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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 15 déc. 2023, n° 22/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " CETELEM ", Centre d'affaires BBS, S.A.R.L. EKIP ES QUALITES DE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02771 – N° Portalis La présente décision est prononcée le 15 décembre 2023 par sa DBZA-W-B7G-EL6Y mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de M. Hubert BARRE, juge des contentieux de Minute […] 192 la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction;
Date des débats : 21 octobre 2022
Jugement du : 15 décembre 2023 DEMANDERESSE :
Madame X Y NEE NICOLETTI 54 rue Lamartine
51140 MUIZON
représentée par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EKIP ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SWEETCOM
Les bureaux du lac II
Centre d’affaires […] – rue robert caumont
33300 BORDEAUX non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE « CETELEM »
161 boulevard haussman
75009 PARIS
représenté par THEMES avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 22 février 2018, Madame Y X a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, passé commande auprès de la société SWEETCOM d’une centrale solaire photovoltaïque 2KW, en autoconsommation et revente du surplus, pour un montant total de 9 050 euros TTC.
Pour financer cette opération, un contrat de crédit a été signé le même jour par Madame Y X en qualité d’emprunteur auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous sa marque CETELEM) d’un montant de 9 050 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 3,88 % moyennant 160 mensualités de remboursement d’un montant de 80,61 euros chacune.
Le 25 avril 2018, Madame Y X a signé l’attestation de livraison.
Le 14 avril 2021, la société SWETCOM a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP’ ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant acte d’huissier en date du 26 août 2022, Madame Y a délivré une assignation à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 21 octobre 2022 et, après avoir fait l’objet de renvois successifs, retenue à l’audience du 20 octobre 2023.
A cette audience, Madame Y X, représentée par son Conseil, s’en rapport à ses dernières écritures au terme desquelles elle sollicit de : Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre Madame Y X et la société SWETCOM ;
Ordonner à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, de procéder à la reprise du matériel vendu et la remise en l’état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut ils pourront en disposer à leur guise ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Madame Y
X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame Y
X l’intégralité des échéances payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente du prêt, soit, arrêtée au 20 mai 2023 la somme de 4 024,76 euros, le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec la restitution du capital emprunté ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Sur la forme, elle énonce que son action est recevable en ce qu’elle n’était pas tenue de déclarer sa créance au passif de la société SWEETCOM puisque son action ne peut s’analyser comme tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, mais seulement aux fins d’annulation du contrat de vente, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Sur le fond, au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de prêt, elle invoque des pratiques commerciales trompeuses de l’article L121-1 du code de la consommation, reprises sous la forme du dol dans le cadre d’une procédure civile, en s’appuyant sur les articles 1137 et 1178 du code civil. À l’appui de sa prétention, la demanderesse énonce que l’achat de l’installation photovoltaïque lui avait présentée comme un investissement rentable et autofinancé par des économies d’énergie engendrées et la revente d’énergie à EDF, ce qui n’a pas été le cas comme il ressort du rapport d’expertise sur investissement du 15 octobre 2021 concluant à une promesse d’investissement non tenue et un amortissement impossible de l’opération. A cet égard, dans un courrier en date du 22 mai 2022, elle indique à son Conseil avoir le sentiment d’avoir été arnaquée, abusée, au vu de l’inexistence des avantages et bénéfices promis par la société SWEETCOM.
Subsidiairement, elle allègue des manquements aux dispositions du code de la consommation en vigueur pour justifier la nullité du bon de commande sur le fondement des articles L111-1 et suivant du code de
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la consommation, et notamment l’imprécision quant aux caractéristiques essentielles des matériels commandés (absence de référence du matériel, ni le type de panneaux, ni le rendement de ces panneaux), l’omission quant au prix global à payer, les modalités de paiement et la ventilation du prix entre les différents produits/prestation ne permettant pas une comparaison des offres, ainsi que l’omission d’une date de livraison.
Elle ajoute que le fait d’avoir exécuté les contrats de vente et de prête ne la prive de la possibilité d’intenter son action en ce que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A la suite, Madame Y X invoque la responsabilité du prêteur qui ne s’est pas assuré du respect du formalisme prévu par le code de la consommation, entraînant un préjudice, pour demander la non restitution du capital emprunté et le remboursement des échéances payées.
A cette même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite de :
A titre principal, déclarer Madame Y X irrecevable en son action en nullité et en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ; A titre subsidiaire, débouter Madame Y X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE ; A titre très subsidiaire, condamner Madame Y X à rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués ; En tout état de cause : Débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts;
La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Sur la forme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient, à l’appui de sa demande tendant à déclarer la demanderesse irrecevable, que celle-ci à introduit l’instance postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la société SWEETCOM, en contradiction avec l’article L622-21 du code de commerce, ne justifiant pas de la réalisation de sa déclaration de créance.
Sur le fond, l’établissement bancaire conteste la nullité du contrat de vente eu égard à la validité des conditions de formation du contrat et à l’absence de preuve rapportée d’un quelconque dol, en s’appuyant notamment sur la demande de financement/attestation de livraison ne faisant état d’aucune réserve de la part de la demanderesse s’agissant des travaux réalisés. EN outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme le respect des dispositions du code de la consommation en s’appuyant sur le bon de commande qui présente un bordereau de rétractation, des renseignements sur les modalités financières ainsi que sur les caractéristiques essentielles du bien objet de la vente. En tout état de cause, la défenderesse affirme que Madame Y X a confirmé ce qui serait une nullité relative en exécutant volontairement le contrat, en remboursant ses échéances de prêt, en n’usant pas de son droit de rétractation dans le délai légal et en acceptant l’installation, et ce d’autant plus qu’elle a signé le bon de commande lequel comporte mention des dispositions du code de la consommation si bien qu’elle ne pouvait qu’avoir connaissance des vices affectant le contrat. En sus, la défenderesse fait état de ce qu’elle a tardivement introduit l’instance.
Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la demanderesse ne peut pas lui opposer une non-conformité ou une absence de livraison des panneaux dès lors qu’elle a signé l’attestation de livraison, demandant alors au prêteur de procéder au déblocage des fonds, soulignant également l’absence de gravité suffisante des griefs invoqués pour justifier une annulation du contrat de vente et, partant, du contrat de crédit affecté, dont les échéances devront donc être acquittées.
Plus subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste toute faute pouvant justifier le remboursement à Madame Y X le capital prêté, dès lors que la seule exigence jurisprudentielle pour le prêteur consiste en la vérification de la réalité de la livraison avant le déblocage de fonds, ce qui a été fait grâce à la demande de financement/attestation de livraison signée par Madame Y X. En outre, la banque souligne que le code de la consommation n’impose pas au prêteur de vérifier la régularité du contrat initial.
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Plus subsidiairement encore, en cas de faute caractérisée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance, à défaut pour Madame Y X de démontrer un préjudice, puisque les panneaux ont été délivrés et qu’elle ne démontre pas un quelconque dysfonctionnement. Elle produit, à cet égard, une attestation de conformité du 16 mai 2018, revêtue du
VISA du Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’ELectricité (CONSUEL). Elle avance également qu’aucune restitution ne sera permise puisque la société SWEETCOM a été placée en liquidation judiciaire.
La SELARL EKIP’ n’a pas comparu et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
A. SUR LA RECEVABILITE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Lorsque les prétentions visant le débiteurs ne consistent ni au paiement d’une somme d’argent, ni l’invocation du défaut d’une telle somme, ni même à réclamer la restitution du prix de vente, l’action ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que la société SWEETCOM a bénéficié d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 23 avril 2021 et que l’instance a été introduite par Madame Y
X le 26 août 2022.
Partant, les dispositions précitées trouvent à s’appliquer au cas d’espèce.
Toutefois, il ressort des dernières écritures de la demanderesse auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience que, si elle n’a pas produit de déclaration de créance, elle ne formule aucune demande en paiement contre le mandataire ad litem. Elle se limite, en effet, à solliciter l’annulation ou la résolution du contrat de vente pour non-respect des prescriptions du code de la consommation et pour dol, sans demande en restitution du prix payé ou en paiement.
Par suite, leur action n’est pas interdite par l’article L622-21 du code de commerce et doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, l’irrecevabilité soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée.
B. SUR LE FOND
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et modifiées par l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1.Sur la demande de nullité du contrat de vente et de prestations de service.
a) Sur le moven tiré du dol
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu des dispositions de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Madame Y X invoque le fait que l’installation photovoltaïque lui avait présentée comme un investissement rentable et autofinancé par des économies d’énergie engendrées et la revente d’énergie à EDF, ce qui n’a pas été le cas.
A cet égard, dans un courrier en date du 22 mai 2022, elle indique à son Conseil avoir le sentiment d’avoir été arnaquée, abusée, au vu de l’inexistence des avantages et bénéfices promis par la société SWEETCOM.
Le contrat de vente du 22 février 2018 comporte bien la mention cochée « autoconsommation + revente surplus » dans le descriptif du bien vendu, contrairement aux mentions « autoconsommation » et « revente totale » qui ne le sont pas, si bien qu’il appert que l’installation proposée était bien décrite comme autofinancée mais également rentable, dès lors que le surplus pouvait être revendu.
La défenderesse ne peut, alors, alléguer que la rentabilité de l’opération n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Toutefois, Madame Y X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société SWEETCOM a volontairement usé de manoeuvres dolosives destinées à provoquer son erreur, de nature à vicier son consentement. L’intention dolosive de ladite société n’est pas rapportée.
En conséquence, le moyen tiré du dol sera écarté.
b) Subsidiairement : sur l’irrespect des dispositions du code de la consommation.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interoperabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
(…) »
L’article L221-5 relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement dispose :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
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1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…) ».
L’article L221-8 du code de la consommation prévoit : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
L’article L221-9 du même code poursuit :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 »>.
L’article L242-1 du code de la consommation indique : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat principal a été conclu hors établissement. Étant soumis aux dispositions susvisées, il doit, à peine de nullité, satisfaire au formalisme de l’article L221-5 et des articles
L111-1 et L111-2 du code de la consommation.
A la lecture du bon de commande, il ressort que la vente concerne un panneau photovoltaïque SWEETPOWER d’une puissance de 2KW avec la description suivante : «centrale solaire photovoltaïque en surimposition de toiture. Modules 250 Wc. Garantie fabriquant des modules 12 ans, garantie fabricant de la puissance des modules à 90% à 12 ans et 80% à 25 ans. Ondulateur garanti 5 ans. ». Or, ces indications sont largement insuffisantes au regard des exigences des textes précités. Ainsi, notamment, il n’est pas précisé le prix unitaire de chaque matériel. De plus, en raison de l’indication d’un prix global, il n’y a pas de distinction entre le prix de la main d’oeuvre et des matériels, plaçant les consommateurs
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démarchés dans l’impossibilité de savoir exactement ce qu’ils achetaient, de vérifier le coût de l’isolation thermique du sous-sol, ni de procéder à des comparaisons utiles durant la période du délai de rétractation. Aussi, la description figurant sur le bon de commande se montre également insuffisante en ce qu’aucune indication n’apparaît concernant les caractéristiques ou références des produits, ni le type de panneau ni leur rendement précis.
Conformément à l’article L242-1 du code de la consommation, le non respect de ces dispositions d’ordre public entraîne la nullité du contrat litigieux.
s’il s’agit d’une nullité relative susceptible d’être couverte par la confirmation conformément à l’article 1181 du code civil, il convient de constater en l’espèce que contrairement à ce qui est soutenu par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, la signature du contrat de prêt, celle de l’attestation de livraison et le paiement des échéances n’établissent pas la connaissance par Madame Y X des irrégularités formelles du bon de commande avant l’exécution du contrat et une volonté non équivoque de renoncer à s’en prévaloir.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le contrat de fourniture et de prestations de services signé avec la société SWEETCOM le 22 février 2018 sera annulé.
2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté.
Il résulte des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Madame Y X le 22 février 2018 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant l’accessoire du contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques du même jour, son annulation entraîne de facto celle du contrat de crédit affecté à cette vente et prestation de service.
Par conséquent, la nullité du contrat de prêt signé entre Madame Y X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera prononcée.
3. Sur les effets de la nullité des contrats.
La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de ceux-ci.
a) Pour le contrat principal.
Ainsi, s’agissant du contrat de vente, il convient de faire droit à la demande de Madame Y Xet d’ordonner, dans le cadre des mesures de restitution inhérentes à la nullité d’un contrat, la remise en état de la toiture dans son état originaire par la société SWEETCOM, représentée par la SELARL ESKIP', liquidateur judiciaire, en faisant procéder à ses frais à la dépose et l’enlèvement des panneaux photovoltaïques.
b) Pour le contrat de crédit affecté.
Concernant le contrat de prêt, son annulation implique la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et le remboursement par les emprunteurs à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du capital prêté, sous déduction des mensualités déjà acquittées. Il en va différemment si le prêteur a commis une faute contractuelle, notamment dans fonds. déblocage des
En l’espèce, en professionnel du crédit et partenaire de la société SWEETCOM, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ignorer les prestations accessoires la vente de panneaux photovoltaïques,
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de compte édité le 12 septembre 2022, que le 26 août 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds sur transmission d’une
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attestation de livraison du 25 avril 2018, d’une attestation de conformité du 27 avril 2018, étant précisé qu’aucune de celles-ci ne garanti la mise en service et le raccordement au réseau.
Or, il appartenait à l’établissement financier de s’assurer de l’exécution complète de la prestation du contrat principal, laquelle comprenait non seulement la fourniture et la pose du système photovoltaïque, mais également la réalisation des démarches de raccordement, l’obtention du CONSUEL, la mise en service effective de l’installation et son raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, en l’absence d’attestation en ce sens.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d’une légèreté blâmable en débloquant les fonds sans attestation de mise en service et donc sans s’assurer au préalable de l’exécution complète du contrat principal.
Etant rappelé que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète du contrat, en ce comprises les prestations de service prévues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE a privé, par sa négligence, Y X de la possibilité de ne pas s’engager dans une opération irrégulière.
Par ailleurs, l’organisme de crédit, représenté par le démarcheur, avait nécessairement connaissance des vices du bon de commande qui ne comportait pas toutes les mentions exigées pour sa validité, notamment concernant les modalités de rétractation.
De tels manquements sont fautifs et engagent la responsabilité de l’organisme de crédit.
En remettant les fonds malgré les irrégularités de contrat principal et sans s’assurer de l’exécution complète dudit contrat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de Madame Y X, des effets de la nullité du contrat de crédit et d’obtenir la restitution des sommes prêtées qui ont été directement remises au vendeur.
Au demeurant, elle fonde sa demande de restitution du capital prêté sur l’absence de possible restitution des panneaux photovoltaïques, ce qui n’est pas le cas de la décision supra.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Madame
Y X les échéances du crédit déjà versées. Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement combinés qu’à la date du 20 octobre 2023, le montant total des échéances payées s’élevait à la somme de 4 266,56 euros. Madame Y X se limitant à solliciter la somme de 4 024,73 euros, sans préciser sa méthode de calcul, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée
à lui rembourser cette somme.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame Y X sollicite la somme de 5 000 euros dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, l’annulation des contrats et sa remise en l’état anéantissent tout préjudice de perte de chance puisqu’elle est de nouveau dans l’état dans lequel elle aurait été si elle n’avait, justement, pas contracté.
Sa demande sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL ESKIP', es qualités de liquidateur de la société SWEETCOM, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de l’équité, la SELARL ESKIP', ès qualités de liquidateur de la société SWEETCOM, sera dispensée de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera, quant à elle, condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement au profit de Madame Y X.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution p rovisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame Y X recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat en date du 22 février 2018 conclu entre Madame Y X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté en date du 22 février 2018 entre Madame Y
X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence,
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution par Madame
Y X ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les mensualités du prêt déjà versées par Madame Y X, dans la limite de ses demandes, soit la somme de 4 024,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame Y X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
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CONDAMNE in solidum la SELARL ESKIP', es qualités de liquidateur de la société SWEETCOM, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le Juge La Greffière we En conséquence la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour Grosse conforme, Le Directeur de greffe REDE RE
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