Tribunal Judiciaire de Thionville, 21 novembre 2024, n° 22/00075
TJ Thionville 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur la consignation de la retenue de garantie

    La cour a jugé que la clause du contrat stipulant que la retenue de garantie devait rester entre les mains de la SAS X était nulle, permettant ainsi à la SASU SILVEX de réclamer le paiement de la retenue.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de vérification des comptes

    La cour a estimé que le non-respect de la procédure de vérification des comptes ne justifiait pas le refus de paiement du solde des travaux, car la SAS X n'a pas démontré que les réserves étaient suffisamment graves.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans le refus de paiement

    La cour a jugé que la SASU SILVEX n'a pas prouvé la mauvaise foi de la SAS X ni un préjudice distinct du simple retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, 21 nov. 2024, n° 22/00075
Numéro(s) : 22/00075

Sur les parties

Texte intégral

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