Résumé de la juridiction
Pas de devis – Pas de consentement éclairé – Faute, en l’espèce, d’une exceptionnelle gravité – Surtraitements mutilations volontaires – Fautes médicales – Pratique de l’art dentaire de caractère inadmissible.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2014, n° 2262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2262 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Radiation) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 11 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2262
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 20 mars 2014, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision en date du 17 février 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays de la Loire, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame C.D. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Mayenne, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice des plus larges circonstances atténuantes et à ce qu’il soit décidé que la sanction qui serait prononcée soit confondue avec celle qui a été infligée au Docteur B. le 4 octobre 2013, par les motifs que le traitement prévu pour Madame D. ne portait pas sur quatre dents mais sur vingt et une dents et que Madame D. avait donné son accord pour l’exécution des soins ; que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que Madame D. avait entretenu avec le Docteur B. des relations amicales et que c’est en raison de celles-ci que des devis n’ont pas été établis ; que Madame D. s’était quasiment installée au domicile du Docteur B. pendant la durée du traitement ; que les premiers juges n’ont pas tenu compte non plus des conditions dans lesquelles le contrat de soins a été brutalement rompu par Madame D., d’une manière qui peut être qualifiée, à la limite, d’escroquerie ;
que Madame D. ne s’est jamais plainte des soins réalisés par le Docteur B. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Mayenne, dont l’adresse est 67 rue de Nantes, 53000 Laval et tendant au rejet de la requête par les motifs que la présente affaire est l’illustration parfaite du comportement habituel du Docteur B., régulièrement dénoncé à l’occasion de précédentes affaires ; que, en méconnaissance des dispositions de l’article R.4127-240 du code de la santé publique, le plan de traitement pour Madame D. a été établi en fonction de la prise en charge maximum de sa mutuelle ;
que le Docteur B. a cherché à mettre en confiance la patiente et lui a promis « de belles dents qui ne lui coûteront rien » sans l’informer de l’ampleur, de la complexité et surtout de la pertinence du traitement à entreprendre ; qu’aucun devis n’a été établi alors que toutes les dents de Madame D.
devaient être couronnées pour un montant total de 24 000 € ; qu’aucune radiographie panoramique pré-opératoire n’a été réalisée ; que le consentement de Madame D. qui croyait que seules quatre dents étaient à couronner n’a pas été recherché ; qu’aucun traitement radiculaire n’a été facturé alors que les dents 23 et 24 ont fait l’objet de pulpectomies ; que la dent 24 était indemne de caries et que ni le traitement radiculaire ni l’inlay-core n’étaient justifiés ; qu’il y a donc eu mutilation ; qu’au vu de clichés radiographiques, pris par le précédent chirurgien-dentiste traitant de Madame D., les dents 13, 14, 24, 48, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35 et 38 de Madame D. étaient vivantes à la date du 7 avril 2011 et pour la plupart indemnes de toute carie et que les dents 48, 38, 31 et 41 étaient atteintes de maladie parodontale à un stade très avancé ; qu’il y a eu en 2012, de la part du Docteur B., surtraitement et mutilations volontaires d’une dizaine de dents ; qu’en outre, bien que certaines dents comportent des atteintes inter-radiculaires, des instruments fracturés, des perforations radiculaires ou des obturations radiculaires insuffisantes voire inexistantes, le Docteur B. n’a visiblement eu aucun scrupule à poser les prothèses ; que le Docteur GROBOST, expert, atteste par ailleurs de nombreuses malfaçons au niveau de la réalisation prothétique proprement dite telles que l’absence de calage 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS postérieur et la prothèse en surcontour ; que les soins prodigués par le Docteur B. n’ont donc pas été conformes aux données acquises de la science ; que les deux factures, l’une de 13 775 € et l’autre de 10 345 € ont été acquittées et que le Docteur B. a donc bien été payée ; que sur la facture acquittée figurent la présence de matériaux différents et la mention d’actes antidatés ; que ce dossier témoigne de la pratique récurrente, aberrante, malhonnête et extrêmement dangereuse pour les patients du
Docteur B. ; que seule une mesure d’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgiendentiste permettra de mettre fin à de tels agissements ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que, si une sanction semble indispensable aux juges d’appel, celle-ci soit la plus petite peine compatible avec les faits retenus, qu’elle soit assortie en totalité du sursis et qu’il y soit ajoutée une obligation de formation résultant de l’article R.4126-30 du code de la santé publique par les mêmes motifs que ceux exprimés dans la requête et, en outre, par les motifs que le contexte des soins prodigués, marqués par l’installation de la patiente au domicile du
Docteur B. pendant un mois, par l’immixtion de la patiente dans les problèmes personnels du Docteur
B., par les difficultés créées pour la patiente, mère de sept enfants, par son absence prolongée et par sa perte d’emploi résultant de cette absence a créé pour le Docteur B. une tension défavorable à la bonne dispense des soins qui ont été achevés dans la hâte, dans la perspective d’être repris, ce qui n’a pu avoir lieu du fait de la patiente ; qu’en outre, le Docteur B. avait acquis une nouvelle instrumentation pour l’endodontie dont l’utilisation, dans le contexte de stress et de délais réduits de réalisation des travaux, a engendré des difficultés ; qu’avant le commencement des travaux un devis complet et précis a été délivré à la patiente et a fait l’objet d’explications ; que l’accord de principe de la patiente a été obtenu ; que les soins ont porté sur vingt-cinq dents et que plusieurs dizaines d’heures de travail ont été nécessaires ; que le nombre de rendez-vous, les multiples interventions thérapeutiques et prothétiques, les différents paiements, le fait que la patiente retournait chez elle le week-end font aboutir à la conclusion que celle-ci était parfaitement informée des soins qui lui étaient prodigués, de leur montant et de la qualité des prothèses posées ; que toutes les dents étaient à soigner ; que les traitements réalisés par le Docteur B. étaient parfaitement indiqués et que toutes les dents dévitalisées nécessitaient un tel soin, y compris la dent 24 ; que le Docteur GROBOST a évoqué dans son rapport des griefs subjectifs et n’a pas justifié ses critiques ; que la patiente s’est sauvée du cabinet dentaire pour ne pas payer et n’a pas régularisé la note d’honoraires du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Mayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur RICHARD, les observations du
Docteur A.B., assistée de Maître BESSIS, avocat, et celles du Docteur POIRIER, présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Mayenne ;
- Madame C.D., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-236 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants » et qu’aux termes de l’article R.4127-240 de ce code : « (…) Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient » ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant que Madame C.D., en séjour chez sa sœur, a accompagné celle-ci à un rendez-vous au cabinet du Docteur B. ; que, selon Madame D., le Docteur B. lui aurait conseillé d’entreprendre des soins dentaires, lui aurait demandé le nom de sa mutuelle et lui aurait indiqué, à l’énoncé de celui-ci, que, compte tenu du taux de remboursement pratiqué par cette mutuelle, elle n’aurait rien à payer et que les soins seraient rapides puisqu’ils se limiteraient au traitement de quatre dents ;
Considérant, en premier lieu, que les soins se sont, en réalité, étendus sur un mois durant lequel Madame D. a, sur la proposition du Docteur B., logé chez celle-ci ; que le traitement réalisé a porté non pas sur quatre dents mais sur vingt-cinq dents, pour la somme totale de 24 120 €, qui a donné lieu à des factures portant la mention de leur acquittement, sans qu’aucun devis n’ait été établi et signé ;
que Madame D. soutient, sans être efficacement contredite, que la taille des dents a été réalisée sous anesthésie dès la première séance, de sorte qu’a été créée ainsi une situation irréversible ; que ni l’invocation par le Docteur B. d’explications préalables de sa part que rien ne vient établir, ni le contexte à l’origine amical, ni la durée des soins, leur ampleur, les paiements successifs ou le fait encore que la patiente retournait chez elle chaque fin de semaine ne sont de nature à apporter la preuve que Madame D. aurait donné un consentement éclairé au traitement en cause ; que, compte tenu de la nature de ce traitement et des circonstances de l’affaire, une telle faute est d’une exceptionnelle gravité ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; que le Docteur B. a entrepris les soins de grande ampleur dispensés à Madame D. sans réaliser de radiographie panoramique préalable et n’établit pas qu’elle disposait, comme elle le soutient, d’un document de cette nature que lui aurait apporté sa patiente ; qu’il résulte des radiographies versées au dossier que le Docteur
B. a procédé, dans les soins donnés à Madame D., à des surtraitements et à des mutilations volontaires en ce qui concerne une dizaine de dents ; qu’en outre, certaines dents ont comporté, à la suite des interventions du Docteur B., des atteintes inter-radiculaires, des instruments fracturés (dents 38, 42, 44 et 48), des perforations radiculaires ou des obturations radiculaires insuffisantes voire inexistantes ; que sur ces dents présentant de telles atteintes, le Docteur B. a néanmoins, au lieu d’y remédier, posé des prothèses ; que les radiographies prises par le Docteur GROBOST, qui a examiné Madame D. après les soins du Docteur B., compte tenu des infections dont elle était atteinte et des douleurs dont elle faisait état, font apparaître de nombreuses malfaçons dans les réalisations prothétiques du Docteur B., telles que des prothèses fixes céramo-métalliques en surcontour et surdimentionnées et le fait, notamment, que des dents ont été conservées alors qu’elles présentaient des atteintes parodontales terminales ; qu’aucun des motifs avancés par le Docteur B., pour excuser des fautes aussi manifestes dans la réalisation des soins, motifs tirés du comportement de la patiente, de l’atmosphère de tension ayant rapidement entouré le déroulement du traitement, du fait qu’il était prévu de reprendre celui-ci et que Madame D. s’y est refusée ou encore que le
Docteur B. a été elle-même gênée par un nouvel équipement de soins endodontiques qu’elle maîtrisait mal, ne sont de nature à atténuer sa responsabilité ;
Considérant que le comportement du Docteur B. qui a ainsi consisté à proposer à une patiente des soins très limités après s’être renseignée sur la mutuelle à laquelle celle-ci adhérait et lui avoir indiqué qu’elle n’aurait rien à payer puis à entreprendre sans devis préalable et sans le consentement de la patiente des travaux considérables et d’emblée irréversibles, portant sur la totalité des dents existantes, travaux en partie non justifiés et mutilants et d’une qualité très défectueuse, dans le but de percevoir des honoraires d’un montant très élevé constitue une pratique de l’art dentaire qui est inadmissible ; que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Mayenne soutient qu’un tel comportement du Docteur B. est récurrent ainsi que l’ont révélé de précédentes affaires et que « rien, décidément, n’arrête ni d’ailleurs n’arrêtera jamais les agissements du Docteur B. dans l’exercice de sa profession (…) sauf une mesure d’interdiction définitive » ; que cette accusation de récidive formulée par les responsables départementaux de l’Ordre n’a pas été démentie par le Docteur B. qui s’est bornée à soutenir que « les nombreuses 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS poursuites disciplinaires et les différentes condamnations subies (…) se suffisent à elles seules » ;
que, cependant, eu égard à la menace que constitue pour la santé bucco-dentaire des patients l’attitude du Docteur B., à la nature et à la particulière gravité des infractions commises et à cet aspect de récidive, il y a lieu de confirmer la sanction de radiation disciplinaire du tableau de l’Ordre décidée par les premiers juges ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision prendra effet le jour de sa notification au Docteur A.B..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître BESSIS, avocat,
- à Madame C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Mayenne,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Pays de la Loire,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS des Pays de la Loire.
Délibéré en son audience du 11 septembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, MIRISCH, RICHARD, ROULLET RENOLEAU et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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