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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 janv. 2023, n° 22/58850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/58850 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Janvier 2023
N° RG 22/58850 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMQ F par K L-M, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N°: 1-CB assistée de I J, Greffier,
Assignation du : 29 et 30 Novembre 2022
EXPERTISE1
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS – #D0131
DEFENDEURS
La S.A.S. CLINIQUE ESTHÉTIQUE PARIS ETOILE […]
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) Es qualité d’assureur de la CLINIQUE ESTHETIQUE PARIS ETOILE […]
représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
5 Copies exécutoires délivrées le:
+ 1 Expert
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L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0082
Monsieur A B […]
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), Es qualités d’assureur du Docteur A B […]
représentés par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS
- #P0072
Monsieur F-G H […]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2022 tenue publiquement, présidée par K L-M, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de I J, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle a consulté le docteur A B pour une réhabilitation bi-maxillaire à la suite d’un accident de la voie publique ; que le 20 mars 2019, elle a été opérée du sinus droit par le docteur A B exerçant à titre libéral au sein de la clinique Esthétique Paris Etoile, et sous une anesthésie conduite par le docteur F-G H ; qu’une perforation de la muqueuse s’étant produite, un comblement a été réalisé ; que le 21 mars 2019, le docteur A B a constaté une fuite du matériau ; que le 25 juin 2019, un examen (CBCT) a mis en évidence un petit fragment de greffon détaché intra-sinusien avec réaction muqueuse du bas-fond sinusien droit ; que se plaignant des suites gênantes et douloureuses de cette opération, Mme X de Y a, par actes d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2022, assigné en référé le docteur A B, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, le docteur F-G H, la Clinique Esthétique Paris Etoile, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le
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fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de ses préjudices ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre de provision ad litem, et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 décembre 2022.
Mme X de Y a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions. Elle demande qu’une expertise avec la mission ANADOC soit confiée un expert chirurgien dentiste.
Sur la mise hors de cause de la Clinique Esthétique Paris-Etoile et de son assureur la MACSF, elle fait valoir qu’il est important que la clinique soit entendue au cours des opérations d’expertise. Elle ajoute que certains éléments médicaux sont manquants et notamment les feuilles de soins – alors qu’elle a avancé la somme de 12. 000 euros – et le compte-rendu de consultation pré-anesthésique. Elle ajoute enfin que la MACSF doit à tout le moins intervenir en sa qualité d’assureur du docteur A B.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le docteur A B et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire qui aura la faculté de s’adjoindre si nécessaire un sapiteur avec la mission complétée énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des demandes provisionnelles ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le docteur F-G H demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et anesthésie-réanimation avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet des demandes provisionnelles ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Clinique Esthétique Paris-Etoile et son assureur la MACSF demandent leur mise hors de cause. Ils exposent que l’assignation ne contient aucun grief à l’égard de la Clinique, établissement de soins privé, au sein duquel le docteur A B qui a opéré la requérante et auquel des manquements sont reprochés (indication opératoire et défaut d’information sur les risques attachés à cette intervention) exerce à titre libéral. Ils observent également que les pièces médicales manquantes et notamment les feuilles de soins ou encore le compte-rendu anesthésique est à demander au praticien concerné.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien fondé de sa mise en cause
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devant la juridiction que sur la mesure d’expertise et conclut d’une part que l’avance des frais d’expertise doit rester à la charge de la requérante et d’autre part que l’indemnisation des préjudices ne saurait être à la charge de la solidarité nationale, faute de preuve de la réunion des conditions de son intervention.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 12 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a fait savoir qu’elle ne pourrait chiffrer sa créance définitive qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique Esthétique Paris Etoile et de son assureur la MACSF
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, il est établi par l’attestation du PDG de la Clinique Esthétique Paris Etoile, que le docteur A B exerce son activité de chirurgien dentiste libéral au sein de la clinique.
Or, comme le soutient à juste titre cet établissement de santé privé, la requérante ne formule dans son assignation aucun grief à son encontre, ses reproches étant dirigés à l’encontre du docteur A B et de son équipe.
Si certaines pièces médicales font défaut, telles que les feuilles de soins que doit émettre le docteur A B, au profit duquel Mme X de Y a versé la somme de 12.000 euros, ou encore le compte-rendu anesthésique du docteur F-G H, elles ne peuvent justifier l’appel à la procédure de la Clinique, la délivrance de ces pièces relevant de la seule responsabilité de chacun des praticiens concernés.
Il s’ensuit que la Clinique Esthétique Paris Etoile sera mise hors de cause. La MACSF le sera également et ce uniquement en tant qu’assureur de l’établissement.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme X de Y et notamment le compte-rendu opératoire du 20 mars 2019 attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le docteur A B et de l’intervention en qualité d’anesthésiste du docteur F-G H et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions habituelles devant la présente juridiction, exclusives de la mission ANADOC, mais offrant les mêmes garanties et précisées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en anesthésie.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme X de Y devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices et ad litem
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme X de Y, s’appuyant sur l’expertise du docteur Z, estime que la responsabilité du docteur A B et de son équipe est acquise.
Force est toutefois de relever, quelle que soit la compétence de ce praticien, que cette expertise amiable ne présente aucun caractère contradictoire et qu’une mesure d’instruction est ordonnée, non seulement sur le chiffrage des préjudices mais également sur la caractérisation d’un éventuel manquement du ou des praticiens, qui, en l’état, ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation des docteurs A B et F-G H se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision au titre de l’indemnisation des préjudices et d’une provision ad litem.
Il en va de même pour l’ONIAM, faute de preuve – en l’état – de la réunion des conditions de son intervention.
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Les demandes provisionnelles seront donc rejetées.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme X de Y ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause la Clinique Esthétique Paris Etoile et la MACSF et ce uniquement en tant qu’assureur de l’établissement ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur C D […]
F : 01.42.25.12.12 lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils
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ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
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c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 500 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
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Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
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– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de sa transmission pour en faire part,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 décembre 2023, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme X de Y à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 mars 2023 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Déboutons Mme X de Y de ses demandes provisionnelles ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
Page 10
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 27 Janvier 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I J K L-M
Page 11
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
% à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur C D
Consignation : 2000 € par Madame X Y
le 30 Mars 2023
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2023
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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