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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Germain-en-Laye, 14 janv. 2022, n° 12-21-583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-583 |
Texte intégral
MINUTE N° 12/22. RG N° 12-21-583
Extrait des minutes du greffe IMEFA CENT VINGT-TROIS du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye C/
X Y
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
22 rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2022
DEMANDEUR:
IMEFA CENT VINGT-TROIS RCS Paris D 434 […] 16/18 boulevard de Vaugirard, 75015
PARIS, représenté par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de Paris
d’une part,
DÉFENDEURS:
Monsieur X Y 9 place Royale 4ème étage – porte 2, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, non comparant ni représenté
Z X AA, (décédée) ES QUALITE DE CAUTION rue Saint Pierre Boursado, 97139 LES ABYMES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Violaine ESPARBÈS, Juge des contentieux de la protection
Greffier Juliette GUILLOTIN :
Copies délivrées le :
14/01/22 copie exécutoire à :
copie certifiée conforme à :
M. X
Me LOUVET Page 1 sur 3
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 octobre 2018, la SCI IMEFA CENT VINGT TROIS a donné à bail à monsieur
Y X un appartement à usage d’habitation situé au 9, place royale – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, pour un loyer mensuel de 464,31 € et 55 € de provision sur charges. Madame AA Z X s’engageait en tant que caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMEFA CENT VINGT TROIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une procédure judiciaire devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye, saisi en référé. Ce dernier a, par une ordonnance en date du 11 septembre 2020, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné monsieur Y X et madame AA Z X à verser solidairement
l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation provisionnelle, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Constatant que l’ordonnance dénommait le bailleur « SCI IMEFA VINGT-TROIS », ce dernier a recommencé l’entière procédure. Elle a ainsi fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2020.
Elle a ensuite fait assigner monsieur Y X devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye par un acte d’huissier du 28 avril 2021 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 1er juillet 2021 avnt d’être renvoyée à la demande du défendeur qui, faisant part du décès de sa mère, caution solidaire, souhaitait être représenté par son père.
A l’audience du 18 novembre 2021, la SCI IMEFA CENT VINGT TROIS – représenté par Maître
Lalla LOUVET – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d'ordonner l’expulsion de monsieur Y X; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 3393,51 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI IMEFA CENT VINGT TROIS estime que l’erreur d’origine étant de sa responsabilité puisque
l’assignation comportait une mention erronée. Elle fait valoir que madame AA Z X est décédée et que monsieur Y X respecte l’échéancier mis en place.
Monsieur Y X ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujour être réparées
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par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à dafaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête.
Le texte ne distinque pas selon que l’erreur soit dans le texte de l’assignation ou du seul fait du juge.
En l’espèce il apparait que le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye s’est prononcé, par ordonnance en date du 11 septembre 2020, sur le sort du bail signé le 19 octobre 2018 entre la SCI IMEFA VINGT TROIS et monsieur Y X. Le juge a alors commis une erreur matérielle, le bailleur se dénommant en réalité SCI IMEFA CENT
VINGT-TROIS. Considérant que cette erreur émanait du texte de son assignation, le bailleur a saisi à nouveau le juge de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour qu’il statue encore une fois sur le fond du dossier alors qu’il convenait de le saisir sur simple requête pour qu’il rectifie l’erreur matérielle qui affecte manifestement son ordonnance.
La règle non bis in idem, prévaut et ainsi, nous ne pouvons nous prononcer sur un litige qui
a déjà été tranché, l’ordonnance étant passée en force de chose jugée, la SCI IMEFA CENT VINGT-TROIS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant au succès de ses prétention, elle supportera seule les entiers dépens et sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par otrdonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI IMEFA CENT VINGT TROISde l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI IMEFA CENT VINGT TROIS aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par madame Juliette Guillotin, greffière.
La greffière Lè vice-président,
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le directeur de greffe
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