Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 2024, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2023/02061 |
Texte intégral
DOSSIER N°2023/02061
Arrêt du 24 janvier 2024
C/ X Y
ARRÊT STATUANT SUR
LA DEMANDE DE
REMISE DE X Y
Reçu copie de l’arrêt et pris connaissance le 24.01.2024
(Une copie de l’arrêt a été remise à
l’audience de ce jour à l’intéressé(e) par le greffier)
L intéressé(e) le Greffier
PAGE 1
2023/02061
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
-PÔLE 7 CINQUIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
-MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
ARRÊT
(N°1 12 pages)
prononcé en audience publique le 24 janvier 2024
et refusant la remise sollicitée au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis le 12 octobre 2022 à l’encontre de :
X Z KŁOS né le […] à Lodz (POLOGNE) de AB KŁOS et AC AD de nationalité polonaise
placé sous écrou extraditionnel par. ordonnance du 25 avril 2023 détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de Paris
et de Mme AE, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. MORGAN, président
Mme QUILÈS, conseillère
M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
tous trois désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
Lors du prononcé de l’arrêt, M. MORGAN, président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale.
GREFFIER:
M. AF, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par M. DEBACQ, avocat général et au prononcé de l’arrêt par M. MAHI, avocat général
PAGE 2
2023/02061
DÉBATS:
À l’audience publique du 13 décembre 2023 ont été entendus :
- X Z KŁOS, en son interrogatoire conformément aux articles 695-29 et 695-30 du code de procédure pénale dont le procès-verbal a été dressé,
M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller, en son rapport,
- M. DEBACQ, avocat général, en ses réquisitions,
M NIEDOLISTEK, avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole en dernier, en leurs observations.
La personne réclamée était assistée de Mme AE, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré pour décision de la cour être prononcée à l’audience du 10 janvier 2024, délibéré prorogé à l’audience du 17 janvier 2024.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS
sur le mandat d’arrêt européen, les faits qui le sous-tendent et la personnalité de l’intéressé
Alors qu’X KŁOS, de nationalité polonaise, était poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il était révélé l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat
d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1¹ et 3, et 56, alinéas 1er et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre infractions précitées :
0 de trois mois à cinq ans d’emprisonnement, 0 de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, de deux ans à douze ans d’emprisonnement, 0
PAGE 3
2023/02061
0 et de deux ans à douze ans d’emprisonnement.
Les faits étaient ainsi résumés dans le mandat d’arrêt européen : de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, X KŁOS était impliqué dans une association de malfaiteurs dont l’objectif était l’organisation d’un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la méthamphétamine. Dans ce cadre, les autorités polonaises faisaient état de l’acquisition en Espagne d’une quantité de 100 kilogrammes de cannabis, ainsi que de l’écoulement sur le marché polonais de 293 kilogrammes de cannabis et de 02 kilogrammes de cocaïne.
sur la procédure
Le 25 avril 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris procédait à l’interrogatoire d’identité de l’intéressé, et l’informait du contenu du mandat d’arrêt européen et de ses droits en matière de défense, ce dont il était dressé procès-verbal. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne consentait pas à sa remise. Il ne demandait pas la désignation d’un avocat commis d’office en Pologne pour être assisté dans la procédure pendante dans cet État, indiquant disposer déjà d’un conseil choisi à Cracovie.
Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisissait le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de mise sous écrou extraditionnel.
Le même jour, le magistrat délégué délivrait une ordonnance statuant sur les réquisitions et ordonnait l’incarcération immédiate d’X KŁOS en raison de
l’absence de justificatif de sa situation sur le territoire français et de l’existence de poursuites pénales à son encontre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
À ce jour, X KŁOS est détenu uniquement en exécution de l’écrou extraditionnel, le tribunal correctionnel de Bobigny l’ayant condamné le 27 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, outre à une amende de 1 500 euros, et ce en répression de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis à Gagny le 21 mars 2023. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte pas trace d’une autre condamnation.
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 26 avril 2023, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
L’examen de l’affaire au fond était renvoyé à l’audience du 24 mai 2023, puis à celle du 21 juin 2023, pour production d’un mémoire en défense.
PAGE 4
2023/02061
*sur le premier complément d’informations ordonné et la réponse des autorités judiciaires polonaises
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 05 juillet 2023, il était ordonné un complément d’informations dans les termes suivants afin que les autorités judiciaires polonaises :
< confirment si les juges du tribunal régional de Cracovie, comme du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité, en tant que ces juges ont respectivement prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22) et l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S) ; précisent les garanties effectives qui seront apportées à X KŁOS en cas de remise pour protéger sa personne et garantir son droit fondamental à un procès équitable, notamment le respect des exigences d’ordre institutionnel (l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui aura à juger des faits, et le texte de loi qui crée ce tribunal et lui attribue une compétence pour connaître des faits), des exigences d’ordre général, et des garanties spécifiques (la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense en ce compris le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit à un avocat choisi ou à un avocat commis d’office, le régime de l’aide juridictionnelle d’État et le droit à un interprète); fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles s’engagent à ce qu’X KŁOS, compte-tenu de sa résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par les autorités judiciaires polonaises à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen émis ».
Par ailleurs, par ce même arrêt, étaient rejetés les moyens tirés de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen prise d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée, du motif de non-exécution facultatif de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale, d’un risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prise des insuffisances de la procédure pénale polonaise diligentée à l’encontre de l’intéressé, et de l’applicabilité de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale. Il était au contraire constaté qu’il n’existait aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen.
L’affaire était renvoyée pour examen au fond à l’audience du 06 septembre 2023, puis à celle du 27 septembre 2023 pour production d’un mémoire en défense.
Par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 09 août
2023, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt était rejeté.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 10 août 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était précisé que : seul le ministère public a vocation à répondre à un complément d’informations ordonné par les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément aux dispositions de l’article 607 d § 3 du code de procédure pénale polonais ;
PAGE 5
2023/02061
la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie : « ignore à quel tribunal sera finalement adressé l’acte d’accusation et, partant, quelle juridiction sera compétente pour en connaître; à plus forte raison, elle ne sait pas si les juges appelés à y statuer peuvent le faire en toute indépendance, s’il y a eu des transferts de juges pour statuer sur l’affaire et s’il y a des procédures disciplinaires en cours contre ces juges » ; AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, « était dûment habilitée et pouvait statuer de manière indépendante et impartiale » au jour de l’émission du mandat d’arrêt européen et encore actuellement ;
AI AJ, magistrat du siège ayant prescrit le placement en détention provisoire de l’intéressé le 16 février 2022, a pris sa retraite ; s’agissant des garanties procédurales offertes à X Y, il était indiqué que deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie sont susceptibles d’avoir à connaître des poursuites pénales, composée de douze juges dans l’une des chambres et de treize juges dans l’autre chambre, dont, sur ce total de vingt-cinq juges, deux nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS); il était ajouté : « rien ne permet de conclure que le système judiciaire polonais manque de crédibilité dans l’une ou l’autre des affaires jugées. En effet, seules les questions qui, en raison de leur objet ou des personnes concernées, sont politiquement sensibles, continuent d’intéresser les autorités politiques. En ce qui concerne la présente affaire, dans laquelle un complément d’information a été demandé par la partie française et dans laquelle la personne recherchée est accusée de participation à un groupe criminel organisé et de trafic de stupéfiants, il n’y a pas d’éléments qui risquent d’influencer l’activité judiciaire des juges, que ce soit en raison de l’objet de la procédure ou des personnes concernées » ; s’agissant enfin de la garantie-retour, il était indiqué qu’elle relève de l’autorité chargée des poursuites et que de telles garanties ont pu être respectées par le passé : « une fois l’arrêt de condamnation prononcé, le condamné a[vait] été remis à la Suède pour y purger sa peine ».
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était ajouté que : « les dispositions de la procédure pénale polonaise (énonçant les garanties procédurales) [……] seront adressées, après leur traduction certifiée en langue française, avant le 30 septembre 2023 », et le ministère public s’engageait, en cas de condamnation définitive et de demande d’exécution en France de la peine privative de liberté éventuellement prononcée, à ne pas s’y opposer, tout en relevant que la décision finale appartiendrait à la juridiction du siège.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 20 septembre 2023, étaient communiquées les dispositions de droit interne polonais listant les garanties procédurales applicables à toute personne faisant l’objet, en Pologne, de poursuites pénales principe de légalité criminelle, principe de non rétroactivité de la loi pénale, principe de responsabilité personnelle, indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions (article 178 de la Constitution polonaise), inamovibilité des juges (article 180 de la Constitution polonaise), récusation possible des juges (articles 40 à 43 du code de procédure pénale polonais), règles attributives de compétence juridictionnelle (article 25 du code de procédure pénale polonais), droits de la défense, présomption d’innocence, voies de recours, etc.
PAGE 6
2023/02061
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 27 septembre 2023, en raison d’un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
* sur le second complément d’informations ordonné et la réponse des autorités judiciaires polonaises
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2023, il était ordonné un complément d’informations dans les termes suivants afin que les autorités judiciaires polonaises : « confirment si les juges du tribunal de district de Cracovie
Srodmiescie, susceptibles de statuer sur le recours dirigé contre l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire d’X KŁOS (référence de procédure polonaise: II Kp 61/22/S), peuvent eux mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X KŁOS; Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie statuent sur un tel moyen et peuvent/doivent se déporter / se récuser ; communiquent les mêmes informations s’agissant des juges du tribunal régional de Cracovie en tant qu’ils ont prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen à l’encontre d’X KŁOS (référence de procédure polonaise: Sygn. akt III Kop 81/22); indiquent, pour la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie amenée à connaître des poursuites pénales dirigées in fine contre X KŁOS, de combien de juges elle sera effectivement composée pour juger X KŁOS, comment seront désignés les juges amenés à composer la chambre pénale, et si ces juges peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X KŁOS ; Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal régional de Cracovie statuent sur un tel moyen et peuvent / doivent se déporter / se récuser ».
L’affaire était renvoyée pour examen au fond à l’audience du 13 décembre 2023.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 22 novembre 2023, et transmis par courriel en date du 23 novembre 2023, il était communiqué le texte des dispositions des articles 40 à 44, et 28, du code de procédure pénale polonais traduit en langue française.
Selon courrier de AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, daté du 21 novembre 2023, et transmis par courriel en date du 23 novembre
2023, il était précisé que :
< dans le cas où l’accusé soulèverait à l’encontre du juge qui aura à connaître de son affaire, un grief quel qu’il soit concernant le défaut d’impartialité/le défaut d’indépendance au sens très large de ces termes, la procédure se déroulera selon les dispositions du Chapitre 2 du code de procédure pénale, articles 40 à 44, en tenant particulièrement compte des dispositions de l’article 42, paragraphe 4, du code de procédure pénale » ;
PAGE 7
2023/02061
l’article 28 du code de procédure pénale polonais pose le principe selon lequel les poursuites diligentées à l’encontre d’X KŁOS, sous réserve que la qualification juridique ne soit pas changée en cours de procédure, relèveront d’une formation de jugement composée d’un juge professionnel et de deux assesseurs non-professionnels, le dossier étant lui attribué aléatoirement, « par un tirage au sort (dispositif téléinformatique servant à attribuer les affaires au juge aléatoirement)».
*sur les moyens soulevés
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 13 décembre 2023, en raison d’un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
Selon réquisitions écrites en date du 11 décembre 2023, et versées au dossier de la procédure le même jour, le parquet général requiert que soit accordée la remise immédiate de l’intéressé aux autorités judiciaires polonaises, motif pris du respect de l’ensemble des conditions légales, et reprenant l’ensemble des moyens déjà développés dans ses précédentes réquisitions écrites en date du 25 septembre 2023.
Selon mémoire du conseil de l’intéressé, déposé au greffe de la chambre de l’instruction et visé par le greffier le 12 décembre 2023 à 11 heures 59, il est sollicité que soit refusée la remise d’X KŁOS aux autorités judiciaires polonaises motifs pris de ce que : les autorités judiciaires polonaises n’ont pas répondu au complément d’informations s’agissant de la question de savoir si les juridictions nationales pouvaient elles-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ; de manière plus générale, la réponse des autorités judiciaires polonaises n’est pas satisfaisante s’agissant du droit d’X KŁOS à un procès équitable, et notamment de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant en Pologne au vu des conditions de nomination des magistrats du siège en Pologne par le nouveau Conseil national de la magistrature (KRS).
L’affaire était retenue pour examen au fond, et mise en délibéré initialement au 10 janvier 2024, avant d’être prorogée au 17 janvier 2024 puis au 24 janvier 2024.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale.
EN LA FORME
Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695 15, et 695-29 à 695-33, du code de procédure pénale; la procédure est donc régulière en la forme.
PAGE 8
2023/02061
AU FOND
Conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
Aux termes des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. »>
En application des stipulations de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union enne (CJUE), a précisé la méthodologie que doivent suivre les juridictions du fond statuant comme autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen: < 18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-354/20 du 17 décembre 2020) que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’Etat membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d'« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendra compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
19. Il s’ensuit que lorsqu’il est soutenu devant elle que l’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission n’est pas garantie, il appartient à la chambre de l’instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d’allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle
PAGE 9
2023/02061
mesure ces défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée. » (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
Dans ce même arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté l’argumentation de la personne recherchée, selon laquelle l’existence de décisions de la CJUE condamnant la
Pologne attesterait de ce que l’autorité judiciaire d’émission polonaise ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, au motif que : « Mme W… ne fait valoir aucun argument permettant de douter de cette indépendance ». La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision : « 26. Il s’ensuit que la condamnation précitée de la Pologne constituait un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre d’émission.
27. Dès lors, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme W… courra un tel risque en cas de remise. » (toujours Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
En l’espèce, par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 05 juillet 2023, il a été fait application de cette jurisprudence et de cette méthodologie d’examen, l’arrêt relevant en ces termes l’existence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance de l’autorité judiciaire polonaise : «[…] Ainsi, en combinaison de ces différents éléments, toute analyse, par une juridiction du fond polonaise chargée par ailleurs d’appliquer le droit de l’Union, d’un moyen tiré de son absence d’indépendance ou de son défaut d’impartialité au sens du droit de l’Union, y compris par la transmission d’une simple question préjudicielle à la CJUE, est de nature à ouvrir droit à sanction disciplinaire contre ses membres. // Ces décisions de la CJUE, particulièrement motivées, et récentes, suffisent, à elles-seules, à étayer objectivement un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable en raison de défaillances systémiques de l’Etat de droit en Pologne et de l’indépendance des juridictions polonaises. » Il convient de rappeler que le mandat d’arrêt européen susmentionné, et les décisions qui le sous-tendent, sont tous intervenus en 2022, soit à une date postérieure aux réformes de la justice polonaise controversées.
S’agissant en revanche du contrôle in concreto du point de savoir si ces défaillances systémiques sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumis X KŁOS, il a été successivement ordonné deux compléments d’information.
PAGE 10
2023/02061
Plus précisément, il s’agissait, pour la chambre de l’instruction de céans, de vérifier s’il existait des circonstances nouvelles de nature à remettre en cause ce constat de défaillances systémiques, et, le cas échéant, de déterminer si ce constat pouvait avoir des conséquences concernant les juridictions polonaises compétentes pour connaître (i) du recours susceptible d’être formé par X KŁOS à l’encontre de l’ordonnance prescrivant son placement en détention provisoire, ou à l’encontre de la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen contre lui, et (ii) des poursuites pénales dirigées contre lui et en principe confiées à l’une des deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie.
À cet égard, les autorités judiciaires polonaises ont certes communiqué certaines garanties procédurales offertes, en droit interne polonais, à X KŁOS.
Toutefois, d’une part, il ressort de la réponse des autorités judiciaires polonaises au premier complément d’informations ordonné un certain nombre de contradictions. Ainsi, tout en indiquant que : « rien ne permet de conclure que le système judiciaire polonais manque de crédibilité dans l’une ou l’autre des affaires jugées. En effet, seules les questions qui, en raison de leur objet ou des personnes concernées, sont politiquement sensibles, continuent d’intéresser les autorités politiques. En ce qui concerne la présente affaire, dans laquelle un complément d’information a été demandé par la partie française et dans laquelle la personne recherchée est accusée de participation à un groupe criminel organisé et de trafic de stupéfiants, il n’y a pas d’éléments qui risquent d’influencer l’activité judiciaire des juges, que ce soit en raison de l’objet de la procédure ou des personnes concernées », les autorités judiciaires polonaises, dans le même document, répondent que la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie : « ignore à quel tribunal sera finalement adressé l’acte d’accusation et, partant, quelle juridiction sera compétente pour en connaître ; à plus forte raison, elle ne sait pas si les juges appelés à y statuer peuvent le faire en toute indépendance […]», relevant in fine que deux juges siégeant dans les deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie avaient été nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS) décrié.
D’autre part, dans le silence des autorités judiciaires polonaises sur l’une des questions posées par la chambre de l’instruction de céans, et notamment sur le point de savoir si les juridictions polonaises amenées à connaître des recours
formés par X KŁOS à l’encontre des décisions de placement en détention provisoire ou d’autorisation d’émission du mandat d’arrêt européen, ou amenées à connaître des poursuites dont il est l’objet, peuvent effectivement statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance, et, le cas échéant, selon quelle procédure, un second complément d’informations exclusivement consacré à ce point a été ordonné.
Or, à la lecture de la réponse des autorités judiciaires polonaises, force est de constater que celles-ci n’apportent toujours aucune réponse de ce chef.
En effet, les dispositions des articles 40 et 42 du code de procédure pénale polonais, relatives à la récusation de plein droit d’un juge en raison de ses relations avec l’une des parties au procès ou de sa connaissance de l’objet du litige, comme les dispositions des articles 41 et 42 du code de procédure pénale polonais, relatives à la récusation d’un juge après examen des moyens de faits « de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité dans l’affaire en cause », dont excipent les autorités judiciaires polonaises, sont exclusivement consacrées à la question de l’impartialité, objective comme subjective. Ces articles ne portent aucunement sur le sujet de l’indépendance, et aucun autre élément communiqué par les autorités judiciaires polonaises n’est relatif à cette problématique.
PAGE 11
2023/02061
Dans ces conditions, la chambre de l’instruction de céans ne peut vérifier, conformément à la jurisprudence de la CJUE précitée, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances réelles et identifiées sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumis X KŁOS, et ce en dépit de deux compléments d’informations ordonné. Les autorités judiciaires polonaises font échec au contrôle in concreto.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens de défense aux débats, il sera refusé la remise d’X KŁOS aux autorités judiciaires polonaises, ce dont il résulte qu’il doit également être ordonné sa remise en liberté immédiate, le tout selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres,
Vu les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale relatifs au mandat
d’arrêt européen,
FAIT application des dispositions de l’article premier, paragraphe 3, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;
CONSTATE qu’il existe un risque réel de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’endroit
d’X KŁOS ;
REFUSE la remise aux autorités judiciaires de la République de Pologne
de :
X Z KŁOS né le […] à Lodz (POLOGNE) de AB KŁOS et AC AD de nationalité polonaise placé sous écrou extraditionnel par ordonnance du 25 avril 2023
en exécution du mandat d’arrêt européen émis dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat
d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, d’acquisition
PAGE 12
2023/02061
intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1er et 3, et 56, alinéas 1°T et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre infractions précitées :
0 de trois mois à cinq ans d’emprisonnement,
0 de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, de deux ans à douze ans d’emprisonnement, 0 et de deux ans à douze ans d’emprisonnement ; O
ORDONNE la remise en liberté immédiate d’X KŁOS, s’il n’est détenu pour autre cause ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de défense formés par le conseil d’X KŁOS;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
MENTIONNE que la présente décision a été notifiée verbalement ce jour à l’intéressé par le truchement de l’interprète en langue polonaise, en application des articles 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
ELD P APARISPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME P A C Le Greffier N U O C
CHAMBR N IO
T C U R T S
IN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Lot ·
- Propriété ·
- Vienne ·
- Possession ·
- Descriptif ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Géomètre-expert ·
- Acte ·
- Bornage
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Personnel roulant ·
- Code du travail ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Acte ·
- Comparution ·
- Dissolution ·
- Paraphe ·
- Signature ·
- Original ·
- Consorts ·
- Part sociale
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Action sociale ·
- Représentant syndical ·
- Santé ·
- Bois ·
- Orge ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut
- Stage ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Associations ·
- Journaliste ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Internet ·
- Appel ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port de pêche ·
- Mesure administrative ·
- Contribuable ·
- Excès de pouvoir ·
- Actes administratifs ·
- Vente amiable ·
- Finances publiques ·
- Fonds d’état ·
- Département ·
- Pouvoir
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Public ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Cellulose ·
- Sac ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Marches ·
- Technique ·
- Matériel ·
- Révision ·
- Interruption ·
- Sociétés
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Vices
- Travail ·
- Erreur de droit ·
- Branche ·
- Extensions ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Accord d'entreprise ·
- Salaire minimum ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.