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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., SCI c/ S.A.S. TEN TRANSPORT, S.A.S. TRANSPORTS RABOUIN RCS de Nantes |
Texte intégral
Du 28 novembre 2025
56C
SCI/
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq-CS 51029-33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE: Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER: Monsieur Stéphane LAURENT,
PPP Contentieux général
N° RG 24/02859 – N° Portalis DBX6-W-B71-ZYLA
X Y
C/
S.A.S. TEN TRANSPORT, S.A.S. TRANSPORTS
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] (97470)
3 rue Félix Arnaudin 33470 LE TEICH
TIAЯTX3
Représenté par Me Jonathan VANDENHOVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES:
S.A.S. TEN TRANSPORT
RABOUIN comeupino RCS de Rodez 517 549 3091ozib 993
Villa HERMES rue d’Athènes
12000 RODEZ
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. TRANSPORTS RABOUIN RCS de Nantes […] […]
Représentée par Me Charles PAUMIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS:
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE:
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur X Y a fait assigner la Société TEN TRANSPORT devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 1.463 € au titre de la lame de carbone endommagée de son véhicule et à l’indemniser de différents préjudices.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir sollicité, par l’intermédiaire de la Société CVSBP, la Société TEN TRANSPORT afin de transporter son véhicule NISSAN GTR, immatriculé GA-150- HL entre la concession NISSAN, située à […], et le garage GL RACING situé au […]. II ajoute que cette société a confié la réalisation du transport le 16 novembre 2023 à la SAS TRANSPORTS RABOUIN. Il affirme que lors du transport, la lame en avant carbone du véhicule, d’une valeur de 1.463 €, a été endommagée, puisqu’elle a été fissurée sur plusieurs dizaines de centimètres de sorte qu’elle a dû être remplacée. Il ajoute avoir sollicité en vain la Société TEN TRANSPORT afin d’obtenir le remboursement de cette pièce de carosserie endommagée.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/2859.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, la Société TEN TRANSPORT a fait assigner la Société TRANSPORTS RABOUIN aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 133-1 du code de commerce; -être jugé recevable et bien fondé en l’appel en garantie qu’elle formule à l’encontre de la Société TRANSPORTS RABOUIN, – ordonner la jonction de cette instance avec celle pendante devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, – condamner la Société TRANSPORTS RABOUIN à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, – réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le n° 24/3067.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 18 décembre 2024, l’affaire se poursuivant sous le n° de rôle 24/2859.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et leurs pièces.
A l’audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des 1101, 1102, 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil et des articles L. 132-1, 132-5, L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: – le dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son action, – débouter les Sociétés TEN TRANSPORT et TRANSPORTS RABOUIN de toutes leurs demandes, fins et prétentions, condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 1.463 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024, jusqu’au parfait règlement, au titre de la lame de carbone endommagée, – condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 500 € en raison du préjudice de jouissance qu’il subit, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, – condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 750 € en raison du préjudice moral qu’il subit, – condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 3.000 € en raison de la résistance abusive dont elle a fait montre, – condamner la Société TEN TRANSPORT à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la Société TEN TRANSPORT aux entiers dépens.
En défense, la Société TEN TRANSPORT, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1432-1 du code des transports et L. 133-3 du code de commerce: -à titre principal: de juger irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur X Y, en conséquence: de juger forclose l’action intentée par Monsieur X Y, – condamner la Société TEN TRANSPORT à lui payer ainsi qu’à la Société TRANSPORTS RABOUIN la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, -à titre subsidiaire: de juger recevabe et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de la Société TRANSPORTS RABOUIN, -en conséquence de condamner la Société TRANSPORTS RABOUIN à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— condamner la Société TRANSPORTS RABOUIN aux entiers dépens de l’instance.
La Société TRANSPORTS RABOUIN, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil et les articles L. 1432-1 et suivants du code des transports: -à titre principal: de dire et juger Monsieur X Y irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire:
— de dire et juger Monsieur X Y mal fondé en ses demandes, – par conséquent et dans ces deux hypothèses de débouter Monsieur X Y et la Société TEN TRANSPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – à titre très subsidiaire: de limiter l’indemnisation de Monsieur X Y à la somme de 1.000 € tous chefs de préjudices confondus, à titre encore plus subsidiaire de débouter la Société TEN TRANSPORT de ses demandes dirigées contre elle,
— et en toutes hypothèses:
— de condamner Monsieur X Y et la Société TEN TRANSPORT, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner in solidum Monsieur X Y et la Société TEN TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance, – d’écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
I-Sur le fondement juridique :
Aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du code de commerce <de commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. Les devoirs et les
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droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil»>.
L’article L. 132-5 du même code prévoit que le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure».
Selon les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce «la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux>>.
Monsieur X Y explique engager la responsabilité personnelle de la Société TEN TRANSPORT qui est, en l’espèce, intervenue en qualité de commissionnaire de transport et non en qualité de voiturier. Il affirme qu’en cette qualité, cette société est tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de toute personne qui sollicite un transport et doit clairement l’informer du délai de 3 jours prévue par l’article L. 133-3 du code de commerce et de la sanction de forclusion en cas de non respect de ce délai. Il ajoute que le fait de ne pas transmettre cette information à son client est constitutif d’une faute personnelle dès lors lors que le donneur d’ordre n’est pas un professionnel <<hautement qualifié» dans le domaine du transport. Il conteste avoir été informé de la nécessité d’effectuer une protestation motivée dans le délai de 3 jours à compter de la livraison, information ne figurant pas dans les conditions générales de vente de la Société TEN TRANSPORT. Il prétend ne pas être un professionnel hautement qualifié dans le domaine des transports puisqu’il est courtier en assurance. Il considère que la Société TEN TRANSPORT ne peut se prévaloir de la forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce et que son action n’est pas prescrite.
La Société TEN TRANSPORT et la Société TRANSPORTS RABOUIN arguent de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X Y pour cause de forclusion, ce dernier ne leur ayant adressé ni à l’une ni à l’autre des réserves ou des protestations faisant état d’anomalies détectées à la réception du véhicule dans les 3 jours
-5-
suivants, soit avant le 19 novembre 2023. Elles soulignent qu’il ne s’est manifesté que 5 mois après la livraison et qu’aucun élément ne permet d’établir les désordres allégués. Elles estiment que Monsieur X Y ne pouvait ignorer le déali de 3 jours prévu par l’article L… 133-3 du code de commerce d’autant qu’au surplus, il doit être considéré comme averti et avisé, habitué à la lecture attentive des contrats, son activité consistant à analyser et proposer des contrats à sa clientèle.
En l’espèce, Monsieur X Y verse aux débats, au soutien de ses prétentions, une facture n° FAP23110253 établie par la Société TEN TRANSPORT le 30 novembre 2023 d’un montant de 720 € concernant le transport du véhicule NISSAN GTR 35 immatriculé GA-150-HL enlevé à EDEN-AUTO-GARAGE NISSAN situé dans la commune de […] et livré à GL RACING dans la commune de TRAPPES, dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu le 16 novembre 2023. La carte de grise produite permet de confirmer que ce véhicule appartient à Monsieur X Y.
Toutefois, il échet de remarquer que la facture est établie par la Société TEN TRANSPORT au nom de la Société CVBSP. Il apparaît, par ailleurs, que cette prestation de transport s’inscrit dans le cadre d’un contrat cadre, intitulé «ouverture de compte», conclu le 8 novembre 2023 entre deux sociétés commerciales, la Société TEN TRANSPORT et la SARL CVBSP, le contrat ayant été signé par Monsieur X Y, en tant qu’associé gérant.
En revanche, aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur X Y, qui exerce la présente action en son nom personnelle, est intervenue au contrat de transport. De sorte qu’il n’est pas prouvé en l’espèce qu’un contrat a été conclu entre Monsieur X Y, en son nom personnel, et la Société TEN TRANSPORT ayant pour objet de transporter son véhicule NISSAN GTR 35. Il y a lieu d’ailleurs de noter que Monsieur X Y admet dans ses écritures qu’il a <par l’intermédiaire de la société CVSBP… sollicité la Société TEN TRANSPORT afin de transporter son véhicule NISSAN GTR immatriculé GA-150-HL>>
Il s’ensuit, en conséquence, que Monsieur X Y est un tiers au contrat conclu entre la société CVSBP et la Société TEN TRANSPORT. Il ne peut donc évoquer les manquements de cette société à ses obligations contractuelles pour engager sa responsabilité contractuelle de commissionnaire de transport, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur un fondement délictuel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de son action, les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce ne lui étant pas applicables, faute de contrat transport conclu entre Monsieur X Y et la Société TEN TRANSPORT.
Au surplus, il y a lieu de noter que Monsieur X Y ne communique aucune pièce permettant d’établir que son véhicule a été dégradé lors du transport litigieux du 16 novembre 2023. Il échet, en effet, de noter qu’il n’a signalé ce désordre que le 15 avril 2024 et qu’il ne verse aux débats que ses courriers outre une photographie non datée, lesquels ne sont par suffisants pour corroborer ses déclarations.
Aussi, pour toutes ces raisons, Monsieur X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la Société TEN TRANSPORT à l’égard de la Société TRANSPORTS RABOUIN.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
dépens.
Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux
Il sera condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à : – la Société TEN TRANSPORT, la somme de 800 €, – la Société TRANSPORTS RABOUIN, la somme de 800 €.
Succombant, Monsieur X Y sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au Greffe:
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de Monsieur X Y;
-7-
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la Société TEN TRANSPORT à l’encontre de la Société TRANSPORTS RABOUIN;
Condamne Monsieur X Y à payer à la Société TEN TRANSPORT la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la Société TRANSPORTS RABOUIN la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X Y aux dépens;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par S. SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement: Stéphane LAURENT Z
Signé
électroniquement:
Sandrine SAINSILY-PINEAU L0063207
REPUBLIQUE FRANÇAISE
En conséquence, la République Française mande ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. Bordeaux, le 03/13/2025 Le greffier du tribunal judiciaire
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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