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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 29 juil. 2025, n° 11-24-001275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001275 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ASNIERES SUR SEINE
*****
JUGEMENT
*****
Minute n° 2025/659 Référence : RG n° 11-24-001275
Jugement en date du 29 Juillet 2025
Audience du 20 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y
125 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
Madame X Z née AA
[…]
représentés par Me SCHAEFFER Wilfried, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur AB AC
27 rue Madame de Sanzillon
92110 CLICHY représenté par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président, Juge des Contentieux de la Protection: BISSON Bertille
Greffier présent lors des débats et du prononcé : VEYSSIERE AD
copie exécutoire délivrée à Me SCHAEFFER Wilfried copie certifiée conforme délivrée à Me SULTAN Elie le 29 JUIL. 2025
Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seme – Juge des Contentieux de la Protection – RG n°11-24 1275 page 1 +
Par acte d’huissier du 09 octobre 2024. M. X Y et Mme X Z née AA ont fait citer M. AB AC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIÈRES SUR SEINE afin d’obtenir :
- la validation du congé délivré le 30 novembre 2023.
- l’expulsion de M. AB AC et des occupants de son chef,
- la condamnation de M. AB AC au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, soit 600 euros,
- la condamnation de M. AB AC au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamnation de M. AB AC au paiement des dépens dont le coût du congé,
- le rappel de l’exécution provisoire de droit.
M. X Y et Mme X Z née AA maintiennent leurs demandes.
M. AB AC demande au tribunal de constater la nullité du congé délivré, en l’absence de notice d’information. le preneur étant profane et cette absence de transmission lui ayant causé un grief. Il ajoute avoir conclu un nouveau bail le 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validation du congé :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. I° lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé. son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’alinéa 10 du même article précise qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 30 mai 2022. M. X Y et Mme X Z née AA ont consenti un bail d’habitation à M. AB AC pour un immeuble situé à […] (92110)- […] et moyennant le paiement d’un loyer et d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 600 euros.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail, lequel prend effet le 30 mai 2022
- du congé délivré le 30 novembre 2023, soit dans le délai de 6 mois avant l’expiration du bail, ce congé étant motivé par la reprise du logement afin d’y loger leur petite-fille, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. En effet le congé a été délivré dans les formes et délais requis par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’a fait l’objet d’aucune contestation. Les conditions pour bénéficier de la reprise sont réunies et ne sont pas contestées.
Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seme – Juge des Contentieux de la Protection – R.G n°11-24 1275 page 24
M. AB AC soutient que ce congé est nul car n’était pas annexée la notice d’information. Cette absence de notice n’est pas contestée. Cependant, l’absence de transmission de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire lors de la délivrance du congé n’est pas cause de nullité.
Le congé du 30 novembre 2023 sera donc validé. avec effet à la fin du bail soit le 29 mai 2024 minuit.
En l’absence d’éléments tangibles sur le départ effectif du locataire au jour de l’audience, son expulsion sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation:
L’indemnité d’occupation permet de compenser la perte de valeur locative subie par le bailleur, et sera donc évaluée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 30 mai 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 400 euros sera mise à la charge de M. AB AC.
Sur les dépens :
M. AB AC, en tant que partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le congé délivré le 30 novembre 2023 valide,
CONSTATE que le bail conclu entre M. X Y et Mme X Z née AA et M. AB AC portant sur les locaux situés à : 27 rue Madame de Sanzillon
01 étage
[…] (92110)
a pris fin le 29 mai 2024 minuit,
DIT qu’à défaut par M. AB AC d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. X Y et Mme X Z née AA pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur.
CONDAMNE M. AB AC à payer à M. X Y et Mme X Z née AA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 30 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. AB AC à payer à M. X Y et Mme X Z née AA la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal de Proximité d’Asmières sur Seme – Juge des Contentieux de la Protection – R.G n°11-24 1275 page 3+
CONDAMNE M. AB AC aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Bertille BISSON, juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seme – Juge des Contentieux de la Protection – RG. n°11-24 1275 page ++
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