Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 6 avr. 2022, n° 21/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 septembre 2020, N° 17/01738 |
Texte intégral
ARRÊT n° 161-2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
COUR D’APPEL D’AGEN
ARRÊT DU Chambre Civile 06 Avril 2022
CG/CR
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
N° RG 21/00085
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3HV ENTRE:
Monsieur X Y Z né le […] à […] (75) de nationalité Française […]
X Y Z
Représenté par Me François DELMOULY, avocat inscrit au C/ barreau d’AGEN
AA AB APPELANT d’un Jugement du TJ d’AGEN en date du 24 Septembre 2020, RG 17/01738
D’une part,
ET:
Monsieur AA AB né le […] à Paris (15ème) de nationalité Française
2 rue des Barnabites BP 142
40103 DAX CEDEX
Représenté par Me Georges DAUMAS, avocat plaidant inscrit au GROSSES le 06.04.2022 barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat postulant à Mes DELMOULY et VIVIER inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ A APPEL
'
D
R
D’autre part,
U
O
C
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs: Dominique BENON, Conseiller X-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières Lors des débats Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition: Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT: prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 25 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Melun a prononcé le divorce des époux AC et ordonné la liquidation de leur régime de communauté de biens réduite aux acquêts, Maître Pavy, notaire au sein de la SCP Merlet Pavy étant désigné pour procéder aux opérations de liquidation.
Suivant procès-verbal dressé le 2 septembre 2009, Maître Bruno Pavy a ouvert les opérations et constaté la carence de X-Y AE.
Le procès-verbal ayant été transmis au tribunal de grande instance de Melun, le juge commissaire a dressé un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation des parties le 5 mars 2010.
Sur assignation de AF AG, délivrée le 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Melun par jugement rendu le 26 janvier 2012, a notamment statué sur les récompenses et comptes de l’indivision, renvoyé les parties devant Maître Bruno Pavy, afin qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des consorts AC, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration d’appel du 26 mars 2012, X Y AE a interjeté appel du jugement auprès de la cour d’appel de Paris. Il était représenté dans le cadre de cette procédure par Maître AA AH, avocat au barreau de Dax.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, à la date du 26 juin 2012.
Par courrier du 22 octobre 2012, Maître AA AH a indiqué à X-Y AE avoir, d’une part, compris à l’issue de leur entrevue du 17 octobre précédent, que leur collaboration ne pouvait se poursuivre, ses dossiers étant à sa disposition, et d’autre part, informé son assureur de la difficulté procédurale qu’il avait rencontré dans le litige en cause. 194 3
2/9
Dans un courrier du 23 octobre 2012, X-Y AE a notifié à maître AA
AH son intention de ne pas poursuivre la collaboration avec son cabinet pour les deux dossiers confiés, dont celui de la liquidation de communauté, et ce compte tenu de l’échec de l’appel par suite d’une faute du cabinet reconnue par l’avocat, et de la perte de confiance qui s’en est suivie.
Parallèlement, la procédure de liquidation des intérêts pécuniaires des consorts AC s’est poursuivie et par acte du 24 janvier 2013, Maître Bruno Pavy a dressé procès-verbal de lecture de l’état liquidatif de communauté AC, en l’absence de X-Y AE, ni représenté ni excusé.
Saisi par AF AG, le tribunal de grande instance de Melun a, principalement, par jugement du 18 décembre 2014, homologué l’état liquidatif de communauté AE/ AG établi par Maître Bruno Pavy le 24 janvier 2013 et condamné AF AG qui s’est reconnue redevable, à payer à X-Y AE la somme de 5441,65 euros. Ce dernier a été représenté au cours de la procédure par un nouveau conseil, Maître Laurence Lauvergnat.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 16 octobre 2017, X-Y AE a fait assigner Maître AA AH devant le tribunal de grande instance d’Agen, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de la faute commise par lui et ayant provoqué la caducité de l’appel formé pour son compte.
Par jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
- déclaré recevables les demandes de X-Y AE car non prescrit es
- débouté X-Y AE du surplus de ses demandes
- débouté AA AH du surplus de ses demandes
- condamné X-Y AE à payer à Maître AA AH une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné X-Y AE aux dépens
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le tribunal a d’abord écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, puis jugé établie la faute de Maître AA AH de n’avoir pas déposé de conclusions dans le délai imparti à l’appelant entrainant la caducité de l’appel.
S’agissant du préjudice allégué le tribunal a notamment retenu en détaillant chacun des points soulevés par X-Y AE, que celui-ci ne rapportait pas la preuve, pour chacun d’eux, d’avoir perdu une chance certaine de voir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 26 janvier 2012, réformé par la cour d’appel et qu’ainsi, il ne rapportait pas la preuve qu’un état liquidatif lui étant plus favorable aurait pu être dressé, ainsi :
- sur le compte spécial d’actions X-Y AE ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait fourni les justificatifs utiles permettant d’établir la réalité de ces allégations au moment de l’instance d’appel à son avocat ; étant précisé que les pièces qu’il produit ne rapporte pas la preuve du solde débiteur allégué et ne démontre pas en conséquence qu’il existait des chances sérieuses que le jugement soit réformé sur ce point;
sur la taxe d’habitation 1990 et sur l’impôt sur le revenu de 1990: X-Y AE assure que le tribunal a commis une erreur de qualification mais n’évoque aucune argumentation juridique, ni ne communique de pièces au soutien de cette allégation permettant d’établir qu’il avait perdu une chance de voir la motivation retenue par le premier juge être infirmée par la cour d’appel;
3/9
– sur l’impôt sur le revenu de 1989 X-Y AE qui affirme avoir payé les sommes dues au titre des impôts sur le revenu de 1989, après la date des effets du divorce, ne communique cependant aucune pièce le démontrant et ne verse que l’avis d’imposition de cette année qui ne mentionne ni le paiement, ni la date auquel il serait intervenu ; il échoue partant à démontrer qu’il a perdu une chance de voir la décision du premier juge, infirmée ;
- sur le contrat d’assurance-vie de AF AG le tribunal avait rejeté son argumentation concernant l’encaissement par AF AG de fonds provenant de contrats d’assurance, en l’absence d’un commencement de preuve ; s’il verse désormais une pièce visant à démontrer ce qu’il allègue, il ne rapporte pas la preuve qu’il avait effectivement soumis cette pièce à son avocat lors de la procédure d’appel;
- sur les frais relatifs à la caravane X-Y AE ne verse aucune pièce démontrant que son épouse avait seule la jouissance de la caravane, cette preuve ne pouvant se déduire du fait qu’elle assurait seule le véhicule et ne permet pas de considérer qu’il avait perdu une chance de voir le jugement de première instance réformé ;
sur les taxes foncières : si X-Y AE n’a pas pu faire valoir son argumentation devant la Cour d’appel, il apparaît néanmoins qu’il a pu de nouveau soumettre cette question au tribunal dans le cadre de la procédure d’homologation, lequel a dans son jugement du 18 décembre 2014, repris la motivation du jugement du 26 janvier 2012, étant précisé qu’il n’a pas interjeté appel de ce jugement; il s’ensuit que X-Y AE ne rapporte pas la preuve qu’il a perdu une chance certaine de voir la décision de première instance infirmée ;
- sur les actions UAP le jugement n’ayant pas tranché la valeur desdites actions, mais ayant considéré que celle-ci devait figurer parmi les recettes du compte d’administration de l’indivision, qui avait été fixé postérieurement au jugement, cette question n’aurait en tout état de cause pas été déférée à la cour d’appel.
Par déclaration du 4 février 2021, X-Y AE a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l’a débouté du surplus de ses demandes, et l’a condamné à payer à Maître AA AH la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 3 mai 2021, X Y AE demande à la Cour de :
Réformant partiellement le jugement dont appel,
- déclarer l’intimé fautif d’avoir provoqué la caducité de l’appel formé pour le compte du concluant.
- le déclarer responsable du préjudice qui s’en est suivi pour ce dernier
- le condamner à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 26.740,14 €.
- ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant, le condamner aussi sur le même fondement au versement de la somme de 2000 € au titre de la procédure devant la Cour.
- le condamner enfin aux dépens de première instance et d’appel.
ELIl fait valoir :
- la faute est avérée, et l’ayant mis dans l’impossibilité d’obtenir une liquidation conforme à ses voeux, il était naturel qu’il n’y concoure pas ni ne critique le jugement qui ne pouvait manquer de la valider ;
4/9
sur le compte spécial d’actions : Il ne lui appartient pas de démontrer qu’il avait remis la pièce à son avocat, étant dans l’impossibilité de le faire, en tout état de cause, quand bien même cette pièce n’aurait pas été remise, la perte de chance évoquée était avérée ; la caducité ayant mis fin prématurément à la procédure d’appel, alors qu’avec des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 il aurait eu la possibilité de garnir son dossier de nouvelles pièces jusqu’à la clôture de l’instruction, l’erreur de son avocat l’a privé d’une chance de le faire ; Concernant le motif relatif à l’absence du numéro de compte retenu par le tribunal, il ne le comprend pas et considère qu’il a correctement rapporté la preuve de l’existence d’un compte de dépôt à son nom constituant néanmoins un compte de communauté et dont le solde débiteur était resté à sa charge, son épouse n’ayant jamais soutenu qu’elle avait en quoi que ce soit contribué à le combler après le divorce;
- sur la taxe d’habitation et l’impôt sur le revenu de 1990 :
* C’est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes, en ne prenant pas en compte le fait que les charges courantes de la communauté avaient nécessairement été payées par lui postérieurement à la date des effets du divorce puisque la taxe n’avait été mise en recouvrement que le 30 septembre 1990 et que les impôts sur le revenu de cette année-là ne l’avaient été qu’en 1991; dès lors qu’il s’était acquitté seul du paiement d’une dette de communauté, postérieurement à la dissolution de celle-ci, sa réclamation était justifiée ;
- sur l’impôt sur le revenu de 1989 :
*pour les mêmes motifs, dès lors que cet impôt avait été réglé uniquement par lui, après la date des effets du divorce, ce qui n’est pas contesté, il doit être porté au crédit de son compte « dépense », le tribunal ayant commis une erreur en considérant qu’il ne pouvait pas avoir procédé au règlement alors que celui-ci n’était pas contesté par son épouse devant le tribunal de Melun ;
- sur le contrat d’assurance-vie de AF AG :
*Il ne peut lui être reproché de ne pas démontrer qu’il avait remis les pièces à son avocat, n’ayant aucun intérêt à ne pas produire une pièce dont il était en possession ou de toute évidence capable de se la procurer ;
- sur les frais relatifs à la caravane : il existe des indices sérieux et concordants résultant des conclusions de son épouse devant le tribunal de Melun, qui démontrent que le bien en cause, devenu indivis, était utilisé uniquement par AF AG et qu’ainsi, la somme de 1679,16 € aurait donc dû être retranchée du poste « dépenses » de son compte d’administration, ou plus exactement celle de 2753,72 €, montant retenu par le notaire dans la liquidation ;
- sur les taxes foncières :
* la compensation opérée par lui à hauteur de moitié de sa dépense n’enlève rien au fait qu’à concurrence de l’autre moitié il avait réglé une dette pour le compte commun et que cette somme, devait donc être intégrée au poste « dépenses » de son compte d’administration, ce qu’assurément la cour aurait fait ;
- sur les actions UAP :
* la motivation du tribunal est erronée dès lors que les biens, en vertu de l’article 829 du
Code civil, doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage ; il aurait donc été fondé à demander à la cour de retenir la valeur la plus proche de la date de son arrêt et au sens de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande aurait été tenue pour «l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » des prétentions émises sur ce point en première instance et ce quand bien même elle n’aurait pas été déclarée recevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile;
sur le préjudice subi en définitive :
*il aurait pu obtenir en appel une somme de 23 740,14 € justifiant l’allocation de dommages et intérêts du même montant la perte de chance étant de 100%;
5/9
* il a subi un préjudice moral et des désagréments inhérents à la nécessité d’avoir dû engager un nouveau contentieux.
- sur la confirmation du rejet de la fin de non-recevoir : la jurisprudence citée par l’intimé constitue un véritable revirement et cette solution tendant à substituer à la fin réelle de la mission, dont la détermination était jusque-là laissée à l’appréciation du juge du fond, une sorte de fin théorique, fonction de la nature de la faute qui fonde l’action, est difficile à généraliser et, partant, source de plus d’incertitudes que ne l’était la solution antérieure.
**************** **************
Aux termes de ses uniques conclusions du 29 juin 2021, AA AH demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires ; démettre Monsieur AE des fins de son appel;
-confirmer, en conséquence, le jugement du 24 septembre 2020, en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires infondées à son encontre ;
- faisant droit à son appel incident, réformer ledit jugement en ce qu’il a cru devoir juger que l’action de Monsieur AE n’était pas prescrite;
- dire et juger, en effet, que sa mission a pris fin le 9 Octobre 2012, date de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Paris constatant la caducité de la déclaration d’appel;
- dire et juger, à cet égard, que le délai de prescription de l’action contractuelle de Monsieur AE a expiré le 10 Octobre 2017;
- déclarer, en conséquence, l’action introduite le 17 Octobre 2017 par Monsieur AE à son encontre, irrecevable comme prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible ladite action n’aurait pas été prescrite,
- dire et juger, que Monsieur AE ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un quelconque préjudice susceptible d’ouvrir droit à réparation sur le terrain d’une perte de chance;
- confirmer le jugement déféré ayant rejeté ses prétentions indemnitaires;
- condamner Monsieur X-Y AE à lui payer une indemnité d’un montant de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
A titre principal sur la prescription de l’action :
* Il résulte des dispositions de l’article 2225 du Code civil que l’action contre l’avocat se prescrit au terme d’un délai de cinq ans à compter de la fin de sa mission; en l’espèce, celle-ci a pris fin le 9 octobre 2012, date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d’appel puisque c’est à cette date que l’instance d’appel a pris fin; le tribunal pour déclarer recevable l’action de Monsieur AE, a ajouté à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en estimant que si l’ordonnance de caducité a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance d’appel elle ne met pas pour autant fin à la mission de l’avocat, l’ordonnance pouvait encore être déférée à la cour pendant un délai de 15 jours; la Cour de cassation retient pourtant de façon constante que le point de départ de la prescription d’une action tendant à la réparation d’un dommage résultant d’une décision de justice ne correspond pas à la date à laquelle celle-ci est devenue définitive mais à la date de la décision elle-même ; aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre le 9 octobre 2012 jusqu’à la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2017, il y a lieu de constater que l’action diligentée par Monsieur AE est prescrite depuis le 10 octobre 2017;
6/9
Subsidiairement sur le fond, sur l’absence de préjudice indemnisable :
* l’appelant succombe dans l’administration de la preuve de la faute reprochée et du lien de causalité direct et certain susceptible d’exister entre celle-ci et le préjudice invoqué ;
* le jugement du 26 janvier 2012 n’a pas mis un terme aux opérations de liquidation du régime matrimonial puisque ce n’est que par jugement d’homologation du 18 décembre 2014 non contesté par l’appelant, que la liquidation définitive est intervenue ; en conséquence, l’indemnisation d’un préjudice trouvant son origine dans un jugement qui devait être suivi, à tout le moins, de l’élaboration de l’état liquidatif auquel il ne s’est pas opposé de par son absence, ne permet pas pour l’appelant de justifier d’un quelconque préjudice ; concernant le compte spécial d’actions et le contrat d’assurance-vie de l’épouse, l’appelant n’apporte nullement la preuve de ce que les pièces qu’il produit désormais avaient été transmises à son avocat, et auraient été susceptibles d’être produites durant la procédure d’appel, étant précisé que la pièce produite en l’espèce ne mentionne aucun titulaire du compte ;
* concernant la taxe d’habitation pour l’année 1990, contrairement à ce que soutient X-Y AE, le tribunal en page 8 du jugement du 26 janvier 2012, a considéré qu’il devait être débouté de ses demandes en raison de la date d’exigibilité de la taxe d’habitation au 1er janvier 1990;
*concernant l’impôt sur le revenu de l’année 1990, c’est à bon droit que le jugement critiqué a considéré que s’agissant d’une charge courante du ménage il ne pouvait en être demandé récompense à la communauté et ce d’autant plus que l’épouse n’avait aucun revenu à cette époque ;
* sur les frais relatifs à la caravane, l’appelant procédant par simple affirmation, estime que la somme de 1753,72 € aurait dû être retranchée du poste « dépenses » de l’épouse mais ne démontre pas que celle-ci avait seule la jouissance de ladite caravane ; concernant la taxe foncière, l’absence de prise en compte de la somme de 11 130,26 €
*
au titre de l’impôt foncier pour les années 1990 à 2003 au titre du poste « dépenses » de l’époux tel qu’il l’allègue, aurait pu faire l’objet d’une requête en interprétation devant le juge aux affaires familiales de Melun si l’appelant en avait pris l’initiative; c’est à juste raison que le jugement du 18 décembre 2014 a considéré qu’après compensation, il n’y avait rien à rapporter sur le compte d’administration de chacun des époux en application des règles relatives à la liquidation des indivisions ;
* en réalité l’appelant omet d’indiquer quel est le montant du préjudice susceptible d’avoir réellement été subi puisque celui-ci n’existe pas, l’état liquidatif prévoyant le versement d’une soulte à l’épouse d’un montant de 5326,28 € alors que le tribunal a condamné cette dernière au paiement de la somme de 5441,65 euros;
Sur l’absence de perte de chance :
*en tout état de cause, en cas de faute avérée de l’avocat, la victime doit rapporter la preuve d’une perte de chance sérieuse d’avoir pu obtenir les avantages recherchés ; dès lors que l’appelant ne rapporte aucunement la preuve d’avoir communiqué les pièces prétendument décisives à son avocat, conformément à la jurisprudence constante, il doit être débouté de ses demandes; étant précisé qu’il ressort des jugements du 26 janvier 2012 et 18 décembre 2014 qu’il ne disposait pas de chances sérieuses de réformation en appel.
La our, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l’affaire fixé e au 5 janvier 2022.
I
D
R
MOTIFS
U
O
C
1/ sur la prescription :
7/9
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d’un avocat est donc la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s’est révélé.
En l’espèce il résulte de l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2012, après qu’une demande d’observations a été adressée aux parties le 20 septembre 2012 et le constat qu’aucune observation n’avait été transmise, que l’appel a été déclaré caduc faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai imparti. Dans son courrier du 23 octobre 2012 adressé à son avocat, X-Y AE lui a rappelé, sans être démenti, qu’il l’avait informé avoir omis de nommer un confrère postulant à la cour d’appel de Paris pour effectuer les actes de procédure; seul le nom de Maître AA AH figure effectivement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Il n’est pas contesté par Maître AA AH qu’une faute a bien été commise empêchant l’évocation par la cour d’appel de Paris du recours que X-Y AE lui avait donné mandat de former contre le jugement du 26 janvier 2012.
La représentation par avocat, obligatoire en appel, emporte assistance, mais elle charge en sus l’avocat du mandat d’accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès. S’il y manque, sa responsabilité est engagée.
L’intimé se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle < l’action en responsabilité contre un avocat au titre d’une faute commise dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l’irrecevabilité de l’appel » soutient que l’action de X-Y AE est prescrite depuis le 10 octobre 2017, le délai de cinq ans devant s’apprécier à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2012 ayant prononcé la caducité de l’appel pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Pour juger l’action non prescrite, le tribunal a considéré qu’il convenait de retenir la date à laquelle cette décision était devenue définitive, soit après l’expiration du délai de quinze jours permettant de la déférer à la Cour, retenant dès lors que la mission de l’avocat incluait la possibilité de former un recours contre la décision rendue, tel que prévu à l’article 916 du code de procédure civile.
L’article 420 du code de procédure civile définit la fin de mission, c’est-à-dire du mandat ad litem, comme se situant à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Mais la décision de caducité de l’appel met fin à l’instance de sorte que cette décision ne peut être suivie d’une phase d’exécution au sens de l’article précité.
Par suite l’action de X-Y AE doit être déclarée prescrite pour avoir été formée au-delà du délai de cinq ans et le jugement sera infirmé.
2/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, X-Y AE a été à juste titre condamné aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Son recours étant infondé il sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’AA AH sera rejetée.
8/9
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné X-Y AE à payer à AA AH une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné X-Y AE aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE l’action engagée par X-Y AE IRRECEVABLE comme prescrite
Y AJOUTANT
CONDAMNE X-Y AE aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PPE A Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par X-Yves D
SEGONNES, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,
rt Po EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ;
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR PREMIERE GROSSE CERTIFIÉE CONFCRME, délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiciaire soussigné du
Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN. Le 06 04 2022
P, La Directour des svices de grafe judiake
9/9
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