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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 févr. 1996, n° 17347/94 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17347/94 |
Texte intégral
MINUTE
i
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE SECTION 1°
21 FEVRIER 1996 JUGEMENT RENDU LE
DEMANDEUR N° du Rôle Général
[…]
- La Société LABORATOIRE X & CIE dont le siège social est sis […]
Représentée par 18 JUILLET 1994.
Maître A B Avocat D.478. CONTERFACON DE MARQUE
INTERDICTION
PUBLICATION
PAIEMENT
DEFENDERESSE
N° 5
La Société KORTMAN INTRADAL B.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est 22, Laan der Technick 3903 AT VEENENDAAL PAYS BAS.
Représentée par
Maître MILCHIOR Avocat J.035.
153.9.6 M grosse délivrée le
& Me B g M_ expédition le page première à
2 copie le 15.3.96. G-42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré Marie-Gabrielle MAGUEUR,
Vice-Président,
Janette CUEFF, Juge,
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge
(rédacteur).
GREFFIER
Y Z.
DEBATS :
A l’audience du 22 JANVIER 1996 tenue publiquement.
JUGEMENT
prononcé en audience publique,
· contradictoire, susceptible d’appel.
X X
X
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AUDIENCE DU
21 FEVRIER 1996
3° CHAMBRE
[…]
N° 5 SUITE
La Société LABORATOIRE X est propriétaire des marques françaises suivantes:
« NEUTRALIA X » déposée le 19 janvier 1989 à l’INPI, et enregistrée sous le N° 1.509.385 pour designer des produits de la classe 3 :" préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons";
- « NEUTRALIA » avec graphisme, déposée le 13 avril 1992 et enregistrée sous le N° national : 92.414.789 dans les produits des classes 3 et 5, pour désigner notamment les articles précités;
La Société « KORTMAN INTRADAL B V » a, de son côté, déposé les marques suivantes auprès de l’Organisation Mondiale de la Propiété
Intellectuelle sous priorité Bénélux :
« NEUTRAL », le 3 juin 1993, sous le N° 602.829 pour désigner les mêmes produits dans la classe 3;
- « NEUTRAL avec graphisme », le 20 janvier 1994 sous le N° 614.635 dans la classe 3, pour lesdits produits;
Suivant acte d’huissier signifié le 18 juillet 1994, La Société
« LABORATOIRE X » a fait assigner la Société « KORTMAN INTRADAL B V » aux fins d’entendre le Tribunal :
déclarer nulle la partie française des enregistrements des marques « NEUTRAL » et « NEUTRAL » avec graphisme;
- dire que ladite société a commis des actes de contrefaçon des marques dont la demanderesse se trouve titulaire;
- interdire à ladite Société, sous astreinte définitive de 1.000F par infraction constatée, de faire usage des marques contrefaites;
condamner la Société "KORTMAN INTRADAL B V à verser à la 11
Société « LABORATOIRE X » la somme de 200.000F (deux cent mille francs) en réparation du préjudice subi;
- ordonner la publication du jugement à intervenir;
ordonner l’exécution provisoire;
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- condamner la défenderesse à payer la somme de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société « KORTMAN INTRADAL B V » a conclu en réponse le 13 février 1995 au débouté de la Société X en toutes ses demandes, et au prononcé de la déchéance de la marque n° 1.509.385 déposée par elle le 19 janvier 1989, à compter du 19 janvier 1994, elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 700 du NCPC;
En réplique la Société « LABORATOIRE X » soulève une fin de non recevoir du moyen tiré de la déchéance de la marque n° 1.509.385 déposée par elle le 19 janvier 1989, et sollicite le bénfice de son exploit introductif d’instance;
*************
Sur la contrefaçon de la marque n° 1.509.385 déposée le 19 janvier 1989 par la société X:
Attendu qu’il convient en premier lieu d’apprécier la validité de la marque invoquée au regard de la déchéance soulevée par la Société Société
« KORTMAN INTRADAL B V »;
Attendu que défenderesse tirant argument des dispositions de
l’article 714-5 al. 5 du Code de la Propriété Intellectuelle – soutient que la marque « NEUTRALIA GRANIER » n’a pas été exploitée pendant une période de cinq années révolue à compter de la date de son dépôt le 19 janvier 1989, qu’elle doit donc être déclarée déchue le 19 janvier 1994, moment antérieur à l’assignation introductive;
Attendu que la Société X oppose à cet argument que la marque litigieuse a été déposée sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 dont les effets se poursuivent postérieurement à la nouvelle loi du 4 janvier
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1991, entrée en vigueur le 29 décembre 1991 et plus sévère dans ses dispositions; qu’à la date de la notification des conlusions contenant la demande reconventionnelle le délai de déchéance n’était pas expiré, qu’ainsi le moyen tiré de la déchéance ne serait pas recevable sur le fondement légal choisi par la société KORTMAN;
Sur le régime applicable:
Attendu que s’agissant d’un dépôt de marque remontant à la date du
19 janvier 1989, le problème relatif à la déchéance se pose au regard de deux régimes juridiques différents prévus par deux lois successives:
- d’une part la loi du 31 décembre 1964 qui prévoit en son article 11 qu'« est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinqs années précédant la demande de déchéance »;
d’autre part la loi du 4 janvier 1991, qui dispose dans son article 27
(devenu l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle institué par la loi du 2 juillet 1992): encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de
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la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans";
Attendu que le régime prèvue par l’article 714-5 du CPI a produit effets à partir du 28 décembre 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 qui ne comporte pas de dispositions transitoires ;
Attendu que la Directive communautaire du 21 décembre 1988, laquelle prévoit la mise en conformité des droits des états membres avec le droit de la CEE, contient en son article 10 alinéa 4, la disposition transitoire suivante :
« En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l’Etat concerné : a/ lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d’une marque pendant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date »;
Attendu que si les termes de la directive communautaire susvisée
s’impose, quant au résultat à atteindre à tout état membre, ils n’ont par force de loi directement à l’encontre ou au profit des particuliers ressortissants
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desdits états et trouvent leurs limites dans les principes généraux du droit;
Attendu qu’en conséquence il sera fait application pour ce qui a trait aux effets des dispositions de la loi du 4 janvier 1991 à une situation née antérieurement à la date de son entrée en vigueur, des principes généraux du Droit français et notamment celui qui est édicté dans l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif »;
Attendu qu’en l’espèce la marque « NEUTRALIA X » a été déposée le 19 janvier 1989, que la demande en déchéance présentée à l’instance sous forme de prétention reconventionnelle a été notifiée par conclusions le 13 février 1995, qu’ainsi une partie de la période de non exploitation invoquée par la société KORTMAN s’est déjà écoulée avant
l’entrée en vigueur du nouveau régime de la loi du 4 janvier 1991, que dans le respect du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, ce régime édicté par l’article 714-5 du CPI doit, pour la computation du délai de non exploitation, prendre en compte la période antérieure;
Attendu que le principe de non rétroactivité, qui a pour corrollaire
l’effet immédiat de la loi nouvelle, poursuit une double exigence: veiller
à ne pas porter atteinte aux droits antérieurement acquis, et ne pas aggraver la situation du propriétaire de la marque protégé, dans le présent;
Attendu que le régime nouveau modifie les conditions de la déchéance de la marque permettant notamment que celle-ci puisse être acquise à un moment antérieure à la date de la demande de déchéance;
Attendu qu’il convient dans le respect des principes rappelés ci dessus de faire application des dispositions nouvelles en limitant ses effets aux sanctions édictées sous l’empire de la Loi du 31 décembre 1964 à savoir ne pas faire remonter la déchéance à une date antérieure à la demande;
Attendu que la demande reconventionnelle apparaît dès lors recevable sur ce fondement légal;
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Sur la déchéance :
Attendu sur le fond de la demande en déchéance, qu’il appartient
à la société X de rapporter la preuve de ce qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque « NEUTRALIA X », pour les produits visés à l’enregistrement et pendant les cinq années qui ont précédé la demande en déchéance, soit entre le 13 février 1990 et le 13 février 1995;
Que les élément produits par elle publicités et factures afférentes aux frais publicitaires, ne portent que sur l’exploitation de la marque semi figurative « NEUTRALIA » – protégée distinctement par dépôt enregistré sous le n° 92 414 789; qu’elle ne saurait par ailleurs bénéficier d’un amalgame entre les deux marques sous prétexte que l’une: « NEUTRALIA », émanerait de l’autre « NEUTRALIA X », pour échapper à la déchéance légale de la marque inexploitée, alors que sa volonté d’obtenir des droits privatifs sur chacune de ces deux marques découle à l’évidence des deux dépôts respectifs;
Attendu qu’il convient de prononcer la déchéance de la marque « NEUTRALIA X » acquise à la date du 13 février 1995, avec toute conséquences quant la radiation du dépôt auprès de l’INPI;
Attendu que pour la période antérieure à cette date la contrefaçon de la dite marque par le dépôt de la marque « NEUTRAL » ne saurait être retenue alors qu’aucune confusion n’est concevable en raison de la présence
à côté de « NEUTRALIA », de la dénomination ancienne de « X »;
Attendu qu’il y a lieu de débouter purement et simplement la société X de sa demande en contrefaçon de la marque "NEUTRALIA
X";
Sur la contrefaçon de la marque « NEUTRALIA » enregistrée sous le n°
92 414 789:
Sur la contrefaçon :
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Attendu qu’il n’est nullement contestable au vu des pièces versées aux débats, que la Société « X » est légitime titulaire de la marque
« NEUTRALIA » semi-figurative, invoquée ici et déposée depuis le 13 avril 1992 auprès de l’INPI, dans les classes 3 et 5 pour désigner la "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons"; qu’elle n’a pas cessé d’exploiter cette marque par l’intermédiaire de nombreux magasins dans le domaine de la distribution des produits cosmétiques, de soins et de beauté;
Attendu que la Société « KORTMAN INTRADAL » a procédé à
l’enregistrement international – notamment pour le France – des marques
« NEUTRAL » et « NEUTRAL » semi-figurative les 3 juin 1993 et 20 janvier
1994, donc postérieurement à l’enregistrement de la marque revendiquée par X, pour les mêmes produits de la classe 3;
Attendu que la Société défenderesse a reproduit en partie, par la reprise du mot « NEUTRAL », la marque « NEUTRALIA »; que si ce néologisme évoque le mot « neutre » avec un sens commun qui l’oppose à des termes tels qu'« agressif » ou « corrosif » pour mieux souligner la qualité de produits cosmétiques dans l’opinion du consommateur, il ne saurait pour autant être considéré comme descriptif et comporte de ce fait une fonction distinctive;
Attendu que le mot « NEUTRAL » que l’on perçoit comme un préfixe dans la marque « NEUTRALIA » constitue l’un de ses éléments essentiels, qu’en outre le graphisme de « NEUTRAL », marque semi-figurative reprend l’une des formes géométriques de « NEUTRALIA »: le carré, traversé par un trait horizontal épais;
Attendu que de tels ressemblances tant visuelles que phonétiques sont génératrices de confusions auprès du public entre les trois marques dont les produits désignés aux dépôts sont similaires : notamment "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons";
Attendu que la Société « KORTMAN INTRADAL BV » a en conséquence commis des actes de contrefaçon de marque par imitation, qu’il y a lieu de déclarer nuls les enregistrements de la partie française des marques « NEUTRAL » dénominative et « NEUTRAL » semi-figurative dans la classe 3, s’agissant de signes dénominatifs portant atteinte à une marque
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antérieurement enregistrée;
Sur la réparation du préjudice :
Attendu que la Société « KORTMAN INTRADAL BV », par son comportement de contrefacteur, notamment en fondant la commercialisation de ses articles sur la marque litigieuse tout en connaissant les produits mis en vente par la société X, a généré un préjudice moral et commercial certain qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 100.000F (cent mille francs);
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de publication sollicitée; qu’il convient également d’interdire tout usage des marques contrefaisantes par la société défenderesse;
Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de
15.000F (quinze mille francs) la créance indemnitaire de la Société X pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
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Sur la marque dénominative « NEUTRALIA X »:
Déclare recevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque
« NEUTRALIA X » enregistrée sous le n° 1509385;
Prononce la déchéance de ladite marque à compter du 13 février 1995;
Dit que cette décision devenue définitive sera transmise par les soins du secrétariat-greffe à l’INPI, aux fins de radiation du dépôt sur le registre des marques;
Déboute la société "LABORATOIRE X & CIE« de sa demande en contrefaçon de la marque »NEUTRALIA X";
Sur la marque semi-figurative « NEUTRALIA »:
Dit que la Société « KORTMAN INTRADAL BV » a contrefait la marque semi-figurative « NEUTRALIA », déposée le 13 avril 1992 et enregistrée sous le n° national: 92.414.789 dans les produits des classes 3 et 5, pour désigner notamment les produits de la classe 3 :" préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour néttoyer, polir, dégraisser et abraser; savons";
Déclare nulles la partie française des marques suivantes déposées par la Société « KORTMAN INTRADAL B V » auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle:
- « NEUTRAL », enregistrée le 3 juin 1993, sous le N° 602.829;
- « NEUTRAL avec graphisme », enregistrée le 20 janvier 1994 sous le N°
614.635;
pour tous les produits que ces dépôts désignent dans la classe 3;
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Interdit à la société "KORTMAN INTRADAL B V tout usage des
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marques contrefaisantes, en France, pour les produits de la classe 3, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’astreinte de 2.00F (deux cents francs) par infraction constatée, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois au delà duquel il sera nouveau statué par cette chambre;
Dit que la présent jugement devenu définitif sera transmis par notre greffier à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, aux fins
d’inscription au Registre International des marques;
Autorise la Société "LABORATOIRE X & CIE" à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse sans que ceux-ci puissent dépasser la somme de
60.000F (soixante mille francs);
Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de publication;
11Condamne la Société "KORTMAN INTRADAL B V à payer à la Société
"LABORATOIRE X & CIE" la somme de 100.000F (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts, et celle de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du NCPC;
Condamne la Société « KORTMAN INTRADAL B V » aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître A B, selon les modalités prescrites par l’article 699 du NCPC;
Fait et jugé à PARIS, le 21 FEVRIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT SEIZE./.
LE GREFFIER/ LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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