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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 avr. 2021, n° 18240000953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18240000953 |
Texte intégral
17ème Ch. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 02/04/2021
17e chambre correctionnelle
N° minute 2
N° parquet : 18240000953
Plaidé le 11/02/2021
Délibéré le 02/04/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Delphine CHAUCHIS première vice-présidente adjointe Présidente
Sophie COMBES vice-présidente Assesseurs :
Amicie JULLIAND vice-présidente
Ministère public : Morgane COUCHET substitut
Greffier Viviane RABEYRIN greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Présidente : Delphine CHAUCHIS première vice-présidente adjointe
Roïa PALTI vice-présidente Assesseurs :
Y Z magistrat à titre temporaire
Ministère public : Marion ADAM vice-procureur
Greffier Viviane RABEYRIN greffier :
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Page 1/6
De
PARTIE CIVILE :
SAS ENERGIE NORD X domicile élu chez Me A B […]
non comparante, représentée par Me A B, avocat au barreau de
PARIS (B777), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
PREVENUE :
Nom C Y: née le […] à BAPAUME (Pas-De-Calais)
Nationalité française: Antécédents judiciaires : jamais condamnée
[…] délivrée au destinataire le 31 août 2018 pour l’audience du 16 octobre 2018 puis sur renvoi contradictoire (plaidoiries du 17/03/2020 annulée par le PCA), nouvelle citation délivrée à l’étude de l’huissier le 10 juillet 2020 pour l’audience du 3 septembre 2020
Situation pénale : libre non comparante, représentée par Me Julien DREYFUS, avocat au barreau de
PARIS (C1185), substitué par Me Philippe VALENT, avocat au barreau de
PARIS
Prévenue du chef de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits
commis le 30 juin 2018
D E :
PATRIMOINE ET DEAssociation LES AMIS DU
L’ENVIRONNEMENT DE SERMANGE dont le siège social est sis […]
non comparante, représentée par Me Julien DREYFUS, avocat au barreau de
PARIS (C1185), substitué par Me Philippe VALENT, avocat au barreau de
PARIS
Page 2 / 6
Ml De
17eme Ch.
PROCEDURE
Par exploits d’huissier en date du 31 août 2018, la société ENERGIE NORD
X a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle – chambre de la presse) à l’audience du 16 octobre 2018, Y C en sa qualité de directrice de la publication du site web www.lesamisdesermange.fr et l’association LES AMIS DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE SERMANGE, pour y répondre respectivement en qualité d’auteur et de D E, du délit de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la publication des propos suivants dans le tract intitulé « Violents orages sur le Val des Anges » mis en ligne fin juin 2018 sur le site web www.lesamisdesermange.fr :
"Le projet industriel de 11 éoliennes de 150 m de haut entre Sermange,
Gendrey et Saligney entaché d’irrégularités graves
(…) Des défrichages non autorisés réalisés sous couvert d’études de sols avaient démarré dans notre forêt tricentenaire. Par notre action auprès du
Préfet, celui-ci y a mis un terme car exécutés en dehors de toute légalité (…)"
Faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
La partie civile sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire de Y C et l’association LES AMIS DU PATRIMOINE ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE SERMANGE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale, outre la suppression des propos poursuivis, et la publication d’un communiqué judiciaire.
A l’audience du 16 octobre 2018, le tribunal fixait à 800 € le montant de la consignation qui était versée le 20 novembre 2018 et renvoyait l’affaire aux audiences des 15 janvier 2019, 12 avril 2019, 11 juillet 2019, 11 octobre 2019,
10 janvier 2020, pour relais, et 17 mars 2020, pour plaider.
Dans le cadre du plan de continuation d’activité (PCA) du tribunal judiciaire de
Paris du 15 mars 2020, régissant à compter du 16 mars 2020 l’activité dudit tribunal, selon l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid 19, l’audience du 17 mars 2020 n’a pas pu être tenue.
La partie civile a recité la prévenue et le D E pour l’audience du 3 septembre 2020.
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M) de
A l’audience du 3 septembre 2020, le tribunal a établi un nouveau calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences des 3 décembre 2020 pour relais, 1er mars 2021 pour plaider sur les moyens de nullité annoncés par le ministère public, avec le calendrier prévisionnel suivant : relais les 1er juin 2021, 1er septembre 2021,
1er décembre 2021 et pour plaider au fond les 1er février 2022.
A l’audience du 1er mars 2021, le tribunal a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Le présidente a rappelé la prévention.
Avant toute défense au fond, le ministère public a soulevé in limine litis la nullité de la citation directe délivrée à la prévenue et au D E.
En réponse, Me A B, conseil de la partie civile, développant ses conclusions écrites, a sollicité le rejet de l’exception de nullité soulevée par le ministère public.
Me Philippe VALENT a été entendu en ses observations sur l’incident.
Après en avoir délibéré, le tribunal, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale, a décidé de rendre, le 2 avril 2021, un jugement séparé sur l’exception de nullité soulevée par le ministère public.
MOTIFS
Par actes du 31 août 2018, la société ENERGIE NORD X a fait citer
Y C, directrice de publication du site internet www.lesamisdesermange.fr et l’association LES AMIS DU PATRIMOINE ET
DE L’ENVIRONNEMENT DE SERMANGE, éditrice dudit site, pour y répondre, en qualités respectivement d’auteur et de D E, du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la mise en ligne, fin juin 2018, d’un tract intitulé « Violents orages sur le Val des anges ».
A l’audience de fixation, le ministère public a soulevé une exception de nullité.
Celle-ci a été plaidée, in limine litis, à l’audience du 1er mars 2021.
Le ministère public, qui a déposé des réquisitions écrites, soulève la nullité de la citation sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à défaut de notification d’une citation complète au ministère public. Il souligne qu’en l’espèce, une notification est parvenue au parquet le 13 septembre 2018, celle-ci comportant l’argumentaire du plaignant (le corps de la citation) mais non la citation elle-même avec la partie relative à la remise à la personne et la page de garde indiquant la date de la citation. Il indique qu’il n’est, dès lors, pas mis en mesure de vérifier si l’action publique est prescrite et si les conditions de délivrance de l’acte sont régulières.
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92
17ème Ch.
Le conseil de la société ENERGIE NORD X a été entendu en sa plaidoirie sur l’incident, développant les écritures déposées à l’audience.
Il sollicite le rejet de l’exception de nullité ainsi soulevée, dès lors que l’article
53 de la loi du 29 juillet 1881, d’interprétation stricte, impose simplement que l’acte délivré au ministère public soit, par un parallélisme des formes, le même que celui destiné au prévenu, ce qui est le cas en l’espèce. Il souligne également que, si le ministère public souhaite effectuer des vérifications relatives à la délivrance de l’acte destiné au prévenu, il lui revient de procéder
à une vérification au dossier de la procédure, sans pouvoir tirer grief de ce que ces mentions ne figureraient pas dans l’acte qui lui a été notifié.
Le conseil des prévenues a été entendu en sa plaidoirie. Il s’associe à
l’exception de nullité soulevée par le ministère public tout en soulignant l’importance de la question à trancher et l’incidence de la solution sur nombre de procédures en cours.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré sur l’incident.
Sur l’exception de nullité
Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoient que, si « la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public », formalités devant être
« observées à peine de nullité de la poursuite ».
Il résulte de ce texte qu’aucune distinction n’est établie entre l’acte devant être notifié au prévenu ou au ministère public et qu’aucun ordre n’est imposé à cet égard par le législateur.
L’exigence de notification au ministère public de la citation à la requête du plaignant est destinée à permettre au ministère public d’intervenir utilement dans la procédure et est instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d’une des parties.
Cette formalité substantielle étant sans lien avec la courte prescription instituée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, il importe simplement qu’elle ait été réalisée avant la date de la première audience de procédure à laquelle est appelée l’affaire, ce afin de permettre, d’une part au ministère public, qui à l’instar des autres parties, a accès au dossier de la procédure en amont de
l’audience, de prendre les réquisitions qu’il souhaite soutenir, d’autre part à mettre les prévenus en mesure d’évaluer, dès ce stade, tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai.
Page 5/6
a) D.L.
Ainsi, sauf à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas à peine de nullité, il est vain pour le ministère public de se prévaloir d’une violation de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que seul le corps de la citation – et non la citation signifiée aux prévenus – lui aurait été transmis.
En l’espèce, la citation délivrée aux prévenues, le 31 août 2018, a été également notifiée au ministère public le 13 septembre 2018, pour une audience du 16 octobre 2018, L’acte ainsi notifié au procureur de la République est identique à celui qui a été délivré aux prévenues, la seule différence consistant en l’absence du "parlant
à" et donc de la mention de la date et la manière dont les prévenues en ont été avisées.
Dans ces conditions, dès lors que le ministère public a été ainsi mis en mesure
d’intervenir utilement dans la procédure, dans le respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il n’y a pas lieu de faire droit à
l’exception de nullité soulevée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y C, prévenue, de l’association LES AMIS DU
PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE SERMANGE, D E, et de la SAS ENERGIE NORD X, partie civile;
Rejette l’exception de nullité soulevée par le ministère public sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Renvoie l’examen de l’affaire aux audiences des 1er juin 2021, 1er septembre 2021, 1er décembre 2021, pour relais, et 1er février 2022, à
13h30, même chambre, pour examen au fond.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Matryem مانسون EDEA JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
g
s
n
u
k
2020-1113
Page 6/6
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