Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquements à la bonne confraternité (non sous les n°69-2023-00586 et 69-2023-00587, oui sous le n°69-2023-00585)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 18 sept. 2025, n° 585, 586, 587 |
|---|---|
| Numéro : | 585, 586, 587 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X, Mme Y et Mme Z
c/ Mme A
------
N°69-2023-00585
------
Affaire Mme A
c/ Mme Z
------
N°69-2023-00586
------
Affaire Mme A
c/ Mme Y
------
N°69-2023-00587
------
Audience publique du 13 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquements à la bonne confraternité (non sous les n°69-2023- 00586 et 69-2023-00587, oui sous le n°69-2023-00585)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :
*Sanction : blâme
1
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 4 mars 2022, Mme X, Mme Y et Mme Z, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 5 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes.
Par une décision du 10 mars 2023, n°69-2022-10, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme X, Mme Y et Mme Z, prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°69-2023-00585 le 11 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A demande l’annulation de la décision du 10 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme X, Mme Y et Mme Z soit rejetée, et à ce qu’elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement ;
- Elle a fait preuve de diligence dans le contexte de son arrêt de travail pour maladie, et au vu de l’attitude scandaleuse de ses consœurs ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 21 octobre et 4 décembre 2024, Mme X, Mme Y et Mme Z demandent le rejet de la requête de Mme A, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme, chacune, de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Mme A fait preuve d’acharnement par son appel qui est vain sur le fond ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
2/ Par une plainte enregistrée le 5 février 2022, Mme A a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 5 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes.
2
Par une décision du 10 mars 2023, n°69-2022-09, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme A ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°69-2023-00586 le 11 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A demande l’annulation de la décision du 10 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce que Mme Z soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Z a été complice des propos graves prononcés par Mme X ;
- Sa relaxe n’est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, Mme Z demande le rejet de la requête de Mme A, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme A fait preuve d’acharnement par son appel qui est vain sur le fond ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
3/ Par une plainte enregistrée le 5 février 2022, Mme A a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 5 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes.
Par une décision du 10 mars 2023, n°69-2022-08, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme A ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°69-2023-00587 le 11 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A demande l’annulation de la décision du 10 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y a été complice des propos graves prononcés par Mme X ;
- Sa relaxe n’est pas justifiée ;
3
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme A, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme A fait preuve d’acharnement par son appel qui est vain sur le fond ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnances du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme A et son conseil, Me Gilles DEVERS, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme X, Mme Y et Mme Z, et leur conseil, Me Richard de LAMBERT, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme X, Mme Y et Mme Z a eu la parole en dernier sous les n°69- 2023-00586 et 69-2023-00587 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Les requêtes d’appel de Mme A visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; il y a lieu, d’ailleurs, de mentionner pour l’intelligibilité du 4
présent appel que, par décision du 10 mars 2023, n°69-2022-011, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, sur plainte de Mme A, à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône s’était associé, a condamné Mme X à l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, décision devenue définitive qui ne ressortaient pas explicitement des écritures des parties, faute d’avoir joint l’ensemble des quatre plaintes initiale pour une décision statuant sur l’ensemble des plaintes liées par un même conflit au sein du cabinet ;
2. Mme A, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation des autres décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, du 10 mars 2023, d’une part, celle qui, faisant droit à la plainte croisée de Mme X, Mme Y et Mme Z (n°69- 2023-00585), plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique, et, d’autre part, celles qui ont rejeté la plainte qu’elle a déposée respectivement à l’encontre de Mme Z (n°69-2023-00586) et de Mme Y (n°69-2023-00587), plaintes auxquelles le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas davantage associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A exerçaient en commun dans un cabinet libéral à Saint- Fons (69010) depuis début 2020, après que Mme A ait bénéficié d’une présentation de patientèle d’un montant de 20.500 euros pour sept jours de travail mensuel ; Mme A allègue avoir rencontré le 15 octobre 2020 un sérieux souci avec un patient du cabinet ; elle connait un nouvel incident du même type le 8 aout 2021 ; ces incidents avec des patients supposés violents ont entrainé un malaise sérieux, de l’ordre de l’angoisse de Mme A à se rendre chez des patients réputés difficiles, la conduisant à être admise aux urgences le 11 aout suivant puis à être hospitalisée en soins ; elle sera mise en arrêt maladie presque deux mois, et il n’est pas sérieusement contestable qu’elle ne manifestait plus aucune volonté de continuer à exercer auprès de la patientèle de son cabinet au côté de ses consœurs ;
4. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des énonciations de la décision n°69-2022-011 non frappée d’appel, mentionnée au point 1, que l’annonce de l’arrêt de travail de Mme A a provoqué l’ire de sa consœur Mme X, professant des propos gravement contraires au principe de bonne confraternité dans l’ « adversité », énoncé au point 5, pour lesquels elle a été condamnée ; Mme A, qui avait poursuivi ses deux autres consœurs, leur reprochant d’avoir été « complices » de ces propos, fait appel des décisions
5
par lesquelles ses deux autres plaintes ont été en revanche rejetées ; à l’inverse, Mme X, Mme Y et Mme Z reprochaient à Mme A d’avoir, en quittant de fait le cabinet commun au-delà de son arrêt de maladie, manqué aux mêmes dispositions du code de la santé publique énoncées au point 5, en se désintéressant, selon leur thèse, de trouver activement remplaçant(s) et associé pour la continuité des soins du cabinet ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
Sur les appels n° 69-2023-00586 et 69-2023-00587 :
6. Mme A reproche à ses consœurs Mme Y et Mme Z soit d’avoir eu des propos également « dénigrants » à son égard, alors qu’elle était dans l’ « adversité », soit d’avoir été « complices » des propos particulièrement insultants de Mme X ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction, pour maladroits qu’aient pu être parfois leur participation à cet échange le 11 aout 2021 de messages sur « WhatsApp », que leurs propos personnels distincts caractérisent sérieusement un manquement établi à la règle rappelée au point 5, de sorte que les premiers juges n’ont pas commis d’appréciation erronée des circonstances de cette brouille entre les infirmières, où, il est vrai, la solidarité entre infirmières devant l’ « adversité » a été regrettablement malmenée ; les plaintes n° 69-2022-08 et 69-2022-09 ne sauraient prospérer ;
Sur l’appel n° 69-2023-00585 :
7. Mme A reproche à la décision attaquée, n° 69-2022-10, sur plainte croisée de ses consœurs, Mme X, Mme Y et Mme Z, d’avoir fait droit à celui de leurs griefs, correspondant au point 4 de la décision attaquée, à savoir le grief d’avoir manqué à la règle rappelée au point 5 de la présente décision, faute de n’avoir accompli aucune diligence sérieuse pour permettre au cabinet, en difficulté objective, de se trouver un associé en vue de son remplacement définitif, postérieurement à son congé maladie, officiellement terminé le 1er septembre 2021 ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme A ne peut contredire les arguments de ses consœurs sur une forme de « passivité » dont elle a fait preuve, sans doute non étrangère avec son traumatisme, mais
6
qui, de fait, a conduit ses consœurs à traverser à leur tour une « adversité » pour la gestion de leur cabinet ; il résulte, notamment, du témoignage de Mme B que si la « vente » des « parts » de Mme A à son profit a eu lieu le 5 septembre 2022, les efforts d’avoir trouvé cette associée remplaçante sont davantage à mettre au compte des consœurs de Mme A comme d’un médecin local, que de ses propres diligences confraternelles ; le grief mentionné au point 4 de la décision critiquée est fondé ;
9. Par suite, Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que les décisions attaquées de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes ont rejeté ses plaintes à l’encontre de Mme Y et Mme Z et ont fait droit à la plainte de Mme X, Mme Y et Mme Z ;
Sur la sanction au titre de la plainte n°69-2022-10 :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) ;/ 2° Le blâme (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 8 à Mme A, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme X, Mme Y et Mme Z et Mme A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des appels n°69-2023-00586 et 69-2023-00587 sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; au titre de l’appel n°69-2023-00585, il n’y a pas lieu de condamner Mme X, Mme Y et Mme Z, parties non perdantes, au titre des mêmes dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en
7
revanche, il y a lieu de condamner Mme A à payer, globalement, au titre de cet appel, la somme de 1500 euros à Mme X, Mme Y et Mme Z sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme A n°69-2023-00585, 69-2023-00586, 69-2023- 00587 sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé à Mme A la sanction de blâme, au titre de la plainte n° 69-2022-10.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Mme A versera à Mme X, Mme Y et Mme Z, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros, globalement, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à Me Richard de LAMBERT, à Mme A, à Me Gilles DEVERS, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme B.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
8
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sophie BESSON, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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