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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8 avr. 2025, n° 2023F02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02411 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N° de RG: 2023F02411 N° MINUTE : 2025F00924
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Avenue de la
Métallurgie ZAC DE NOZAL CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS La Plaine Représentant légal :
FINANCIERE ITAMA,Président, […] comparant par Me BENJAMIN DONAZ […] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
■EURL LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE […]
Représentant légal : Mme X GROLLEAU,Gérant, […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Virginie BERNARD […] (E436)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée par :
M. Thierry FARSAT Président :
M. Philippe CHIORRA Juges:
Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Thierry FARSAT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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FAITS
La société SCT TELECOM, ci-après « SCT TELECOM » (RCS Bobigny 412 391104) a conclu, le 9 septembre 2022 trois contrats avec la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE (RCS
Nantes 501 594 485) ayant pour objet des services de location de matériel, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, et de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE ne s’est pas acquittée de ses factures de consommation de téléphonie mobile à partir du mois d’octobre 2022 et jusqu’en décembre 2022, pour un montant total de 39,12 € TTC, ni de ses factures de consommation de téléphonie fixe et accès web à partir du mois de novembre 2022 et jusqu’au mois de décembre 2022 pour un montant de 44,70 € TTC.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE ayant sollicité la résiliation anticipée de ses contrats par courrier reçu le 27 décembre 2022, SCT TELECOM a enregistré la résiliation totale des contrats et a informé la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE par courriers recommandés qu’elle se rendait redevable de la somme de 11.558,40 € TTC au titre de
l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel, de 6.129,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web et de
648,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile. En outre, SCT TELECOM a facturé à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 2.640,00 € TTC au titre de la non-restitution du matériel.
En l’absence de règlement des sommes dues, SCT TELECOM a adressé à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE des mises en demeure le 29 mars 2023 et le 29 septembre
2023, en proposant de réduire sa créance afin de trouver une issue amiable. Ces mises en demeure et proposition étant restées vaines, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 (signification remise à personne), la société SCT TELECOM assigne la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 novembre 2023 et demande à ce tribunal
de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE;
JUGER que la résiliation des contrats de location, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et de téléphonie mobile est intervenue aux torts exclusifs de la société LA
PIERRE BLEUE NETTOYAGE;
En conséquence,
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 44,70 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
Page 2 – RG n° 2023F02411 て
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 39,12 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 648,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 6.129,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 11.558,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de location de matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.640,00 € TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au paiement de la somme de
3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02411 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 30 novembre 2023 au 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’une tentative de conciliation n’ayant pu aboutir.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024, la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, défendeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1226, 1186, 1231-5, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à verser à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à verser à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 10.000 euros pour procédure abusive;
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En tout état de cause :
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à verser à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions SCT TELECOM reprend son acte introductif d’instance et demande que la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et déclare se désister de sa demande au titre de la non-restitution du matériel.
Le 5 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société SCT TELECOM, demandeur expose :
C’est en raison de la résiliation anticipée des contrats à l’initiative de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE qu’elle a facturé les frais de résiliation.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE qui a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées le 9 septembre 2022 en signant les contrats, a sciemment violé ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement des factures de consommation de téléphonie fixe et accès web, à partir du mois de novembre 2022 et jusqu’en décembre 2022.
Les contrats de téléphonie et de location de matériel ont été conclus le 9 septembre 2022 pour une durée de 63 mois décomptée à partir de l’installation du matériel, le 14 novembre 2022. Alors qu’elle bénéficiait de services fonctionnels, la société LA PIERRE BLEUE
NETTOYAGE a sollicité la résiliation anticipée des contrats par courrier reçu le 27 décembre 2022 ayant pour conséquence une rupture anticipée du contrat à l’initiative et aux torts exclusifs de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE en raison de la violation des stipulations contractuelles sur la durée du contrat. SCT TELECOM est par conséquent fondée à solliciter le règlement des indemnités de résiliation anticipée.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE qualifie l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée de clause pénale, et considère que l’indemnité de résiliation devrait, le cas échéant être réduite à néant ou à l’euro symbolique. SCT TELECOM soutient qu’il s’agit d’une clause
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de dédit permettant à son bénéficiaire de se dégager du contrat. L’indemnité rémunère le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE sollicite la résiliation anticipée des contrats aux torts exclusifs de SCT TELECOM en raison d’un défaut de mise en services des offres souscrites et soutient que SCT TELECOM n’aurait pas pu déployer les offres souscrites sans la réalisation de travaux, ce qui n’aurait pas été mis en lumière durant les divers passages de ses techniciens.
Dans le cadre du déploiement de l’offre souscrite, une intervention a été planifiée 14 novembre 2022. Dans le prolongement de cette intervention, les offres ont été mises en service. Toutefois, il a été précisé que l’installation de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE
n’était pas aux normes.
Une nouvelle intervention afin de modifier l’installation s’est donc avérée nécessaire. A titre exceptionnel, SCT TELECOM a accepté de prendre à sa charge les frais de travaux sur le site de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE afin que cette dernière puisse jouir d’un service fonctionnel. Une fois le devis validé par SCT TELECOM et par la société LA PIERRE BLEUE
NETTOYAGE, cette dernière n’a plus répondu aux sollicitations afin de programmer l’intervention et s’est contentée de solliciter la résiliation anticipée des contrats.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE soutient également que les contrats conclus avec SCT TELECOM seraient interdépendants. Or, les contrats proposés par SCT TELECOM permettent aux clients de souscrire à différents services qui sont indépendants les uns des autres. Le service mobile peut parfaitement fonctionner sans qu’un service de téléphonie fixe soit souscrit. De la même façon, le service de location de matériel peut très bien fonctionner sans qu’un service de téléphonie fixe ne soit souscrit chez SCT TELECOM, mais chez un autre opérateur.Chaque client n’est donc nullement contraint de souscrire à tous les services, ni à résilier tous les services en même temps. Les services sont souscrits en fonction du besoin du client. Un tarif distinct est expressément prévu. Il n’existe aucune interdépendance technique et juridique des services.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, défendeur, pour sa part expose :
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a été approchée par SCT TELECOM qui lui a proposé de lui fournir des services de téléphonie, devant les conduire à conclure le 9 septembre 2022 trois contrats.
Les 13 octobre et 14 novembre 2022, des techniciens de SCT TELECOM sont intervenus dans les locaux de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE afin de procéder à l’installation du matériel nécessaire à la fourniture des services. Cette installation n’a cependant pas été finalisée car
l’installation de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE n’était pas compatible pour installer la fibre, en dépit des promesses faites pour la fourniture de services de téléphonie fixe et internet via la fibre.
Une nouvelle intervention de SCT TELECOM le 13 décembre 2022, plus de trois mois après la signature des contrats, pour changer le câble RJ45 a causé une coupure totale de la téléphonie, provoquant une impossibilité pour LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE d’être contactée et de contacter ses clients et prospects pendant plusieurs semaines.
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE n’ayant jamais bénéficié d’une mise en service de sa ligne de téléphonie fixe et internet et par conséquent de services fonctionnels, a été contrainte de résilier les contrats par lettre du 23 décembre 2022.
- て Page 5 RG n° 2023F02411
SCT TELECOM a enregistré la résiliation sans contester les dysfonctionnements constatés par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE et sans proposer d’y remédier et a immédiatement facturé une indemnité de résiliation anticipée pour chaque contrat résilié.
Le 22 février 2023, LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a reçu une demande de règlement d’indemnité de résiliation de la part de PARITEL d’un montant de 1638.72 euros au titre d’une résiliation en date du 14 novembre 2022. LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE s’est ainsi rendu compte que SCT TELECOM n’avait pas procédé dans les délais à la résiliation de la ligne avec PARITEL, ce à quoi elle s’était pourtant engagée pour éviter les frais afférents
Il incombait à SCT TELECOM, en sa qualité de professionnel, de s’assurer de la faisabilité technique des prestations et services auxquels elle faisait souscrire LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE. Elle était débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de sa cliente.
S’il apparaissait que l’installation ou les locaux de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE ne permettaient pas de mise en service de ses prestations, SCT TELECOM aurait dû s’adapter immédiatement aux contraintes de son environnement et proposer à LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE une solution adaptée à ses besoins, au lieu de lui faire souscrire des prestations manifestement inadaptées.
Les dysfonctionnements persistants, dont la réparation n’était visiblement pas prévue de façon durable par SCT TELECOM, ont ainsi empêché une mise en service effective de la ligne téléphonique et internet.
La gravité pour une entreprise résultant de la coupure totale de sa ligne téléphonique et de son accès internet justifiait en tout état de cause une résiliation urgente, imputable à la seule faute de SCT TELECOM.
Sur l’interdépendance des contrats, LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE se réfère «< au contrat Cloud Eco n°70603 » dans sa lettre de résiliation, portant un même numéro « 2021128-120051 du 9 septembre pour la téléphonie fixe-mobile, internet fibre et location de postes téléphoniques ». SCT TELECOM a elle-même réclamé une indemnité globale de résiliation de 14.740 € HT réunissant dans un même montant les indemnités liées à la ligne fixe et à la location du matériel, et en indiquant des consignes de restitution du matériel loué.
Les indemnités prévues par les clauses de résiliation des contrats conclus par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE présentent toutes un caractère forfaitaire et ont pour finalité de procurer à SCT TELECOM le même gain que si les contrats s’étaient poursuivis jusqu’à leurs dates d’expiration; elles ont la qualification de clauses pénales et sont susceptibles d’être réduites.
SCT TELECOM ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice de son côté du fait de la résiliation des contrats par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE. SCT TELECOM ne rapporte pas la preuve de l’achat de volumes de communications avancés dans ses conclusions. Quant aux frais engagés pour l’installation, ils ne peuvent être pris en compte puisqu’ils n’ont pas permis à LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE de bénéficier des prestations.
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a subi un préjudice moral résultant de l’angoisse et de l’inquiétude de son personnel causées par l’impossibilité d’être contactés partiellement, puis totalement, par les clients réguliers et les potentiels nouveaux clients entre septembre 2022 et avril 2023.
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a également subi un préjudice d’image résultant de l’impact négatif sur la réputation de l’entreprise, du fait d’appels sans réponse de clients, pouvant laisser suspecter une situation financière douteuse.
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De plus, LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a subi un préjudice commercial résultant de la prise en charge des frais de résiliation facturés par l’ancien opérateur de téléphonie et internet, la société PARITEL.
La présente procédure a été intentée et poursuivie de manière manifestement déloyale et abusive dans la mesure où LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE n’a jamais bénéficié des prestations promises contractuellement par SCT TELECOM. Cette dernière savait pertinemment que leur mise en œuvre était impossible, et a ainsi souscrit des contrats aux seules fins de contraindre LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE à les résilier pour ensuite obtenir le paiement de pénalités.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux
débats ;
Sur la résiliation des contrats des contrats de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance et de location du matériel par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE et sur le manquement de SCT
TELECOM à ses obligations contractuelles :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
-> ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 6 du Code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »> ;
L’article 9 du Code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Suivant l’article 1226 du Code civil: « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »>
Suivant l’article 1217 du Code civil: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter >>
SCT TELECOM sollicite la condamnation de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE à lui payer, outre des factures de consommation de téléphonie, des indemnités de résiliation en considérant que les trois contrats conclus le 9 septembre 2022, n’ayant aucun lien d’interdépendance, ont été résiliés aux torts exclusifs de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE pour non-respect de ses obligations contractuelles sur la durée des contrats.
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De son côté, LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, soutient qu’elle a été contrainte de résilier les contrats car SCT TELECOM a manqué à ses obligations contractuelles de mise en service des installations souscrites.
L’analyse des faits démontre que :
Les 13 octobre et 14 novembre 2022, des techniciens de SCT TELECOM sont intervenus dans les locaux de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE afin de procéder à l’installation du matériel nécessaire à la fourniture des services. Cette installation n’a cependant pas été finalisée car elle a soulevé de nombreuses difficultés, ainsi qu’attesté par le technicien qui s’est présenté le 14 novembre (pièce 2 du défendeur) qui a constaté que l’installation de LA PIERRE BLEUE
NETTOYAGE n’était pas compatible pour installer la fibre.
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a ensuite contacté SCT TELECOM par courriel du 15 novembre 2022 afin de l’informer qu’aucune intervention de mise en service fonctionnelle n’avait pu être finalisée et qu’elle subissait des coupures fréquentes de téléphonie et d’internet
(pièce 3 du défendeur).
L’intervention d’un technicien de SCT TELECOM le 13 décembre 2022, pour changer le câble RJ45 a causé une coupure totale de la téléphonie, provoquant une impossibilité pour LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE d’être contactée et de contacter ses clients et prospects.
LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE ne bénéficiant pas d’une mise en service de sa ligne de téléphonie fixe et internet et par conséquent de services fonctionnels a résilié les contrats par lettre du 23 décembre 2022.
SCT TELECOM a accusé réception et enregistré la résiliation des contrats par deux lettres du
29 décembre 2022 sans contester les dysfonctionnements constatés par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE et sans proposer d’y remédier, elle a immédiatement chiffré et facturé une indemnité de résiliation anticipée pour chaque contrat résilié.
Une attestation établie par la société Y Z, intervenue à la demande du défendeur le 20 décembre 2023 (pièce 8 du défendeur) indique que l’installation de la téléphonie fixe et internet proposée par SCT TELECOM n’aurait jamais pu être réalisée en l’absence de divers travaux faisant obstacle au raccordement de la baie au réseau :
« J’atteste par la présente avoir effectué des travaux à la date du 22 février 2023 au profit de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, consistant notamment à : passer une gaine vide entre le pignon du garage et l’emplacement de la baie de brassage; fournir et poser une baie de brassage 9 unités ;
- fournir et poser des connecteurs RJ45 dans la baie de brassage;
- fournir et poser 8 prises de courant à l’Intérieur de la baie de brassage ; modifier des câbles existant pour les raccorder dans la baie de brassage.
Ce n’est qu’à la suite de ces travaux qu’un câble de fibre pouvait être passé dans la gaine en attente pour le raccordement de la baie au réseau.
Préalablement à ces travaux, aucun raccordement de la baie au réseau n’était possible: aucun service de téléphonie fixe ne pouvait ainsi être fonctionnel au moyen de la fibre, but d’installation en permettant une mise en service. »
SCT TELECOM soutient dans ses écritures que LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE disposait
d’un service fonctionnel au moment de la résiliation des contrats en s’appuyant sur l’extrait du
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bon d’intervention de son technicien daté du 14 novembre 2022, alors que ce bon d’intervention indique des dysfonctionnements non résolus.
De façon contradictoire, SCT TELECOM mentionne qu’elle a proposé de prendre à sa charge les frais de travaux sur le site de LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE à titre exceptionnel, ayant pour cela transmis un devis expirant le 15 janvier 2023, qui indiquait proposer « une solution de dépannage mais non pérenne ». Ce devis étant de nature à confirmer que l’installation était défaillante et qu’aucun service n’était pleinement fonctionnel, ce qui est de plus confirmé par le courriel d’accompagnement du devis indiquant que « le câblage des prises RJ45 […] explique les problèmes réseaux rencontrés lors de l’installation du routeur ».
SCT TELECOM, bien qu’ayant constaté qu’en l’état, les locaux de LA PIERRE BLEUE
NETTOYAGE ne permettaient pas la mise en service de ses prestations, n’a pas proposé une solution adaptée aux contraintes et est restée sur des prestations manifestement inadaptées.
Il en résulte que lors de la souscription des contrats, SCT TELECOM ne s’est manifestement pas assurée de la faisabilité technique des prestations et services auxquels elle faisait souscrire LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE; alors qu’elle était débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de cette dernière.
Il est par ailleurs constant que SCT TELECOM ne peut pas se dédouaner de ses obligations en opposant le caractère inadapté des locaux de l’entreprise qui nuirait à la fiabilité et aux fonctionnements des prestations alors même qu’il lui appartient, en sa qualité de professionnel de la télécommunication, d’apporter les conseils suffisants à son cocontractant pour préconiser une solution adaptée à ses besoins et aux contraintes de son environnement et que SCT TELECOM a nécessairement pris en compte cette situation en démarchant et formalisant son offre auprès de son client.
La gravité des dysfonctionnements subis pendant trois mois par LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE puis de la coupure totale de sa ligne téléphonique et de son accès internet à l’issue de la dernière intervention de SCT TELECOM justifiait en tout état de cause une résiliation urgente, sans mise en demeure préalable, imputable à la seule faute de cette dernière.
En l’absence de fourniture d’une installation de ligne fixe, accès web fonctionnelle et ce plus de trois mois après la signature des contrats et sans aucun motif légitime de la part de SCT
TELECOM ce qui constitue au regard de l’objet des contrats des manquements suffisamment graves par SCT TELECOM à ses propres obligations contractuelles, c’est à juste titre et en application des articles 1217 et 1224 précités que la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE a provoqué, en urgence, la résolution des contrats de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance et de location du matériel.
La résolution des contrats interdépendants, puisque concourant au même objet et techniquement liés, de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance et de location du matériel étant imputable à la seule faute de SCT TELECOM, elle sera déboutée de ses demandes au titre des indemnités de résiliation desdits contrats. Eu égard aux dysfonctionnements de ces services et à l’absence de toute installation pleinement fonctionnelle des lignes fixes, Internet et du matériel, SCT TELECOM sera également déboutée de ses demandes concernant le solde de la facture de téléphonie fixe.
Sur l’interdépendance des contrats des contrats de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance, de location du matériel et de téléphonie mobile :
Le contrat de téléphonie mobile a été conclu le 9 septembre 2022 concomitamment avec les contrats de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance et de location du matériel. Ce contrat
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concerne une ligne pour un coût mensuel de 9 € HT. Suivant les conditions particulières l’engagement de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE porte sur une durée de 63 mois.
La prestation de téléphonie mobile proposée par SCT TELECOM ne comporte aucun lien technique avec les autres contrats. Le contrat contient ses propres conditions générales et particulières lui permettant d’être souscrit ou résilié individuellement.
Par ailleurs, la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, ne justifie pas avoir rencontré des difficultés dans le fonctionnement de ce service de téléphonie mobile.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de téléphonie mobile ne présente aucun lien d’interdépendance avec les contrats de téléphonie fixe, d’accès web, de maintenance et de location du matériel et que la société LA PIERRE BLEUE
NETTOYAGE a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la durée du contrat.
Sur la qualification de l’indemnité de résiliation :
Suivant l’article 1231-5 du Code Civil :< Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… >> ;
Les conditions particulières du contrat téléphonie mobile prévoient à l’article 15 que ce dernier prend effet dès son acceptation et sa signature par les parties pour une période initiale de 63 mois.
Le contrat a été signé le 9 septembre 2022 et la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE en a demandé la résiliation le 23 décembre 2022. En réponse SCT TELECOM, par courrier du 29 décembre 2022, a enregistré la résiliation du service et a réclamé la somme de 540 euros
HT au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 6 des conditions spécifiques aux forfaits < ONYX >>.
SCT TELECOM sollicite le paiement de cette indemnité en faisant valoir qu’il s’agit d’une clause de dédit insusceptible de modération par le juge alors que la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE prétend qu’il s’agit d’une clause pénale.
Si une clause de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée constitue en principe une clause de dédit, c’est à la condition que l’indemnité prévue ne revête pas une importance telle qu’elle rende illusoire tout choix de résilier unilatéralement le contrat avant l’échéance du terme extinctif mais vise en réalité à contraindre une partie à respecter la durée prévue de son engagement et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour l’autre partie d’une résiliation anticipée, hypothèse dans laquelle cette clause doit alors s’analyser en une clause pénale.
Il est constant que la clause pénale est : la clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant s’engage en cas d’inexécution de son obligation principale à verser à l’autre à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. en général très supérieure au montant du
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préjudice réel subi par le créancier – qui en principe ne peut être ni modérée ni augmentée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Par un arrêt du 25 septembre 2019 (18-14.427), la Cour de cassation rappelle que : < … alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et
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présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit… ».
En l’espèce, il convient de constater que l’indemnité prévue aux termes de la clause de résiliation du contrat SCT TELECOM équivaut en réalité au coût que la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE aurait payé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme en contrepartie des prestations. En mettant à la charge de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE une obligation de paiement équivalente qu’elle bénéficie ou non des prestations, cette indemnité rend illusoire toute liberté de choix de résiliation unilatérale avant l’échéance du terme extinctif.
Compte tenu de son caractère comminatoire, elle vise à contraindre la société LA PIERRE
BLEUE NETTOYAGE à respecter la durée prévue de son engagement et à défaut à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour SCT TELECOM de la résiliation anticipée.
Au vu de ces éléments, cette clause n’est pas constitutive d’une clause de dédit mais d’une clause pénale susceptible d’être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle, qui équivaut au paiement de l’intégralité des échéances à échoir (60 mois), est manifestement excessive alors que SCT TELECOM n’aura plus de frais à engager pour fournir des prestations téléphoniques. En conséquence, le tribunal dira qu’il convient de modérer la clause pénale à hauteur de 54 € HT, correspondant à un préavis de 6 mois sur la base du forfait mensuel de 9 € HT.
En conséquence, la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE sera condamnée à payer à SCT TELECOM les sommes suivantes :
- 39,12 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- 54 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE :
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral résultant de l’angoisse et de l’inquiétude de son personnel causées par l’impossibilité d’être contactés partiellement, puis totalement, par les clients réguliers et les potentiels nouveaux clients entre septembre 2022 et avril 2023.
Elle indique un préjudice d’image résultant de l’impact négatif sur la réputation de l’entreprise, résultant d’appels sans réponse de clients, pouvant laisser suspecter une situation financière douteuse.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE, à qui il appartient de rapporter la preuve de
l’existence de ces préjudices, ne produit aucun élément de preuve écrite ou chiffrée, autre que des témoignages de ses salariés permettant de justifier sa demande ou d’établir l’impact sur son activité ou ses résultats découlant de ses problèmes de téléphonie.
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La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE indique également avoir subi un préjudice commercial résultant de la prise en charge des frais de résiliation facturés par l’ancien opérateur de téléphonie et internet, la société PARITEL. Toutefois, elle ne produit aucun document qui établirait qu’elle ait donné un mandat à SCT TELECOM pour procéder à cette résiliation.
La société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE prétend que la procédure a été intentée et poursuivie de manière manifestement déloyale et abusive dans la mesure où elle n’a jamais bénéficié des prestations promises contractuellement par SCT TELECOM et qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sanctionne par des dommages-intérêts toute action intentée de manière abusive. Toutefois, la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE n’apporte aucun élément permettant de justifier de ce préjudice.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE au titre des sommages et intérêts et de procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera SCT TELECOM, partie qui succombe principalement, à payer à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens:
SCT TELECOM est la partie qui succombe principalement dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société SCT TELECOM de condamner la société LA
PIERRE BLEUE NETTOYAGE à lui payer la somme de 44,70 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe,
REJETTE la demande de la société SCT TELECOM de condamner la société LA
PIERRE BLEUE NETTOYAGE à lui payer la somme de 6.129,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance,
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REJETTE la demande de la société SCT TELECOM de condamner la société LA
PIERRE BLEUE NETTOYAGE à lui payer la somme de 11.558,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de location de matériel,
CONDAMNE la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE à payer à SCT TELECOM les sommes suivantes :
39,12 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
54 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont
11,60 euros de TVA
Le Président Le commis Greffier
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