Résumé de la juridiction
Motivation suffisante de la décision attaquée – Publicité dans un journal – Publicité pour une firme – Propos dénigrants et se voulant offensants à l’égard de l’Ordre tenus dans une réunion au conseil départemental.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 27 nov. 2014, n° 2198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2198 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant 1 mois et demi (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant une semaine avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 16 octobre 2014
Décision rendue publique par affichage le 27 novembre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2198
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 19 juillet 2013, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Maine-et-Loire, dont l’adresse est 7 boulevard Marc Leclerc, 49100 Angers, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision en date du 17 juin 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des
Pays-de-la-Loire, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une semaine avec sursis et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que le Docteur B. a délibérément enfreint le code de déontologie à l’occasion de la publication de l’article de presse litigieux ; que, pour des faits similaires, la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale est plus sévère ; que des insultes envers un confrère ont été proférées et plusieurs fois répétées lors d’un entretien au siège du conseil départemental ; qu’il s’en est suivi des propos outrageants envers l’Ordre des chirurgiens-dentistes avec une volonté délibérée de nuire à l’institution et de blesser ses représentants dans leur honneur et leur dignité ; qu’en ne respectant pas les dispositions des articles R.4127-215 et R.4127-225 du code de la santé publique le
Docteur B. a porté tort aux spécialistes en ODF qui exercent près de son cabinet dentaire ; qu’en ce qui concerne les griefs pour insulte et outrage aucun geste d’apaisement n’est venu du Docteur B. ;
que la décision attaquée a négligé ou abandonné ces griefs d’insulte et d’outrage qui présentaient un intérêt plus important que les faits de publicité par voie de presse écrite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour le Docteur B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, par la voie du recours incident, à l’annulation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays-de-la-Loire, en date du 17 juin 2013, par les motifs que, dans l’article paru dans le Courrier de l’Ouest, le Docteur B. n’a pas été interrogé en qualité de praticien orthodontiste mais en tant que dirigeant de la société « Laboratoires (…) » ; que la photographie du bas du visage du Docteur B. qui a été insérée dans l’article, le montrant mettre en place une gouttière dans la bouche de l’un de ses jeunes patients, a été utilisée contre son gré ;
que s’il a accepté que le journaliste prenne une photographie de la mise en place d’une gouttière, cela a été à la condition qu’il n’y paraisse pas et que le visage de l’enfant soit flouté ainsi qu’en attestent le journaliste et l’assistante du Docteur B. ; que celui-ci n’est pas davantage responsable du contenu de l’article de presse ; que, selon la jurisprudence, ne constitue pas une publicité déguisée l’article de presse dont le praticien ne connaissait pas la teneur à l’avance et qui n’a pas été inspiré par lui ; que l’article de presse en cause ne fait pas la promotion de l’activité d’orthodontie du Docteur B. et n’a pas porté tort à l’activité de ses confrères qui exercent autour de
Cholet ; qu’il n’est pas interdit à un praticien orthodontiste de diriger une entreprise commerciale et à cette entreprise de faire de la publicité ; que le Docteur B. ne peut être accusé d’avoir calomnié un confrère puisque le conseil départemental ne lui a pas révélé l’identité de la personne qui avait signalé la parution de l’article litigieux et qu’il a effectivement qualifié de « rat d’égout » ; qu’il ne peut être accusé d’avoir porté atteinte à l’honneur de la profession puisque les propos qui lui sont reprochés n’ont pas été diffusés en dehors de la profession ; que s’interroger sur l’utilité de 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS l’institution ordinale relève de la liberté de penser et ne constitue pas un outrage ; que les commentaires historiques faits par le Docteur B. sur l’Ordre national des médecins n’ont pas présenté un caractère injurieux ou offensant à l’égard des conseillers présents lors de l’entretien au conseil départemental de l’Ordre ou de la profession ; qu’aucun texte du code de déontologie ne sanctionne l’outrage ; que le Docteur B. n’a jamais encouru le moindre reproche en vingt-sept années d’exercice professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations du Docteur
A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Séverine LEROUX COULON, avocat, et les observations du
Docteur DANION, Président du conseil départemental de l’Ordre du Maine-et-Loire ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Maine-et-Loire, les premiers juges se sont prononcés sur le grief selon lequel le Docteur B. s’était rendu coupable de propos insultants et outrageants à l’encontre de l’Ordre et de ses membres ; que le conseil départemental n’est, par suite, pas fondé à critiquer la décision attaquée au motif qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation ;
- Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-215 du code de la santé publique :
« La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (…) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » ; qu’aux termes de l’article
R.4127-225 du même code : « (…) sont (…) interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque (…) » ;
Considérant que le journal « Le (…) » a fait paraître dans son numéro daté du (…), sur un quart de page, un article consacré au Docteur B. et à la société créée par lui « (…) » et intitulé (…) ; que l’article était accompagné d’une photo du Docteur B. prise dans son cabinet dentaire et le montrant en train de poser une gouttière dans la bouche d’un jeune patient ; que l’intéressé soutient que cet article ne concernait que sa société, qu’il n’a pas été publié à son initiative, que lui-même n’a pas eu connaissance de son texte avant sa publication et, enfin, qu’il avait demandé au journaliste auteur de l’article de ne pas apparaître sur la photo qui serait publiée ; que, cependant, il est constant que le Docteur B. a rencontré l’auteur de l’article dans les locaux du journal puis l’a accueilli le lendemain dans son cabinet dentaire, que cet article indiquait que le Docteur B. exerçait à Cholet une activité d’orthodontiste, que la photo publiée mettait en valeur le praticien dans son cadre professionnel et que si le Docteur B. soutient que le journaliste n’a pas respecté les souhaits qu’il avait exprimés, il résulte de l’attestation fournie par ce dernier que l’intéressé n’avait souscrit à cet égard aucun engagement ; qu’en outre, le Docteur B. n’a émis auprès de la direction du journal aucune protestation après la parution dudit article ; que, dès lors, les premiers juges n’ont pas fait une erreur d’appréciation en estimant que le grief relatif au fait que le Docteur B. s’était rendu coupable d’une action de nature publicitaire en faveur de son exercice personnel était fondé ; que, 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par ailleurs, le Docteur B. s’est attaché, par ses déclarations reproduites dans l’article litigieux, à faire la promotion de la société (…) à partir de sa qualité de praticien orthodontiste et a ainsi méconnu, comme l’ont relevé aussi les premiers juges, les dispositions précitées qui interdisent à un chirurgien-dentiste « toute réclame (…) intéressant une firme quelconque » ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code précité : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; qu’aux termes de l’article R.4127-261 du même code : « (…) il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article R.4127-225 dudit code : « Le chirurgiendentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres (…) » ;
Considérant que lors de l’entretien prévu au conseil départemental pour permettre au Docteur B. de venir s’expliquer avec le président du conseil départemental et deux de ses membres sur la parution de l’article évoqué ci-dessus, le Docteur B. a tenu des propos systématiquement dénigrants à l’égard de l’Ordre et de son rôle légal et qui se voulaient, en outre, offensants ; qu’un tel comportement, même s’il ne s’est manifesté que dans le cadre d’une réunion ordinale, a constitué une atteinte aux obligations déontologiques rappelées ci-dessus ;
Considérant que les faits ainsi évoqués justifient d’être sanctionnés disciplinairement ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de leur gravité et qu’il convient de porter à un mois et demi sans sursis la durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été décidée en première instance, de réformer en ce sens la décision attaquée et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter le recours incident du Docteur B. ;
DECIDE :
Article 1er :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 17 juin 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays-de-la-Loire est fixée à un mois et demi.
Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er février 2015 au 15 mars 2015 inclus.
Article 2 :
La décision visée à l’article 1er ci-dessus est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Le recours incident du Docteur A.B. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Séverine LEROUX COULON, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Maine-et-Loire,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région des Paysde-la-Loire,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance (…),
- au directeur de l’ARS de la région des Pays-de-la-Loire.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 16 octobre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 27 novembre 2014.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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