Résumé de la juridiction
Mémoire n’apportant pas d’éléments nouveaux – Poursuite de l’instruction contradictoire non justifiée – Adresse personnelle suffisante – Mesure d’instruction inutile – Praticien n’ayant pas intentionnellement fait établir les actes organisant l’association proposée à son collaborateur tout en ayant perçu la somme de 140 000 € pour une cession partielle de patientèle – Atteinte à l’autonomie professionnelle du collaborateur de la part du titulaire du cabinet – Entraves à l’accès au réseau téléphonique, au logiciel de gestion du carnet de rendez-vous, des dossiers patients et de la comptabilité
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2010, n° 1811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1811 |
| Dispositif : | Décision attaquée réformée - Interdiction d'exercer pendant trois mois |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 18 février 2010
Lecture du 20 mai 2010
Affaire : Docteur M. L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1811
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le 7 juillet 2009, présentée pour le Docteur M. L., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juin 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile de France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur Arnaud M., chirurgien-dentiste, et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre, par les motifs que le mémoire produit le 6 mai 2009 par le Docteur M., accompagné de nombreuses pièces, l’a été trop tardivement par rapport à la date de l’audience de première instance pour que le Docteur L. puisse y répondre ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas accepté de procéder au renvoi de l’affaire ; que le Docteur M. a refusé de communiquer son adresse professionnelle ; que les actes en cause ont été rédigés par le conseil du Docteur M., Maître RENARD ; que c’est le Docteur M. qui a lui-même, assisté de son conseil, procédé à une rédaction volontairement erronée des actes pour entraîner le Docteur L. dans un contentieux ; que c’est le Docteur L. qui a insisté pour obtenir l’établissement d’un règlement intérieur ; que le Docteur M. a eu un comportement fantaisiste, caractérisé par une absence de comptabilité et de transparence dans les comptes, en particulier la gestion des espèces, une attitude agressive avec le personnel, dont les deux assistantes et, enfin, l’expérimentation de produits de l’invention personnelle du Docteur M. sur les patients ; que le
Docteur M. a conservé la maîtrise de la procédure d’établissement des actes et de leur contenu et s’est toujours considéré comme associé puisqu’il n’a pas effectué de manière régulière des rétrocessions en faveur du Docteur L. et qu’il n’a pas restitué des comptes ; qu’il n’a jamais contribué au-delà du mois d’octobre 2007 aux charges de la SCM, ce qui lui a permis d’économiser d’octobre 2007 à mars 2009 la somme de 54 000 € ; qu’il n’a pas présenté de comptes dans le cadre de la garantie de ressources ; que c’est donc une somme d’environ 100 000 € qui a été détournée par le Docteur M. au cours de ces dix-huit mois d’activité ; que le Docteur L. ayant été en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2008 aucun reproche ne peut, en tout état de cause, lui être fait pour des faits postérieurs à cette date ; qu’il était d’usage dans le cabinet dentaire d’avoir une grande liberté d’aller et venue ; que c’est le Docteur M. qui a souhaité s’enfermer pour pratiquer les injections irrégulières sur ses patients ; que si le Docteur M. n’était pas satisfait de l’attitude des assistantes il était en son pouvoir, en sa qualité d’associé, de les sanctionner ; que le Docteur L. n’a jamais empêché le Docteur M. d’apposer une plaque professionnelle ;
qu’il n’y a eu aucune captation de patientèle au détriment du Docteur M. ; que les accusations relatives au carnet électronique et à son courrier sont dépourvues de preuve ; qu’il y a eu de nombreuses plaintes de patients, à l’encontre du Docteur M. ; que celui-ci a quitté les locaux en les détériorant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le Docteur Arnaud M., et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur M. L. soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, par les motifs que le Docteur M. a respecté, en première instance, les délais qui lui étaient impartis et que nombre des pièces déposées le 6 mai 2008 étaient déjà connues du Docteur L. ; qu’aucune règle n’impose à un collaborateur de communiquer sa nouvelle adresse professionnelle à son ancien employeur ; que les actes ont été rédigés par Monsieur Patrick M., époux du Docteur L., et que cette dernière est donc responsable de l’absence de modification de l’acte litigieux ; que la comptabilité était transparente, étant informatisée ; que le Docteur M. n’a pas eu une attitude agressive vis-à-vis du personnel mais seulement froide et distante quand il s’est aperçu qu’il était surveillé ; que le Docteur M. n’a pas utilisé sur les patients le produit dont il est l’inventeur, 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS malgré les incitations en ce sens du Docteur L. ; qu’aucune détérioration n’a été commise lors du déménagement le 29 mars 2009 du Docteur M. ; que le Docteur L. s’est opposée à la pose d’une plaque professionnelle du Docteur M. au prétexte qu’elle n’en avait pas apposée elle-même ; que le Docteur L.
avait fait disposer le fauteuil du cabinet du Docteur M. de telle façon que le secret médical n’était pas respecté, compte tenu de l’ouverture imposée des portes ; que le Docteur L. a multiplié les irruptions intempestives et injustifiées dans le poste de travail du Docteur M. ; que les assistantes du Docteur L.
procédaient à une surveillance de l’activité du Docteur M. contraire au respect du secret professionnel ;
que le Docteur L. a manifesté un refus injustifié à l’installation d’un mobilier d’époque Empire ; que le
Docteur M. a constaté une disparition de matériels, des anomalies dans du matériel en place, un accès restreint au cahier de rendez-vous électronique et des troubles dans la réception de son courrier postal ;
que le 10 février 2009 le Docteur M. s’est trouvé dans l’impossibilité d’accéder au cabinet dentaire ; qu’il en a été de même le 22 février 2009 alors que le Docteur M. était de garde ; que celui-ci a subi des intimidations, des insinuations calomnieuses et a été victime du désordre contractuel créé et entretenu par le Docteur L. ; que celle-ci a fait obstacle aux tentatives de conciliation ; que le Docteur L. n’a pas modifié le contrat de cession, contrairement à la demande du conseil départemental ; qu’il en a été de même pour les statuts de la SCM qui ont été communiqués hors délai au conseil départemental et n’ont pas été modifiés ; que la SCM ne dispose d’aucune existence déontologique ; que le Docteur M. n’a donc été qu’un simple collaborateur ; que la SCM n’a aucune existence juridique ; que des dépenses qui n’incombaient pas à la SCM ont été mises à sa charge ; qu’il y a eu violation du contrat de soins par le
Docteur L. ; que l’indemnité de 140 000 € versée par le Docteur M. au Docteur L. a été sans cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour le Docteur M. L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu’il soit ordonné au Docteur M. de produire ses diplômes, son curriculum vitae, la justification de ses domiciles professionnels successifs, son adresse professionnelle actuelle et de se soumettre à un examen médico-psychologique, auquel se soumettra également le Docteur L., par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et, en outre, par les motifs que Maître RENARD n’a pas terminé la procédure de rédaction des actes, en particulier du règlement intérieur, sans en informer ses clients le Docteur M. et le Docteur L. ; qu’alors que le Docteur
L. exerce depuis trente trois ans dans le même village, avec un partenariat de douze ans sans problème et aucune difficulté, le Docteur M. a quinze ans de pratique interrompue par des arrêts non justifiés par des causes sérieuses, marquée par six domiciles professionnels différents et plusieurs difficultés ; qu’il n’y a pas eu de disparition de matériels ; que les diverses critiques émises par le Docteur M. sur les conditions de travail qui lui étaient faites sont sans fondement ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que Maître
RENARD s’est borné à effectuer pour son seul client, le Docteur M., une mission de correction des actes soumis au Docteur M. par le mari du Docteur L., Monsieur Patrick M. ; que la demande de production de divers documents est sans rapport avec le sujet traité ; que la production par le Docteur L. de diverses pièces constitue une violation de la correspondance du Docteur M. et une violation du secret médical ;
que les assistantes n’ont jamais été salariées de la SCM et que le Docteur L. confond SCM et SCP ;
Vu les observations, enregistrées le 21 décembre 2009, présentées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines, dont l’adresse est 3 rue Antoine Coypel, 78000
Versailles ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour le Docteur M. L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire et, en outre, à ce que soit faite, par voie d’enquête, une analyse précise des implantations ou des collaborations du Docteur M. au cours des années 2001 à 2009, par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la plupart des collaborations et associations effectuées par le Docteur M. pour son activité professionnelle se sont terminées de façon conflictuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations du
Docteur M. L., assistée de Maître GERBER, avocat, et les observations du Docteur Arnaud M. ;
- le conseil départemental des Yvelines, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur M. L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance :
Considérant, d’une part, qu’ainsi d’ailleurs que l’ont relevé les premiers juges dans les visas de leur décision, le mémoire produit par le Docteur Arnaud M. en première instance et enregistré le 6 mai 2009 ne contenait pas d’éléments nouveaux justifiant la poursuite de l’instruction contradictoire et le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Considérant, d’autre part, que la circonstance que le Docteur M., auteur de la plainte, ait lors de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance communiqué son adresse personnelle mais pas son adresse professionnelle n’a pas été de nature à vicier la procédure ;
Considérant que le Docteur M. L. n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la procédure suivie en première instance aurait été irrégulière ;
- Au fond :
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il y a lieu, par suite, de statuer sans procéder, en tout état de cause, aux mesures demandées par le Docteur L. ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ; qu’aux termes de l’article 52 du même code de déontologie, repris à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; et qu’enfin aux termes de l’article 62 du même code de déontologie, repris à l’article R. 4127-269 du code de la santé publique :
« Sous réserve de l’application des articles R.4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l’intermédiaire d’une société d’exercice ou de moyens : 1°) du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades et, en cas d’exécution des prothèses, d’un local distinct et d’un matériel appropriés ; 2°) de la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. L’installation des moyens techniques et l’élimination des déchets provenant de l’exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l’hygiène. Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’après avoir exercé depuis février 2006 en tant que collaborateur libéral dans le cabinet dentaire du Docteur L., le Docteur M. s’est vu proposé par celle-ci, en octobre 2006, une association avec garantie de recettes puis, en décembre 2006, une cession partielle de patientèle pour une somme de 140 000 € que le Docteur M. a versée le 6 avril 2007 ; que, cependant, il est constant que les actes juridiques nécessaires à la mise en œuvre de l’association entre les deux praticiens et, notamment, ceux relatifs à la société civile de moyens n’ont pas fait l’objet des modifications demandées par le conseil départemental de l’Ordre des Yvelines pour assurer leur régularité sur le plan 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS déontologique ; qu’il résulte des éléments figurant au dossier que le Docteur L., qui avait proposé au
Docteur M. de devenir son associé dans son cabinet dentaire, qui avait perçu de celui-ci, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une somme pour la cession partielle de la patientèle, somme qu’elle a conservée après le départ en février 2009 du Docteur M. du cabinet dentaire et qui n’établit pas que le Docteur M. ait fait obstacle à la régularisation des actes consacrant leur association qu’il a, au contraire, réclamée, doit être regardée comme n’ayant pas, intentionnellement, accompli les diligences qu’il lui appartenait de faire pour permettre au Docteur M. d’exercer, comme cela avait été convenu entre eux, en qualité d’associé et non simplement de collaborateur libéral ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte également des éléments du dossier que le Docteur L. a manifesté à l’égard du Docteur M. une attitude de surveillance et de contrôle de sa pratique professionnelle contraire à l’autonomie à laquelle celui-ci était déontologiquement en droit de prétendre ; qu’au reproche qui a été fait au Docteur L. d’avoir exigé que demeure ouverte la porte de la pièce où exerçait le Docteur M. et d’avoir fait disposer le fauteuil accueillant les patients de celui-ci de telle façon que puisse s’exercer un contrôle direct de son activité, l’intéressée s’est bornée à soutenir qu’il « était pratiqué de tout temps dans ce cabinet une grande liberté d’aller et venue entre les praticiens et les assistantes » et que le Docteur M. « souhaitait s’enfermer dans son cabinet » pour y pratiquer des injections d’un produit interdit par les autorités médicales, accusation qu’en tout état de cause celui-ci dément et qui n’est appuyée par aucune preuve ; qu’en outre, aux accusations précises formulées par le Docteur M. et relatives aux entraves que le Docteur L. a progressivement apportées à l’exercice de son activité professionnelle en ce qui concerne, en particulier, l’accès au réseau téléphonique et l’accès au logiciel de gestion du carnet de rendez-vous, des dossiers patients et de la comptabilité, accusations appuyées par des correspondances contemporaines des faits, le Docteur L. se borne à une négation globale, sans s’expliquer sur lesdites correspondances et à soutenir qu’en tout état de cause il ne peut rien lui être reproché postérieurement à son départ en congé maladie le 15 janvier 2008 ;
Considérant, en revanche, que les autres griefs invoqués par le Docteur M. ne peuvent être regardés comme suffisamment établis ;
Considérant que les faits exposés ci-dessus justifient que soit infligée au Docteur L. une sanction disciplinaire ; qu’il sera fait cependant une plus juste appréciation des circonstances de l’espèce en limitant ladite sanction à l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois et en reformant en ce sens la décision attaquée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Docteur L. à verser au Docteur M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est infligé au Docteur M. L. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 inclus.
Article 2 :
La décision, en date du 17 juin 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur M. L. et les conclusions du Docteur
Arnaud M. tendant à ce que le Docteur M. L. soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sont rejetés.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
4.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au Docteur M. L., chirurgien-dentiste, à Maître François GERBER, avocat, au Docteur Arnaud M., chirurgien-dentiste, à Maître Arnaud DELPRAT, avocat, au conseil départemental de l’Ordre des Yvelines, au conseil national de l’Ordre, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Ile-de-France, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au préfet (DDASS) des Yvelines, au préfet (DRASS) de la région Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 18 février 2010, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, ROULLET-RENOLEAU,
MICHELET et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 20 mai 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 5.
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