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Sur la décision
| Référence : | JAF Bobigny, 15 févr. 2023, n° 17/05986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05986 |
Texte intégral
COUR D’APPE L DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOBIGNY
[…]
[…]
J U G E M E N T du 1 5 Février 2023
Contradictoire en premier ressort Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Prononcé de la décision par
Monsieur O P-Q, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame H I, Greffière,
Dans l’affaire entre : Chambre 2/section 6
R.G. No RG 17/05986 – No Portalis M M A X N-W-J-K né le […] à […] : […]
93 130 NOISY-LE-GRAND
demandeur :
COPIE CERTIFIÉE CONFORM E : Ayant pour avocat Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A255 Délivrée le :
à Et
Madam e Y Z épouse X née le […] à […] délivrée à : […]
à
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/028027 du le : 15/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
DÉBATS
À l’audience non publique du 14 Décembre 2022, le juge de la mise en état, Monsieur O P-Q, assisté de Madame H I, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 1 5 Février 2023.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z et Monsieur A X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de PARIS (20ème arrondissement) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
Manel née le […] à […],
- Amine né le […] à […].
Le 9 juin 201 7, M L Y Z a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 25 1 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle Madame Y Z et Monsieur A X ont comparu respectivement assistés de leur avocat.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 16 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 1 0 novembre 201 7,
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 201 9, Monsieur A X a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération du lien conjugal.
Vu les dernières conclusions pour Monsieur A X notifiées par voie électronique le 1 1 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions pour Madame Y Z notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388- 1 du Code civil et 338- 1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 6 février 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 5 février 2023, date à laquelle a été rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉ CISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des éléments d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de Monsieur A X, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
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Sur la compétence et la loi applicable au divorce
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et les deux époux résidant toujours en France.
En application de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 20 1 0 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la saisine de la juridiction. les époux résidant toujours sur le territoire national.
Sur la compétence et la loi applicable aux conséquences financières du divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 1 8 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, les deux époux ont leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (C E) du Conseil n° 4/2009 du 1 8 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 200 7 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Monsieur A X et Madame Y Z résident en
France de sorte qu’il convient de faire application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n ° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants mineurs étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 1 9 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
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SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux
Aux termes des dispositions de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame Y Z fait état de ce qu’elle a subi des violences de la part de son époux durant la vie commune. Elle produit ainsi :
- Une plainte en date du 13 octobre 201 6 dans laquelle elle indique avoir reçu une gifle de la part de son époux, et fait état de ce qu’il aurait pointé en sa direction un couteau de cuisine, donnant lieu à une interpellation de ce dernier par la police. Elle relate en outre un autre épisode au cours duquel, alors qu’elle allaitait son enfant, il lui aurait porté des coups et l’aurait tiré par les cheveux sous prétexte que cette dernière aurait réservé un mauvais accueil à sa famille. Elle souligne avoir découvert qu’il entretenait une relation conjugale. ce qui aurait donné lieu à un autre épisode de violence au cours duquel il aurait brisé son téléphone et lui aurait asséné une claque. Une attestation en date du 09 novembre 20 1 6 de Monsieur B C, psychologue à la PMI de Montreuil dans laquelle il indique avoir suivi Madame Y Z en 20 1 3 dans le cadre de violences conjugales.
- Une attestation en date du 04 octobre 201 7 établie par Madame D E, conseillère conjugale et familiale à la PMI de Montreuil, dans laquelle elle indique suivre Madame Y Z depuis mars 20 1 3 pour une problématique conjugale, et fait état des difficultés financières et matérielles rencontrées par Madame Y Z en raison des agissements de Monsieur A X.
- Deux mains courantes en date du 1 0 novembre 20 1 6 et du 1 6 novembre 20 16 dans lesquelles elle déclare subir des insultes et fait état de ce qu’elle a constaté que l’appartement avait été mis en désordre par son époux.
- Une attestation établie par Madame F G le 30 mars 20 1 7 dans laquelle elle indique que sa sœ ur. Madame Y Z, lui a fait part des violences qu’elle subissait.
Aussi, convient-il de relever que les faits dénoncés par Madame Y Z ne sont corroborés par aucun élément objectif, susceptible d’établir leur exactitude et leur réalité. Par ailleurs, la plainte déposée par Madame Y Z n’a donné lieu à aucune condamnation pénale. En outre, les violences dont fait état Madame Y Z, n’ont pas fait l’objet de constatations médicales, lesquelles auraient pu corroborer les déclarations de cette dernière.
Dès lors, faute de preuve, Madame Y Z échoue à établir que les faits qu’elle dénonce constituent une violation et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les pièces versées aux débats n’établissant pas l’existence des griefs invoqués, il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame Y Z de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur A X.
Sur la demande reconventionnelle en d ivorce pou r altération définitive du lien conjugal
Aux termes des dispositions de l’article 23 7 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus de
Page 5 de 13 deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute de Madame Y Z a été rejetée et Monsieur A X présente une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORC E À L’ÉGARD DES ÉPOUX
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du Code civil dispose que l’attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparé est distinct de celui né de la dissolution du mariage, l’objectif étant de réparer les fautes commises par le conjoint pendant le mariage.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. Ces circonstances fautives peuvent donner droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame Y Z expose que le comportement de Monsieur A X à son égard a généré des souffrances physiques et psychiques et a porté atteinte à son honneur.
Toutefois, il convient de souligner que la demande de divorce pour faute formée par Madame Y Z a été rejetée, les éléments produits ne permettant pas de caractériser un comportement fautif de la part de l’époux, justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs . Aussi, en l’absence d’éléments probants permettant d’établir la réalité d’un préjudice attaché à un comportement fautif de Monsieur A X, il convient de débouter Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la date des effets du divorce
Les dispositions de l’article 262-1 du code civil prévoient notamment que, dans les rapports entre les parties, le jugement de divorce prend effet, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation « mais précise qu' » à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. "
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En l’espèce, les parties s’accordent pour que les effets du divorce soient reportés au 12 mars 2017, date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, dont il est soutenu qu’elle correspond à celle de leur fin de cohabitation et de collaboration.
Il convient d’entériner cet accord.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui-même ou pour l’enfant.
Conformément à l’article 264 du code civil et à la volonté des parties, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme: le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il résulte de l’article 267 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 20 15-1288 du 15 octobre 2015, qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux artic les 136 1 à 1 378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
Il convient de renvoyer les parties, en tant que besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, " le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
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Aux termes des dispositions de l’article 2 71 du code civil, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage :
- l’âge et l’état de santé des époux :
- leur qualification et leur situation professionnelles : les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie
-
commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
- leurs droits existants et prévisibles :
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en avant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Madame Y Z sollicite à titre de prestation compensatoire le versement en capital d’une somme de 20 000 euros, tandis que Monsieur A X s’oppose à cette demande.
En l’espèce, le juge du divorce relève, au vu des pièces versées aux débats et de la déclaration sur l’honneur de l’épouse, l’époux n’ayant pas fourni ce document :
que le mariage a duré 12 ans et la vie commune dans le mariage 7 ans :
- que les époux sont respectivement âgés de 37 ans pour l’époux et 3 7 ans pour l’épouse ;
- que deux enfants sont issus de cette union, leur résidence ayant été fixée au domicile de la mère par ordonnance de non conciliation du 1 0 novembre 20 1 7, l’époux devant contribuer à leur entretien et leur éducation à hauteur de 140 euros par mois et par enfant.
Situation financière de Monsieur A X
Monsieur A X exerce la profession d’agent de sécurité.
Il produit un bulletin de paie du mois de septembre 202 1 duquel il ressort qu’il perçoit un salaire moyen de 2 1 14 euros (cumul net imposable). Il règle un loyer mensuel de 600 euros ainsi qu’il ressort de sa quittance de loyer établie le 12 juin 2020.
Situation financière de Madame Y Z
Madame Y Z est hôtesse de caisse.
Madame Y Z verse aux débats son avis d’impôt établi en 2020 faisant état d’un revenu annuel de l’ordre de 6099 euros au titre des salaires. Elle produit des bulletins de paie dont celui du mois de novembre 202 1 duquel il ressort qu’elle perçoit un salaire moyen de 553 euros (cumul net imposable). Elle perçoit en outre des prestations scolaires pour un montant mensuel de 382,87 euros ainsi qu’il ressort de son attestation de paiement établie par la CAF le 18 janvier 2022 (mois de décembre 202 1 ). Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 232,98 euros ainsi qu’il ressort de son avis d’échéance du mois de décembre 202 1 .
Elle produit une feuille d’accident du travail faisant état d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2020. Elle ne justifie cependant pas de la durée de son arrêt de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité certaine dans les situations des deux époux au détriment de Madame Y Z.
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Dès lors, il convient de condamner Monsieur A X à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5000 euros.
M M A X pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant 25 mois.
Sur l’attribution des droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal
Il résulte de l’article 1 75 1 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Les époux demandent à voir attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents au logement sis […].
Conforme à l’intérêt de la famille, cet accord sera entériné.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 3 72 et 3 73-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
En l’espèce, il convient de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 3 73-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2- 1 1 du Code civil, " lorsqu’il se prononce sur les modalités
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d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure :
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1:
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant :
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 3 73-2-12.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre."
Les parties sont parvenues à un accord sur la résidence des enfants.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente déc ision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l’article 3 73-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L’article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers digne de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, les parents sont parvenus à un accord sur le droit de visite et d’hébergement du père, Madame Y Z demandant que les droits de Monsieur A X soient fixés conformément à sa demande formée à ce titre.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et / ou les besoins des enfants.
Les parties demandent la confirmation de l’ordonnance de non conciliation s’agissant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dès lors, il convient de maintenir à la somme de 1 40 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur A X à l’entretien et à l’éducation des enfants.
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Sur l’intermédiation financière
L’article 1 00 de la loi n° 202 1-1754 du 23 décembre 202 1 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure :
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, les parties ne se sont pas opposées au principe de l’intermédiation financière.
[…]
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1 0 74- 1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1 12 7 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence Monsieur A X sera condamné e aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2017,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉ BOUTE Madame Y Z de sa demande de divorce aux torts exclusifs de
Monsieur A X ;
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PRONONCE su r le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur A X, né le […] à […], de nationalité algérienne.
Et de
Madame Y Z, née le […] à Ammi Moussa (ALGÉRIE), de nationalité franco-algérienne,
Lesquels se sont mariés le0[…] devant l’officier d’état civil de la commune de Paris
(20e) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 mars 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame Y Z la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT Monsieur A X pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant 25 mois ;
DÉBOUTE Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à Madame Y Z les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis […], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents :
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame Y
Z :
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
en période scolaire un week-end sur deux et un mercredi sur deux hors vacances scolaires, hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
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à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 1 5 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit au total 280 euros, le montant dû par Monsieur A X à verser à Madame Y Z au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame Y Z;
En conséquence,
DIT que Monsieur A X versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur A X versera directement à Madame
Y Z le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée conformément aux modalités fixées par l’ordonnance de non conciliation du 1 0 novembre 2017 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
o saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
o saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
o autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
o paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œ uvre la procédure.
o recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 1 5 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
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modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 1 1 mars 20 15, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial :
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur A X aux entiers dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame H I Monsieur O P-Q Copie certifiée conforme
Le Greffier
Judiciaire de
3 2 0 2 h° 506 S R A M
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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