Résumé de la juridiction
Articles R.4127-233 et R.4127-240 du code de la santé publique – Absence de devis – Absence de consentement éclairé – Plans de traitements critiquables et comportant des incohérences – Soins gravement défectueux – Honoraires d’un montant excessif – Rétention du dossier médical – Condamnation antérieure à une interdiction d’exercer pendant six mois – Absence de prise de conscience de la part du praticien du caractère inacceptable de son comportement professionnel
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 20 nov. 2008, n° 1718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1718 |
| Dispositif : | Radiation du Tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 17 juillet 2008
Lecture du 20 novembre 2008
Affaire : Docteur Alain V.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1718-1719-1720
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 4 février 2008, la requête présentée par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, dont le siège est 29 bis avenue de la Mavéria, 74000 Annecy, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée par Madame Marianne G. à l’encontre du Docteur
Alain V., et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, a infligé au Docteur V. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur V., par les motifs que le Docteur V. ne semble pas être affecté par les doléances et les plaintes à son encontre puisqu’il persiste dans sa ligne de conduite répréhensible ; qu’il convient, en outre, de rappeler qu’il a été condamné en 1995 pour fraude envers un confrère, ce qui l’a obligé à fermer son cabinet pendant six mois ; qu’il n’a jamais cherché à s’amender malgré les aides et les conseils que le conseil départemental a pu lui prodiguer au cours des diverses conciliations ; que les soins qu’il prodigue sont de très mauvaise qualité, le conduisant à pratiquer de nouvelles interventions coûteuses et douloureuses, générant des préjudices graves d’ordre médical, psychologique et esthétique et, dans tous les cas, des dépenses inconsidérées ; que rien n’empêchera le Docteur V., à l’issue de l’exécution des peines qui lui ont été infligées, d’aller exercer dans d’autres lieux, en France ou à l’étranger et de continuer à agir comme il le fait ; que le conseil départemental est persuadé que le comportement dangereux, sans scrupule et répétitif du Docteur V. perdurera et qu’il convient de mettre un arrêt définitif à ses agissements en lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations enregistrées les 3 mars 2008 et 16 juillet 2008, présentées par Madame Marianne G. ;
2°) enregistrée comme ci-dessus le 4 février 2008, la requête présentée par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée par Madame Marie-Odile S. à l’encontre du Docteur Alain V., et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, a infligé au Docteur V. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur V., par les mêmes motifs que ceux analysés ci-dessus, exposés par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations enregistrées les 4 mars 2008 et 8 juillet 2008, présentées par Madame MarieOdile S. ;
3°) enregistrée comme ci-dessus le 4 février 2008, la requête présentée par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Rhône-Alpes, statuant sur la 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________ plainte formée par Monsieur Emile S. à l’encontre du Docteur Alain V., et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, a infligé au Docteur V. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur V., par les mêmes motifs que ceux analysés ci-dessus, exposés par le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations enregistrées les 4 mars 2008 et 8 juillet 2008, présentées par Monsieur Emile S.
;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication des requêtes a été donnée au Docteur Alain
V., lequel n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur VUILLAUME, et les observations du Docteur SCHMITT, président du conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie ;
- le Docteur Alain V., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
- Madame Marianne G., Madame Marie-Odile S., Monsieur Emile S., auteurs des plaintes, dûment convoqués, ne s’étant pas présentés ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Haute-Savoie et concernent un même praticien ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science » et qu’aux termes de l’article 33 du même code de déontologie, repris à l’article R. 4127-240 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure (…). Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis qu’il remet au patient » ;
Considérant, en premier lieu, que le Docteur Alain V., chirurgien-dentiste, a dispensé des soins à Monsieur Emile S. et à Madame Marie-Odile S. de 2004 à 2007 ; que, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par le Docteur Yvonne DESBOIS, en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bonneville, que, pour les deux patients, les travaux effectués n’ont pas donné lieu, malgré leur importance, à des devis signés et n’ont pas résulté d’un consentement éclairé ; que les plans de traitements étaient critiquables et comportaient des incohérences ; que les procédés et techniques mis en œuvre n’étaient pas adaptés à l’état dentaire et parodontal de Monsieur S. et de Madame S. et que l’un et l’autre ont reçu des soins qui n’étaient pas conformes aux données acquises de la science et qui, en raison de leur caractère gravement défectueux, ont occasionné de nombreuses et douloureuses interventions ; que, d’autre part, les honoraires perçus pour ces travaux et qui ont été de 43 773 € pour Monsieur S. et de 20 245 € pour Madame S. ont été fixés à un montant excessif ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Considérant, en second lieu, qu’il résulte également de l’étude des dossiers que les soins que le Docteur
V. a donné à Madame Marianne G. et à l’occasion desquels il a perçu des honoraires d’un montant de 24 754,83 € n’ont pas non plus été conformes aux données acquises de la science ; que le montant des honoraires perçus pour ces soins et qui n’avait pas fait l’objet d’une information préalable suffisante doit aussi être regardé comme non justifié ; qu’en outre l’intéressée n’a pu obtenir son dossier médical ;
Considérant que les faits exposés ci-dessus, pour lesquels le Docteur V. n’a, d’ailleurs, fourni ni en première instance ni en appel aucun élément de réponse, font suite à de nombreux faits de même nature pour lesquels l’intéressé a, notamment, été condamné à l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ; que la répétition sur une longue période de ces comportements dangereux pour l’état de santé bucco-dentaire des patients et abusifs sur le plan financier, manifestent une méconnaissance profonde et délibérée des obligations déontologiques qui s’imposent aux chirurgiensdentistes ; qu’aucun élément du dossier ne témoigne de la part du praticien d’une prise de conscience du caractère inacceptable de son comportement professionnel ; que, dès lors, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité de ces faits en décidant d’infliger au Docteur V. la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ;
- Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique, de mettre les dépens à la charge du Docteur Alain V. ;
DECIDE :
Article 1er :
La sanction de la radiation du tableau de l’Ordre est infligée au Docteur Alain V.. Cette sanction prendra effet à compter de la notification au praticien de la présente décision.
Article 2 :
Les décisions attaquées, en date des 17 et 21 décembre 2007, de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’Ordre des chirurgiens-dentistes sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Les dépens de la présente instance, s’élevant à 8,10 €, sont mis à la charge du Docteur
Alain V..
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur Alain V..
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
-
Article 5 :
au Docteur Alain V., chirurgien-dentiste, au conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, au conseil national de l’Ordre, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Rhône-Alpes, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, au préfet de Haute-Savoie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annecy, au préfet de la région Rhône-Alpes, et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Madame Marianne G., Madame Marie-Odile S., Monsieur Emile S., auteurs des plaintes, recevront copie pour information de la présente décision
Délibéré en son audience du 17 juillet 2008, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BARRIER, BIAS, VOLPELIERE et
VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 20 novembre 2008.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 4.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
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