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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2023, n° 23/53538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53538 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/53538 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUV Z
N° : 1/FF
Assignation du : 18 et 19 Avril 2023
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Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2023
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
Société INSULET CORPORATION […]
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS
- #P0438
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MEDTRUM […]
Société MEDTRUM B.V. X 17 5683 CJ Gemeente Best PAYS BAS
représentées par Me Jean-françois GUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #P0515
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DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2023, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Célia
HADBOUN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le groupe Insulet conçoit et commercialise des dispositifs médicaux dédiés à l’amélioration du quotidien des personnes atteintes de diabète. En particulier, il commercialise en France depuis 2015 un dispositif de pompes de distribution d’insuline dénommé “Omnipod” couvert notamment par un brevet EP 2 438 957 dont la titulaire est la société de droit américain Insulet Corporation.
2. Ce brevet EP 2 438 957 a pour titre “Composants de distributeur et procédés pour dispositif de perfusion de patient”. Déposé le 19 septembre 2003, il revendique la priorité de la demande américaine US 261003 du 30 septembre 2002. La publication de la mention de sa délivrance est intervenue le 22 mai 2013. Ce brevet expirera le 19 septembre 2023.
3. Ayant acquis la conviction que le dispositif “Nano” version A8 commercialisé en France depuis la fin de l’année 2022 par le groupe Medtrum contrefaisait les revendications du brevet EP'957, la société Insulet Corporation a sollicité et obtenu, par trois ordonnances du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris des 17 février et 3 mars 2023, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société de droit français Medtrum et au domicile de Mme Y, représentante du groupe Medtrum en France. Les opérations ont été réalisées au siège de la société Medtrum les 9 et 24 mars 2023.
4. Par actes d’huissier du 11 avril 2023, les sociétés Insulet (France) et Insulet Corporation ont fait assigner les sociétés Medtrum (France), Medtrum Bv et Medtrum Technologies Inc. devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 29 juin 2023 en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de la partie française du brevet EP'957.
5. Par actes d’huissier des 18 et 19 avril 2023, la société Insulet Corporation a fait assigner en référé les sociétés Medtrum et Medtrum Bv devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l’audience du 7 juin 2023 à 10 h 30, afin d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire de commercialiser en France le dispositif Nano TouchCare®, dont elle soutient qu’il porte atteinte à ses droits de brevet.
6. Par son assignation délivrée les 18 et 19 avril 2023 et dont elle a repris les termes à l’audience, la société Insulet Corporation demande au juge des référés de :
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– JUGER qu’en important, en offrant et en mettant dans le commerce en France des dispositifs Nano TouchCare®, à savoir des bases de pompes référencées MD 8201 ainsi que des réservoirs patchs référencés MD 8200, les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de la partie française du brevet EP 2 438 957, En conséquence ;
- INTERDIRE, à titre provisoire aux sociétés Medtrum et Medtrum B.v. tout acte de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de la partie française du brevet EP 2 438 957 et notamment l’offre, l’importation et la mise dans le commerce de tous dispositifs Nano TouchCare®, notamment des bases de pompe référencées MD 8201 ainsi que des réservoirs patchs référencés MD 8200, ainsi que toutes bases de pompes et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques ;
- ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 500 € par dispositif complet ou de 50 € par réservoir patch offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ASSORTIR en outre cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification de l’ordonnance à intervenir, en particulier par journée pendant laquelle il est fait la promotion de ces dispositifs sur le site www.medtrum.fr ou sur tout autre site destiné au public français ;
- ORDONNER le rappel des circuits commerciaux par les sociétés Medtrum et Medtrum B.v., et à leurs seuls frais, de tous dispositifs Nano TouchCare®, notamment des bases de pompe référencées MD 8201 ainsi que des réservoirs patchs référencés MD 8200, notamment des produits en possession des prestataires de santé, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard,
- ORDONNER, sous la même astreinte et dans le même délai, aux sociétés Medtrum et Medtrum B.v., de justifier auprès de la société Insulet Corporation du rappel des produits,
- ORDONNER la destruction sous contrôle d’huissier par les sociétés Medtrum et Medtrum B.v., et à leurs seuls frais, de tous les dispositifs rappelés, dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard,
- ORDONNER, sous la même astreinte et dans le même délai, aux sociétés Medtrum et Medtrum B.v., de justifier auprès de la société Insulet Corporation de la destruction des produits rappelés,
- JUGER que le président du tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
- CONDAMNER les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. prises in solidum, à payer à la société Insulet Corporation la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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– CONDAMNER les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. prises
Z et Associés à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
7. Les sociétés Medtrum et Medtrum Bv ont quant à elle développé à l’audience les termes des conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2023 par lesquelles elle demandent au juge des référés de :
- Dire que les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 2 438 957, désignant la France, apparaissent souffrir d’un défaut manifeste de validité au regard des articles 54 et 56 de la Convention sur le brevet européen,
- Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 mars 2022 est manifestement nul,
- Dire que la société Insulet Corporation n’établit pas la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon qu’elle allègue,
- Dire, en tout état de cause, que les mesures provisoires demandées par la société Insulet Corporation sont disproportionnées et injustifiées au regard des faits de l’espèce et des intérêts en présence,
- Rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Insulet Corporation,
- Ordonner la publication judiciaire de l’ordonnance à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix des sociétés Medtrum et aux frais de la société Insulet Corporation, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30 000 euros H.T., et sur la page d’accueil du site Internet https://www.omnipod.com/fr, ainsi que de tout autre site exploité par la société Insulet Corporation, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 200 cm², dans une police de taille 14, et ce sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Insulet Corporation aux entiers dépens, et autoriser Me Jean-François Guillot, avocat aux offres de droit, à les recouvrer directement dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- Condamner la société Insulet Corporation à payer aux sociétés Medtrum SARL et Medtrum B.V. la somme de 30 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) L’office du juge des référés
8. L’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en
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référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)"
Selon l’article 3 “Obligation générale” de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, “1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Selon le 22ème considérant de cette directive "Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle."
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, saisi de demandes présentées au visa de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d’évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l’atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision d’interdire ou non la commercialisation du produit prétendument contrefaisant.
Il convient donc d’examiner les moyens soulevés aux fins de contester la validité du titre après la présentation de l’invention objet de la demande de brevet.
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2°) Présentation du brevet EP 2 438 957
13. Selon le paragraphe [0003] de la partie descriptive du fascicule de brevet, l’invention concerne les dispositifs médicaux petits, bon marché, portatifs, pouvant être utilisés pour obtenir des modèles d’écoulement précis, sophistiqués et programmables pour l’administration de liquides thérapeutiques tels que de l’insuline. Plus particulièrement, la présente invention concerne un procédé innovant et amélioré pour un dispositif de perfusion.
14. Selon le paragraphe [0010], il existe un besoin pour un système d’injection programmable et réglable qui soit précis et fiable et qui puisse offrir aux cliniciens et aux patients une alternative petite, bon marché, légère, facile à utiliser pour l’administration parentérale de médicaments liquides.
15. A cette fin, l’invention prévoit un dispositif pour l’administration d’un fluide à un patient, comprenant : un ensemble d’orifice de sortie ; un réservoir comprenant une paroi latérale s’étendant en direction d’une sortie reliée à l’ensemble d’orifice de sortie ; une vis-mère logée au moins partiellement dans le réservoir et s’étendant longitudinalement en direction de la sortie ; un piston fixé à la vis-mère et présentent une périphérie externe coulissant de manière linéaire le long de la paroi latérale du réservoir, de façon à ce que le déplacement linéaire de la vis-mère en direction de la sortie du réservoir force le fluide à l’intérieur du réservoir à travers la sortie vers l’ensemble d’orifice de sortie ; un capteur détectant le déplacement linéaire de la vis mère ; un élément à mémoire de forme allongé présentant une longueur variable lorsqu’au moins une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme, dans lequel l’élément à mémoire de forme est relié de manière fonctionnelle à la vis-mère de façon à ce que la longueur variable de l’élément à mémoire de forme diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée provoque le déplacement linéaire de la vis-mère en direction de la sortie du réservoir ; et caractérisé en ce qu’il comprend en outre un1 processeur relié à l’élément à mémoire de forme et le capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère et programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et retirer la charge lors de la réception d’un signal provenant du capteur, indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère. (§
[0014])
16. Aux paragraphes [0073] et [0074] est décrite la figure 8, qui représente un mode de réalisation de l’ invention ; ces paragraphes enseignent que le dispositif est muni d’un capteur (112) détectant un déplacement linéaire de la vis-mère (34). Le capteur peut être prévu sous différentes formes, comme les émetteurs/détecteurs (68) des Fig. 3 et 4, pour la production d’un signal indiquant un déplacement longitudinal de la vis-mère. Un déplacement longitudinal de la vis-mère en direction de la sortie (32) du réservoir (22) indique bien entendu un déplacement correspondant du piston (36) et la distribution d’un fluide du réservoir vers l’outil d’accès transcutané (24). Le
Les soulignements sont le fait du juge des référés.1
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processeur (40) est connecté au capteur (112) et programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme (38) (généralement sur la base de l’écoulement de fluide souhaité tel que programmé par un utilisateur par l’intermédiaire du dispositif de commande à distance) et pour supprimer la charge lors de la réception d’un signal du capteur (112) indiquant une quantité souhaitée, de préférence une quantité minimale, de déplacement linéaire de la vis-mère (34). Ainsi, une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme (38) seulement pendant le temps nécessaire pour provoquer un déplacement souhaité de la vis-mère. Dans un mode de réalisation alternatif préféré, une conception est utilisée, dont une partie est décrite ci dessous, qui détecte une quantité souhaitée de rotation de la vis-mère avant de supprimer la charge appliquée sur l’élément à mémoire de forme (38).
Ce paragraphe [0074] enseigne que la combinaison du capteur et de la programmation du processeur permet une réduction de la consommation d’énergie par le dispositif d’administration de fluide, car l’énergie est appliquée à l’élément à mémoire de forme uniquement pendant une période nécessaire pour faire avancer le piston d’une quantité souhaitée (c’est-à-dire que l’efficacité du système d’entraînement est améliorée en minimisant les pertes d’énergie dans le composant à mémoire de forme).
Le brevet se compose de 6 revendications, toutes étant opposées à l’exception de la 2ème:
1. Dispositif (10) permettant d’administrer un fluide à un patient, comprenant : un ensemble d’orifice de sortie (62) ; un réservoir (22) comportant une paroi latérale s’étendant vers une sortie reliée à l’ensemble d’orifice de sortie ; une vis-mère (34) logée au moins partiellement dans le réservoir et s’étendant longitudinalement vers la sortie ; un piston (36) fixé à la vis-mère et présentant une périphérie extérieure pouvant coulisser de manière linéaire le long de la paroi latérale du réservoir, de telle sorte que le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie force le fluide dans le réservoir à travers la sortie du réservoir vers l’ensemble d’orifice de sortie ; un élément à mémoire de forme allongé (38) présentant une longueur variable diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée, lorsqu’au moins une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme, dans lequel l’élément à mémoire de forme est relié en fonctionnement à la vis-mère, de telle sorte que la longueur variable de l’élément à mémoire de forme diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée entraîne le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie du réservoir ; et caractérisé en outre par : un capteur (20) détectant le déplacement linéaire de la vis-mère ; un processeur (40) relié à l’élément à mémoire de forme et au capteur détectant le déplacement linéaire de la vis mère, et programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et à supprimer la charge à la réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère.
3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le réservoir contient un fluide thérapeutique.
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4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le flui de thérapeutique est de l’insuline.
5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’orifice de sortie comprend un outil d’accès transcutané à un patient.
6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l’outil d’accès transcutané à un patient comporte une aiguille.
3°) Sur les moyens de nullité du brevet opposés en défense
Moyens des parties
19. Les sociétés Medtrum soutiennent à titre principal que le brevet EP'957 est dépourvu de nouveauté, tous ses enseignements étant divulgués dans le document D1 qui est un brevet US 5,919,167 du 8 avril 1998 (AA et al). Ces sociétés soutiennent en particulier que ce document enseigne aussi bien le préambule de la revendication 1 du brevet EP'957, que sa partie caractérisante. Elles exposent en effet que le document D1 divulgue un interrupteur de position arrêtant l’application de la charge à l’élément à mémoire de forme (correspondant à la partie caractérisante). Ce document divulgue également un processeur ou élément de commande électronique (122) relié aux condensateurs (126) qui libèrent la charge sur l’élément à mémoire de forme, et qui sont reliés au capteur ou interrupteur de position (73). Les sociétés Medtrum ajoutent que ce document divulgue de la même manière l’ensemble des autres revendications opposées du brevet EP'957. Elles soulignent que le bundespatentgericht a conclu au défaut d’activité inventive du brevet EP'957.
20. Aussi, à titre subsidiaire, les sociétés Medtrum soutiennent que les revendications opposées du brevet EP'957 sont dépourvues d’activité inventive par la combinaison du document D1 (AA) avec les connaissance générales de la personne du métier ou avec le document W0 03/024504.
21. La société Insulet conclut quant à elle à l’absence de moyen sérieux de nature à remettre en cause l’apparente validité du brevet EP'957. Elle conteste en effet que la partie caractérisante de ce brevet soit divulguée par le brevet AA et rappelle que le bundespatentgericht a conclu au défaut d’activité inventive du brevet EP'957 tel que délivré (et non au défaut de nouveauté) en se fondant, selon elle, sur une lecture totalement erronée de ce document. La société Insulet fait à cet égard valoir que l’interrupteur de position du document AA n’a en aucun cas pour fonction de limiter la consommation d’énergie en mode normal ; en particulier, la société Insulet soutient que les condensateurs délivrerons la charge commandée en dépit de l’actionnement de l’interrupteur de position dont la fonction est sécuritaire “en cas de surcharge”.
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22. La société Insulet soutient que ce document AA ne peut être combiné au document W0 03/024504, qui, vu sa date (priorité du 19 septembre 2001 et publication du 27 mars 2003), ne pourrait être opposé qu’au titre de la nouveauté, tandis que les connaissances générales de la personne du métier, ne permettent pas de détruire l’activité inventive du brevet EP'957, la prémisse sur le rôle de l’interrupteur de position du brevet AA étant erronée.
Appréciation du juge des référés
23. Selon l’article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Aux termes de l’article 138 (1) de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…). Aux termes de l’article 52 (1), les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
24. Selon l’article 54, (1) une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
25. En application de ces dispositions, il est constamment jugé que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, de sorte que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. (Cass. Com., 27 mars 2019, pourvoi n°17-23.136 ; Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509)
26. Selon l’article 56 de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
27. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.
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Les sociétés Medtrum invoquent principalement ici l’antériorité AA (US 5,919,167) qui est un brevet américain délivré le 6 juillet 1999. Il a pour titre “Micropompe jetable” et concerne (selon le résumé) un dispositif de distribution de fluide comprenant un pousse-seringue avec piston, un élément de commande électronique qui libère une charge électrique à intervalles de temps pré-déterminés sur un élément à mémoire de forme qui se contracte lorsqu’une charge lui est appliquée, cet élément à mémoire de forme étant relié à un mécanisme d’entraînement du piston : l’élément à mémoire de forme, qui est un fil, en se contractant lors de l’application de la charge électrique, déplace le piston qui force alors l’expulsion du fluide de la chambre du pousse-seringue.
La demanderesse admet que ce document divulgue l’intégralité du préambule de la revendication 1.
Ce document divulgue encore un “interrupteur de position (73)” (limiting switch dans la langue du brevet), dont l’objet est, aux termes mêmes du brevet “d’arrêter l’application de la charge sur l’élément à mémoire de forme” (colonne 4, ligne 19).
Or, ainsi que le relève à juste titre la société Insulet, ce document n’enseigne pas un capteur programmé pour appliquer et interrompre la charge en mode de fonctionnement normal aux fins d’économiser la pile ; le document AA n’enseigne en effet nullement que l’interrupteur de position aurait un effet sur le condensateur, dont la charge est libérée entièrement y compris en cas d’actionnement de l’interrupteur ; l’interrupteur de ce document a au contraire une fonction sécuritaire consistant à éviter la rupture de l’élément à mémoire de forme sous l’effet de la charge en empêchant le levier de se déplacer au-delà de la position d’actionnement ; cet interrupteur est d’ailleurs actionné lorsque le levier a dépassé le ressort de rappel et a atteint le “ressort de surcharge” selon les enseignements de ce brevet.
La description de ce document enseigne ainsi, selon sa traduction en français, que : “Lorsqu’une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme (38) par l’intermédiaire des fils (40a, 40b), la longueur de l’élément à mémoire de forme (38) diminue, passant d’une longueur non chargée à une longueur chargée. La diminution de la longueur se produit avec une force suffisante pour l’emporter sur la sollicitation du levier (48) en position de repos par le ressort de rappel (66) et entraîne le déplacement du levier (48) de la position de repos à une position d’actionnement. Le mouvement du levier (48) se produit parce que le ressort de surcharge (46), un ressort de tension, est fixé de manière rigide au boîtier (12) tandis que le levier (48) est fixé de manière pivotante au boîtier (12). Par conséquent, une fois que la force du ressort de rappel (66) est dépassée (ce qui se produit avant que celle du ressort de surcharge (46) ne soit dépassée), l’élément à mémoire de forme (38) est libre de glisser le long des rouleaux (72) et le levier (48) passe de la position de repos à la position d’actionnement. Le ressort de surcharge (46) empêche l’élément à mémoire de forme (38) de se rompre sous la constriction longitudinale lorsqu’il est en charge. Ainsi, le ressort de surcharge (46) empêche le levier (48) de se déplacer plus loin que la position d’actionnement. De
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préférence, d’autres mécanismes qui empêchent le levier (48) de se déplacer au-delà de la position d’actionnement sont présents. Plus précisément, lorsque le levier (48) se déplace vers la position d’actionnement, la saillie (53) vient en prise avec un interrupteur de position (73) pour arrêter l’application de la charge sur l’élément à mémoire de forme (38). En variante, la saillie (53) peut être positionnée sur le ressort de surcharge (46) plutôt que sur le levier (48), de sorte que lorsque le ressort de surcharge (46) change de longueur, la saillie (53) déclenche l’interrupteur de position (73). L’interrupteur de position est représenté sur la FIG. 7 sous la forme de deux languettes métalliques qui fléchissent pour entrer en contact l’une avec l’autre sous la force de la saillie (53). Toutefois, toute autre configuration qui entraînerait l’arrêt du courant lorsque le levier (48) atteint la position d’actionnement pourrait être utilisée comme interrupteur de position (73). Les mouvements au-delà de la position d’actionnement sont également empêchés par une butée avant (70).”
33. Il s’en déduit que l’interrupteur de position de ce document n’a pas la même fonction et ne se présente pas sous le même agencement que le capteur relié au processeur du brevet EP'957; le limiting switch n’est en effet pas relié à l’élément de commande électronique et ce n’est pas cet élément de commande électronique qui détermine la mise en oeuvre du limiting switch. Ce document n’apparaît donc pas comme étant destructeur de la nouveauté du brevet EP'957 qui sert de fondement aux demandes d’interdiction.
34. Force est en outre de constater que la demande internationale WO 03/024504 n’est pas opposable à la société Insulet au titre de l’activité inventive et ce, par l’application combinée des articles 54 (3) et 56 in fne de la Convention sur le brevet européen, s’agissant d’un document déposé le 19 septembre 2001, publié le 27 mars 2003, soit après la date de priorité américaine du brevet EP'957 (30 septembre 2002).
35. Les sociétés Medtrum n’explicitent pas enfin comment la personne du métier (un ingénieur spécialiste des pompes de dosage) serait parvenue à l’invention sans faire preuve d’activité inventive, au moyen de ses seules connaissances générales, alors que le document AA ne la mettait aucunement sur la voie de l’économie d’énergie au moyen de l’interrupteur de position.
36. Il en résulte qu’aucun moyen sérieux de nullité de l’invention n’est opposé de nature à faire obstacle aux mesures sollicitées par la société Insulet.
4°) Sur la contrefaçon vraisemblable du brevet EP'957
Moyens des parties
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37. La société Insulet soutient que la vraisemblance de la contrefaçon du brevet EP'957 par le dispositif “TouchCare Nano”, commercialisé en France depuis décembre 2022 par les sociétés Medtrum, est établie par les différentes pièces versées aux débats et en particulier les analyses du laboratoire indépendant Cisteme. Elle conteste que la pièce n°18 des sociétés Medtrum, qu’elle qualifie de “manipulation”, puisse contredire les tests sérieux et reproductibles de ce laboratoire.
38. Les sociétés Medtrum soutiennent quant à elles que les tests réalisés par le laboratoire Cisteme ne peuvent démontrer aucun lien de cause à effet entre l’isolement du plot et le déclenchement plus tardif de la baisse de tension dans le fil à mémoire de forme, dont elle observe que la tension chute malgré tout dans ce fil. Ces sociétés ajoutent que leur pièce n°18 démontre que les résultats peuvent être différents et rappelle que ce n’est pas à elle de démontrer l’absence de contrefaçon.
Appréciation du juge des référés
39. Selon l’article L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle, les droits définis aux articles L. […]. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich. L’article L. 613-3 prohibe, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet (…).
40. La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et elle est réalisée lorsque les moyens constitutifs essentiels de l’invention revendiquée, se retrouvent dans le produit incriminé (Cass. Com., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.668 : “ayant fait ressortir que l’isolation d’un fragment d’ARN correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le -J19 constitue un élément essentiel de l’invention et que le kit incriminé ne permettait pas cette isolation, la cour d’appel a pu (…) statuer comme elle a fait”).
41. Aucun élément du procès-verbal de saisie de 2022 n’est invoqué, ni n’a évidemment été utilisé, notamment pour obtenir la saisie-contrefaçon de mars 2023.
42. Les pièces régulièrement versées aux débats (en particulier le procès-verbal de constat réalisé sur le site Internet “Medtrum” et la vidéo de présentation du dispositif, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 mars 2023, et le rapport d’analyses réalisées par le laboratoire Cisteme : pièces Insulet n° 4.18, 4.24 et 4.36) démontrent la reproduction par le dispositif
“TouchCare Nano” du préambule de la revendication 1 et des revendications 3 à 6 suivantes.
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43. Les sociétés Medtrum contestent en outre le sens à donner aux tests réalisés par le laboratoire Cisteme pour démontrer que le processeur commande l’arrêt de la charge à appliquer au fil à mémoire de forme et qui ont consisté à isoler le “plot” qui actionne la roue dentée lors de la contraction du fil à mémoire de forme de la “jambe de la pièce métallique” qui provoque le rappel du fil à mémoire de forme.
44. Ces tests, réalisés en premier lieu et à deux reprises selon un fonctionnement normal du dispositif “TouchCare Nano” montrent que, dans ce cas, la charge chute presque au même moment (au bout de 49 ms) dans le fil à mémoire de forme et entre le plot et la jambe métallique ; à l’inverse, les tests ensuite réalisés après que le “plot” et la “jambe de la pièce métallique” ont été isolés l’un de l’autre, ont révélé que la tension chute dans le fil à mémoire de forme au bout de 59 ms.
45. Il apparaît raisonnable d’en déduire une relation causale et, en particulier, que c’est la “jambe de la pièce métallique” qui, en mode d’utilisation normale du dispositif “TouchCare Nano”, commande l’arrêt de la charge dans le fil à mémoire de forme, tandis que sans cette action de la jambe sur le plot la mise sous tension du fil à mémoire de forme se poursuit pendant encore 10 ms.
46. Ces tests reproductibles et réalisés par un laboratoire indépendant ne sont pas utilement contredits par la pièce n°18 des défendeurs laquelle ne présente aucune garantie de fiabilité.
47. Il en résulte que la vraisemblance de la contrefaçon est établie.
5°) Sur les mesures
Moyens des parties
48. A l’audience, la société Insulet fait valoir que c’est elle qui subit un préjudice irréparable, l’entrée sur le marché de ce produit contrefaisant entraînant une baisse du prix de ses produits ; elle ajoute que ce sont les sociétés Medtrum qui ont fait le choix de lancer leur produit contrefaisant en pleine connaissance de leurs droits de brevet qu’elles ont d’ailleurs attaqué en Allemagne, mais pas en France. La société Insulet ajoute que les sociétés Medtrum, qui ont vendu moins de 1000 produits Nano TouchCare, ne peuvent se plaindre ici de conséquences irréparables, ce d’autant que les patients déjà équipés pourraient garder leurs pods et continuer à être approvisionnés en consommables. La société Insulet ajoute que les décisions citées par les sociétés Medtrum sont dénuées de pertinence.
49. Les sociétés Medtrum concluent au caractère disproportionné des demandes de la société Insulet, alors que son brevet expirera à la rentrée de septembre et que cette société aurait pu agir bien plus tôt, et ne pas attendre que le produit “Nano TouchCare” soit lancé depuis 6 mois.
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Appréciation du juge des référés
50. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, lesquelles apparaissent proportionnées, étant observé, ainsi que le rappelle à juste titre la société Insulet, que les sociétés Medtrum ont fait le choix de ne pas contester la partie française du brevet EP'957, dont elles ont parfaitement connaissance, et de commercialiser sans attendre l’expiration de ce titre, leur dispositif “Nano TouchCare”.
51. Il est également rappelé que le groupe Insulet exploite les inventions qu’il développe et que l’arrivée sur le marché français de la société Medtrum provoque une baisse du prix de ses produits, tandis que l’expiration proche du brevet n’est pas en lui-même un moyen pertinent qui justifierait de ne pas faire droit aux mesures d’interdiction.
52. Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Medtrum et Medtrum Bv. supporteront in solidum les dépens et seront condamnées, sous la même solidarité imparfaite, à payer à la société Insulet la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DIT qu’en important, en offrant et en mettant dans le commerce en France les dispositifs Nano TouchCare®, à savoir des bases de pompes référencées MD 8201 ainsi que des réservoirs patchs référencés MD 8200, les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. ont commis des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de la partie française du brevet EP 2 438 957,
FAIT EN CONSÉQUENCE DÉFENSE, à titre provisoire et jusqu’au 19 septembre 2023, aux sociétés Medtrum et Medtrum B.v. d’offrir, importer, mettre dans le commerce en France les dispositifs Nano TouchCare®, notamment les bases de pompe référencées MD 8201 ainsi que les réservoirs patchs référencés MD 8200, ainsi que toutes bases de pompes et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’au 19 septembre 2023;
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ORDONNE le rappel des circuits commerciaux par les sociétés Medtrum et Medtrum B.v., et à leurs seuls frais, de tous les dispositifs Nano TouchCare®, notamment les bases de pompe référencées MD 8201 ainsi que les réservoirs patchs référencés MD 8200, notamment les produits en possession des prestataires de santé, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’au 19 septembre 2023 ;
ORDONNE aux sociétés Medtrum et Medtrum B.v., de justifier auprès de la société Insulet Corporation de l’exécution de la mesure de rappel des produits ;
DIT toutefois que la mesure de rappel prononcée ne s’étend pas aux pompes déjà en possession des patients et que les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. sont expressément autorisées à fournir ces patients en consommables relatifs à ces pompes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. aux dépens, et autorise la Scp August & Z et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medtrum et Medtrum B.v. à payer à la société Insulet Corporation la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.
Fait à Paris le 07 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Nathalie SABOTIER
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