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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Antony, 8 juil. 2021, n° 12-20-000580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-20-000580 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’ANTONY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ […] LE […]
8 juillet 2021 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe Références: du Tribunal de proximité EGn 12-20-000580 d’Antony – […] Au nom du peuple français
MINUTE N° 394
DEMANDEUR(S):
SCI IMEFA 38 dont le siège social est situé […] SCI IMEFA 38
PARIS 15ème – représenté par le Crédit Agricole immobilier Services- 12, place des Etats-Unis 92545 MONTROUGE CÉDEX, représenté par C/
Madame X Y, Monsieur Z AA
Représenté(e) par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Monsieur Z AA demeurant 5 rue Pierre Curie, 92330 SCEAUX,
représenté par Me BAOUADI Julien, avocat du barreau de NANTERRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT Annaïck JONCOUR, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIER: Bérange EHONGO, Greffier Copie exécutoire délivrée à Me LOUVET Lalla le 08/09/2 DEBATS:
Copie certifiée conforme délivrée Audience publique du 17 juin 2021 à Me BAOUADI Julien le 08/09/21
DECISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2021.
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la SCI IMEFA 38 a donné à bail à Monsieur AA Z un local à usage d’habitation, situé […], moyennant un loyer mensuel révisable de 732,49 € outre une provision sur charges de 111 € par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 732,49 €.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 18 décembre 2020, la SCI IMEFA 38 a fait assigner son locataire, Monsieur AA Z, devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir:
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef des lieux loués […] […], et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier,
▸ condamner Monsieur AA Z, au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4.261,89 €, avec intérêts de droit, depuis le jour du dernier commandement sur les causes de celui-ci, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération définitive des lieux,
▸ condamner Monsieur AA Z au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2021, la SCI IMEFA 38, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 8.113,64 €, terme de juin 2021 inclus. Elle ne s’est pas opposée au principe de l’octroi de délais, mais a souligné que la proposition faite apparaissait peu compatible avec la situation financière exposée, et que le fait que le locataire en titre, mais son père, soit occupant des lieux était problématique.
Monsieur AA Z, représenté par son conseil, a confirmé les éléments de l’enquête sociale, et le fait que l’occupant des lieux était en fait son père. Il a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de s’acquitter de sa dette par versements de 225,37 € par mois en plus du loyer courant.
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture des Hauts de Seine conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2021.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il sai[…]se l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services
-2-
d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque per[…]te une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification au Préfet est intervenue le 21 décembre 2020, soit deux mois avant l’audience et que le bailleur a saisi la CCAPEX le 28 août 2020, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 27 août 2020, La SCI IMEFA 38 a fait délivrer à Monsieur AA Z un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2405,08
€, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 25 août 2020, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2020.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur AA Z et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
-3-
Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur AA Z aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 28 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AA Z n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste dû à la date du 08 juin 2021 la somme de 8113,64 €, terme de juin 2021 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur AA Z au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur AA Z a un emploi, mais ne vit en fait pas dans les lieux. Ceux-ci sont occupés par son père, actuellement au RSA, alors que le loyer courant est de l’ordre de 850 euros mensuel. Il n’est dès lors pas en capacité de le régler, ce qui n’est d’ailleurs pas fait depuis de nombreux mois. Il ne peut a fortiori régler en sus de ce loyer courant un montant mensuel de 225 euros, seuil à même de permettre que la dette soit soldée dans le délai de 36 mois prévu par la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu à l’octroi de délais.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de La SCI IMEFA 38 les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre
Monsieur AA Z, qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 août 2020 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
-4-
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 octobre 2020,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur AA Z et de tous occupants de son chef des lieux loués situés […], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 28 octobre 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS Monsieur AA Z au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 09 juin 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur AA Z à payer à titre provisionnel à La SCI IMEFA 38 la somme de 8113,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 08 juin 2021, terme juin 2021 inclus,
DEBOUTONS La SCI IMEFA 38 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur AA Z aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2020 et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ, LE 08 JUILLET 2021.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT chargé des contentieux de la protection
f En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximite d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PROXIMITE
Antony, le 08/07/21
Le Greffier 719
-5-
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