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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 21 nov. 2024, n° 22/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00075 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° MINUTE: 24/00169
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquenes, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution Aux Procureurs Ginéraux et aux Procureurs de la République près les Tibunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants Officiers de la force publique de prêter main-forte qu
n° III N° RG 22/00075 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPWM
nextion et déléU SILVEX INSTRUCTION
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
aux fins decora
Thion22 NOV 2024 Letter du banal Judiciaire
DEMANDEUR
S.A.S.U. SILVEX CONSTRUCTION, demeurant 7, rue Modeste Goulet – 51100 REIMS, représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. X,
demeurant Parc d’Activités LE SOLERE -54420 SAULXURES LES NANCY. représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente: Assesseurs Assistés de
Véronique BEAUGRAND, magistrat, juge rapporteur Gaëlle ZAYER et Simon RICCHIUTI, juges consulaires Nathalie JACQUE, Greffier
Débats à l’audience publique du 9 juillet 2024
Présidente Assisté de
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Véronique BEAUGRAND, magistrat Nathalie JACQUE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SILVEX CONSTRUCTION (ci-après la « SASU SILVEX »), immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 481 785 251, exerce une activité de réalisation de tous travaux publics ou privés dans le domaine du bâtiment et de la construction. La SAS X LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION (ci-après la « SAS X »), immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 411 020 050, exerce une activité de propriété et gestion de droits sociaux et valeurs mobilières. Selon marché de travaux signé le 12 février 2020, la SAS X a confié à la SASU SILVEX les lots « GROS-CEUVRES ». « VRD », « CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE >> et << PLATERIE/MEN INT/SOLS/ PEINTURE » d’une division d’un bâtiment d’activité à YUTZ, pour un montant total de 607.825,40 euros TTC. Selon devis en date du 06 juillet 2020, mis à jour le 29 juillet 2020, la SASU SILVEX s’est engagée envers à la SAS X à réaliser des travaux de relevage pour les commerces 1, 2 et 3 du chantier SOPALOR YUTZ, pour un montant de 22.481,63 euros TTC. Selon devis signé le 17 septembre 2020, la SASU SILVEX s’est engagée envers la SAS X à réaliser une reprise d’enrobé pour accès PMR du commerce 3 du chantier SOPALOR YUTZ, pour un montant de 14.904 euros TTC. Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 23 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 décembre 2021, la SAS X a mis en demeure la SASU SILVEX de procéder aux reprises et travaux de parachèvement qui s’imposaient. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 janvier 2022, la SASU SILVEX a répondu aux différentes réserves soulevées par la SAS X et a demandé des précisions quant aux demandes formulées par cette dernière. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 février 2022, le conseil de la SASU SILVEX a indiqué à la SAS X que des points restaient à lever de façon très aisée et précisait qu’un rendez-vous sur place était envisageable. Par ailleurs, il rappelait que la somme de 47.541,68 euros restait due. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, la SASU SILVEX a fait assigner la SAS X devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de paiement. Selon conclusions, transmises par RPVA le 03 décembre 2023, la SASU SILVEX demande au tribunal de : déclarer la demande recevable et bien fondée condamner la SAS X à payer lui payer la somme de 47.541,68 euros dire que la condamnation en question portera intérêts au taux légal à compter du 07 février
2022
condamner la SAS X à payer lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement à intervenir dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil débouter la SAS X de l’ensemble de ses demandes rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile condamner la SAS X au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS X aux entiers frais et dépens, cette condamnation étant assortie au profit de l’avocat du concluant du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la SASU SILVEX soutient que, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. Elle indique que la lettre du 21 décembre 2021 de la SAS X ne contient pas d’opposition formelle. La demanderesse soutient que cette correspondance n’avait pour objet que de dresser un constat des réserves non levées et de mettre en demeure la concluante d’avoir à procéder à des reprises. En outre, la SASU SILVEX soutient que la loi du 16 juillet 1971, qui est d’ordre public, impose une consignation de la somme retenue. Elle indique que, lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions légales en question qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue, nonobstant l’absence de levée des réserves. La SASU SILVEX soutient, également, que la SAS X n’a pas payé le solde des travaux et indique qu’elle a établi un décompte général et définitif. Selon conclusions, transmises par RPVA le 02 janvier 2024, la SAS X demande au
tribunal de :
débouter la SASU SILVEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
à titre très subsidiaire,
dire et juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement et, plus subsidiairement, suspendre l’exécution provisoire du jugement en contrepartie de l’autorisation donnée, conformément aux dispositions des article 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile. de consigner le montant de la condamnation sur le compte séquestre de l’ordre des avocats du barreau de NANCY dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ladite somme restant séquestrée soit jusqu’à la justification du caractère définitif du jugement faute d’appel, soit jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de METZ en cas d’appel
en tout état de cause,
condamner à titre reconventionnel, la SASU SILVEX à verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SASU SILVEX aux entiers frais et dépens de la présente instance Au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la SAS X soutient que, selon le marché de travaux, une retenue de garantie de 5% du montant des travaux pouvait être appliquée à compter de la réception des travaux pour une période d’un an. Elle indique que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, elle a notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie au motif que nombres de réserves n’étaient toujours pas levés. Elle soutient, également, que la SASU SILVEX ne lui a pas transmis le dossier d’ouvrage exécuté. La SAS X soutient que la demanderesse sollicite le paiement de travaux supprimés ou non réalisés et de travaux incomplètement réalisés ou non conformes aux pièces du marché, pour un montant total de 44.050,44 euros TTC, ce qui justifie également la retenue de garantie. En outre, elle soutient que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, malgré son impérativité, ne fait pour autant pas obstacle à une certaine liberté des parties. Elle indique que le fait de ne pas avoir consigné entre les mains d’un tiers mais entre ses mains la retenue de garantie n’emporte pas obligation de restituer le montant de la retenue de garantie. La défenderesse soutient également être bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de restituer la retenue de garantie et payer le solde du marché. Elle indique que
-3-
l’intégralité des réserves n’a pas été levée.
Concernant le solde du marché de travaux, la SAS X soutient que la SASU SILVEX ne justifie pas avoir remis son projet de décompte au maître d’oeuvre ou au maître de l’ouvrage. Elle indique que, comme la norme AFNOR N FP 03-001 n’a pas été respectée, la demande en paiement du solde des travaux ne peut prospérer. En outre, elle indique qu’il reste toujours des réserves non levées. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle indique que la demanderesse n’apporte aucune preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice subi. La SAS X sollicite que l’exécution provisoire soit écartée. Elle indique qu’elle risquerait d’être exposée à la perte définitive d’une somme importante au cas où un arrêt infirmatif interviendrait, devant l’incapacité financière de la SASU SILVEX de rembourser les sommes perçues au titre du premier jugement. Subsidiairement, elle demande la suspension de l’exécution provisoire en contrepartie de la consignation du montant de la condamnation sur un compte séquestre. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. A l’audience du 09 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
A titre liminaire, il convient de relever que la SASU SILEX sollicite la condamnation de la SAS X à la somme de 47.541,68 euros TTC, décomposée comme suit: -32.260,55 euros TTC au titre de la retenue de garantie -15.281,13 euros TTC au titre du solde du marché Ces demandes seront examinées successivement. Sur la demande de restitution de la retenue de garantie Aux termes de l’article 1, alinéa 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Selon l’article 2 de cette loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. L’article 3 de cette même loi dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi. Cette consignation est donc obligatoire et est la seule méthode légale dans la mesure où elle d’ordre public. En son absence, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, même si les réserves n’ont pas été levées. En l’espèce, la SASU SILVEX sollicite la condamnation de la SAS X au paiement de la somme de 32.260,55 euros TTC au titre de la retenue de garantie. Il résulte des pièces de la procédure que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 23 décembre 2020.
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Selon la clause 6 « CONDITIONS DE PAIEMENT » du marché de travaux signé le 12 février 2020, la retenue de 5% du montant des travaux est consignée entre les mains du maître d’ouvrage. Dans la mesure où cette clause prévoit que la retenue de garantie demeure entre les mains de la SAS X, elle est contraire à l’article 1º de la loi du 16 juillet 1971 et doit être déclarée nulle et de nul effet. Ainsi, la SASU SILVEX est bien fondée à demander le paiement de la somme de 32.260,55 euros TTC, dès lors que la SAS X n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, lequel manquement interdit également à la SAS X d’opposer à la SASU SILEX l’absence de levée des réserves. Par conséquent, la SAS X sera condamnée au paiement de la somme de 32.260,55 euros TTC au titre de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022, date de la réception de la mise en demeure. Par ailleurs conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de l’assignation, soit le 15 mars 2022. Sur la demande de paiement au titre du solde du marché de travaux Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 de ce code est rédigé comme suit: «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; -obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. >> En l’espèce, la SASU SILVEX sollicite la condamnation de la SAS X au paiement de la somme de 15.281,13 euros TTC au titre du solde du marché de travaux. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats: le marché de travaux signé le 12 février 2020 par lequel la SAS X lui a confié les lots « GROS-CEUVRES », « VRD », « CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE > et << PLATERIE/MEN INT/SOLS/PEINTURE » d’une division d’un bâtiment d’activité à YUTZ, pour un montant de 607.825,40 euros TTC le devis signé en date du 06 juillet 2020 par lequel elle s’est engagée envers à la SAS X à réaliser des travaux de relevage pour les commerces 1, 2 et 3 du chantier SOPALOR YUTZ, pour un montant de 22.481,63 euros TTC. le devis signé le 17 septembre 2020 par lequel elle s’est engagée envers la SAS X à réaliser une reprise d’enrobé pour accès PMR du commerce 3 du chantier SOPALOR YUTZ, pour un montant de 14.904 euros TTC un décompte général et définitif établi par elle et faisant apparaitre un solde de 15.281,13 euros La SAS X soutient que la SASU SILVEX ne justifie pas avoir remis son projet de décompte au maître d’œuvre ou au maître de l’ouvrage. Elle indique que, comme la norme
AFNOR NFP 03-001 n’a pas été respectée, la demande en paiement du solde des travaux ne peut prospérer. Elle soutient, également, être bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde du marché, l’intégralité des réserves n’ayant pas été levée. En réalité, la SAS X s’oppose au paiement du solde des travaux en se fondant sur l’exception d’inexécution au motif, d’une part, que la procédure de vérification des comptes conformément aux normes Afnor n’a pas été respectée par la SASU SILVEX et, d’autre part, que les réserves n’ont pas été levées. Sur le non-respect de la procédure de vérification des comptes conformément aux normes Afnor Le marché de travaux a été signé entre les parties le 12 février 2020 et visait la norme Afnor NF P 03-001 comme document contractuel. Dès lors, les parties étaient tenues de respecter la procédure de vérification des comptes fixée par cette norme, ainsi que les délais pour chaque intervenant, à savoir pour le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Il résulte des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 des normes Afnor NF P 03-001 que c’est d’abord à l’entrepreneur qu’il revient de transmettre au maître d’oeuvre le décompte définitif des sommes qu’il estime lui être dues dans le délai de 60 jours à compter de la réception des travaux. Puis, le maître d’oeuvre, après vérification, établit le décompte définitif des sommes dues et le remet au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage notifie, enfin, ce décompte à l’entrepreneur qui dispose d’un délai de 45 jours pour contester ledit décompte. En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 janvier 2022, la SASU SILVEX a transmis un décompte général et définitif directement à la SAS X. Il en résulte qu’elle n’a pas respecté la procédure prévue par les normes Afnor, puisqu’elle aurait dû transmettre ce décompte au maitre d’oeuvre avant le 23 février 2021, la réception des travaux ayant eu lieu le 23 décembre 2020. Pour autant, la SAS X n’a pas actionné la procédure prévue à l’article 19.5.4 de ces normes Afnor selon laquelle, si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Contrairement à ce que semble soutenir la SAS X, le non-respect, par les parties, de la procédure Afnor n’a pas pour conséquence l’absence du paiement du solde des travaux, le maître d’ouvrage ayant pour obligation principale de payer le prix. En tout état de cause, la SAS X ne justifie pas avoir formulé des critiques sur le décompte présenté par la SASU SILVEX. A cet égard, le courrier en date du 20 décembre 2021 adressé par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur, avant que ce dernier n’adresse le décompte général et définitif, n’évoque que les réserves qui n’auraient pas été levées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le non-respect de la procédure de vérification des comptes conformément aux normes Afnor par la SASU SILVEX ne constitue pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations.
Sur l’absence de levée des réserves
Ainsi qu’il l’a été vu, le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 23 décembre 2020 avec des réserves. Selon l’état des réserves au 15 décembre 2021, il est fait état des réserves non levées suivantes :
réserve n° G1: fournir le DOE réserve n° 1: bavette en pied de cassettes: fixation à revoir réserve n° 2: mettre en place les bavettes de recouvrement de débord des isolants de longrine / Etat résultant de la non-conformité des ouvrages réalisés avec les plans
—
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architecte
réserve n° 3: poser cadenas à code sur opercule crinoline réserve n° 9 (aménagement): fuite origine toiture, signalement par le locataire réserve n° 9 (toitures-coupes): couvertine et protections de têtes de relevés voir « aménagement >> réserve n° 10: calfeutrement par adhésif ! A revoir Par courrier du 20 décembre 2021, la SAS X a mis en demeure la SASU SILVEX de procéder aux reprises et travaux de parachèvement dans un délai de 02 mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Par courrier en date du 04 janvier 2022, la SASU SILVEX a répondu sur l’ensemble des réserves évoquées par la SAS X. Si la partie défenderesse s’oppose au paiement des travaux faisant valoir l’exception d’inexécution, elle ne démontre pas, pour autant, en quoi les désordres précisés dans le procès-verbal de réception des travaux, puis dans l’état des réserves au 15 décembre 2021, sont constitutifs de manquements suffisamment graves au point tel qu’ils justifieraient le non- paiement du solde des travaux réalisés par la SASU SILVEX. En effet, aucun constat d’huissier n’est produit ni même aucune photographie récente des lieux qui ferait état du fait que les désordres perdurent et rendent le lieu inexploitable. De même, si elle évoque, dans son courrier du 20 décembre 2021, que des locataires l’ont informée de dégradations sur leurs ouvrages, elle n’en justifie pas pour autant. Enfin, elle soutient dans ses écritures que des travaux n’auraient pas été réalisés ou auraient été supprimés. Cependant, le tribunal considère que les simples annotations manuscrites figurant sur la proposition de paiement du maître d’oeuvre et qui font état de ces travaux ne sont pas suffisantes pour en établir la réalité, surtout que cela est contesté par la partie demanderesse. En conséquence, la SAS X n’établit pas l’existence de manquements suffisamment graves de la part de la SASU SILVEX. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la SASU SILVEX est bien fondée à réclamer le paiement du solde des travaux à la SAS X qui, selon décompte général et définitif s’élève à la somme de 15.281,13 euros TTC. La SAS X sera, dès lors, condamnée à payer à la SASU SILVEX la somme de 15.281,13 euros TTC au titre du solde des travaux. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022, date de la réception de la mise en demeure. Par ailleurs conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de l’assignation, soit le 15 mars 2022. Sur la domande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L’article 1231-6 de ce même code prévoit que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, la SASU SILVEX sollicite la condamnation de la SAS X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive.
Cependant, la partie requérante ne démontre pas que la défenderesse a agi par malice, mauvaise foi ou de façon dolosive ni ne rapporte la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement au sens de l’article 1231-6 du code civil. Par conséquent, la SASU SILVEX sera déboutée de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS X, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS X, partie perdante, sera condamnée à payer à la SASU SILVEX la somme de 2.500 euros sur le fondement de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la SAS X sollicite que l’exécution provisoire du jugement soit écartée et. plus subsidiairement, de suspendre l’exécution provisoire du jugement en contrepartie de l’autorisation donnée de consigner le montant de la condamnation sur le compte séquestre de l’ordre des avocats du barreau de NANCY. Elle soutient qu’elle risquerait d’être exposée à la perte définitive d’une somme importante au cas où un arrêt infirmatif interviendrait, devant l’incapacité financière de la SASU SILVEX de rembourser les sommes perçues au titre du premier jugement. Cependant, d’une part, la SAS X n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande et, notamment, le fait que la SASU SILVEX serait dans l’incapacité, le cas échéant, de rembourser les sommes perçues au titre du premier jugement. D’autre part, il convient de relever que la réception des travaux a eu lieu le 23 décembre 2020, soit il y a près de quatre années, et que la SASU SILVEX a été privée, sans motifs légitimes, du paiement du solde des travaux et de la retenue de garantie durant toutes ces années ce qui a nécessairement impacté sa trésorerie. Par conséquent, il n’y a pas lieu à écarter ni suspendre l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la SAS X LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION à payer à la SASU SILVEX CONSTRUCTION la somme de 32.260,55 euros TTC au titre de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022:
CONDAMNE la SAS X LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION à payer à la SASU SILVEX CONSTRUCTION la somme de 15.281,13 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022: ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 15 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil: DEBOUTE la SASU SILVEX CONSTRUCTION de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts: CONDAMNE la SAS X LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION à payer à la SASU SILVEX CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS X LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION aux dépens RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
pour copie certifiée conforme
Le Grafter
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