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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 9 août 2021, n° 21183000165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21183000165 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil
APPEL principal de AF.n mer be disparity pénal, le 13/08/21. Appel incident du ministers Public.
Jugement prononcé le :
10/08/2021
12ème chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet
1578/21
21183000165
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de
Madame PINGLIN Christine, vice-président,
Président:
Assesseurs:
Madame THIVELLIER Anne, vice-président.
Monsieur X Y, magistrat à titre temporaire,
£ 07/09/2021 – ACCC à ne AB -Accc rigie – Acc à ne FAUGERS 3 CCC an ARPC
Assistes de Madame CHARRIERE Emilie, greffière,
en présence de Madame PEYRE Chloé, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame Z AA, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître AB AC avocat au barreau de PARIS,
Intervenant:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège social est sis Direction Financière et Comptable Recours contre Tiers 1 á […], prise en la personne de, son représentant légal.
non comparant,
Monsieur AD AE, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître AB AC avocat au barreau de PARIS.
ET
Page 1/9
Prévenu
Nom: AF AG, AH né le […] à CHARENTON LE PONT (Val-De-Marne) de AF AI et de AJ AK AL
Nationalité française Situation familiale: concubin Situation professionnelle : ingénieur du son Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: retenu sous escorte Placement sous contrôle judiciaire en date du 02/07/2021 comparant assisté de Maitre FAUGERAS Thibault avocat au barreau de CRETEIL,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 30 juin 2021 à […].
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maitre AB AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AD AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AB AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre FAUGERAS Thibault, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AF AG a été déféré le 2 juillet 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
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A l’audience du 2 juillet 2021, Faffaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 août 2021 devant la 12ème chambre correctionnelle.
AF AG a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à […], le 30 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 45 jours sur AA Z, née le […], en l’espèce et notamment en lui assénant des coups au visage, en la repoussant fortement et en la faisant chuter,, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-11, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il résulte de la procédure et des débats que le 30 juin 2021, les services de police sont intervenus au 44 bis rue Henri Barbusse à […]-BREVANNES (94), où ils ont constaté que Mme AA Z épouse AD, âgée de 72 ans, indiquait avoir été victime de violences commises par AG AF, un voisin. Elle relatait lui avoir reproché de laisser ses chiens déposer des excréments dans la résidence et d’avoir jeté de l’essence sur ses plantes.
Après l’avoir insultée, AG AF se rapprochait d’elle, Mme AM prenant peur, le repoussait avec la main avant que ses chiens ne lui sautent dessus, toutefois sans agressivité.
AG AF lui assénait une violente claque au visage, et sa tête heurtait le mur puis il la poussait par les deux épaules, ce qui entraînait la chute de Mme AD, qui réalisait en voulant se relever qu’elle avait le poignet cassé.
AG AF quittait les lieux en courant jusqu’à son appartement où il était interpellé par les policiers.
Mme AM a présenté:
— un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance brève et hématome du front droit; – un hématome péri-orbitaire bipalpebral douloureux gauche; – une contusion avec bosse douloureuse du cuir chevelu occipital droit; -deux ecchymoses récentes du bras et de l’avant-bras gauche; – un traumatisme du poignet et main droite avec fracture ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par trois broches et immobilisation. Ces lésions ont déterminé une incapacité totale de travail de 45 jours.
AG AF a reconnu avoir porté deux claques au visage de Mme AD au motif qu’elle l’avait poussé à plusieurs reprises, puis lors de sa seconde audition, a laissé entendre que la victime s’était infligé elle-même l’hématome à l’oeil avant l’arrivée de la police.
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Une voisine, Mme AN AO, a relaté avoir vu le début de l’altercation depuis une fenêtre de son appartement. Elle indiquait avoir vu et entendu AG AF s’énerver et reprocher à Mme AD de lui donner des ordres en s’approchant d’elle, laquelle l’avait repoussé à plusieurs reprises.
Elle avait ensuite vu Mme AD assise par terre, sans toutefois avoir assisté aux violences commises pendant qu’elle sortait de son appartement. Il est établi que le prévenu a porté deux gifles au visage de Mme AD, dont la violence est démontrée par la nature des lésions constatées médicalement. Compte tenu de l’âge de Mme AD, le prévenu ne pouvait ignorer que le fait de lui donner des coups entraînerait des conséquences importantes. Il y a lieu de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés. Le casier judiciaire de AG AF ne mentionne pas de condamnations, mais il a été condamné par le tribunal correctionnel de CRETEIL; 13-2 ème chambre, le 25 novembre 2020, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Il apparaît adapté à la personnalité du prévenu et afin de prévenir le renouvellement de l’infraction, de prononcer en répression de ce délit, une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois dont six mois assortis d’une sursis probatoire pendant deux ans, avec l’obligation d’indemniser la victime et interdiction d’entrer en contact avec elle et de se rendre à […]-BREVANNES.
Attendu que AF AG demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA:
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Attendu que Z AA, partie civile, sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise dans son intérêt et condamne AF AG au versement d’une provision à hauteur de mille euros (1000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille euros (1000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour
tous les faits commis à son encontre;
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Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer imecevable en la forme la constitution de partie civile AD AE pour défaut de préjudice personnel direct causé par l’infraction;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AF AG, Z AA et AD AE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare AF AG, AH coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 30 juin 2021 à […] Condamne AF AG, AH à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que AF AG doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de controles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
— Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi: – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; – Obtenir l’autorisation préalable du juge de fapplication des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; -Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger:
DIT que AF AG est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine Page 5/9
aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal: 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; Précision: indemniser la victime
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés; Lieu : à […]-BREVANNES 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AF AG, AH, de la condamnation prononcée; En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AF AG;
Le condamné n’a pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA;
Déclare AF AG responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile;
Condamne AF AG à payer à Z AA, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne une expertise, examen de la victime et désigne à cet effet le Docteur AP AQ, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris exerçant au […];
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
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2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la géne fonctionnelle subie et leurs conséquences; 3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; 4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5.A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6-Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9-Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13-Pertes de gains professionnels futurs
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Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle;
14-Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines
formations;
16-Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
18-Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19-Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20-Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21-Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents; 22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Fixe à 800 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
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Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile); Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première
échéance;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations. formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat; Condamne AF AG à payer à Z AA, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille euros (1000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice corporel pour tous les faits commis à son encontre
Déclare irrecevable la constitution de partie civile AD AE pour défaut de préjudice personnel direct causé par l’infraction;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 18 février 2022 à 9 heures 15. (Pôle de la réparation du préjudice corporel/PRPC):
Le prévenu n’a pu être informé à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE our copie certifiée conforme
LA PRESIDENTE
Le Greffier,
67109/ch
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