Résumé de la juridiction
Respect en première instance de l’obligation de débat contradictoire – L’emploi d’un anhydride arsénieux (As 2-03) n’est plus conforme aux données acquises de la science – Soins particulièrement défectueux – Multiplication abusive du nombre des séances de soins (environ 32 séances imposées à un patient sous tutelle sur une assez courte période. Ce nombre a excédé, compte tenu de la nature des soins ce qui était nécessaire à leur qualité et à leur efficacité) – Défaut de respect de l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continu – Manque d’hygiène incompatible avec les responsabilités médicales – Manque d’aménité et de compassion.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2016, n° 2378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2378 |
| Dispositif : | Rejet des requêtes (décisions de 1ère instance = Interdictions d'exercer pendant dix-huit mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 1 mois, 1 mois) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 21 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dossiers nos 2378/2379/2380/2381/ 2382/2383/2384
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) sous le n° 2379, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., chirurgiendentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne et sur la plainte formée à son encontre par le Docteur C.D. et transmise en s’y associant par ledit conseil départemental, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant dix-huit mois, lui a enjoint de suivre une formation telle que définie par l’article
L.4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et l’a condamné à verser au Docteur D. la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait décidée soit réduite à un dispositif symbolique, et, d’autre part, à ce que le Docteur C.D. soit condamné, solidairement avec le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, par les motifs que la décision de première instance est irrégulière dès lors qu’elle est en partie fondée sur des griefs ne figurant pas dans la plainte ; qu’il en est ainsi d’une contravention à l’article R.4127-240 relatif aux moyens de paiement, d’un défaut de paiement de loyers et charges locatives, de la consultation de sites internet pour adultes et d’une contravention au secret professionnel ; que le Docteur B. n’a commis aucune faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; qu’en tout état de cause un manquement à une obligation déontologique devrait être appréhendé dans le contexte particulier des relations entre les deux praticiens ; que les éléments de fait retenus comme des fautes déontologiques ne sont pas établis ; que l’attestation du prothésiste dentaire d’H. est sujette à caution du fait de ses relations professionnelles avec le Docteur D. ; que l’attestation de l’assistante du cabinet dentaire est également sujette à caution comme émanant d’une salariée du Docteur D. ; que les mails adressés par le Docteur B. à son employeur le Docteur D.
doivent être appréciés dans le contexte d’un conflit ouvert entre deux praticiens ; qu’il en est de même de l’attitude reprochée au Docteur B. lors de la tentative de conciliation avec le Docteur D. ;
que le fait d’avoir indiqué à un patient sa préférence pour un paiement en espèces ne signifie pas avoir imposé un mode de règlement en espèces ; que l’attestation de l’assistante du cabinet dentaire selon laquelle le Docteur B. aurait acheté des biens à des patients sans les payer n’est étayée par aucune attestation des patients concernés ni par aucun élément matériel ; que le Docteur D. ne respectait pas ses engagements salariaux envers le Docteur B., ce qui a placé celui-ci en difficulté pour le règlement de son loyer ; que l’attestation de l’assistante relative à la consultation de sites internet pour adultes aux heures de travail n’est pas conforme à la vérité ; que la sanction qui a été infligée est, en toute hypothèse, disproportionnée ; que ce sont les importantes difficultés relationnelles entre l’employeur, le Docteur D., et son salarié, le Docteur B., qui ont conduit au dépôt des plaintes ; que le défaut de mise en œuvre de la police d’assurance de responsabilité civile 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS professionnelle obligatoire par l’employeur durant les conciliations a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le contexte de tensions relationnelles entre le
Docteur D. et le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire au Docteur B. pour l’exercice de son art ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction qui a été infligée tendent en réalité à interdire définitivement d’exercer au Docteur B. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2015, présenté pour le Docteur C.D., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête, et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par lui en appel, par les motifs que les premiers juges n’ont commis aucune dénaturation des faits et n’ont pas insuffisamment motivé leur décision ; que le Docteur B. a commis de nombreux manquements professionnels et déontologiques qui ne se limitent pas à un contexte particulier des relations entre les deux praticiens ; que les attestations produites par le Docteur D. ne sont pas des attestations de complaisance ; que le Docteur B. a reconnu avoir tenté d’accéder sans autorisation aux fichiers patients ; qu’il s’est vanté d’avoir retenu des chèques de patients pour faire pression sur son employeur ; qu’il a envoyé des mails agressifs à son employeur et a utilisé délibérément à des fins personnelles l’adresse « internet Protocol » de son employeur ; que l’obtention de paiements en espèces par le Docteur B. a privé le Docteur D. de tout contrôle des actes facturés ; qu’en retenant délibérément les chèques des patients le Docteur B. a placé le Docteur D., son employeur, dans une situation financière des plus délicates pour le cabinet dentaire et les patients ; que la lecture du listing des fichiers consultés par le Docteur B. permet de constater que celui-ci se livrait à des activités extra-professionnelles pendant son temps de travail ; qu’il en est de même s’agissant de certains courriels ; que le défaut de qualité de soins, l’utilisation, à l’insu du Docteur D. et pour dévitaliser des dents, de l’anhydride arsénieux démontrent le peu de cas que le Docteur B. fait des patients et du respect des données acquises de la science ; que le Docteur D. a saisi son assurance responsabilité civile professionnelle ; que Madame Q. interrogée lors de l’audience de première instance a confirmé avoir subi des pressions de la part du Docteur B. et non pas du Docteur D. ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la sanction qui serait décidée ait pour point de départ le 20 janvier 2014, jour de la mise à pied conservatoire notifiée par le Docteur D., par les mêmes moyens que ceux exprimés dans la requête et, en outre, par les motifs que le Docteur D. a systématiquement sollicité les patients pour qu’ils portent plainte contre le Docteur B. ; que l’on ne voit pas en quoi le fait d’avoir connu des difficultés de paiement de loyers du fait de retards importants de son employeur est de nature à déconsidérer la profession ; que l’argument tenant à la qualité des soins sert déjà de base aux sanctions prononcées pour les divers dossiers de plainte de patients ; qu’il s’agit manifestement d’une contravention au principe général de non-cumul des sanctions pour des faits identiques ; que la révocation du sursis n’a aucun sens puisque la précédente sanction du 20 mai 2010 a été prise en fonction de difficultés exclusivement comptables, étrangères aux faits de la présente espèce ;
Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, dont l’adresse est 28 rue du Général Leclerc, 61500 Sées et par lequel celui-ci indique qu’il déplore que la chambre disciplinaire de première instance n’ait pas jugé utile de fixer, pour chaque plainte, une date d’exécution différente, ce qui amènera le
Docteur B. à n’effectuer que la peine prononcée la plus importante alors qu’il se voit condamné pour de multiples affaires ; que le conseil départemental conteste qu’il ait « prêter main-forte au Docteur
D. » et affirme qu’il a agi en totale impartialité ; que l’ADF de l’Orne est un organisme qui n’a jamais existé et que, par conséquent, le Docteur BELPERCHE ne peut en être le trésorier ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le
Docteur B. ne remettait pas au Docteur D. une partie des espèces qu’il recevait directement des 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS patients ; que le Docteur B. n’a pas jugé opportun d’informer son employeur et a fortiori le conseil départemental de l’Ordre où il est inscrit de la conclusion d’autres contrats dont un contrat de travail avec un praticien de la Manche et de la Seine-Maritime ; que les salaires du Docteur B. lui ont été versés ponctuellement ; que la sanction qui a été infligée au Docteur B. pour ses nombreuses fautes déontologiques est proportionnée à ces fautes et cela d’autant plus que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’il n’y a aucune collusion entre lui-même et le conseil départemental de l’Orne ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
2°) sous le n° 2378, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Monsieur F. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire relatif aux soins prodigués, à leur inefficacité et encore moins à leur éventuelle nocivité ; que le Docteur B. n’a même pas été en mesure de discuter le périmètre de la prétendue défectuosité des soins, leur influence sur la difficulté médicale survenue, l’origine réelle de la complication ou tout autre élément en cause ; que le Docteur B. n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre ; que la possibilité de réaliser des soins préliminaires à la prothèse définitive n’était pas possible dans le cas d’espèce et dans le temps imparti au Docteur B. par l’employeur pour le faire ; que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; que le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant la conciliation a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’il convient de constater l’intensité du conflit intervenu à compter de la seconde moitié de 2013 au sein du cabinet du Docteur D. ; que ce conflit suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art par le Docteur B. ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour Monsieur F., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête, et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que les relations existant entre le Docteur D. qui serait l’employeur du
Docteur B. et celui-ci sont totalement étrangères à l’obligation pour chacun d’eux de respecter le code de déontologie et notamment l’article R.4127-233 du code de la santé publique relatif à la qualité des soins ; que le débat contradictoire a eu lieu lors de la tentative de conciliation et en première instance et que le Docteur B. a même reconnu lors de ces débats n’avoir pas effectué le bon diagnostic à l’égard de son patient ; que le Docteur B. ne peut utilement se prévaloir des contraintes qui lui auraient été imposées par le Docteur D. ; qu’en effet il lui appartenait s’il considérait ne pas disposer du temps ou des équipements nécessaires à la réalisation des soins de ne 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS pas entreprendre ceux-ci ; que si le Docteur B. soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée il convient d’indiquer que Monsieur F. a été contraint de maintenir en l’état sa situation bucco-dentaire dans l’attente des opérations d’expertise devant le juge civil compétent et qu’une indemnisation est aléatoire si, comme il semble, le Docteur B. n’aurait pas été titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité civile ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant, d’une part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir et, d’autre part, aux mêmes fins que sa requête et à ce que la sanction qui serait prononcée produise ses effets à compter du jour où le Docteur B. a effectivement cessé d’exercer, soit à la date du 20 janvier 2015 par les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête et, en outre, par les motifs que Monsieur F. n’aurait pas demandé au juge civil que soit réalisée une expertise si les éléments soumis en première instance au juge disciplinaire avaient été suffisants ; que l’obligation d’assurance pèse toujours sur l’employeur et jamais sur le salarié ; que le Docteur B. ne conteste pas que la qualité des soins prodigués n’a pas correspondu au niveau d’exigence jusque-là manifesté par lui ; que les difficultés rencontrées sont exclusivement conjoncturelles, sans lien avec les compétences professionnelles du Docteur B. qui a démontré depuis des années sa qualité de praticien ; que ce sont les importantes difficultés relationnelles entre le praticien employeur et son salarié qui ont conduit au dépôt des plaintes contre le Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, présenté pour Monsieur F. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le praticien, même salarié, reste essentiellement tenu aux devoirs et obligations de sa déontologie professionnelle, quelles que soient ses relations avec son employeur ou la nature du contrat, libéral ou salarié, le liant à un autre praticien ; que l’existence d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge civil est indifférente au fait pour le juge disciplinaire de constater l’existence ou non du défaut de respect par le Docteur B. de ses obligations déontologiques ; que si le Docteur B. considérait que ses relations avec le Docteur D. étaient incompatibles avec l’exercice réfléchi de son métier, il se devait alors de refuser d’exercer dans ces conditions ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, et par lequel celui-ci indique qu’il déplore que la chambre disciplinaire de première instance n’ait pas jugé utile de fixer, pour chaque plainte, une date d’exécution différente, ce qui amènera le Docteur B. à n’effectuer que la peine prononcée la plus importante alors qu’il se voit condamné pour de multiples affaires ; qu’à la suite de l’information qui lui a été donnée par le conseil départemental, le Docteur D. a saisi sa responsabilité civile professionnelle ; que, dans le cas où le matériel de l’employeur serait inadapté, ce qui reste à prouver, le conseil départemental considère que le praticien salarié doit se refuser à pratiquer des soins à ses patients ; que le conseil départemental n’a jamais reçu de doléances à ce sujet de la part du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
3°) sous le n° 2380, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Madame Q. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire sur l’appréciation de la non conformité des soins au regard des données acquises de la science ; que les premiers juges se sont contentés, en effet, de faire la description des soins et d’en tirer la conclusion que ceux-ci étaient défectueux ; que le Docteur B. n’a pas cherché à rencontrer Madame Q. afin de la dissuader de maintenir sa plainte, et n’a pas fait pression sur Madame Q. pour obtenir un témoignage selon lequel le Docteur D. lui aurait suggéré de déposer plainte ; que la sanction qui a été retenue en première instance est disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce ; que ce sont bien les importantes difficultés relationnelles entre le Docteur D., employeur, et le Docteur B., son salarié, qui ont conduit au dépôt de la plainte ; que c’est le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant les conciliations qui a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le contexte conflictuel dans lequel travaillait le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au
Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
4°) sous le n° 2381, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Monsieur X. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire sur l’appréciation de la non conformité des soins au regard des données acquises de la science ; que le Docteur B. n’a pas été en mesure de discuter le prétendu surnombre de séances de soins nécessaires ; qu’il est très spécifique d’évaluer le nombre d’actes nécessaires à régler telle pathologie dentaire sur un patient qui précisément présente des troubles plus ou moins graves ;
qu’ainsi tant le nombre que la nature des interventions devaient faire l’objet d’un débat et d’une appréciation « in concreto » des éléments de fait ; que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, le Docteur B. n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
qu’il n’est pas indiqué en quoi le fait que des couronnes qui se descellent à plusieurs reprises, puis l’adjonction d’un stellite peuvent être jugés contraires aux données acquises de la science ; que la capacité du patient à subir un nombre « normal » de séances de soins pour une thérapeutique déterminée dépend de l’avancement durant chaque séance ; que la sanction qui a été retenue en première instance est disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce ; que ce sont bien les importantes difficultés relationnelles entre le Docteur D., employeur, et le Docteur B., son salarié, qui ont conduit au dépôt de la plainte ; que c’est le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant la conciliation qui a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le contexte conflictuel dans lequel travaillait le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
5.
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Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
5°) sous le n° 2382, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Madame Y. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire sur l’appréciation de la non conformité des soins au regard des données acquises de la science ; qu’il aurait été indispensable de connaître les raisons des difficultés qui interviennent près de trois ans après les premiers soins ; que les premiers juges se sont contentés de faire la description des faits et d’en tirer la conclusion que les soins étaient défectueux ; que la seule description de la survenance de complications ne peut servir de base à une interdiction de pratiquer ; que la seule constatation d’un descellement ne peut suffire à interdire toute pratique professionnelle pendant un mois ; que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, le Docteur B. n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il n’est pas indiqué en quoi les complications post-opératoires de Madame Y. peuvent avoir pour cause les soins prodigués par le
Docteur B. ; que ce sont bien les conditions de travail du Docteur B. et sa soumission aux injonctions de l’employeur quant à la politique de fourniture de moyens inadaptés qui sont en cause ; que la sanction qui a été retenue en première instance est disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce ; que ce sont bien les importantes difficultés relationnelles entre le Docteur D., employeur, et le Docteur B., son salarié, qui ont conduit au dépôt de la plainte ; que c’est le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant la conciliation qui a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le contexte conflictuel dans lequel travaillait le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au
Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
6°) sous le n° 2383, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Monsieur Z. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, 6.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire sur l’appréciation de la non conformité des soins au regard des données acquises de la science ; que les premiers juges se sont contentés, en effet, de faire la description des étapes de soins et d’en tirer la conclusion que ceux-ci étaient défectueux ; qu’il convenait de discuter du point de savoir si, notamment, l’âge du patient, son hygiène buccale et les spécificités post-opératoires pouvaient avoir eu un effet causal sur la situation ; que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, le Docteur B. n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
qu’il n’est pas indiqué en quoi les complications post-opératoires de Monsieur Z. peuvent avoir pour cause les soins prodigués par le Docteur B. ; que ce sont bien les conditions de travail du Docteur B.
et sa soumission aux injonctions de l’employeur quant à la politique de facturation qui sont en cause ; que la sanction qui a été retenue en première instance est disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce ; que ce sont bien les importantes difficultés relationnelles entre le Docteur D., employeur, et le Docteur B., son salarié, qui ont conduit au dépôt de la plainte ; que c’est le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant la conciliation qui a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
que le contexte conflictuel dans lequel travaillait le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art ait été perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
7°) sous le n° 2384, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région BasseNormandie, statuant sur la plainte présentée à son encontre par Madame W. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée n’interdise pas au Docteur B. son exercice professionnel et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne soit condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 4 000 €, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, par les motifs que la décision de première instance est intervenue en l’absence d’un débat contradictoire sur l’appréciation de la non conformité des soins au regard des données acquises de la science ; qu’il convenait de discuter du point de savoir si, notamment, l’âge de la patiente, son hygiène buccale et les spécificités post-opératoires pouvaient avoir eu un effet causal sur la situation ; que l’on peut se demander s’il est anormal de solliciter une facturation à l’acte à partir du moment où le comportement de la patiente peut avoir un effet sur la pérennité des soins ; que l’on peut se demander également quelles étaient les exigences de l’employeur sur la tarification des actes ; que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, le Docteur B. n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il n’est pas indiqué en quoi les complications post-opératoires de Madame W. peuvent avoir pour cause les soins prodigués par le
Docteur B. ; que ce sont bien les conditions de travail du Docteur B. et sa soumission aux injonctions de l’employeur quant à la politique de facturation qui sont en cause ; que la sanction qui a été retenue en première instance est disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce ; que ce sont bien les importantes difficultés relationnelles entre le Docteur D., employeur, et le Docteur B., son salarié, qui ont conduit au dépôt de la plainte ; que c’est le défaut de mise en œuvre de la police de responsabilité civile professionnelle obligatoire par l’employeur durant la conciliation qui a conduit à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le contexte conflictuel dans lequel travaillait le Docteur B. suffit à expliquer que la sérénité nécessaire à l’exercice de son art ait été 7.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS perturbée gravement ; que les modalités de la sanction infligée au Docteur B. l’empêchent en réalité de reprendre toute activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. ;
Vu les mémoires, enregistrés respectivement sous les numéros 2380 à 2384 le 30 septembre 2015, présentés par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne, et par lesquels celui-ci indique qu’il déplore que la chambre disciplinaire de première instance n’ait pas jugé utile de fixer, pour chaque plainte dirigée contre le Docteur B., une date d’exécution différente concernant la suspension d’exercice prononcée contre lui ; que, de ce fait, le Docteur B.
n’effectuera que la peine prononcée la plus importante alors qu’il se voit condamné pour de multiples affaires ; qu’en conséquence sa peine globale se trouve réduite de trente mois à dix-huit mois de suspension d’exercice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, les rapports des Docteur MOLLA, LUGUET, MIRISCH et
BIAS, les observations du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître MAYAUD, avocat, les observations du Docteur C.D., chirurgien-dentiste, assisté de Maître THOMAS, avocate, et les observations du Docteur AUVRIGNON, Président du conseil départemental de l’Ordre de l’Orne et du
Docteur BELPERCHE, trésorier du conseil départemental de l’Ordre de l’Orne ;
- Monsieur F., Madame Q., Monsieur X., Madame Y., Monsieur Z. et Madame W., auteurs des plaintes, dûment convoqués, ne s’étant ni présentés ni fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 2379, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383 et 2384 émanent du même requérant, le Docteur A.B., et sont relatives aux instances disciplinaires engagées contre lui ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le Docteur B., qui exerçait en qualité de salarié dans le cabinet dentaire du Docteur
D., a fait l’objet d’une plainte de celui-ci et d’une plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne ; que ces plaintes ont été jointes par les premiers juges et ont donné lieu à une sanction contre laquelle l’intéressé fait appel sous le n° 2378 ; que six patients du Docteur
B., Monsieur F., Madame Q., Monsieur X., Madame Y., Monsieur Z. et Madame W. ont également déposé plainte contre le Docteur B. en critiquant la qualité défectueuse des soins qui leur ont été dispensés, plaintes qui ont donné lieu à des sanctions dont le Docteur B. a fait respectivement appel sous les nos 2379 et 2380 à 2384 ; que les plaintes de ces patients étant fondées sur des griefs dont il appartient à la juridiction d’apprécier le bien-fondé, le Docteur B. ne peut utilement soutenir à l’encontre desdites plaintes que celles-ci ont résulté du conflit l’ayant opposé à son employeur ou du fait que celui-ci n’a pas mis en œuvre, en tant qu’employeur, son assurance de responsabilité civile professionnelle à l’occasion des litiges ayant opposé le Docteur B. à ses patients, ce que le Docteur
D. a d’ailleurs ultérieurement entrepris ;
- Sur la régularité des décisions attaquées :
8.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
En ce qui concerne la requête n° 2379 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur B., les griefs soulevés par le Docteur D.
à son encontre et tirés d’une « consultation des sites internet pour adultes » sur l’ordinateur professionnel et d’une « contravention au secret professionnel » figuraient dans la plainte du Docteur
D. ; que le grief relatif à « une contravention à l’article R.4127-240 relatif aux moyens de paiement » a été soulevé et discuté par le Docteur D. lors de la tentative de conciliation et ultérieurement repris et discuté devant les premiers juges ; que la circonstance que le grief relatif au « défaut de paiement de loyers et charges locatives » n’ait été soulevé par le Docteur D. que lors de la procédure de première instance n’a pas été de nature à le rendre irrecevable dès lors que le Docteur B. a été mis en état de le discuter ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité comme fondée sur des moyens qui seraient irrecevables ;
En ce qui concerne les requêtes nos 2378 et 2380 à 2384 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur B., celui-ci a été mis en mesure, par les premiers juges, de débattre contradictoirement du grief relatif à la qualité des soins qu’il a dispensés aux six patients qui ont déposé chacun une plainte contre lui ; que le requérant n’est donc pas fondé à critiquer les décisions attaquées ayant statué sur ces plaintes en soutenant que ces décisions auraient été rendues au terme de procédures irrégulières ; que, par ailleurs, les décisions des premiers juges relatives aux soins dispensés par le Docteur B. à Madame Q., Monsieur Z., Monsieur X., Madame Y. et Madame W. doivent être regardées comme suffisamment motivées ;
- Sur la demande du Docteur B. tendant à ce que soit sursis à statuer sur la plainte de Monsieur F. :
Considérant que s’agissant des soins dispensés par le Docteur B. à Monsieur F., la juridiction trouve dans le dossier qui lui est soumis des éléments suffisants pour fonder son appréciation sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ;
Considérant que le Docteur B. n’a pas efficacement contesté les critiques qui lui ont été faites sur la qualité des soins dispensés par lui aux six patients qui ont déposé plainte contre lui ; qu’en ce qui concerne Monsieur F., il s’est agi de la pose d’un stellite haut de neuf dents, le 6 décembre 2013, juste après les extractions récentes de six dents, la dernière datant du 8 novembre 2013 et sans effectuer les soins préliminaires qu’il lui appartenait de dispenser ; que peu de temps après la pose de la prothèse amovible, une douleur sur la dent n°27, pilier non traité, s’est installée ; que le
Docteur B., constatant une carie profonde, lui a posé un anhydride arsénieux (As 2-03), dont l’emploi n’est plus conforme aux données acquises de la science ; que le praticien a provoqué une perforation du plancher ; que le Docteur D. qui a repris les soins a constaté l’obligation d’extraire la dent, une racine de la dent 21 avec une importante image apicale laissée en l’état sous le stellite et la conservation d’un bridge ancien qui avait également servi de support à la prothèse alors que les piliers étaient infiltrés ; qu’ainsi deux mois après la pose du stellite, l’ensemble des soins dispensés à Monsieur F. étaient à refaire ; qu’en ce qui concerne Madame Q., celle-ci, âgée de 85 ans, qui s’était fait poser une couronne céramo-métallique sur inlay-core sur la dent 23 le 15 juillet 2013 par le
Docteur B., s’est plainte de vives douleurs ; que le praticien qui a constaté que la racine était fracturée a extrait la dent à peine deux mois plus tard et a confectionné une petite prothèse provisoire ne permettant pas à l’intéressée de mastiquer correctement ; qu’en ce qui concerne Monsieur X., le Docteur B. lui a posé sur les dents 21 et 23 deux couronnes céramo-métalliques sur inlay-core le 19 novembre 2013 ; que ces couronnes se sont descellées et ont été rescellées sept fois jusqu’à ce qu’il soit décidé, deux mois plus tard, de faire des adjonctions de ces deux dents sur un stellite existant ; que le Docteur B. a également pratiqué le 22 mars 2013 une adjonction de la dent 9.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS 12, récemment dévitalisée et reconstituée, sur le stellite sans avoir extrait la racine sous-jacente ;
que certains de ces soins n’ont pas été mentionnés dans le dossier médical du patient ; que le nombre de séances de soins, d’environ trente-deux, imposé à ce patient sous tutelle, sur une assez courte période, a excédé, compte tenu de la nature des soins, ce qui était nécessaire à leur qualité et à leur efficacité ; qu’en ce qui concerne Madame Y. celle-ci s’est vue posé le 19 janvier 2011 un bridge de six éléments de 13 à 23, 13-12-21 et 23 étant des piliers et 11 et 22 des éléments intermédiaires ; que ce bridge s’étant descellé, Madame Y. a pris rendez-vous le 13 décembre 2013 avec le Docteur B. et lui a fait part de saignements gingivaux accompagnés de « gonflements » au dessus de sa prothèse ; que le praticien a procédé au rescellement de celle-ci sans tenir compte des indications données par la patiente ; que du fait de saignements permanents la patiente a repris contact avec le cabinet dentaire et que le Docteur D. qui l’a prise en charge a constaté une importante infiltration au niveau de la dent 21 avec la présence d’un foyer infectieux, un tenon radiculaire trop court sur la dent 23 et un tenon radiculaire trop court et désaxé sur la dent 13 ; que la structure prothétique devait être revue entièrement ; qu’en ce qui concerne Monsieur Z. le
Docteur B. a posé en décembre 2012 un bridge provisoire qui est en fait une solidarisation des huit dents antérieures ; qu’en février 2013, la structure provisoire s’est désolidarisée en totalité suivie d’une réparation ; que le 17 février 2014, le Docteur D. qui a repris les soins a constaté, en plus de la fracture de la résine, des foyers infectieux et des pertes d’inlay-core, obligeant à revoir l’ensemble du traitement alors que le patient souffre de douleurs permanentes sur les dents résiduelles et déclare vivre dans la crainte permanente de perdre sa prothèse ; qu’en ce qui concerne Madame W., celle-ci, âgée de 86 ans a reçu une prothèse complète haut de quatre couronnes céramo-métalliques sur les dents 33-32-31-41 et un stellite bas de dix dents, à des dates allant du 27 avril 2012 au 20 juin 2012 ; que d’importants problèmes étant intervenus un an après, une gingivectomie a été pratiquée au niveau de 42 et 33 ainsi qu’une reconstitution de la dent 33 avec screw-post et composite, l’inlaycore ayant été avalé ; que des descellements répétitifs du « bridge » ont révélé des reprises de caries ainsi que des lésions apicales et qu’à ce stade les extractions des quatre dents résiduelles s’avéraient inévitables ;
Considérant que les soins évoqués ci-dessus n’ont pas été conformes aux données acquises de la science ; que le Docteur B. ne peut voir sa responsabilité atténuée ou écartée en soutenant, sans s’en justifier, que les conditions de travail qui lui avaient été faites auraient été défavorables à son exercice professionnel, ou qu’il aurait été victime dans son travail d’injonctions de son employeur ou, enfin, que le conflit survenu avec le Docteur D. l’aurait privé de la sérénité nécessaire à la dispense des soins ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter qu’il n’est pas contesté par le Docteur B.
que celui-ci n’a pas, au cours des années précédant les plaintes précitées, respecté son obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des témoignages précis et concordants figurant au dossier et qui ont un caractère probant que le Docteur B. a fait preuve dans son activité professionnelle d’un manque d’hygiène incompatible avec ses responsabilités médicales et d’une attitude vis-à-vis de patients ne respectant pas ses obligations déontologiques de correction, d’aménité et de compassion ; qu’il y a lieu de relever aussi que le Docteur B. a exercé sur une patiente, Madame Q., personne, très âgée, des pressions pour obtenir d’elle un témoignage destiné à nuire au Docteur D. ;
Considérant, en troisième lieu, qu’alors qu’il était lié au Docteur D. par un contrat de travail salarié à temps plein, le Docteur B. a pris à deux reprises, sans en avertir son employeur, des engagements pour exercer à temps partiel sur d’autres sites les mêmes jours et aux mêmes heures que dans le cabinet dentaire du Docteur D. ; que s’agissant de son exercice dans ce cabinet dentaire il n’a pas souscrit le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle contrairement à l’engagement pris par lui dans son contrat salarial ; que, par ailleurs, il a lui-même reconnu avoir demandé à certains de ses patients des règlements en espèces, avoir prélevé clandestinement des espèces dans les recettes du cabinet et avoir retenu délibérément des chèques émis par des patients et destinés à son employeur ; que le matériel mis à sa disposition a subi des dégradations révélant un manque de 10.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS soin caractérisé et de nature fautive ; que l’intéressé a utilisé l’ordinateur professionnel mis à sa disposition à des fins personnelles et a consulté, alors qu’il n’était plus en droit de le faire du fait de son licenciement, le fichier des patients du cabinet sans y être autorisé ; qu’enfin les éléments figurant au dossier établissent qu’il a acheté des biens à des patients sans en opérer le règlement et qu’il s’est rendu coupable de loyers impayés, l’intéressé ne pouvant sur ce dernier point invoquer utilement à sa décharge le fait, non établi, que le Docteur D. aurait tardé à lui régler certaines sommes ;
Considérant, en quatrième lieu, que les attestations produites et qui ont un caractère probant établissent aussi que le Docteur B. a fait preuve à l’égard du Docteur D. d’une attitude gravement anti confraternelle dans les propos qu’il a tenus à son égard ; qu’il a ainsi proposé à un prothésiste dentaire de faire alliance avec lui « afin de ternir (la) réputation du Docteur D. » et déclaré à une assistante du cabinet dentaire « qu’elle allait bientôt devoir trouver un autre emploi car il ferait bientôt fermer le cabinet du Docteur D. » ; qu’enfin le président du conseil départemental de l’Orne a relevé dans le procès-verbal de la réunion du conseil départemental ayant décidé le dépôt d’une plainte contre le
Docteur B. et sans que celui-ci conteste efficacement le fait en se bornant à l’attribuer au contexte conflictuel, que « lors de la tentative de conciliation avec le Docteur D. (le Docteur B.) a eu un comportement général anti confraternel et irrespectueux : propos calomnieux, provocations verbales multiples (…) » ;
Considérant, en revanche, qu’il ne peut être retenu à l’encontre du Docteur B., en raison de leur caractère non établi, le fait qu’il se serait refusé aux tentatives de conciliation qui lui ont été demandées par le président du conseil départemental, le fait qu’il aurait dissimulé à son employeur la réalisation de certains actes ou qu’il aurait déclaré à celui-ci des actes rémunérés et fictifs, qu’il aurait subtilisé au Docteur D. des documents personnels et confidentiels et qu’il aurait pratiqué le troc avec certains patients ; que la preuve n’est pas rapportée non plus que le Docteur B. aurait signé des contrats intéressant l’exercice de sa profession sans les communiquer au conseil départemental ; que si l’intéressé n’a pas effectué une garde, ce fait est trop isolé pour être pris en compte ; qu’enfin le retard mis à payer à l’Ordre des cotisations ne constitue pas une faute sanctionnable par la juridiction ordinale ;
Considérant que les premiers juges, qui étaient en droit de procéder à la révocation du sursis dont était assortie une sanction précédemment infligée au Docteur B., même pour des faits de nature différente, n’ont pas fait une appréciation excessive de l’ampleur et de la gravité des fautes retenues à l’encontre du Docteur B. en infligeant à celui-ci les sanctions contestées, en lui enjoignant de suivre une formation telle que définie par l’article L.4143-1 du code de la santé publique et en ordonnant au conseil régional de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles
R.4124-3-5 à R.4124-3-7 du même code et de tenir la juridiction de première instance informée des suites réservées à sa décision ;
Considérant que, compte tenu du fait que l’ensemble des interdictions temporaires d’exercer ordonnées en première instance ont, selon les décisions attaquées, eu la même date pour point de départ et que les appels du Docteur B. ne peuvent juridiquement avoir pour conséquence d’aggraver les sanctions, il y a lieu de décider que le Docteur B. sera, par application des décisions des premiers juges, interdit d’exercer pendant dix-huit mois, durée de la sanction la plus longue qui lui a été infligée ; que, toutefois, l’intéressé n’étant plus à la date de la présente décision inscrit à un tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, il convient de décider que cette sanction ne prendra effet qu’à compter du jour où l’intéressé sera de nouveau inscrit à un tableau de l’Ordre ;
- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur D. et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes soient condamnées à payer au Docteur B. les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
11.
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Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner le Docteur
B. à payer respectivement au Docteur D. et à Monsieur F. les sommes de 3 000 € et de 2 000 € au titre des frais exposés par eux ;
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes du Docteur A.B. sont rejetées.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant dix-huit mois qui a été infligée au Docteur A.B. par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Basse-Normandie prendra effet à compter du jour où le Docteur A.B. sera de nouveau inscrit à un tableau de l’Ordre.
Article 3 :
Le Docteur A.B. est condamné à payer au Docteur C.D. la somme de 3 000 € et à Monsieur F. la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par eux.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Anthony MAYAUD, avocat,
- au Docteur C.D., chirurgien-dentiste,
- à Maître Valérie THOMAS, avocate,
- Monsieur F., Madame Q., Monsieur X., Madame Y., Monsieur Z. et Madame W., patients,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Orne,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Basse-Normandie,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alençon,
- au directeur de l’ARS de la région Basse-Normandie.
Délibéré en son audience du 21 janvier 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, DUBOIS, LUGUET, MIRISCH et MOLLA, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 12.
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La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
13.
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