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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 18 nov. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Courbevoie
RÉPUBLIQUE COUR D’APPEL DE VERSAILLES FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COURBEVOIE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00525 – N°
Portalis
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DB3R-W-B7J-2W7W
DU 18 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° :
249/2025
PARTIES
Notification
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire délivrée La SNC Levallois Baudin Résidentiel le : 26 NOV. 2025 50 cours de l’ile Seguin – 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT représentée par Me COHADE-BARJON Isabelle, avocat au barreau de à Me COHADE- Paris
BARJON Isabelle
Copie certifiée conforme DÉFENDEURS : délivrée le : 26 NOV. 2025
Monsieur X Y à: Me SULTAN Elie […] représentée par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris
Madame Z Y-AC
[…] représenté par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé: MAILLARD Isabelle
Greffière lors de l’audience: YOUSSEF Jihane
Greffière lors de la mise à disposition: VIDAL Emma
DÉBATS:
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, par MAILLARD Isabelle, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 26 septembre 2016, la SA CNP ASSURANCES a donné à bail à Monsieur X Y et Madame Z Y-AC, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et ses accessoires situés […] appartement au rez-de-chaussée constituant le lot […] 4, cave constituant le lot […] 8 et emplacements de stationnement constituant les lots nos 14 et 15 moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 1 688,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 438,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 688,00 euros.
Suivant acte authentique de vente reçu le 1er juillet 2024, la SNC LEVALLOIS BAUDIN
RESIDENTIEL a acquis la propriété des biens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SNC LEVALLOIS BAUDIN RESIDENTIEL, venant aux droits de la SA CNP ASSURANCES, a fait délivrer à Monsieur
X Y et Madame Z Y-AC un commandement de lui payer la somme principale de 9 577,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 (terme du mois de janvier 2025 inclus), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail à effet au 26 septembre 2016.
Par notification électronique du 14 janvier 2025, la SNC LEVALLOIS BAUDIN RESIDENTIEL a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la SNC LEVALLOIS BAUDIN
RESIDENTIEL a fait assigner ses locataires, Monsieur X Y et Madame Z
Y-AC, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de
Courbevoie statuant en référé aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à compter du 10 mars 2025, A
constater que Monsieur X Y et Madame Z Y-AC occupent les
-
lieux loués, sans droit ni titre, depuis le 10 mars 2025, ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur X Y et Madame Z A
Y-AC ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués situés […] appartement au rez-de-chaussée constituant le lot […] 4, cave
-
constituant le lot […] 8 et emplacements de stationnement constituant les lots […] 14 et 15 -, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y-AC au
A
paiement par provision des sommes suivantes :
9 732,13 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2024 au
°
mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9 577,84 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, 215,86 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025,
°
une indemnité d’occupation mensuelle de 2 394,46 euros à compter de la date de la о résiliation du bail, soit le 10 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion, 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2
Il convient de constater que lors de l’audience du 8 septembre 2025, la SNC LEVALLOIS BAUDIN
RESIDENTIEL s’est expressément désistée de l’ensemble de ses demandes principales introductives d’instance formées à l’encontre de Monsieur X Y et Madame Z
Y-AC, à l’exception de ses demandes accessoires tendant à la condamnation des défendeurs à supporter la charge des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les locataires ayant soldé leur dette locative postérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025.
Il convient donc de constater ce désistement partiel de la SNC LEVALLOIS BAUDIN
RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes principales introductives d’instance formées à
l’encontre de Monsieur X Y et Madame Z Y-AC.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur X Y et Madame Z Y-AC à supporter la charge des dépens de l’instance, les locataires n’ayant soldé leur dette locative que postérieurement
à la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, la présente procédure ayant donc été rendue nécessaire en raison de leurs manquements à leur obligation principale de payer régulièrement les loyers et charges dus en vertu du bail à effet au 26 septembre 2016. Les dépens comprendront notamment le coût de l’assignation du 10 avril 2025, mais non le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 qui a déjà été payé par les locataires ainsi qu’il ressort du dernier décompte locatif actualisé au 1er septembre 2025 produit par la bailleresse.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur X Y et Madame Z Y-
AC, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement qu’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la SNC LEVALLOIS BAUDIN RESIDENTIEL s’est expressément désistée de l’ensemble de ses demandes principales introductives d’instance formées à l’encontre de
Monsieur X Y et Madame Z Y-AC, à l’exception de ses demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ;
REJETONS la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur X Y et Madame Z Y-AC aux
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