Résumé de la juridiction
Défaut de suivi des soins – Manque de compassion – Dossier médical quasi inexistant.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2016, n° 2433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2433 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un mois dont 15 jours avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 6 octobre 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016
Affaire : Docteur G.L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2433
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 29 juillet 2015, présentée pour le Docteur G.L., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 juillet 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame N.K. et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis, par les motifs que, s’agissant de la qualité des soins et du diagnostic, les premiers juges ont estimé à juste titre que la responsabilité du requérant ne pouvait être mise en cause ; que le dossier médical a été communiqué à la première demande, dans le respect de la loi ; que la communication a été loyale et que les premiers juges n’ont relevé aucun grief à ce sujet ; que le requérant ne garde aucun souvenir des appels téléphoniques de la requérante au cabinet dentaire alors qu’il était au bloc opératoire et aurait, de toutes façons, réagi si des souffrances très importantes étaient alléguées soit qu’il ait eu Madame K. en direct, soit qu’il ait eu l’information par son équipe ; que c’est donc à la secrétaire ou à l’assistante que Madame K. s’est probablement adressée et qu’elle n’a certainement pas allégué des douleurs telles que décrites car elle aurait eu un rendez-vous sans délai ; que le rendez-vous de contrôle a manifestement été confirmé à ce moment-là pour le 19 août compte tenu des vacances du praticien, ce qui a dû paraître suffisant aux deux interlocuteurs puisque c’est cette date qui a été retenue ; que s’il y avait eu urgence entre temps, Madame K. aurait consulté tel autre praticien que le cabinet du Docteur L. aurait lui-même indiqué, en son absence ; que le 19 août le
Docteur L. confirme qu’il n’y avait pas non plus de douleurs telles qu’elles soient insupportables et notamment pas de douleurs nocturnes ; qu’à cette occasion, le praticien n’a pas non plus négligé sa patiente puisqu’il a effectué une chirurgie parodontale ; que le requérant conteste vigoureusement le défaut d’aménité qu’on lui impute et qui ne repose que sur les assertions de Madame K. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, présenté pour Monsieur J.K. venant aux droits de son épouse décédée Madame N.K. et dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur L. soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que Madame K. n’a pas voulu se concilier parce que le Docteur L. était méprisant et semblait indifférent à tout ce qui arrivait à la patiente ; qu’il n’a pas compati à l’état de santé déplorable de sa patiente ; que le 13 juin 2013, neuf jours après le traitement parodontal du secteur maxillaire gauche de Madame K. avec extraction des dents 27 et 28 accompagné d’un comblement osseux, la patiente a téléphoné au Docteur L. en lui signalant que la lésion n’était pas fermée, qu’il y avait un grand trou et qu’elle éprouvait une grande gêne ; que le praticien aurait pu la recevoir entre deux rendez-vous ; qu’il lui a répondu qu’il s’agissait d’un aphte et lui a conseillé de faire des bains de bouche et de continuer les antibiotiques qu’il avait prescrit neuf jours auparavant ; que la patiente, pour ne pas importuner le praticien a attendu jusqu’au 11 juillet 2013 pour le contacter à nouveau et lui a expliqué que la douleur ne faiblissait pas ;
que le Docteur L. n’a pas pris la peine de voir sa patiente et lui a affirmé à nouveau qu’il s’agissait d’un aphte et a préconisé la poursuite des antibiotiques et des bains de bouche ; que Madame K. s’est rendu au cabinet du Docteur L. le 19 août 2013 pour un soin qui avait été fixé longtemps à l’avance et qui n’avait aucune relation avec le traitement effectué le 4 juin 2013 ; que le praticien n’a fait à cette 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS occasion aucune investigation sur le prétendu aphte et a préféré effectuer des soins lucratifs ; que, contrairement à ce que soutient le praticien, il est faux de soutenir que le 19 août 2013 « les tissus présentaient un aspect normal et qu’au niveau gingival (il n’y avait) aucun aspect péjoratif » ; que le 30 août 2013, en raison de son mal insoutenable, Madame K. s’est rendu au cabinet du Docteur L. qui, au lieu de lui faire pratiquer une biopsie ou toute autre mesure ou de l’orienter vers un confrère, décida d’extraire la dent 26 et de procéder au comblement de l’alvéole, en maintenant toujours qu’il s’agissait d’un aphte et en prescrivant des médicaments ordinaires et non adaptés ; que Madame K.
s’est rendue alors chez un ORL qui l’a dirigée vers un service hospitalier de stomatologie ; que ce service a constaté un carcinome épidermoïde classé T4B N0 M0 ; que le Docteur L. a été manifestement négligent et a manqué de compassion ; que le diagnostic du Docteur L. a été complètement bâclé et erroné ; qu’il peut y avoir une responsabilité disciplinaire sans responsabilité civile ; que le praticien a fait preuve d’une évidente désinvolture dès que l’aide demandée par Madame K. n’était pas lucrative ;
que le dossier médical envoyé à Madame K. était constitué d’une seule page illisible accompagnée de deux radios ; que l’on ne comprend pas la présence de seulement deux radios alors que les soins ont porté sur trois dents ; qu’il n’a pas été produit de consentement de la patiente ; que les devis n’ont pas été signés par la patiente et que n’est pas produite la mention que la patiente reconnaît avoir eu la possibilité du choix de son traitement ; que les premiers juges n’ont pas statué sur la faiblesse du dossier médical ; que, contrairement à ce que soutient le praticien, il a bien eu Madame K. au téléphone le 13 juin 2013 ; que le Docteur L. n’a fait preuve d’aucune compassion ; que le Docteur L.
réalise un très gros chiffre d’affaires, consulte de nombreux patients par jour en plus de ses affaires immobilières et ne prend plus le temps d’être humain et de s’inquiéter pour ses patients ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que lorsque Madame K. est venue en consultation au mois de juillet, elle était très affectée car elle indiquait que son mari l’avait abandonnée pour rentrer en Allemagne ; que tout choc émotionnel peut avoir des répercussions importantes sur l’état de santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour Monsieur J.K. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le couple K., marié depuis 45 ans, était très solide et n’envisageait nullement de se séparer ; que le
Docteur L. ne peut pas indiquer que Madame K. a évoqué auprès de lui en juillet 2013 une séparation puisqu’il nie avoir eu un contact avec elle en juillet 2013 ; que l’emploi du temps produit par le praticien est dépourvu de toute valeur probante ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2016, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il réfute le diagnostic d’aphte ; qu’aucun élément suffisant n’évoquait la nécessité de réaliser une biopsie ; que l’expert judiciaire n’a pas critiqué les soins et traitements du Docteur L. ; que, s’agissant du dossier médical, les premiers juges n’ont pas omis de se prononcer mais n’ont relevé aucun grief ; que Madame K. était régulièrement accompagnée par le Docteur Marie-Hélène DOROUMIAN, chirurgien-dentiste retraitée et que si les douleurs avaient été si exceptionnelles cette amie n’aurait pas manqué d’intervenir auprès du Docteur L. ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les mentions desquelles il résulte que la requête du Docteur L. a été communiquée au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône, lequel n’a pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur FOURNIER, les observations de
Maître Eugénie FAURE, avocate, pour le Docteur G.L., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté, et les observations de Maître Laurence CALANDRA, avocate, pour Monsieur J.K., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître FAURE ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique relatif aux devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science » et « à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui (…) » ;
Considérant que le Docteur L. a effectué le 4 juin 2013 pour Madame N.K. un « traitement parodontal du secteur maxillaire gauche (26) avec extraction des dents 27 et 28 et comblement osseux » ; que, selon la patiente, celle-ci lui a téléphoné le 13 juin 2013, soit neuf jours plus tard, pour lui dire que la lésion n’était pas fermée, qu’ « il y avait un grand trou » et qu’elle éprouvait une grande gène ; que le praticien lui aurait répondu qu’il s’agissait d’un aphte et qu’il convenait de faire des bains de bouche et de poursuivre le traitement antibiotique prescrit ; que l’intéressée a renouvelé son appel le 11 juillet 2013 en faisant état à nouveau de douleurs et aurait recueilli du Docteur L. la même réponse ;
que le 19 août 2013 la patiente a été reçue par celui-ci pour un rendez-vous fixé depuis longtemps à l’avance, dont l’objet n’avait pas de relation avec les soins dispensés le 4 juin précédent et à l’occasion duquel le praticien n’a procédé à aucune investigation sur ces soins malgré l’invocation selon Madame K. de la persistance de ses douleurs ; que, cependant, le 30 août 2013, la patiente, devant la poursuite de celles-ci, décida de se rendre sans rendez-vous au cabinet du Docteur L. ; que le praticien choisit alors d’extraire la dent 26, prescrivit à nouveau un traitement antibiotique et des bains de bouche et fixa un rendez-vous de contrôle au 30 septembre 2013 ; que Madame K., compte tenu de ses douleurs, ne put se rendre à ce rendez-vous, auquel son mari se présenta à sa place et que le Docteur
L. se borna à confirmer à celui-ci le traitement en cours ; que, toutefois, Madame K. fut orientée par un médecin ORL vers un établissement hospitalier qui diagnostiqua « un carcinome épidermoïde de la tubérosité maxillaire gauche », à l’origine des douleurs ;
Considérant que si le Docteur L., qui nie avoir évoqué la présence d’un aphte, ne peut être tenu pour responsable du défaut de diagnostic du cancer de Madame K., il résulte du calendrier de soins exposé ci-dessus que le praticien a laissé du 4 juin au 19 août sa patiente sans la ré-examiner malgré les deux appels téléphoniques de celle-ci faisant état de douleurs ; que si le Docteur L. soutient qu’il n’a pas reçu personnellement ces appels, il y a lieu de relever pourtant que l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Marseille a noté que le praticien s’était entretenu au téléphone le 13 juin 2013 avec Madame K. et qu’en tout état de cause le Docteur L. reconnaît que Madame K. « s’est plainte de douleurs auprès du secrétariat » ; que ce défaut prolongé de réaction du Docteur L., qui n’a ni proposé à Madame K. de la revoir pendant plus de deux mois après l’intervention malgré ses appels, ni prêté une attention particulière à ses douleurs quand il l’a revue le 19 août 2013 pour une autre intervention, a manifesté de sa part un grave manque de compassion et de suivi des soins ; qu’un tel comportement, contraire aux obligations déontologiques, justifie d’être sanctionné disciplinairement ; qu’en outre, en réponse à la demande de son dossier médical exprimée par la patiente, le Docteur L. a transmis à celle-ci un simple feuillet illisible et deux radios qui ne pouvaient en tenir lieu ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l’espèce en prononçant à l’encontre du Docteur L. la mesure contestée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;
- Sur les frais exposés par Monsieur K. venant aux droits de Madame K. décédée :
3.
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Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur L. à payer à Monsieur K. la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La requête du Docteur G.L. est rejetée.
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis qui a été infligée au Docteur G.L. par la décision, en date du 20 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse sera exécutée pendant la période du 1er février 2017 au 15 février 2017 inclus.
Le Docteur G.L. est condamné à payer à Monsieur J.K. la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par lui.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur G.L., chirurgien-dentiste,
- à Maître Eugénie FAURE, Avocate,
- à Monsieur J.K., ayant-droit de Madame N.K.,
- à Maître Laurence CALANDRA, Avocate,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 6 octobre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, MOLLA, NAUDIN et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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