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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 31 mars 2026, n° 26/80204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80204 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 26/80204N° Portalis352J-W-B7K-DB6UO
JUGEMENT rendu le 31 mars 2026
N° MINUTE :
CCC aux partiesCCC aux préfetsCCC Me SULTANCE Me COUSSENS
Monsieur X AB41 BOULEVARD ARAGO75013 PARIS
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #E1129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéroN-75056-26-000293 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aidejuridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA20 RUE DES BOIS80140 HUPPY
représenté par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #P0229
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation duPrésident du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2025, Monsieur Z AA a fait signifier àMonsieur X AB un commandement de quitter les lieux qu’iloccupe 41, boulevard Arago- 75013 PARIS.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, Monsieur X ABa saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter leslieux.
A l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les partiesont comparu représentées. Monsieur X AB se réfère à sa requête et précise demander 12mois de délai pour quitter les lieux. Il explique poursuivre des études dans l’enseignement supérieur, bénéficierd’une bourse sur critères sociaux et avoir un revenu fiscal de référence égalà zéro. Il précise avoir interjeté appel de la décision ordonnant sonexpulsion compte tenu de certains manquements du bailleur. Il affirmeavoir déposé une demande de logement social et avoir entamé desrecherches auprès de bailleurs privés qui n’ont pas abouti. Il souligne qu’endépit de difficultés financières, il est en capacité de s’acquitter desindemnités financières et d’un supplément pour apurer sa dette locative.
Monsieur Z AA sollicite à titre principal le rejet de lademande de délai, à titre subsidiaire qu’en cas d’octroi celui-ci soitsubordonné au paiement à jour des indemnités d’occupation, et demandela condamnation de Monsieur X AB à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre lesdépens.Il expose que le logement a fait l’objet de sous-locations alors qu’il s’yétait expressément opposé et qu’elles ont été la source de troubles dansl’immeuble. Il ajoute que les démarches de relogement invoquées sonttardives et dépourvues de caractère sérieux et que les déclarations dudemandeur concernant ses revenus sont contradictoires. Il fait valoir saqualité de propriétaire personne physique qui doit faire face à une dettes’élevant à 11 077 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à l’expulsionAux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder desdélais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usageprofessionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaquefois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans desconditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titreà l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en casd’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions del’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque laprocédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus àl’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois nisupérieure à un an” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonneou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de sesobligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant,notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille
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ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupantjustifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, par jugement du 15 octobre 2025, la juge des contentieux dela protection de Paris a notamment :- prononcé la résiliation du bail liant les parties,- dit qu’à défaut pour Monsieur X AB d’avoir volontairementquitté les lieux et restitué les clefs dans un délai de 15 jours à compter dela signification de la présente décision, Monsieur Z AApourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter leslieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants deson chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de laforce publique, -condamné Monsieur X AB à payer à Monsieur ZAA la somme de 6 965 euros au titre de son arriéré de loyers etde charges, arrêté au mois d’août 2025 inclus, – autorisé Monsieur X AB à rembourser sa dette par leversement de 24 mensualités de 290 euros, à verser le 10 de chaque mois,la dernière échéance étant majorée dui solde de la dette, intérêts et frais,- dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement oud’indemnité d’occupation à son terme, le solde de la dette redeviendraimmédiatement exigible,- condamné Monsieur X AB à payer à Monsieur ZAA les loyers et charges dus à compter du 30 août 2025 jusqu’àrésiliation du bail,- condamné Monsieur X AB à verser à Monsieur ZAA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montantéquivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrats’était poursuivi, à compter de la det de la présente décision et jusqu’à ladate de la libération effective et définitive des lieux,-condamné Monsieur X AB à payer à Monsieur ZAA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formuleexécutoire, a été signifié à Monsieur X AB le 28 novembre2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16décembre 2025.
Il convient de préciser au préalable qu’au vu de l’exécution provisoireassortissant ce jugement, l’appel interjeté est indifférent.
En outre, les développements du demandeur sur les manquements supposésde Monsieur Z AA à ses obligations légales ne sont pasopérants car ils ont fait déjà fait l’objet d’un jugement et seront à nouveauexaminés par le juge de l’appel. Ainsi, seules doivent être appréciées dansle cadre de la présente instance la bonne foi dans l’occupation des lieux, labonne volonté dans les recherches de logement et le besoin du propriétairede récupérer le logement.
Monsieur X AB justifie être titulaire d’une bourse sur critèressociaux d’un montant total de 5 506 euros pour l’année 2025-2026 mais ilne communique aucun élément attestant de la réalité de sa situationfinancière alors qu’il ressort d’un extrait du site Linkedin qu’il serait leprésident de trois structures (Meziane TCE, Groupe Meziane et JacquesCœur Immobilier). L’opacité sur sa situation est renforcée par sonaffirmation de sa capacité à payer l’indemnité d’occupation, ce quiinterroge sur la perception de revenus non déclarés, compatible avec lasou-location du logement par le demandeur malgré l’opposition dupropriétaire, ainsi qu’il ressort du jugement.
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Concernant ses recherches d’emploi, il démontre avoir déposé unedemande de logement social le 23 janvier 2026, restreintes aux 17 premiersarrondissements de la Ville de Paris sans justification puisqu’il est inscritdans une formation dispensée à distance, et avoir postulé à deux offres delogement sans que ses candidatures n’aient été retenues.
Toutefois, ces seules démarches ont été entreprises de manière tardive auvu de l’assignation du demandeur en résiliation du bail datée du 11décembre 2024 et se révèlent insuffisantes pour attester de sa bonne foi.
Par ailleurs, il convient de relever que le juge des contentieux a retenu queMonsieur X AB avait violé une interdiction d’ordre public enprocédant à la sous-location du logement en dépit du refus explicite dubailleur.
De surcroît, il ressort du décompte locatif versé aux débats quecontrairement à ses allégations, le demandeur n’est manifestement pas encapacité de régler les indemnités d’occupation puisque son dernierversement remonte à janvier 2025, de sorte que la dette locative arrêtée àfévrier 2026 s’élève à 11 077 euros alors que le bailleur est une personnephysique à qui incombe le paiement des impôts fonciers et des charges decopropriété. Le défaut de paiement des loyers prouve d’autant plus lamauvaise foi du demandeur qui a perçu des revenus de la sous-locationillicite.
Au vu des démarches de relogement insuffisantes et tardives, de l’opacitéde sa situation financière, de l’absence totale de tout paiement depuis plusd’un an, du montant conséquent de la dette malgré la perception de revenustirés de la sous-location illicite, il y a lieu de considérer que MonsieurX AB ne fait preuve ni de bonne volonté dans sa recherchevisant à son relogement, ni de bonne foi dans son occupation des lieux etle règlement des indemnités d’occupation.
Sa demande de délais pour quitter les lieux ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X AB, qui succombe, sera condamné aux dépens enapplication de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur ZAA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Ilconvient de condamner Monsieur X AB à payer à MonsieurZ AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au mêmetitre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu del’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition augreffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur XAB,
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CONDAMNE Monsieur X AB à payer à Monsieur ZAA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X AB aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titreprovisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple,au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc-75911Paris cedex 15.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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