Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de santé publique:
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 2 mars 2020, n° 42-2019-00266 |
|---|---|
| Numéro : | 42-2019-00266 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Affaire Mme F épouse T
c/ Mmes A épouse S et P épouse V
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N° 42-2019-00266
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Audience publique du 22 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 2 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 19 octobre 2017, Mme F épouse T, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire, une plainte à l’encontre de Mmes A épouse S et P épouse V, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 5 février 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes.
Par une décision du 24 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme F, prononcé à l’encontre de Mmes A et P la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mmes A et P demandent l’annulation de la décision du 24 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme F soit rejetée et à ce qu’elle
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soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Il est inexact d’affirmer qu’elles n’ont pas tenté d’entrer en médiation avec Mme
F ni qu’elles auraient méconnu la convention d’exercice en commun qui les liait ensemble ;
- Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire les a autorisées à
s’installer sur le même site pour satisfaire au principe de continuité des soins ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, Mme F demande le rejet de la requête de Mmes A et P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mmes A et P ont commis à son égard des fautes tant civiles, pour lesquelles une assignation est en cours, que déontologiques ;
- Mmes A et P ont violé les stipulations de la convention d’exercice en commun qui les liait ensemble sur les conditions de rupture de leur association ;
- Mmes A et P ont violé les règles déontologiques qui interdisent de se réinstaller sur le même site que le cabinet sortant, détournant la patientèle qu’elle a constituée depuis 2002 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 7 novembre et 23 décembre 2019,
Mmes A et P reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elles justifient en outre que le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la
Loire les avait autorisées à s’installer sur le même site pour satisfaire au principe de continuité des soins ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2019, Mme F reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
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— le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 ;
- le rapport lu par M. Christian TRIANNEAU ;
- Mme A et Mme P et leur conseil, Me B, convoqués, les mis en cause seules présentes et entendues;
- Mme F, et son conseil, Me T, convoqués, n’étaient pas présents ;
- Mmes A et P ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mmes A et P , infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 24 juillet 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme F, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire ne s’est pas associé, a prononcé à leur encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme F, infirmière libérale installée à …. depuis 2002, a conclu le 12 juin 2013 un « contrat d’exercice en commun » avec Mmes A et P , infirmières libérales, qui avaient effectué des remplacements auprès d’elle ; aux termes de ce contrat, il est stipulé que : « en cas où l’une des associés décident de quitter l’association, si l’associé restant ne veut pas racheter ses parts, l’associé qui part s’engage à trouver un autre infirmier pour racheter ses parts, l’associé qui part s’engage à trouver un autre infirmier pour acheter ses parts avec l’accord du choix de la personne par l’associé restant » ; aucune clause particulière de non-concurrence n’était stipulée ; qu’au cours de l’année 2016 et 2017, il n’est pas contesté que Mme F a été régulièrement, par intermittence puis presque définitivement à partir du 21 octobre 2017, en
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arrêts de maladie, situation prolongée à la date de cette audience, ce qui a engendré pour ses deux associées, gérant trois tournées, une désorganisation durable qui ont justifié, selon leurs motifs, faiblement contestés, une dégradation des relations internes au cabinet, dont il a résulté qu’à partir du
7 novembre 2017, Mmes A et P ont manifesté par écrit leur souhait de mettre un terme à la poursuite de leur contrat postérieurement au « 31 décembre 2017 » -en ouvrant par ce délai les discussions de fin de contrat- , ont eu plusieurs réunions ou échanges infructueux avec Mme F à ce sujet et lui ont notifié à nouveau le 12 décembre 2017 qu’au vu d’une situation qu’elles estimaient bloquée elles mettraient un terme définitif au contrat comme annoncé antérieurement ; par un constat d’huissier du 25 avril 2018,
Mme F a fait constater, ce qui n’est pas contesté, que Mmes A et P ont emménagé leur cabinet d’infirmier sur le même site que le cabinet qu’elles partageaient en commun, à un étage inférieur ; la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a écarté dans sa décision déférée le grief de Mme F tiré de ce que Mmes A et
P auraient commis un manquement à la bonne confraternité au titre des conditions dans lesquelles elles ont mis fin aux relations contractuelles, pris en deux séries de griefs, dont seule la seconde a été reconnue fondée ; en conséquence, cette chambre n’est saisie en appel que du grief qui a justifié la sanction infligée à Mmes A et P et tiré, au considérant 6 de la décision attaquée, de ce qu’elles auraient commis un manquement aux articles R.
4312-61 et R. 4312-68 du code de la santé publique, cités au point 3 ;
3. Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de santé publique: « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. », et selon l’article R. 4312-68 du même code : «Un infirmier ne doit pas
s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de
l’ordre. » ; il ressort de ces dispositions qu’à défaut de stipulations au contrat liant les relations entre infirmiers, s’appliquent les règles d’ordre public précitées, et que seule l’autorisation du conseil départemental de
l’ordre compétent, sollicité par un infirmier, au vu de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, permet au conseil de l’ordre, sous le contrôle du juge administratif, de déroger à l’interdiction de s’installer dans
l’immeuble où exerce déjà un autre infirmier, qu’il soit l’ancien associé ou un infirmier concurrent de l’infirmier demandeur ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mmes F, A et P étaient installées dans une « maison de santé » à …. dont elles occupaient par bail un cabinet, en coexistence sur le même site avec d’autres professionnels de santé dont un infirmier concurrent ; si la chambre disciplinaire de première
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instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes relève que Mmes A et P ne démontrent pas avoir obtenu l’autorisation du conseil de l’ordre mentionnée à l’article R. 4312-68 précité, il ressort au contraire des pièces versées à cette chambre une attestation du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire en date du 4 novembre 2019, soumise au débat contradictoire et non contestée, par laquelle la présidente de ce conseil affirme que : « l’Ordre des infirmiers a imposé à Mme V et A l’obligation de continuer leur activité (…) au sein du cabinet (…) situé à la maison de santé,…» ; il faut regarder cette attestation comme révélant une autorisation du conseil de l’ordre au sens de l’article R. 4312-68 précité, dont il n’est pas fait mention que sa légalité ait été contestée ; en conséquence, il ne saurait être fait à Mmes A et P le reproche du grief de tentative de détournement de patientèle et de concurrence déloyale, alors qu’elles ont chacune en 2015 acheté un tiers de la patientèle du cabinet, l’ont fait prospérer depuis la fin 2017 et n’étaient tenues qu’au respect des dispositions d’ordre public de l’article R. 4312-68 précité qu’elles ont observées ;
5. Par suite, Mmes A et P sont fondées à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit, sur ce point, à la plainte de Mmes F ;
Sur les conclusions des Mmes F, A et P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F , qui est la partie perdante, à l’encontre de Mmes A et P au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme F à payer, au titre de l’ appel, la somme de 750 euros à Mme A et à Mme P au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juillet 2019 est réformée. 5
Article 2 : La plainte de Mme F épouse T à l’encontre de Mmes A épouse S et P épouse V est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme F présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme F versera à Mme A et à Mme P, au titre de l’appel, la somme chacune de 750 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F épouse T, à Me T, à Mme A épouse S, à Mme P épouse V, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire, au procureur de la République près le TGI de Saint-Etienne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à le ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Arlette MAERTEN, M. Christian TRIANNEAU, M. Jérôme FOLLIER, M. Romain HAMART, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 2 mars 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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