Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juin 2022, n° 1912513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1912513 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2019, N° 1904972 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1912513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société I J K ARCHITECTE ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme L G-H M Le tribunal administratif de Montreuil ___________ (6ème chambre) Mme Jordane Y M publique ___________
Audience du 9 juin 2022 Décision du 28 juin 2022 ___________
39-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2019 et 14 mars 2022, la société I J K Architecte et associés (ci-après « société I J K »), représentée par Me A-F (SELARL A-F et Associés), demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, ayant été condamnée par le juge des référés de la cour administrative de Versailles à verser au Musée de l’air et de l’espace (Le Bourget, ci-après le « Musée ») une provision d’un montant de 1 239 270 euros, de fixer définitivement le montant de sa dette à l’égard de cet établissement public à la somme de 0 euros ;
2°) à titre subsidiaire :
- de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les autres parties ;
- de cantonner sa part de responsabilités dans les désordres subis par le Musée de l’air et de l’espace à 10 % de ceux-ci, tandis que l’imputation des désordres aux sociétés A C et D X ne saurait être inférieure à une part de 80 % et, par conséquent, de limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 10 % des montants qui seront alloués au Musée de l’air et de l’espace ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner in solidum la société Metal Duvalu, la société D X et la société Qualiconsult à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, ou à défaut, à hauteur d’au moins 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
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- dans l’hypothèse où le tribunal administratif s’estimerait incompétent à l’égard de la société X, de juger qu’il revient à la société A C de répondre à l’égard des tiers
- dont l’I J K – des manquements de son fabricant, la société X ;
4°) de condamner le Musée de l’air et de l’espace et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée au titre de la casse ou du bullage des vitrages ;
- la casse est la conséquence d’une rupture intrinsèque du verre « cathédrale » eu égard aux contraintes mécaniques et thermiques qu’il a dû supporter, résultant d’un choix technique proposé par la société D X ; l’architecte n’a aucune responsabilité dans la casse des vitrages, seul le fabricant étant en capacité d’apprécier toutes les conséquences du choix de la composition du vitrage ; cette appréciation n’entrait pas dans ses missions ; aucun manquement à ses obligations contractuelles ne lui est imputable ;
- si l’architecte n’a pas demandé au constructeur de confirmer la conformité du vitrage à la norme Afnor « NF DTU 39 », cette carence est sans lien avec la survenance de la casse dès lors que le vitrage était conforme à cette norme ;
- l’architecte n’a aucune responsabilité dans le bullage des vitrages, qui incombe exclusivement au fabricant ;
- la somme réclamée ne correspond qu’à une simple estimation de l’expert, qui reconnaît ne pas avoir les compétences nécessaires pour procéder à une telle évaluation ; le préjudice dépend de l’appel d’offres qui sera réalisé dans le cadre des travaux de reprise ;
- le quantum des demandes du Musée de l’air et de l’espace n’est pas justifié ;
- il n’est pas établi que l’ensemble des vitrages doive être remplacé, le phénomène de casse ayant cessé depuis 2016 et n’empêchant pas l’exploitation du Musée ; la mission de recherche de vitrages retenue par l’expert n’apparaît nullement utile, le montant du poste « ordonnancement et surveillance des travaux » évalué par l’expert est excessif ; alors que la somme de 1 200 000 euros a été versée au Musée, celui-ci n’a toujours pas fait réaliser les travaux de reprise ;
- les coûts de poursuite de la mission des intervenants dont le Musée demande l’indemnisation font doublon avec ceux retenus par l’expert judiciaire, et ne sont, en tout état de cause, nullement justifiés par la production de devis ; les demandes présentées à ce titre apparaissent, en tout état de cause, disproportionnées ;
- la demande présentée au titre du coût supplémentaire de protection des œuvres n’est pas justifiée ni détaillée, et ce poste a déjà été inclus par l’expert dans son évaluation au titre du coût des travaux ;
- l’expert n’a pas retenu de préjudice lié à la fermeture du Musée pendant la durée des travaux, qui apparaît hypothétique ;
- le Musée de l’air et de l’espace ne démontre pas qu’il ne récupère pas la TVA sur les travaux entrepris ;
- il n’existe aucune solidarité conventionnelle ou légale entre les codéfendeurs ; elle ne peut être condamnée qu’à proportion de ses fautes ; l’expert n’a pas effectué de partage de responsabilité ; sa condamnation ne peut excéder une part de 10 % de la somme allouée ; l’architecte n’a qu’une obligation de moyen ; la société D X, tenue à une obligation de conseil et de résultat, a doublement failli à ses obligation en fournissant un ensemble verrier affecté de défauts mécaniques et esthétiques généralisés, dès lors que tous les vitrages fabriqués présentaient un aspect bullé, résultant d’un défaut de fabrication imputable à la société D X ; la société A C, au titre de son devoir de conseil, devait alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur ce point, et la circonstance qu’elle n’ait pas conçu ou même choisi le vitrage ne saurait l’exonérer de ses obligations ; ces sociétés sont principalement, voire exclusivement responsables des désordres ;
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- à titre subsidiaire, les sociétés D X, Qualiconsult et A C doivent la garantir intégralement ou au moins à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée, et plus particulièrement 80 % en ce qui concerne les sociétés Qualiconsult et A C ; cette dernière doit répondre des manquements de son fabricant.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021 et 11 mars 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac (SCP Raffin & Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions du Musée de l’air et de l’espace et de toute autre partie dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
- de cantonner le préjudice du Musée de l’air et de l’espace au titre des désordres affectant les vitrages à la somme de 1 239 270 euros, correspondant au chiffrage arrêté de façon contradictoire par l’expert, et de rejeter les demandes présentées par le Musée de l’air et de l’espace au-delà de cette somme ;
- de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les autres parties ;
- de limiter sa part de responsabilité à 5 % des montants qui pourraient être alloués au Musée de l’air et de l’espace ;
- de cantonner toute éventuelle condamnation au profit du Musée de l’air et de l’espace à la somme de 26 600 euros, correspondant au montant au-delà duquel sa responsabilité ne peut pas être engagée en vertu de la clause contractuelle limitative de responsabilité insérée dans l’offre, qui constitue l’un des documents contractuels du marché ;
- de condamner le Musée de l’air et de l’espace à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée au profit des autres constructeurs au-delà de la somme de 26 600 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner in solidum la société A C, la société D X et la société I J K à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, ou à défaut, à hauteur d’au moins 95 % des condamnations mises à sa charge ;
- dans l’hypothèse où le tribunal administratif s’estimerait incompétent à l’égard de la société D X, de dire et juger qu’il revient à la société A C de répondre à l’égard des tiers – dont elle-même – des manquements de son fabricant ;
4°) de condamner le Musée de l’air et de l’espace, et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la modification de l’épaisseur du vitrage et le choix de celui-ci n’ont pas été portés à sa connaissance ; le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir informé le contrôleur technique de la possibilité offerte aux entreprises de mettre en œuvre une variante par rapport au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°5 ;
- la détermination de la composition et des caractéristiques techniques des vitrages ne relevait pas de la sphère d’intervention du contrôleur technique ; le dossier d’exécution des vitrages ne lui a pas été transmis avant mise en œuvre ; elle a émis un avis défavorable sur la solidité des ouvrages les 30 avril 2015 et 5 octobre 2015 ;
- il ne résulte pas du rapport d’expertise que la conception des vitrages ne respecte pas la norme Afnor « NF DTU 39 » ;
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- il n’entre pas dans le périmètre de ses attributions de vérifier les conditions de transport et de stockage des matériaux avant leur installation ;
- le Musée de l’air et de l’espace doit démontrer l’existence d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise et d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué ;
- le grief tiré de l’absence d’avis défavorable dans le rapport de contrôle technique est sans lien de causalité avec le sinistre, comme l’a relevé l’expert, qui a précisé que les vitrages avaient été définis au mois de septembre 2014, postérieurement à cet avis ;
- il ne lui appartenait pas de se substituer à la carence de l’entreprise A C et du maître d’œuvre ;
- la solidarité ne se présume pas ; elle est soumise à une simple obligation de moyen et ne peut être condamnée que de son propre fait ;
- la somme demandée ne correspond qu’à une estimation de l’expert ; le préjudice dépend de l’appel d’offres qui sera réalisé ; l’expert a reconnu ne pas être économiste de la construction ; il n’est pas démontré que le Musée ne récupère pas la TVA sur les travaux entrepris ;
- la somme de 3 millions d’euros demandée au titre des travaux de reprise n’est étayée par aucun élément probant et est en contradiction avec le chiffrage de l’expert ; la somme demandée au titre des frais engagés lors de l’expertise n’a pas été retenue par l’expert ; l’expert a expressément écarté les frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dès lors qu’il s’agit d’une dépense propre du Musée qui ne se rattache pas directement au sinistre, et le préjudice allégué n’est pas certain et actuel ; la somme demandée au titre du coût supplémentaire de protection des œuvres n’est pas étayée ; la somme demandée au titre du préjudice lié à la fermeture du Musée pendant les travaux n’est pas étayée, et l’exploitation du Musée pourra se poursuivre pendant les travaux ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée à 5 % du dommage compte tenu des fautes des autres intervenants ;
- en tout état de cause, une clause limitant sa responsabilité à hauteur de 26 600 euros figure dans la convention de contrôle technique jointe à son offre et constituant à ce titre une pièce du marché ; le Musée doit donc être condamné à la garantir du surplus des condamnations excédant ce plafond ; cette clause est licite et opposable au Musée de l’air et de l’espace.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 5 novembre 2021, la société D X, représentée par Me Mathurin (SELARL Alerion), demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de toute nature formées à son égard, en particulier sur les appels en garantie formés par les sociétés I J K et Qualiconsult à son égard ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés I J K et Qualiconsult à son égard ;
3°) de condamner la société I J K et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur son éventuelle responsabilité, dès lors qu’elle n’est intervenue au titre du marché litigieux que comme fournisseur de la société A C, et non comme sous-traitant, et qu’elle n’est pas contractuellement liée avec le maître de l’ouvrage ;
- le tribunal est incompétent pour statuer sur les appels en garantie dirigés à son encontre par les constructeurs, dès lors qu’elle n’a pas participé à l’exécution de travaux publics et n’a pas la qualité de constructeur ;
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- le choix des produits ne peut lui être imputé mais est imputable à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage, assistée de la société ICADE et du bureau de contrôle ; le choix du vitrage « cathédrale » a été fait par le maître d’œuvre en concertation avec l’architecte des bâtiments de France ; la commande lui a été passée par la société A C ;
- elle n’est pas le fabricant de vitrages et n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’encontre du maître d’œuvre ; en sa qualité de fournisseur, elle n’avait aucun rôle de conception de la composition verrière et de vérification de l’adaptation du projet ;
- les produits qu’elle a fournis sont exempts de tout vice, et elle n’est pas responsable de leurs conditions d’utilisation ;
- les appels en garantie présentés par les sociétés I J K et Qualiconsult à son encontre sont dépourvus de cause juridique et, par suite, irrecevables ;
- la solidarité entre les co-auteurs d’un dommage ne se présume pas et elle n’a pas souscrit d’engagement solidaire dans le cadre de la fourniture des vitrages ;
- la demande indemnitaire présentée par le Musée de l’air et de l’espace n’est fondée que sur une simple estimation des travaux effectuée par l’expert ;
- il n’est pas démontré que le Musée ne récupère pas la TVA sur les travaux entrepris ;
- l’estimation des travaux évaluée à 3 millions d’euros TTC par le Musée n’est pas datée, pas établie contradictoirement et ne comporte pas l’en-tête de la société ICADE ;
- les demandes présentées au titre des « indemnités complémentaires » par le Musée ne sont pas justifiées et avaient été écartées par l’expert ; l’évaluation des « pertes » du Musée liées aux travaux n’est pas justifiée et a presque quadruplé en quatre ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021, 14 mars et 15 avril 2022, le Musée de l’air et de l’espace, représenté par Me Mokhtar, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société I J K tendant à ce que sa dette soit définitivement annulée ou son montant fixé à une somme inférieure à la provision allouée par le juge des référés ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner in solidum les sociétés I J K, A C et Qualiconsult à lui payer une indemnité d’un montant supérieur à la provision allouée par le juge des référés, soit la somme de 6 138 779,55 euros, à parfaire, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés I J K, A C et Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société I J K ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle a validé le choix du vitrage dont les caractéristiques se sont révélées inappropriées, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ; ce choix est fautif et causal de ses préjudices ; la société I J K ne peut invoquer sa radicale incompétence en matière de vitrages alors qu’elle s’est estimée suffisamment compétente pour rédiger le CCTP ; cette société était le mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et s’appuyait sur la compétence et l’expertise de ses co-traitants, dont elle doit répondre ; le CCTP prévoyait une épaisseur minimale du verre extérieur de 6 mm, et non de 4 mm comme celle du verre extérieur qui a été choisi ;
- l’expert a estimé que les vitrages n’étaient pas conformes à la norme Afnor « NF DTU 39 », avec une résistance trop limite, et ne respectaient pas cette norme au regard des prescriptions applicables en cours de chantier ;
- aux terme de sa mission « LP », la société Qualiconsult devait vérifier la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et dissociables, en particulier lors de la
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conception des ouvrages dans le cadre du dossier de consultation des entreprises ; elle n’a fourni aucune remarque lorsque les caractéristiques techniques des ouvrages ont été arrêtées par la société A C et son fournisseur, puis validées par le maître d’œuvre ; elle ne s’est pas non plus interrogée sur les contraintes auxquelles les vitrages ont été exposés en cours de chantier ; les caractéristiques techniques des vitrages retenus ont été communiquées lors de la réunion de chantier du 23 septembre 2014, à laquelle elle n’a pas participé alors qu’elle y était conviée, et elle n’a pas formulé d’observations sur le compte-rendu qui lui a été adressé ; le vitrage choisi correspondait à celui défini dans l’option 2 du CCTP ; la société Qualiconslt aurait dû demander communication de la note de calcul justifiant du respect de la norme Afnor « NF DTU 39-P3 » ;
- la responsabilité de la société A C dans la casse est engagée, dès lors qu’elle a défini la composition et les caractéristiques du vitrage avec son fournisseur ; il lui incombait nécessairement de s’assurer que le vitrage était conforme aux spécifications exigées par le maître d’ouvrage et aux normes en vigueur, quand bien même le recours à la société D Righeti lui était imposé ; elle était soumise à une obligation contractuelle d’installer un vitrage exempt de défauts et conforme aux normes applicables ; elle aurait dû produire une note de calcul démontrant la conformité du vitrage aux exigences de la norme Afnor « DTU 39-P3 » ; les fautes de la société A C sont à l’origine du dommage ;
- la provision accordée était justifiée au regard des travaux nécessaires à l’achèvement de la façade du Musée ; la dépose de tous les vitrages installés et la mise en place de nouveaux vitrages, d’une composition différente, sont nécessaires comme l’a relevé l’expert, pour éviter que les casses ne se poursuivent ; l’évaluation de l’expert a été faite sur la base des devis produits par les sociétés I J K, A C et X ;
- sa créance doit inclure la TVA, qui est un élément indissociable du coût des travaux ; les autres parties ne remettent pas en cause la présomption de non-assujettissement du Musée à la TVA ;
- la somme accordée à titre de provision est insuffisante dès lors que le montant des travaux est estimé par la société Icade à 3 millions d’euros TTC ;
- il est également fondé à obtenir, à titre reconventionnel, des indemnités complémentaires décomposées comme suit :
- 14 064,55 euros au titre des frais engagés lors des opérations d’expertise, se distinguant des honoraires de l’expert ;
- 231 780 euros au titre des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, qui devront nécessairement être engagés dès lors qu’il ne dispose pas de compétence en interne pour suivre un chantier de cette envergure ; même si la maîtrise d’ouvrage était gérée en interne, les prestations engendreraient un préjudice financier au titre de la rémunération de ses personnels non affectés à d’autres missions ;
- 390 580 euros au titre des frais de prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordinateur SPS et coordinateur des systèmes de sécurité incendie) ;
- 200 000 euros au titre des frais de protection des œuvres ;
- 2 302 355 euros au titre des conséquences financières liées à la fermeture de certaines pièces du Musée pendant les travaux, engendrant une baisse de la fréquentation et une diminution des recettes de l’établissement ;
- la condamnation in solidum des constructeurs est justifiée dès lors que leurs fautes sont à l’origine des mêmes désordres ;
- il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la part de responsabilité de chacun des constructeurs ;
- la clause limitative de responsabilité dont se prévaut la société Qualiconsult est illégale dès lors qu’elle constitue une libéralité et rendrait sans effets les obligations contractuelles dont la société est débitrice ; la convention de contrôle technique n’est ni paraphée, ni signée par les parties et ne lui est pas opposable.
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Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, la société A C, représentée par Me Rouch (SELARL Warn Avocats), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions du Musée de l’air et de l’espace et toute autre partie dirigées son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle ne peut être condamnée qu’à proportion de l’imputabilité des désordres à une faute qu’elle aurait personnellement commise, qui ne saurait excéder 10 % des désordres ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
4°) en tout état de cause :
- de condamner le Musée de l’air et de l’espace à lui rembourser la somme de 413 090 euros, qu’elle lui a d’ores et déjà versée ;
- de condamner solidairement la société I J K, la société D X et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 181 885,08 euros HT, ;
- de condamner solidairement ces mêmes sociétés à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de condamner le Musée de l’air et de l’espace, ou à défaut, tout succombant, à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas participé à la définition, au choix et la validation des vitrages dont la composition est l’origine principale, si ce n’est exclusive, des désordres, ainsi que l’a relevé l’expert ; le maître d’œuvre lui a donné pour instruction de commander les vitrages qu’il avait choisis auprès de la société D X ; la seule circonstance qu’elle n’ait pas produit la note de calcul justifiant les caractéristiques du vitrage eu égard à la norme Afnor « NF DTU 39-P3 » est sans incidence dans la réalisation des désordres puisque la production de cette note n’aurait pas conduit à ce que ce vitrage soit écarté ; les caractéristiques du vitrage sont conformes à cette norme ;
- il n’existe aucune solidarité légale ou contractuelle entre elle et les autres constructeurs ; la solidarité ne se présume pas ; sa responsabilité ne peut donc être retenue qu’à proportion de la part que sa faute a eu dans la survenance des désordres, et qui ne saurait être évaluée à plus de 10 % ;
- l’estimation du montant des travaux effectuée par l’expert est erronée dès lors qu’il s’est fondé sur des devis sans avoir la certitude qu’ils seraient acceptés par le Musée, qu’il n’est pas établi que l’intégralité des vitrages doive être remplacée, que le poste de préjudice « mission de recherches de vitrages » n’apparaît pas justifié, que les postes correspondant à l’ordonnancement et à la surveillance des travaux et au contrôle technique apparaissent exorbitants, et que la mission de coordination SPS est injustifiée dès lors qu’une seule entreprise devra intervenir sur le chantier ;
- la demande présentée par le Musée de l’air et de l’espace, qui évalue le montant des travaux à 3 millions euros TTC, n’est pas justifiée et repose sur une « prétendue » évaluation de la société Icade, en l’absence de tout devis complémentaire ;
- la demande présentée au titre du coût de la poursuite de la mission des intervenants devra être rejetée dès lors que l’expert a déjà pris en compte ses coûts dans son évaluation ; aucune prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage n’est justifiée ;
- s’agissant du coût supplémentaire de protection des œuvres, la demande n’est pas détaillée, ni chiffrée, ni justifiée, et ces frais ont été pris en compte par l’expert dans son évaluation des travaux ;
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- le préjudice invoqué au titre des conséquences financières liées à la fermeture du Musée n’a pas été pris en compte par l’expert, qui a estimé qu’il était hypothétique ; ce préjudice n’est pas établi, et ne peut au demeurant être évalué en l’absence de production d’éléments comptables ; le Musée aurait pu faire réaliser les travaux pendant sa période de fermeture en 2020 et 2021 ; la durée de 56 semaines de travaux évoquée par le Musée est excessive ;
- le Musée ne justifie pas qu’il n’est pas amené à récupérer la TVA ;
- le Musée de l’air et de l’espace n’a pas procédé à la réception des travaux et reste redevable d’une somme de 462 076,78 euros ; le préjudice du Musée ne peut donc être déterminé ;
- les demandes de garantie présentées par les sociétés Qualiconsult et I J K à son encontre doivent être rejetées dès lors qu’elle n’a commis aucune faute leur ayant causé un préjudice ; elle ne peut être condamnée à garantir les fautes de la société D X ;
- les sociétés I J K, Qualiconsult et D X doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’elles ont commis des fautes qui lui ont causé un préjudice : la société I J K a convenu à l’avance de la composition du dommage sans lui permettre de la contrôler et a retenu une composition de verrière ne correspondant pas aux spécificités du chantier ; la société Qualiconsult s’est abstenue de contrôler le comportement mécanique du vitrage, n’a pas émis de réserves sur la composition du verre défini par le CCTP, et n’a pas sollicité la communication d’une note de calcul concernant la résistance des verres ; la société D X a défini une composition de vitrage insusceptible de convenir au chantier ;
- la faute qui lui est reprochée par l’expert ne peut avoir concouru à la réalisation des désordres qu’à hauteur de 10 % ;
- les sociétés I J K, Qualiconsult et D X, qui ont commis des fautes, ainsi que l’a relevé l’expert, doivent être condamnées à l’indemniser des préjudices que les désordres objet de la présente procédure lui ont causés ; l’indemnité qui lui est due s’élève à la somme de 181 855,08 euros, incluant les coûts d’expertise et de fabrication de structures pour les essais, les travaux d’intervention pour compter les vitrages cassés, le coût des travaux de remplacement des vitrages défectueux et des vitrages non posés par du polycarbonate à la demande du Musée, et enfin les frais de stockage des vitrages.
Un mémoire, présenté par la société I J K le 13 avril 2022, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre 20 mai 2022, la société A C a été invitée à régulariser ses conclusions tendant à la condamnation in solidum des sociétés I J K, D X et Qualiconsult à lui verser une somme de 181 885,08 euros HT en réparation de ses préjudices propres, par la production d’une requête distincte.
La société A C a présenté des observations en réponse à cette invitation le 3 juin 2022.
Vu :
- le rapport d’expertise déposé le 17 décembre 2018 par M. E Z, expert près la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 février 2016 ;
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- l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 27 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 541-1 et R. 541-4.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G-H,
- les conclusions de Mme Y, M publique,
- les observations de Me A F, représentant la société I J K,
- les observations de Me Malik, représentant le Musée de l’air et de l’espace,
- les observations de Me Nadal, représentant la société A C,
- les observations de Me Delesque, représentant la société D X,
- les observations de Me Benhalina, représentant la société Qualiconsult.
Considérant ce qui suit :
1. Le Musée de l’air et de l’espace, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense, a pour mission d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat, ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national, dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace. Il occupe depuis 1975 le site de l’ancien aérodrome de Paris – Le Bourget (93). En 2011, le Musée de l’air et de l’espace a engagé un vaste programme de rénovation de la façade est de l’ancienne aérogare afin de lui redonner son style Art Déco des années 1930, consistant dans le remplacement des châssis vitrés, le traitement de la façade et des pignons, la restauration de l’auvent en bêton, le remplacement et le traitement des pierres en parement de la borne centrale, la réfection du chéneau, la restitution des ensembles de portes au rez-de-chaussée, la mise en place d’enseignes lumineuses et l’éclairage de la façade. Par un acte d’engagement en date du 15 mars 2013, le groupement conjoint dont la société I J K Architecte et Associés (ci-après « société I J K ») est mandataire s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de l’opération. Par un acte d’engagement en date du 20 mars 2013, la société Qualiconsult s’est vue confier une mission de contrôle technique dans le cadre de la réalisation d’ouvrage et une mission de contrôle technique des installations et équipements existants du Musée. Les travaux ont été dévolus en lots séparés à plusieurs entreprises et, par un acte d’engagement en date du 12 mai 2014, l’entreprise A C s’est vue confier le lot n°5 « Menuiseries extérieures – Serrurerie », portant sur la fourniture et la mise en œuvre de menuiseries extérieures avec leurs vitrages. L’article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait la mise en place de vitrages de marque Thermolux, ou quatre options dont la seconde consistait à remplacer les vitrages de marque Thermolux par des vitrages de marque D X, composés chacun d’un verre extérieur feuilleté 44/2 de 9 mm d’épaisseur type « verre cathédrale », d’un vide d’air et d’argon de 16 mm, et d’un verre intérieur feuilleté type 44/2 de 9 mm d’épaisseur. L’option 2 a finalement été levée par le Musée et contractualisée dans le cadre du marché avec la société A C.
2. Aux mois de décembre 2014 et janvier 2015, des désordres sont apparus sur une partie des vitrages qui avaient été posés, justifiant l’interruption du chantier alors que l’ensemble des vitrages n’avaient pas encore été installé. Plus particulièrement, des fissures sont apparues
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sur le verre imprimé « cathédrale » et de nombreux vitrages ont présenté un phénomène de bullage. A la demande du Musée, par une ordonnance du 24 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. Z en qualité d’expert, lequel, dans son rapport définitif en date du 17 décembre 2018, a constaté l’existence de désordres affectant les vitrages. Par une ordonnance n° 1904972 du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi par le Musée de l’air et de l’espace sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (« référé provision »), a condamné solidairement la société I J K, la société A C et la société Qualiconsult à verser au Musée de l’air et de l’espace une provision d’un montant de 1 523 076 euros TTC ( = 1 269 230 € HT), a condamné la société A C et la société Qualiconsult à garantir la société I J K à hauteur, respectivement, de 30 % et de 10 % de cette condamnation et a condamné la société I J K et la société A C à garantir la société Qualiconsult à hauteur, respectivement, de 60 % et de 30 % de cette condamnation. Par une ordonnance n° 19VE03221,19VE03233,19VE03311, 19VE03354,19VE03365,19VE04031 du 27 avril 2020, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, statuant en appel sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a confirmé la condamnation solidaire des sociétés I J K, Qualiconsult et A C à verser une provision au Musée de l’air et de l’espace, dont le montant a été ramené à la somme de 1 239 270 euros HT ( = 1 269 230 € HT – 29 960 € correspondant au montant des « frais d’ordonnancement et de surveillance des travaux » ramené de 129 600 € à 99 640 €), mais a rejeté les appels en garantie des sociétés I J K, A C et Qualiconsult.
3. Par la présente requête, la société I J K, agissant sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de sa dette et, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans les désordres à 10 % de ceux-ci, et de condamner les sociétés Qualiconsult, A C et D X à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. Les sociétés A C et Qualiconsult présentent également des conclusions à fin de décharge et de garantie à l’encontre des autres constructeurs et de la société D X. La société D X conclut quant à elle à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des demandes de toute nature formées à son encontre, en particulier des appels en garantie formés par les sociétés I J K et Qualiconsult à son encontre. En outre, le Musée de l’air et de l’espace présente des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation in solidum des sociétés I J K, A C et Qualiconsult à lui payer la somme de 6 138 779,55 euros, à parfaire, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Enfin, outre ses conclusions à fin de décharge, la société A C demande également au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner les sociétés I J K, Qualiconsult et D X à lui verser une somme de 181 885,08 euros HT au titre des préjudices propres qu’elle estime avoir subis du fait des mêmes désordres.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société D X :
4. Le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
5. Il résulte de l’instruction que la société D X, qui n’est contractuellement liée ni au maître d’œuvre, ni au contrôleur technique, n’est qu’un fournisseur de la société A C. Le contrat de droit privé qui les unit n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de participant à l’exécution du travail public. Par suite, il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes des sociétés I J K, A C et Qualiconsult dirigées contre la société D X.
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Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société A C :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-3 du code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». L’article R. 541-4 du code dispose : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
7. L’article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu’il fixe, le juge du fond d’une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge, que d’être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l’occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par le créancier de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que le juge du fond, saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision.
8. Eu égard à la nature spécifique du recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, introduit par la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision et tendant à ce que le juge du fond fixe le montant définitif de sa dette, les conclusions reconventionnelles présentées par la société A C tendant à la condamnation in solidum des sociétés I J K et Qualiconsult à lui verser une somme de 181 885,08 euros HT au titre des préjudices propres qu’elle aurait subis du fait des désordres de l’ouvrage, soulèvent un litige distinct de celui au titre duquel, en référé, les sociétés A C, Qualiconsult et I J K ont été condamnées in solidum à verser une provision au Musée de l’air et de l’espace au titre de ces désordres, et ce alors même qu’elles se rattachent à la même opération de travaux et au même dommage.
9. Par un courrier du 20 mai 2022, le tribunal a invité la société A C à les régulariser par l’introduction d’une nouvelle requête dans un délai de 15 jours, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, les conclusions présentées par la société A C tendant à la condamnation in solidum des sociétés I J K et Qualiconsult à lui verser une somme de 181 855,08 euros HT au titre des préjudices qu’elle aurait elle-même subis du fait des désordres affectant l’ouvrage sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la nature des désordres et les fautes contractuelles en étant à l’origine :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport susvisé de l’expert judiciaire, que des fissures sont apparues sur les verres feuilletés extérieurs des vitrages, ces verres feuilletés étant composés d’un verre imprimé recuit de type « cathédrale » de 4 mm d’épaisseur nominale, ainsi que d’une glace recuite. La cause principale des casses des vitrages extérieurs est le choix du verre utilisé, de type « cathédrale », d’épaisseur un peu faible et avec une résistance
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mécanique trop proche de la limite admissible, avec, comme facteurs aggravants dans la survenance du dommage, d’une part, des conditions climatiques défavorables (pression atmosphérique élevée conjuguée à une température basse) mais non anormales, d’autre part, une petite dimension de vitrage, acceptable en renforçant l’épaisseur des verres ou leur résistance mécanique, et enfin, de façon très secondaire, des impacts et rayures microscopiques sur les vitrages en claustra, qui ont diminué la résistance mécanique des vitrages. S’agissant plus particulièrement des casses qui ont eu lieu au début du mois de janvier 2015, l’expert a relevé que les conditions climatiques particulières avaient entraîné une forte dépression de l’espace isolant du double vitrage et une surpression atmosphérique extérieure, la dépression dans l’espace d’argon par rapport à l’extérieur ayant provoqué la casse des vitrages extérieurs de faible résistance mécanique. L’expert a également relevé que ce phénomène avait été accentué par la circonstance que les verres étaient installés dans le bâtiment non chauffé et non clos. S’agissant des casses qui se sont produites ultérieurement, l’expert a considéré que les casses étaient la conséquence d’un choc thermique, résultant de l’absorption élevée du verre extérieur du double vitrage. L’expert a relevé que les températures du verre qui pouvaient être atteintes étaient très proches de la limite admise par la norme AFNOR « NF DTU 39 – Travaux de vitrerie D », et qu’il existait un risque de casse thermique qui aurait pu être décelé.
11. Il résulte de ces constatations que deux manquements sont à l’origine du dommage. D’une part, l’absence de prise en compte des contraintes auxquelles les doubles vitrages pouvaient être exposés de façon passagère lors de leur installation, au sein d’un bâtiment qui n’était pas hors d’air, dans des conditions qui n’étaient pas les circonstances normales de service, alors que la norme AFNOR « NF DTU 39 – Travaux de vitrerie D », qui était visée comme document de référence par le CCTP du lot n° 5, impose aux entreprises de prendre toute disposition de manière à ce que les produits qu’elle fournit ou dont elle a la garde ne soient pas soumis à des expositions qui compromettraient sa qualité ou ses caractéristiques. D’autre part, le choix d’un verre extérieur de type « cathédrale » recuit et de faible épaisseur, en association avec une maille fine incorporée dans l’intercalaire du verre feuilleté, de faible résistance mécanique. S’agissant de ce second manquement, l’expert a relevé que le niveau élevé du coefficient d’absorption du verre extérieur constituait un élément d’alerte, avec des températures très proches de la limite admissible, et estimé que l’établissement d’une note de conformité à la norme AFNOR « NF DTU 39 – Travaux de vitrerie D » aurait permis de mettre en exergue le risque de casse qui en résultait.
En ce qui concerne la responsabilité de la société I J K :
12. Il résulte de l’instruction que la société I J K, en sa qualité d’architecte maître d’œuvre du projet de rénovation de l’ancien aérodrome de Paris-Le Bourget, était notamment chargée de l’achèvement du développement du projet pour les lots architecturaux en phase d’études de projet (PRO), de participer à la rédaction des pièces écrites, d’assister le maître d’ouvrage lors de la passation des contrats de travaux (ACT), et en phase chantier, de la réalisation de la mission EXE, organisation et pilotage. Au titre de ces missions de maîtrise d’œuvre, la société I J K devait notamment rédiger le CCTP du lot n°5. En outre, il résulte de l’instruction que le choix de la composition des vitrages, définitivement arrêtée le 17 septembre 2014, a résulté d’un échange direct entre la société I J K et la société D X, fournisseur des vitrages. Si la société I J K fait valoir que la faible résistance du vitrage résulte du choix technique de la société D X, qui était seule en mesure d’en apprécier les conséquences, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, l’exonérer de sa responsabilité si un dommage résulte du choix qu’elle a validé, alors même que l’origine des désordres aurait été difficilement décelable pour un non spécialiste des doubles vitrages. En outre, il résulte de l’instruction que la société I J K s’est abstenue de demander à la société A C ou à la société D X, avec laquelle elle était en contact, de justifier de la conformité du vitrage à la norme Afnor « NF DTU 39 », alors que la production d’une telle note aurait permis,
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d’une part, de constater la faible résistance de la composition verrière choisie et le risque de casse important qui en résultait et, partant, de choisir un verre plus résistant, et, d’autre part, de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que les composants choisis pourraient supporter les conditions dans lesquelles ils seraient exposés en cours de chantier, pendant la période où le bâtiment n’était pas hors d’air. Dans ces conditions, la société I J K n’est pas fondée à soutenir que son abstention à s’assurer de la conformité du vitrage à la norme Afnor « NF DTU 39 » serait sans lien avec les désordres en litige.
En ce qui concerne la responsabilité de la société A C :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que si la société A C, titulaire du lot n° 5, n’a pas participé au choix du vitrage à l’origine des désordres, elle s’est en revanche abstenue de vérifier que les vitrages choisis satisfaisaient aux exigences résultant de la norme « NF DTU 39 » visée par le CCTP, alors qu’elle devait répondre des matériaux qu’elle mettait en œuvre. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que la composition du vitrage était définitivement arrêtée lorsque le marché lui a été attribué, dès lors que celle-ci a été arrêtée le 17 septembre 2014 et qu’elle a passé commande à la société D X le 28 octobre 2014. En outre, contrairement à ce que soutient la société A C, il résulte notamment du rapport d’expertise que l’épaisseur du verre cathédrale était trop limite au regard du risque de casse thermique qui s’est réalisé, et que les caractéristiques techniques du vitrage installé étaient insuffisantes au regard de ses conditions de transport et de stockage en cours de chantier définies par la norme Afnor « NF DTU 39 ». En s’abstenant de procéder ou de faire procéder à la vérification du comportement mécanique et thermique du vitrage, notamment en demandant à son fournisseur une note de calcul établissant sa conformité à la norme Afnor « NF DTU 39 », en particulier en ce qui concerne le comportement thermique du vitrage en conditions normales d’installation et en cours de chantier, elle a commis une faute en lien avec le dommage.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Qualiconsult :
14. La société Qualiconsult a été chargée d’une mission « LP » de vérification de la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et dissociables, en particulier lors de la conception des ouvrages dans le cadre du dossier de consultation des entreprises. Si la société Qualiconsult soutient que la composition verrière finalement choisie n’était pas celle prévue au CCTP, dès lors que l’épaisseur du verre extérieur était plus faible que celle initialement envisagée, il résulte de l’instruction que le vitrage feuilleté extérieur choisi correspond à celui défini dans l’option n° 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché, qui, selon l’expert, s’est révélé avoir une résistance trop faible en cours de chantier, en raison de la faible épaisseur du verre de type « cathédrale » qui le compose. A supposer que la société Qualiconsult n’ait pas pu émettre d’avis sur cette option du CCTP, il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle avait été conviée à la réunion de chantier du 23 septembre 2014, au cours de laquelle la composition verrière du vitrage, qui avait été arrêtée le 17 septembre précédent, a été annoncée, la société Qualiconsult n’a pas participé à cette réunion, ni formulé d’observation ou de demande de précision sur cette composition, dont elle avait été informée par le compte-rendu de réunion qui lui avait été adressé. Si la société Qualiconsult a finalement émis un avis défavorable sur la composition du vitrage, celui-ci a été formulé les 30 avril et 2 octobre 2015, postérieurement à la survenance des désordres. En s’abstenant de s’assurer de la conformité du vitrage à la norme Afnor « NF DTU 39 », notamment en demandant à la société A C de produire une note de conformité, la société Qualiconsult a manqué à ses obligations contractuelles de contrôleur technique de l’opération. Cette faute présente un lien de causalité avec la survenue du dommage dès lors que les caractéristiques des vitrages étaient insuffisantes pour répondre à la norme Afnor « NF DTU 39 ».
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Sur la condamnation in solidum des différents responsables :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité solidaire des différents participants à l’opération :
15. Il résulte de l’instruction que chacune des fautes commises par la société I J K en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, d’une part, la société A C en sa qualité de constructeur, titulaire du lot n°5 « Menuiseries extérieures – Serrurerie », portant sur la fourniture et la mise en œuvre de menuiseries extérieures avec leurs vitrages, d’autre part, et enfin la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique de l’opération, ayant concouru à causer l’entier dommage subi par le Musée de l’air et de l’espace, celles-ci doivent être condamnées in solidum envers la victime à le réparer intégralement.
En ce qui concerne l’exonération partielle de responsabilité dont se prévaut la société Qualiconsult :
16. La société Qualiconsult invoque une clause limitative de responsabilité qui figurerait à l’article 5 du titre des conditions générales de la convention de contrôle technique n° 083-93.13.00619 conclue avec le Musée de l’air et de l’espace selon laquelle : « Dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du CCH ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ». La société soutient que cette clause faisait partie de son offre et constitue à ce titre une pièce constitutive du marché. Cependant, alors que le marché à bon de commande a été attribué à la société Qualiconsult le 20 mars 2013, la convention n° 083-93.13.00619 produite par la société Qualiconsult, qui n’est pas signée par les parties, est datée du 27 mars 2014 et ne pouvait donc être annexée à son offre. Si la société produit également un bon de commande signé le 6 mars 2014 par le Musée, qui porte la référence de la convention n° 083-93.13.00619, celui-ci est antérieur à la date du 27 mars 2014 figurant sur la convention non signée. Dans ces conditions, la société Qualiconsult n’établit pas que le Musée de l’air et de l’espace aurait, en connaissance de cause, entendu souscrire à la clause limitative de responsabilité qu’elle invoque, qui ne peut donc pas être opposée à ce dernier.
Sur la réparation :
En ce qui concerne l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
17. Aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non- assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. (…) ».
18. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des personnes publiques à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
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19. En l’espèce, les sociétés I J K, A C et Qualiconsult n’apportent aucun élément relatif au régime fiscal du Musée permettant de remettre en cause la présomption de non-assujettissement de ce dernier à la TVA. Il suit de là que le montant de la TVA doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par le Musée de l’air et de l’espace, dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait, à titre dérogatoire, la qualité d’assujetti l’autorisant à déduire la TVA qu’il devra acquitter sur le montant des travaux de reprise des désordres.
En ce qui concerne la nature et le montant des préjudices subis par le Musée de l’air et de l’espace :
S’agissant des travaux de reprise des désordres, prestations intellectuelles accessoires auxdits travaux et frais de protection des œuvres :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la réparation des désordres en litige implique de modifier la composition de l’intégralité du vitrage pour éviter de nouvelles casses, et donc le remplacement de l’ensemble des vitrages installés ou stockés, ainsi que des vitrages en polycarbonate qui ont permis, temporairement, de clôturer le bâtiment. Il résulte également de ce rapport que l’estimation des travaux de réparation, évalués à la somme globale de 1 269 230 euros HT, soit 1 523 076 euros TTC, a été effectuée à partir des devis produits par la société I J K, la société D X et la société A C. Ce montant inclut la reprise des vitrages en place et la remise en état des supports, la pose de nouveaux vitrages et les coûts d’installation et de repli du chantier (560 000 euros HT), le coût des matériaux (484 000 euros HT), le surcoût lié à l’occupation de l’espace (20 000 euros HT) à la date des travaux, la manutention par nacelle des éléments du Musée (33 190 euros HT), la mission de recherche de vitrages (15 840 euros HT), l’ordonnancement et la surveillance des travaux (129 600 euros HT), la mission de contrôle technique (18 350 euros HT) et la mission de coordination SPS (8 250 euros HT).
21. Les sociétés contestent que le préjudice puisse être fixé à ce montant, en retenant que les réparations n’ont pas été faites, que le remplacement de la totalité des vitrages ne serait pas nécessaire, contrairement aux indications de l’expert, et que le Musée fonctionne avec les vitrages de remplacement sans difficulté. Toutefois, d’une part, le remplacement de la totalité des vitrages est nécessaire car l’ensemble des vitrages est affecté de la même fragilité, et en outre, compte tenu de l’intérêt architectural de la façade, il est nécessaire que les vitrages soient homogènes et que ne subsistent pas des vitrages de composition et d’aspect différent. D’autre part, la circonstance que le remplacement des vitrages ne soit pas encore intervenu ne remet aucunement en cause le préjudice subi par le Musée, pas davantage que le fait qu’il fonctionne actuellement ou même qu’on ait pu y tourner les scènes d’un film. Enfin, les parties ne remettent pas utilement en cause le chiffrage de l’expert, lequel a été établi sur la base des devis produits par la société I J K, la société D X et la société A C. S’agissant plus particulièrement des frais liés à l’ordonnancement et la surveillance des travaux, l’expert avait indiqué, sur la base du devis produit par la société I J K, que ces frais devraient être ramenés à la somme de 99 640 euros si la solution de confier ces travaux à la société A C était retenue. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de reprise seront nécessairement confiés à la société A C, il y a lieu de retenir l’hypothèse haute de l’expert. S’agissant du coût de la mission de coordination SPS, retenu par l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que plusieurs entreprises n’interviendront pas sur le chantier, simultanément, successivement ou en sous-traitance l’une de l’autre, et que cette mission ne sera donc pas obligatoire. Il y a donc lieu de retenir le coût afférent à cette mission.
22. Le Musée de l’air et de l’espace estime quant à lui que le montant des travaux nécessaires à la réparation des dommages, à l’exclusion des coûts de prestations intellectuelles et des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, s’élève à 2 500 000 euros HT, soit 3 millions
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d’euros TTC, en faisant état d’une estimation de la société ICADE, assistant de la maîtrise d’ouvrage. Toutefois, outre le fait qu’il ne ressort pas de l’estimation produite que celle-ci a été faite par la société ICADE, cette évaluation n’est nullement justifiée par la production d’un quelconque devis. Dans ces conditions, l’évaluation du montant des travaux faite par le Musée ne saurait être retenue. En outre, si le Musée, qui a procédé à l’évaluation des prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS et CSSI) au regard du montant total des travaux qu’il a évalué à 3 millions d’euros TTC, a estimé que l’évaluation des prestations intellectuelles retenue par l’expert était insuffisante, il ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, si ce n’est l’estimation mentionnée précédemment, non étayée par des devis ou autres documents probants. Enfin, si le Musée estime que l’évaluation du coût de protection des œuvres par l’expert est insuffisante et doit être portée à 200 000 euros, en produisant un devis portant sur le déplacement du dirigeable « le France » installé dans le Musée, les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la nécessité de ce déplacement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le Musée de l’air et de l’espace est fondé à demander le paiement d’une somme de 1 523 076 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, des prestations intellectuelles accessoires et de la protection des œuvres.
S’agissant des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage :
24. Il résulte de l’instruction que doivent être pris en compte des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage par la société ICADE. Ces frais peuvent être évalués, sur la base du rapport d’expertise qui les a retenus au titre des préjudices non inclus dans le montant des travaux de 1 523 076 euros TTC, à la somme de 38 063,50 euros HT, soit 45 675 euros TTC, au regard d’un document fourni pendant l’expertise relatif aux honoraires de la société ICADE. Si le Musée évalue ces frais à la somme de 231 780 euros TTC, cette évaluation, basée notamment sur un nombre de jours de travail et un coût journalier non justifié, ne peut être retenue. Dans ces conditions, le Musée de l’air et de l’espace est fondé à demander une indemnité de 45 675 euros TTC au titre des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
S’agissant du préjudice financier lié à la fermeture du Musée de l’air et de l’espace pendant les travaux :
25. Le Musée de l’air et de l’espace soutient que les travaux de remplacement des vitrages vont occasionner une baisse des recettes liées à une baisse de la fréquentation du Musée et de sa location pour l’évènementiel. Il résulte toutefois de l’instruction que les travaux de reprise sont certes susceptibles d’entraîner la fermeture temporaire de certaines salles ou une modification du parcours de visite, mais non la fermeture totale du Musée. A cet égard, le préjudice économique invoqué présente un caractère éventuel, en l’absence de certitude quant à l’impact des travaux sur la fréquentation du Musée. Dans ces conditions, la demande présentée par le Musée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais engagés pendant l’expertise judiciaire :
26. Le Musée de l’air et de l’espace demande le remboursement des frais qu’il a exposés pour faire réaliser des constats par huissier les 28 juin et 26 août 2016. Toutefois, alors qu’à ces dates un expert avait été désigné, ayant notamment pour mission de se rendre sur place et d’examiner et décrire les désordres, les frais de constat dont le Musée demande le remboursement n’apparaissent pas utiles pour la résolution du litige. La demande présentée à ce titre par le Musée doit être rejetée.
27. En revanche, le Musée est fondé à demander le remboursement des frais de réalisation d’analyses par les sociétés Ginger CEBTP (4 374 euros TTC) et du CRITT Matériaux Alsace (8 904 euros TTC), qui ont été utiles au cours de l’expertise et sur la base desquelles
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l’expert s’est fondé pour établir son rapport, ainsi que des frais de location d’une nacelle (598,07 euros TTC) pour permettre la constatation des désordres par l’expert. L’expert a d’ailleurs retenu ces frais au titre du préjudice du Musée. Le Musée est donc fondé à demander le versement d’une somme de 13 876,07 euros TTC.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés I J K, A C et Qualiconsult doivent être condamnées in solidum à verser au Musée de l’air et de l’espace une indemnité d’un montant de 1 582 627,07 euros TTC ( = 1 523 076 € + 45 675 € + 13 876,07 €), dont devra être déduit, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle déjà versée au titre de la condamnation prononcée par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, à hauteur de 1 239 270 euros.
Sur les appels en garantie :
29. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit aux points ci-dessus qu’il sera fait, compte tenu de la gravité des fautes respectives de chacun des trois intervenants, au regard notamment de leurs obligations contractuelles respectives, une juste appréciation des circonstances de l’espèce en répartissant les responsabilités du dommage à raison de 60 % à la charge de la société I J K en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, de
30 % à la charge de la société A C en sa qualité de constructeur et de 10 % à la charge de la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique.
30. La société I J K n’est ainsi fondée à demander à être garantie de la condamnation in solidum prononcée à son encontre, par la société A C et par la société Qualiconsult, qu’à hauteur respectivement de 30 % et de 10 %. En revanche, ce recours en garantie devant s’exercer dans le cadre de la contribution à la dette de réparation, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des garants.
31. La société A C n’est ainsi fondée à demander à être garantie par les sociétés I J K et Qualiconsult, qu’à hauteur respectivement de 60 % et 10 %. En revanche, ce recours en garantie devant s’exercer dans le cadre de la contribution à la dette de réparation, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des garants.
32. La société Qualiconsult n’est ainsi fondée à demander à être garantie par les sociétés I J K et A C, qu’à hauteur respectivement de 60 % et 30 %. En revanche, ce recours en garantie devant s’exercer dans le cadre de la contribution à la dette de réparation, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des garants. En tout état de cause, la société n’est pas fondée à demander à ce que le maître d’ouvrage, bénéficiaire de l’indemnité, soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le surplus des conclusions de la société A C :
33. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions présentées par la société A C tendant à la condamnation du Musée de l’air et de l’espace à lui rembourser la somme de 413 090 euros, qu’elle lui a d’ores et déjà versée à titre de provision en exécution de la décision du juge des référés, doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
34. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même
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code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
35. Le Musée l’air et de l’espace a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 28 à compter du 30 juillet 2021, date d’enregistrement au greffe du tribunal du premier mémoire en défense présenté par le Musée de l’air et de l’espace.
36. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 2021. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ensemble des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés I J K, Qualiconsult et A C sont condamnées in solidum à verser au Musée de l’air et de l’espace une somme de 1 582 627,07 euros TTC, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Article 2 : : La société A C et la société Qualiconsult sont condamnées à garantir la société I J K à hauteur, respectivement, de 30 % et 10 % de la condamnation prononcée par la présente décision.
Article 3 : L’I J K et la société A C sont condamnés à garantir la société Qualiconsult à hauteur, respectivement, de 60 % et 30 % de la condamnation prononcée par la présente décision.
Article 4 : L’I J K et la société Qualiconsult sont condamnés à garantir la société A C à hauteur, respectivement, de 60 % et 10 % de la condamnation prononcée par la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés J K Architectes et associés, A C, Qualiconsult, D X et au Musée de l’air et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. B, président, Mme G-H, première conseillère, M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La M, Le président,
signé signé
N. G-H M. B
Le greffier,
signé
R. Ayari
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.28062022
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