUTURES, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une
somme de 1 000 euros.
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Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la
SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS qui, après avoir immédiatement admis son erreur, a néanmoins obstinément refusé d’indemniser Monsieur X COUTURES à hauteur des préjudices matériel et moral qu’elle lui a occasionnés en procédant par méprise à l’éclaircie d’une partie d’une parcelle de pins maritimes lui appartenant;
986 soildung"
Attendu, dès lors, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris
Que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS sera donc condamnée à payer à Monsieur X dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits; ositej ob englazuri euol á ennobio je obram
RESune somme de 1 000 euros UTU CO
PETISIOIDUL RUehudh: 20l ab supildita sono aleb soft je zinabsmmo guol
Sur les dépens all’upeol anch-ni ng ab
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens
Que la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens’ de
l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu qu’en vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Qu’il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate sa compétence territoriale pour trancher le litige opposant les parties.
Condamne la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à payer à Monsieur X COUTURES, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
Condamne la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à payer à Monsieur X COUTURES, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros)
Déboute la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS de toutes ses demandes.
Condamne la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS à payer à Monsieur X COUTURES une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCA ALLIANCE FORÊTS BOIS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du
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contentieux de proximité.
LE GREFFIER leve
LE JUGE
Cau
613/12/24 "République française
Au nom du peuple français« »En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quo ous greffier. avons signé et délivré la presente formule exécutoire."
A
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L
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