Résumé de la juridiction
Le délai de trois mois prévu par l’article L.4123-2 du code de la santé publique pour la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la plainte – Annulation de la décision attaquée et évocation de l’affaire – Soins défectueux et abusifs – Faute déontologique d’une particulière gravité – Facturation abusive d’un acte très antérieurement réalisé – Amende pour recours abusif infligée en première instance non justifiée.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2009, n° 1786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1786 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte - Amende de 500 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 15 octobre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
Affaire : Docteur I. A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1786/1787
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu ;
1) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 23 février 2009, présentée pour Madame T., et tendant à l’annulation de la décision, en date du 28 janvier 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée par elle à l’encontre du Docteur I. A., chirurgien-dentiste, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, a rejeté ladite plainte et lui a infligé une amende de 500 euros en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative, par les motifs que c’est par une interprétation erronée des dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique que la plainte a été jugée irrecevable ; que le délai de trois mois mentionné par cet article n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la plainte ; que l’interprétation inverse retenue par les premiers juges aboutit à donner au président du conseil départemental un pouvoir discrétionnaire sur le sort réservé à une plainte ; que le principe du débat contradictoire a été violé dans la mesure où le
Docteur IA. a demandé, lors de l’audience en première instance, que son employée soit entendue comme témoin alors qu’aucune des parties n’en avait été prévenue ; que le témoignage d’une personne ayant un lien de subordination avec l’une des parties est irrecevable ; que l’employée en cause s’est refusée à prêter serment ; que la requérante s’étant rendue chez le Docteur IA. pour une visite de contrôle, celle-ci a dévitalisé des dents du maxillaire supérieur gauche, ce qui a été à l’origine des douleurs ressenties ; que le Docteur IA., dans un délai extrêmement court, a également dévitalisé les quatre dents du bas ; que la requérante doit faire face à des douleurs dentaires continuelles ; que d’autres praticiens ont mis en cause la qualité des soins dispensés par le Docteur IA. ; qu’en outre le Docteur IA. a facturé des actes qu’elle n’a pas effectués ; que, par ailleurs, 72 actes ont été facturés à la fille de Madame T. qui n’a que des dents de lait ; que la requérante a obtenu du juge des référés la nomination d’un expert ;
2) la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont l’adresse est 162 rue Consolat, 13001 Marseille et tendant à l’annulation de la décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, en date du 28 janvier 2009, par les motifs que l’assistante du Docteur IA. a été appelée à témoigner lors de l’audience de première instance sans que cette intervention ait été prévue ; que celle-ci a visé à charger la plaignante de reproches sans aucun lien avec les griefs exposés ; que le 14 janvier 2008 Madame T. a adressé au conseil départemental non pas une plainte mais des doléances ; que ces doléances se sont transformées en plainte le 4 avril 2008 ; que le délai mentionné à l’article L.4123-2 du code de la santé publique pour la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance n’est pas impératif ; qu’en jugeant que ce délai est prévu à peine d’irrecevabilité de la plainte on donne au conseil départemental un pouvoir discrétionnaire qui met en cause l’efficacité et la crédibilité de l’institution ordinale ; que l’amende infligée par les premiers juges n’est pas justifiée et représente pour la plaignante une charge très lourde ; qu’il apparaît, au vu des documents produits, que la dépulpation des dents 34, 35, 37 et 38 de la plaignante, suivie de la pose d’un bridge de cinq éléments ne semble avoir été dictée par aucune nécessité pathologique ni physiologique ; que les dents 37 et 38, indemnes au début du traitement ont été porteuses de liaisons iatrogènes graves ; que le seul examen des décomptes de la sécurité sociale montre une très étonnante quantité d’actes remboursés par l’assurance maladie ; qu’un bridge anciennement fait au Maroc, selon les dires de Madame T., a été indûment facturé par le Docteur IA. le 3 janvier 2007 et le 24 avril 2007 ; qu’une fois que le différend a éclaté avec Madame T., le Docteur IA. s’est rendue compte de ce qu’elle estime avoir été une erreur de facturation et a écrit à la sécurité sociale le 24 décembre 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS 2007 pour régulariser cette situation ; que si elle soutient qu’elle s’est aperçue de son erreur dès septembre 2007 et qu’elle avait entrepris la réfection de ce bridge début 2007 elle ne l’établit pas ; que l’affirmation selon laquelle la facturation de ce bridge résulte d’une erreur de l’assistante n’est par crédible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour le Docteur I. A., et tendant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une éventuelle sanction d’interdiction d’exercer soit assortie du sursis, et, à titre très subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, par les motifs que la plainte de Madame T. a été enregistrée au conseil départemental le 15 janvier 2008 et qu’elle n’a été transmise que le 20 mai 2008 ; que cette transmission ayant été effectuée hors délai, la procédure est entachée de nullité ; que la convocation et l’audition du
Docteur IA. devant une « séance plénière » du conseil départemental ne sont pas prévues par le code de la santé publique et ne respectent pas les droits élémentaires de la défense ; que le procès-verbal de non conciliation ne mentionne pas si les membres du conseil départemental présents lors de la tentative de conciliation étaient membres de la commission de conciliation ; que l’assistante du Docteur IA. a été entendue en qualité de témoin avec l’accord du Président et sans que les parties s’y soient opposées ; que le principe du débat contradictoire a donc été respecté ; que les soins effectués sur l’enfant Yoursa
SAOUD n’étaient pas visés par la plainte ; qu’ils n’ont pas été défectueux ; qu’ils représentent 62 actes dispensés sur une période de deux ans ; que ce nombre élevé d’actes se justifie par le délabrement important de l’ensemble des dents de lait de l’enfant dû à un bruxisme excessif ; que les affirmations de Madame T. en ce qui concerne la qualité des soins qui lui ont été dispensés ne sont pas prouvées ;
qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’est produite ; que la plaignante ayant consulté d’autres praticiens, il ne reste à ce jour aucune trace du travail initial réalisé par le Docteur IA., sauf les deux céramiques sur 34 et 35 ; que l’erreur de facturation commise par le Docteur IA. ne porte que sur sept éléments ; que la régularisation a été opérée bien avant le différend avec la plaignante ;
Vu les mémoires, enregistrés le 16 septembre 2009 et le 28 septembre 2009, présentés pour Madame T. et transmettant le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de
Marseille ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la non conciliation n’a pas été tentée lors de la séance plénière du conseil départemental du 20 mai 2008 mais devant la commission de conciliation le 26 avril 2008 ; que l’audition en séance plénière du Docteur IA. avait pour but d’éclairer le conseil départemental quant à la décision de s’associer ou non à la plainte ; que les motifs de cette audition avaient été communiqués préalablement au Docteur IA. ; que la tentative de conciliation a été faite par quatre membres de la commission de conciliation ; que les critiques relatives aux soins donnés à la fille de Madame T. ne font pas partie de la plainte mais sont particulièrement éloquents en ce qui concerne le caractère très discutable de ces soins et les honoraires exorbitants qui ont été perçus ; que le rapport d’expertise qui a été produit établit que le Docteur IA. a procédé, à l’égard de Madame T. à des actes de soins inadaptés, injustifiés et inutiles, traduisant bien des mutilations volontaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du Docteur I.
A., assistée de Maître Jean-Claude CHOCQUE, avocat à la cour, les observations du Docteur Robert
JUANEDA, président du conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône, et les observations de Madame T., auteur de la plainte, assistée de Maître BRUSCHI, avocat ;
2.
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- le Docteur I. A. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête de Madame T. et la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône sont dirigées contre la même décision, en date du 28 janvier 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a, d’une part, rejeté la plainte de Madame T., à laquelle le conseil départemental s’est associé et qui a été formée à l’encontre du Docteur I. A., et, d’autre part, infligé à Madame T. une amende de 500 euros pour plainte abusive ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la plainte de Madame T. :
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant, en premier lieu, que le conseil départemental pouvait régulièrement, avant de décider s’il y avait lieu pour lui de s’associer à la plainte de Madame T., inviter Madame IA. à être entendue par lui ;
Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal de non conciliation n’était pas tenu de mentionner expressément que les membres du conseil départemental ayant procédé à la tentative de conciliation entre Madame T. et le Docteur IA. étaient membres de la commission départementale de conciliation ;
Considérant, enfin, que le délai de trois mois, à compter de la date d’enregistrement d’une plainte, prévu par l’article L.4123-2 du code de la santé publique, pour la transmission de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance par le président d’un conseil départemental de l’ordre des chirurgiensdentistes, en cas d’échec d’une conciliation, n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la plainte ;
qu’ainsi la circonstance, à la supposer établie, que le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône aurait transmis à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Madame T. sans respecter ce délai de trois mois n’a pas été de nature à rendre irrecevable ladite plainte ; que, par suite, en rejetant celle-ci pour ce motif les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté comme irrecevable la plainte de Madame T. ; qu’il convient, en conséquence, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté ladite plainte ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire en tant qu’elle porte sur la plainte de Madame T. et de statuer sur cette plainte ;
Sur la demande de report de l’examen de l’affaire :
Considérant que si le Docteur IA. a demandé, à titre subsidiaire, que l’examen de l’affaire soit différé jusqu’à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à cette demande dès lors que les conclusions définitives de l’expert ont été formulées le 23 juillet 2009 et produites dans la présente instance ;
Au fond :
Considérant que la plainte de Madame T. porte sur les soins qui lui ont été dispensés par le
Dr IA. et sur la facturation d’un acte non réalisé ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 27 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu’aux termes de l’article 31 du même code de déontologie, repris à l’article R.4127-238 du code de la santé publique : « le chirurgien-dentiste (…) doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins » ;
3.
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Considérant qu’il résulte des éléments figurant au dossier que le Docteur IA. a méconnu les obligations rappelées par les dispositions précitées à l’occasion des soins qu’elle a dispensés à Madame T. ; que, selon les conclusions du rapport de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le conflit opposant Madame T. et le Docteur IA. : « Entre 2005 et le 1er septembre 2007, des soins conservateurs et prothétiques ont été dispensés par le Docteur I. A. à Madame T. sa patiente, qui bénéficiait alors de la CMU. La démarche thérapeutique du praticien a été inadaptée et injustifiée par rapport au diagnostic posé initialement. Il en a résulté la dépulpation inutile des quatre dents mandibulaires 34, 36, 37, 38 et à un degré moindre des trois dents maxillaires 21, 23, 24 » ; qu’en établissant à l’égard de Madame T. un plan de traitement manifestement erroné, en procédant à un ensemble de soins abusifs et ayant porté atteinte à l’état de santé bucco-dentaire de la patiente et en réalisant notamment une réhabilitation prothétique qui, selon l’expert, « ne s’imposait pas à l’évidence », le Docteur IA. a commis une faute déontologique d’une particulière gravité ;
Considérant, en second lieu, que le Docteur IA. soutient que le bridge qu’elle a, au titre des soins donnés à Madame T., coté irrégulièrement le 3 janvier 2007, le 20 février 2007 et le 24 avril 2007, un tel bridge ayant été très antérieurement réalisé, a été facturé par suite d’une erreur de télétransmission commise par son assistante et que cette erreur a été spontanément rectifiée par elle par un courrier adressé à la sécurité sociale le 24 décembre 2007, soit à une date antérieure à la saisine du conseil départemental par Madame T. le 14 janvier 2008 ; qu’elle ajoute qu’elle s’était aperçue de l’erreur commise dès septembre 2007 et que, par ailleurs, elle avait entrepris la réfection de ce bridge qui se serait descellé début janvier 2007 ; que, cependant, aucun élément de preuve n’a été apporté à l’appui de ces affirmations et qu’à la date du 24 décembre 2007 à laquelle le Docteur IA. a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, écrit à l’assurance maladie pour signaler le remboursement indu de ce bridge, pour un montant de 1690,07 euros, Madame T.
avait déjà repris contact avec le Docteur IA. pour lui demander la justification de la facturation la concernant ; qu’ainsi le Docteur IA., qui est personnellement responsable de ses cotations, doit être regardée comme ayant abusivement facturé l’acte litigieux à l’assurance maladie sans que la lettre qu’elle a adressée à celle-ci, postérieurement aux contestations de sa patiente, soit de nature à l’exonérer de sa faute ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits ainsi retenus à l’encontre du
Docteur IA. en infligeant à celle-ci la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du sursis pour la période excédant deux mois ;
En ce qui concerne l’amende infligée à Madame T. :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’amende qui a été infligée par la décision attaquée à Madame T. en raison du caractère prétendument abusif de sa plainte n’est pas justifiée et doit être annulée ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 28 janvier 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse est annulée.
Article 2 :
Il est infligé au Docteur I. A. la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du bénéfice du sursis pour la période excédant deux mois. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril 2010 au 31 mai 2010 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur I. A., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Claude CHOCQUE, avocat,
- Madame T., auteur de la plainte, 4.
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- à Maître BRUSCHI, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur – Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au préfet (DDASS) des Bouches-du-Rhône,
- au préfet (DRASS) de la région de Provence Alpes Côte d’Azur Corse,
- et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré en son audience du 15 octobre 2009, où siègeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, MICHELET, ROULLETRENOLEAU, VOLPELIERE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 17 décembre 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 5.
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