Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : (1) Bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 juil. 2024, n° 62-2021-00347 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2021-00347 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme V
c/ Mme M et Mme B
------
N°62-2021-00347
------
Audience publique du 10 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 03 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : (1) article R.4312-25 du code de la santé publique ; (2) article L. 4314-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : (1) Bonne confraternité (non)
Autres solutions : (2) Exercice illégal de la médecine (s’agissant d’un tiers à la décision)
dispositif de la décision* : (1) rejet, (2) article 40 du code de procédure pénale
*Sanction : avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 décembre 2016, Mme V, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du PAS-DE-CALAIS, une plainte à l’encontre de Mme M et de Mme B, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du PAS-DE-CALAIS a, le 11 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 4 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme V, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’avertissement et s’est déclaré incompétente pour apprécier la plainte à l’encontre de Mme B, infirmière non inscrite au tableau de l’ordre ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 4 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que la plainte de Mme V soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière ;
- Sur le fond, il est injuste et inéquitable qu’elle soit seule condamnée ;
- Elle n’a commis aucun manquement ;
- Elle estime son honneur bafoué par cette sanction ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme V qui, malgré mise en demeure du 21 février 2022 n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du PAS-DE-CALAIS et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HUTEREAU ;
- Mme M et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme V, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme B invitée à assister à l’audience, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Hauts-de-France, du 4 janvier 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme
V, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du
PAS-DE-CALAIS ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
2. A l’audience, il est constaté l’absence de Mme V, régulièrement convoquée ; même s’il est regrettable que la plaignante se désintéresse du sort de sa plainte en appel, la procédure est contradictoire ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Mme M fait valoir une irrégularité de la décision, tirée de l’incohérence, selon elle, de son point 8 ; cependant, la coquille en effet de la mention du
« point 5 », au lieu du point 6, n’entache pas la décision d’irrégularité, dès lors qu’elle est clairement intelligible dans son ensemble en se rapportant au grief motivé au point 6 qui, seul, a fondé la sanction ; ce moyen sera écarté ;
Sur le fond :
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme V a été engagée, courant septembre 2016, pour valoir effets du 1er octobre 2016 au 28 février
2017, comme remplaçante, par Mme M, infirmière libérale en association de fait à la date des faits avec Mme B, exerçant à Z, qui était alors en arrêt maternité ; il n’est pas contesté que son associée, Mme B, avait mandat pour gérer les relations contractuelles en son absence avec Mme V ; il n’est pas sérieusement contesté que, le 29 novembre 2026, Mme B mit fin
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brutalement à cette relation contractuelle, au nom de Mme M, invoquant, de leur point de vue commun, une insatisfaction de la prise en charge des patients par Mme V selon leurs dires ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que par une décision, devenue définitive, du tribunal d’instance de Lens, en date du 18 avril 2018,
n° RG 11-17-001390, Mme M et Mme B ont été condamnées solidairement, pour les « conséquences fautives » de leurs relations contractuelles rompues, sans contrat signé entre les parties alors qu’il avait été préparé, et avec brusque rupture sans préavis, à la somme de 1866,75 euros à verser à Mme
V ; selon le conseil de Mme M, cette condamnation a été exécutée ;
6. Il ressort des termes de la décision attaquée (son point 2) que Mme B n’était pas inscrite au tableau de l’ordre « à la date des faits qui lui sont reprochés » et que, « par suite la chambre disciplinaire est incompétente » ; la plainte de
Mme V est rejetée, par voie de conséquence ;
7. Selon l’article R. 4312-12 du code de santé publique, alors applicable à la date des faits, devenu dans des termes analogues la règle énoncée à l’article
R. 4312-25 du même code, en vigueur : les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ;
8. Si Mme M fait valoir dans ses écritures qu’elle ne porterait pas la responsabilité de cette rupture brusque, qui n’a pas permis à l’infirmière remplaçante de s’expliquer confraternellement, ou que Mme V n’était pas dénuée de tout reproche dans la qualité de sa prestation de remplaçante, ses arguments ne sauraient sérieusement prospérer, ni renverser l’appréciation, bien fondée et suffisamment motivée, des premiers juges ; le manquement à la règle rappelée au point 7 est donc établi ;
9. Par suite, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire
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nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…). / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M au titre des dispositions du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur l’article 40 du code de procédure pénale ;
13. Aux termes, d’une part, de l’article 40 du code de procédure pénale :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
14. Aux termes, d’autre part, du sixième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique : « (…) nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il
n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. (…)» ;
15. Aux termes, enfin, de l’article L. 4314-4 du code précité : « L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. / Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. / Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : / a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ; / b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
/ c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre
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activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal. » ;
16. Il ressort du présent point 5 et de l’instruction que Mme B, infirmière libérale à la date des faits, infirmière salariée à la date de l’audience publique, « n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers » au sens les dispositions d’ordre public de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique mentionnées au point 14 ; cette obligation légale est pénalement sanctionnée par application de l’article L. 4314-4 du code précité, rappelé au point 15 ;
17. Mme M fait valoir à juste titre le caractère pour le moins inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux responsabilités solidaires qui sont les leurs, de la déclaration d’incompétence de la juridiction ordinale à
l’égard de sa consœur, arguant de son irrégularité manifeste et de sa désinvolture flagrante de ses devoirs à l’égard de l’Ordre, pour jouir par conséquent d’une « impunité », et ce sans que, depuis la décision du 4 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, qui lui a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 4 janvier 2021, les constatations des premiers juges n’aient eu la moindre suite concrète, ni individuelle par l’inscription définitive de Mme B, ni ordinale ni judiciaire ;
18. La présente Chambre, « autorité » au sens des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, rappelées au point 13, est dès lors tenue d’en faire rapport au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, pour les suites qu’il appréciera souverainement ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme M est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme V, à Mme M, à Me C, à Mme B, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au conseil départemental de
l’ordre des infirmiers du PAS-DE-CALAIS, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL-FASSINA, M. Olivier DRIGNY, M. Romain HAMART,
M. Romain HUTEREAU, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 03 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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