Rejet 10 juillet 1986
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 1986, n° 83-45.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-45.636 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme THANN et MULHOUSE |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1986, Pourvoi n° 83-45.636
Sur le pourvoi formé par Monsieur B F, demeurant 3, rue de la Thur à Wittelsheim (Haut-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1983 par la Cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme THANN et MULHOUSE, ayant son siège social […], B.P. 18 à Thann (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 1986, où étaient présents: M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Scelle, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Conseillers, MM. X, Charruault, Mme Y, Mme H-I, M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Z, Avocat général, Mme A, Greffier de chambre. Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 de la convention collective des industries chimiques, 1134 du Code civil, L.122-14-1 et L.122-14.3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. B, agent de maîtrise entré le 27 juillet 1957 au service de la société Thann et Mulhouse, et ayant dû pour raison de santé cesser ses fonctions du 15 février au 4 mai 1977, puis du 1er juin au 29 août 1977, a été licencié avec préavis le 31 août 1977, en application des dispositions de la convention collective prévoyant que, dans le cas où les absences pour maladie ou accident imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement, les employeurs s’engageant à ne procéder à un tel congédiement qu’en cas de nécessité et s’il n’a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; Attendu que M. B reproche à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d’appel a constaté que le licenciement a été prononcé à une date où le salarié ne se trouvait plus en congé, mais avait repris son travail, et qu’au surplus il a pu exécuter son préavis, ce dont il résultait que la nécessité de remplacement n’était pas établie, alors surtout qu’en disant que le remplacement du salarié dans l’emploi de « programmateur » occupé par lui du 4 mai au 1er juin 1977 était impossible en raison de la spécificité technique des tâches dévolues, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige, aucune des parties n’ayant jamais invoqué que M. B ait alors occupé des tâches de « programmateur »; alors, en outre, que le licenciement pour inaptitude ne pouvant intervenir qu’après respect par l’employeur de la procédure d’entretien préalable, laquelle a précisément pour objet de s’assurer de l’incapacité réelle du salarié à assumer ses fonctions, ne pouvait être déclaré régulier un licenciement pour remplacement définitif intervenu avant l’entretien préalable; alors, enfin, que dans ses conclusions, le salarié avait souligné qu’il avait été remplacé définitivement dès le 1er juin 1977, premier jour de sa seule maladie dans ce poste de travail, de telle sorte qu’à cette date, l’employeur ne pouvait invoquer aucune nécessité de remplacement pour absence prolongée, et qu’il n’a pas été répondu à ce chef de conclusions de nature à établir que la cause de licenciement invoquée n’était pas sérieuse; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d’appel a retenu, appréciant les circonstances de fait, d’une part, que la société Thann et Mulhouse avait dû pourvoir au remplacement définitif de M. B dont l’absence durant près de trois mois à un poste de travail spécifique et spécialisé, survenue après une première absence qui avait entraîné déjà une modification des attributions du salarié, ne pouvait être palliée par des affectations de personnel provisoires, et d’autre part, qu’étant donné la nature de l’affection de longue durée dont M. B G, il existait à chaque instant un risque de rechute; Qu’ainsi, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans avoir égard à une erreur de terminologie qui a été dépourvue d’influence sur la solution du litige, les juges du fond ont, par ces motifs, légalement justifié ce chef de leur décision; Et sur le second moyen, pris de la violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la société Thann et Mulhouse n’ayant pas mentionné sur l’attestation d’employeur destinée à l’ASSEDIC la prime annuelle de vacances perçue fin juin 1977, M. B fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte subie dans le calcul des prestations servies par l’ASSEDIC, alors que la Cour d’appel ne pouvait sans se contredire, dire tout à la fois, s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement, que la
prime litigieuse devait être incluse dans la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédent son départ, et qu’elle n’avait pas à figurer sur l’attestation ASSEDIC; Mais attendu qu’ayant estimé que M. B ne faisait pas la preuve d’avoir subi un préjudice en l’état de la position adoptée à l’époque par l’ASSEDIC sur la prise en considération des rémunérations des trois derniers mois de travail, le grief de contradiction est dénué de portée.
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de M. le Conseiller Scelle, les observations de la société civile professionnelle C, J-K et D, avocat de M. B, de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la société Thann et Mulhouse, les conclusions de M. Z, Avocat général. M. GAILLAC, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
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