Résumé de la juridiction
Pouvoir du directeur général de l’Agence régionale de santé de prononcer la suspension immédiate d’un chirurgien-dentiste en cas de danger grave pour les patients – Des motifs confessionnels ne font pas obstacle à la tenue d’une audience le samedi – Pas d’insuffisance de motivation en cas de défaut de réponse à un moyen inopérant – Pas d’obligation pour le juge d’ordonner une expertise – Compétence du juge disciplinaire pour apprécier la qualité des soins – Tout grief nouveau peut être pris en compte s’il a été discuté contradictoirement – Soins abusifs – Mutilations volontaires de dents dans le but de réaliser des soins non justifiés – Honoraires dont le montant est radicalement incompatible avec la qualité et la justification des soins – Date d’effet de la sanction fixée à la date de notification de la décision en raison des graves dangers courus par les patients – Somme accordée au titre des frais irrépétibles.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 4 juil. 2013, n° 2158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2158 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Radiation du Tableau de l'Ordre) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 6 juin 2013
Décision rendue publique par affichage le 4 juillet 2013
Affaire : Docteur C. CT
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2158
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 4 avril 2013, présentée pour le Docteur C. CT, chirurgien-dentiste, dont l’adresse est …, et tendant, à titre principal, d’une part à l’annulation de la décision, en date du 28 mars 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte formée à son encontre par le directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et à laquelle le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère s’est associé, lui a infligé la sanction de la radiation du Tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, d’autre part, à ce que l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Lozère soient condamnés solidairement à verser au Docteur CT la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire à ce que la sanction infligée en première instance soit atténuée de manière substantielle, par les motifs que, en prononçant la sanction infligée au requérant sur le fondement de faits différents de ceux ayant conduit au prononcé de l’arrêté du 5 février 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), les premiers juges ont statué ultra petita ; qu’ils n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la saisine de l’ARS par le conseil départemental de l’Ordre était nulle en raison de l’illégalité de la délégation de pouvoir accordée au président du conseil départemental ; que la décision attaquée est irrégulière du fait de l’absence de motivation de la décision du directeur général de l’ARS portant saisine de la juridiction de première instance ; que celle-ci a indiqué que le requérant avait été interrogé par le conseil départemental sur l’existence de sanctions amnistiées alors qu’il avait été questionné sur l’existence de sanctions non amnistiées ;
que les sanctions ordinales communiquées par l’Ordre ont été amnistiées par la loi du 3 août 1995 et qu’il est par suite interdit d’en rappeler l’existence ; que les premiers juges se sont fondés sur des sanctions déjà prononcées par eux dans de précédentes affaires et qui ont fait l’objet d’appels non encore jugés ; que le Docteur CT n’a jamais énoncé avoir « détourné des patients » au détriment des autres praticiens de la région mais avoir simplement récolté les fruits de son travail en raison d’une pratique efficace reconnue par nombre de ses patients et que l’évocation de son chiffre d’affaires ne saurait suffire à établir un quelconque grief à son encontre ; que l’on ne peut utiliser l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie car elle est toujours en cours d’instruction ; que l’on ne peut, en outre, parler de mutilations car le praticien s’est seulement servi de dents, certes saines mais fragilisées ou sensibilisées, comme piliers pour les prothèses posées ; que la juridiction de première instance n’a pas ordonné les mesures d’expertise nécessaires ; que dans les dossiers J. et T., les patients n’ont pas fait reprendre les soins décriés ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle a pris en considération des plaintes sans évoquer leur contenu et évoqué des condamnations antérieures du requérant sans détailler celles-ci ; que la décision du directeur général de l’ARS était entachée d’un défaut de motivation alors qu’elle devait être motivée en tant que mesure de police administrative et par application de l’article R.4113-111 du code de la santé publique ; que la procédure suivie en première instance a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu’avait demandé le conseil du Docteur CT l’audience a été fixée un samedi et qu’ainsi le Docteur CT n’a pu y assister ; que pour la période de septembre 2012 à décembre 2012 l’on démontre une seule plainte et deux réclamations résolues ; que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen concernant le défaut d’expertise dans les dossiers des patients ;
que des éléments très troublants permettent de remettre en cause la bonne foi des patients du fait 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS notamment de l’influence de confrères ainsi que la neutralité du conseil départemental de l’Ordre ;
que le chirurgien-dentiste n’est tenu qu’à une obligation de moyens ; qu’à aucun moment l’agence régionale de santé n’a caractérisé l’existence d’une quelconque faute du Docteur CT dans l’exercice de sa profession dentaire ou de la dangerosité des soins ; que les juridictions disciplinaires n’ont pas compétence pour décider de la bonne ou de la mauvaise qualité des soins prodigués ; que pour aucun des cas cités il n’a été préalablement démontré que le Docteur CT n’avait pas octroyé à ses patients des soins conformes aux données acquises de la science ; que les dispositions du code de la santé n’autorisaient le conseil départemental de l’Ordre qu’à interroger le Docteur CT que sur les instances ou sanctions en cours ; qu’en outre les sanctions intervenues dans les années 1980-1990 ne concernaient pas des faits de même nature que ceux évoqués aujourd’hui ; que l’attitude du Docteur
CT dans chacun des dossiers litigieux montre qu’il est faux d’affirmer qu’il se désintéresserait de ses patients ; que la décision prise par l’agence régionale de santé a porté un tort très grave au Docteur
CT puisqu’elle a porté atteinte à sa réputation, lui occasionne une perte mensuelle de 108 000 € et occasionne une disparition progressive de sa patientèle ; que si la radiation était confirmée quatre salariés se trouveraient licenciés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté par l’agence régionale de santé du
Languedoc-Roussillon, dont l’adresse est 26-28 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel, CS 30001, 34067 Montpellier Cedex 2, et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur CT soit condamné à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que depuis 1986 le Docteur CT a fait l’objet de sanctions disciplinaires importantes ; qu’après avoir vécu à l’étranger il s’est inscrit au Tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère et a, à cette occasion, établi une fausse déclaration ; que, lors d’un contrôle effectué par le service médical de l’assurance maladie du
Languedoc-Roussillon pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012, il a été constaté que le requérant effectuait des actes non constatés, des actes défectueux et des facturations irrégulières ;
que le chiffre d’affaires du praticien qui s’élèverait à 2 126 060 € constitue un élément objectif d’anormalité de l’activité du Docteur CT ; qu’en moins de deux ans à compter de la reprise de son activité, le Docteur CT a été condamné disciplinairement à cinq reprises par la chambre disciplinaire de première instance ; que le référé liberté et la requête en référé introduits par le praticien contre l’arrêté de suspension pris par l’agence régionale de santé ont été rejetés ; que l’examen de la légalité de l’arrêté du 5 février 2013 de l’agence régionale de santé relève du tribunal administratif ;
que cet arrêté est motivé ; qu’il ressort des différentes plaintes portées à son encontre que le
Docteur CT a manqué à plusieurs obligations déontologiques concernant le devoir d’information du patient, le devoir d’aménité, l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, l’obligation de limiter ses actes et prescriptions à l’utilité des soins et la nécessité de déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure ; que, depuis la dernière décision de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelles plaintes ont été adressées au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère ; que c’est eu égard à la persistance et à la récurrence d’un comportement contraire aux dispositions du code de la santé publique que la nécessité d’une intervention rapide et stricte des autorités compétentes sur le fondement de l’article L.4113-14 du code de la santé publique s’est imposée ; que les juridictions disciplinaires ne sont pas liées par la plainte du Directeur général de l’ARS et peuvent se fonder sur des griefs différents dès lors que les droits de la défense sont respectés ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère, dont l’adresse est 5 rue du Tourral, 48200 Saint-Chély d’Apcher, et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur CT soit condamné à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la juridiction disciplinaire peut se fonder sur d’autres griefs que ceux énoncés dans la plainte, à condition de respecter le principe du débat contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce ; que le contentieux de la légalité de l’arrêté de l’agence régionale de santé relève de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; que le président du 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS conseil départemental de l’Ordre de la Lozère pouvait effectuer un signalement auprès du directeur de l’agence régionale de santé sans une autorisation préalable du conseil départemental de l’Ordre et pouvait saisir la juridiction disciplinaire et faire ultérieurement régulariser cette saisine par une délibération du conseil départemental intervenant avant la clôture de l’instruction ; que les précédentes sanctions disciplinaires infligées au Docteur CT n’étaient pas amnistiables compte tenu de la nature des manquements en cause et n’ont pas fait l’objet d’une mesure individuelle d’amnistie résultant d’une demande dans le délai prescrit ; que la loi d’amnistie ne fait pas obstacle à ce que soient mentionnés de simples faits alors même qu’ils auraient perdu leur caractère punissable ; que le Docteur CT n’ignorait pas les sanctions disciplinaires dont il avait été l’objet ;
qu’il était soumis, à la date de sa demande d’inscription, à l’exécution de ces sanctions non exécutées, faute de notification ; que c’est à tort qu’il n’en a pas informé le conseil départemental ;
que le chiffre d’affaires extravagant indiqué par le Docteur CT a été réalisé à la fois au détriment des patients, atteints dans leur intégrité physique et au préjudice de l’assurance maladie qui supporte le coût financier d’une telle pratique professionnelle ; que l’appel contre les décisions qui viennent d’être rendues en première instance contre le Docteur CT ne remet pas en cause, en l’absence de décision de la juridiction nationale, les constatations des faits et qualifications opérées par la juridiction du premier degré ; que les très nombreuses plaintes de patients tiennent au caractère inapproprié des soins pratiqués, caractéristiques d’une véritable politique de surfacturation s’accompagnant très souvent de mutilations de dents saines pour placer des prothèses rarement nécessaires ; que ces plaintes mettent aussi en valeur des manquements au devoir d’information du patient, au devoir d’aménité, à l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient et à l’obligation de limiter ses actes et prescriptions à l’utilité des soins proposés ; qu’il n’y a aucune accointance entre le président du conseil départemental de l’Ordre et le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de la Lozère ; que le rapport du médecin-conseil indique que le
Docteur CT a procédé à de nombreuses reprises à la mutilation volontaire de ses patients, notamment en procédant à l’ablation ou à l’atteinte à des dents saines, qu’il ne recueille pas le consentement éclairé de ses patients ; qu’il ne fait preuve à leur égard d’aucune compassion et qu’il se rend coupable d’une utilisation frauduleuse des mécanismes sociaux de remboursement des soins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations de
Maître RYCHNER, avocat, pour le Docteur C. CT, les observations du Docteur Pierre LAFONT,
Président du conseil départemental de la Lozère, assisté de Maître VIGO, avocat ;
- le Directeur de l’agence régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
- Maître RYCHNER ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par (…) un chirurgien-dentiste (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois (…) le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas (…) » ; qu’en application de ces dispositions, le directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, estimant 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS que la pratique médicale du Docteur CT, qui exerçait à Mende (Lozère), exposait ses patients à un danger grave a prononcé le 5 février 2013 la suspension immédiate de ce praticien du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois et a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon ; que le Docteur CT fait appel de la décision, en date du 28 mars 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé sa radiation du tableau de l’Ordre ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposaient pas à la juridiction de première instance de faire droit à la demande qu’aurait formulée le Docteur CT tendant à ce que, pour des motifs confessionnels, l’audience ne se tienne pas un samedi ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le directeur général de l’agence régionale de santé, tenant des dispositions précitées le pouvoir de mettre en œuvre celles-ci sans y être invité par le conseil départemental de l’Ordre, les premiers juges pouvaient ne pas répondre au moyen inopérant tiré d’une prétendue irrégularité de la demande adressée à l’agence régionale de santé par le conseil départemental de l’Ordre de la Lozère ; que, par ailleurs, la décision attaquée a, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient le Docteur CT, indiqué le contenu des plaintes qu’elle a évoquées et pouvait se borner à se référer à des condamnations antérieures infligées à l’intéressé sans détailler celles-ci ; qu’enfin, le juge étant libre de décider de recourir ou non à une expertise, il ne peut être reproché à la juridiction de première instance, de ne pas avoir ordonné d’expertise ;
- Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction de première instance :
Considérant que, par application des dispositions précitées de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé était tenu, en raison de la mesure de suspension temporaire du Docteur CT prise par lui, de saisir la chambre disciplinaire de première instance ; que, par suite, la recevabilité de cette saisine n’était pas subordonnée à l’existence ou non d’une motivation de la mesure de suspension ;
- Au fond :
Considérant que le juge disciplinaire est en droit de fonder notamment sa décision sur le défaut de qualité des soins dispensés par un chirurgien-dentiste et peut tenir compte de tout grief présenté devant lui dès lors qu’il a été discuté contradictoirement ;
Considérant, en premier lieu, que selon le rapport précis et documenté établi par le service du contrôle médical de l’échelon local de Mende et versé au dossier de première instance par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère, le Docteur CT a, pour dix patients et dans le but de réaliser des soins non justifiés, procédé à des mutilations volontaires de dents, par éviction du paquet vasculo-nerveux et délabrement coronaire d’organes dentaires primitivement exempts de toute pathologie pulpaire et non délabrés ou intacts au plan des tissus durs coronaires ;
que chacune de ces mutilations volontaires de dents a été suivie de la réalisation par le praticien d’une pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et de la pose d’une couronne dentaire précédée parfois de la réalisation d’un inlay-core (dossiers 1 à 10) ; que, notamment, pour le patient du dossier 6, neuf dents ont été concernées par l’action de mutilation volontaire et ont donné lieu à la pose de neuf couronnes ; qu’en réponse à ces accusations, le Docteur CT s’est borné à indiquer, de manière globale et sans apporter aucun élément ni aucune justification, qu’il s’était « servi de ces dents, certes saines mais fragilisées ou sensibilisées, comme piliers aux prothèses posées » ; qu’il résulte des éléments figurant au dossier que le grief en cause doit être regardé comme établi, à l’exception du dossier 1, dans chacun des dossiers concernés : dossiers 2 (inlays-core 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dents 13 et 23, 3 (inlay-core dent 44), 4 (traitements de racines et couronnes dents 35, 36, 44 et 45), 5 (traitements de racines et couronnes dents 31, 32, 33, 41 et 42), 6 (traitements de racines et couronnes dents 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23 et 28), 7 (traitements de racines et couronnes dents 13 et 23), 8 (dents 43 et 33), 9 (traitement de racines et couronnes dents 43, 42, 41, 31, 32 et 33), et 10 (traitements de racines et couronnes dents 44, 43, 42, 41, 31, 32 et 33) ; que ce grief est d’une exceptionnelle gravité ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des déclarations faites par le Docteur CT lui-même que celui-ci a perçu entre le 1er juin 2011 et le 31 juillet 2012 un montant d’honoraires s’élevant à la somme de 2 126 060 € ; qu’un tel montant, quelles que soient les conditions de l’exercice professionnel de l’intéressé qui, d’ailleurs, ne présentaient en l’espèce aucune particularité, est radicalement incompatible avec la qualité et la justification des soins et révèle une pratique de la profession dentaire qui, de ce fait, est totalement inacceptable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens retenus par les premiers juges au soutien de leur décision de radiation du Tableau de l’Ordre du
Docteur CT qu’il convient de confirmer celle-ci et de rejeter la requête de l’intéressé ;
Considérant qu’en raison des graves dangers que la pratique du Docteur CT fait courir aux patients qui s’adressent à lui, il y a lieu de décider que la sanction de la radiation du Tableau de l’Ordre infligée au praticien prendra effet à la date de la notification à celui-ci de la présente décision ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère n’étant pas les parties perdantes, il y a lieu de rejeter les conclusions du Docteur CT tendant à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le
Docteur CT à verser la somme de 1 500 € à l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et la somme de 3 000 € au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère, au titre des frais exposés par eux ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur CT est rejetée.
Article 2 :
La sanction de la radiation du Tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes infligée au Docteur C. CT prendra effet à compter de la notification au praticien de la présente décision.
Article 3 :
Le Docteur C. CT est condamné à verser la somme de 1 500 € à l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et la somme de 3 000 € au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Lozère.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur C. CT, chirurgien-dentiste,
- à Maître Isabelle RYCHNER, avocat,
- au Directeur de l’ARS du Languedoc-Roussillon, auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Lozère,
- à Maître Emeric VIGO, avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du Languedoc-Roussillon,
- au conseil national de l’Ordre, 5.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mende.
Délibéré en son audience du 6 juin 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, ROUCHÈS, ROULLET RENOLEAU et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 4 juillet 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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