Résumé de la juridiction
Une plainte pour déloyauté dans l’exécution d’une conciliation, au demeurant argumentée de nouveaux griefs, est distincte de la plainte initiale qui a donnée lieu au procès-verbal de conciliation.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juil. 2020, n° 56-2019-00238 |
|---|---|
| Numéro : | 56-2019-00238 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme V
c/ Mme B
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N° 56-2019-00238
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Audience, hors la présence du public par application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, du 8 juin 2020.
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par voie de plaintes enregistrées d’une part le 13 avril 2016, puis d’autre part le 16 juillet 2016, Mme V, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 29 octobre 2018, transmis la plainte du 16 juillet 2016, réitérée les 11 mai 2017 et 23 mars 2018, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne.
1) Par une décision du 15 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne a fait droit partiellement à la plainte de Mme V ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme V demande la réformation de la décision du 15 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
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infirmiers de Bretagne, à ce que les griefs de sa plainte, écartés par la décision attaquée, soient accueillis, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B. Elle soutient que :
- La décision attaquée n’a pas retenu, à tort, les autres griefs de sa plainte, notamment le non-respect des engagements pris par Mme B lors de la conciliation du 9 mai 2016, qui s’est rendue coupable de rétentions d’informations et d’un détournement de patientèle ;
- Mme B justifie d’une sanction appropriée ;
2) Par une requête en appel, enregistrée le 15 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Bretagne par laquelle elle a été sanctionnée d’un avertissement et à ce que la plainte de Mme V soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement, ni le grief retenu à son encontre, ni davantage ceux que lui impute Mme V, dans sa plainte du 16 juillet 2016, comme y persistant en appel ;
- La décision attaquée est en tout état de cause entachée de nullité, pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique ;
- La plainte à son encontre sera rejetée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 5 juillet 2019, Mme V demande le rejet de la requête d’appel de Mme B, la confirmation de la décision attaquée sur le grief retenu et à ce qu’elle soit condamnée sur le fondement des autres griefs. Elle produit le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 23 avril 2019 par lequel
Mme B est condamnée à lui verser 17.408 euros pour faute civile dans l’inexécution de leur conciliation du 9 mai 2016 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2019, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan qui n’a pas produit d’observations.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 26 septembre 2019 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique sont-elles remplies ?
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Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2019, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que la plainte est entachée d’irrecevabilité au regard de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2019, Mme V reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que la plainte n’est pas entachée d’irrecevabilité au regard de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment ses articles 6, 7, 12 et 14;
- l’ordonnance n°59-2019-00238 du 20 mai 2020, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 8 juin 2020 ;
- le rapport lu par M. T ;
- Mme V et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus;
- Mme B et son conseil, Me N, convoqués, présents et entendus;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme V, infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bretagne, du 15 janvier 2019, qui, faisant partiellement droit à sa plainte à
l’encontre de Mme B, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan ne
s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique ; Mme B fait appel de cette même décision en sollicitant le rejet pur et simple de la plainte précitée ;
2. Il est statué par une même décision sur les deux requêtes d’appel ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme V et Mme B, exerçant aux termes d’un contrat d’exercice en commun avec partage de frais dans un cabinet à …., ont connu une dégradation de leurs relations à la suite de l’intention de Mme V de cesser son activité libérale ; Mme B a formé une plainte à l’encontre de sa consoeur le 12 avril 2016 , laquelle a, à son tour, porté plainte contre elle le 13 avril 2016 ; convoquées par la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, les deux infirmières sont parvenues le 9 mai 2016 à une conciliation, Mme B et Mme V retirant leurs plaintes respectives et se mettant d’accord sur un protocole de rachat des parts de
Mme V par Mme B ; toutefois, l’exécution de ce procès-verbal de conciliation a soulevé un nouveau litige entre les infirmières, Mme B en contestant l’interprétation ; Mme V a alors formé une nouvelle plainte à l’encontre de sa consoeur, le 16 juillet 2016, plainte augmentée de nouveaux griefs, et réitérée deux fois en 2017 et 2018 auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, qui, le 29 octobre 2018, les a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne ;
4. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de santé publique: « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas
d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas
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échéant. / (…) En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. » ;
5. D’une part, il ressort des dispositions susrappelées du code de la santé publique que la chambre disciplinaire de première instance ne peut valablement être saisie par un plaignant que selon deux voies : soit par la transmission de la plainte par le président du conseil départemental en cas
d’échec de la tentative de conciliation organisée dans un délai d’un mois à compter de sa date d’enregistrement, avec son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant, soit, par la transmission de la plainte par le président du Conseil national dans le délai d’un mois suivant sa saisine par
l’auteur de la plainte en cas de carence du conseil départemental, engageant sa responsabilité, à convoquer les parties dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de cette même plainte ;
6. D’autre part, lorsque la convocation des parties conduit à l’établissement, selon les dispositions de l’article R. 4123-20 du même code, à « un procès- verbal de conciliation totale ou partielle », il est mis fin, en totalité ou partiellement, au différend disciplinaire entre les parties, si bien que s’il nait, ultérieurement, un litige sur l’inexécution du procès-verbal de conciliation, celui-ci est nécessairement nouveau et distinct de la plainte à l’origine de la convocation pour rechercher une conciliation, même si le contexte de la première plainte peut éclairer la seconde plainte, de sorte que lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental faisant grief de
l’inexécution d’un procès-verbal de conciliation, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le praticien mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation ;
7. Enfin, en cas de carence fautive du conseil départemental à convoquer les parties, l’auteur de la plainte peut demander au président du Conseil national, sous réserve de la prescription des faits, de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente, le président du Conseil national transmettant alors la plainte dans le délai d’un mois sans porter
d’appréciation sur ses mérites, y compris relativement à leur éventuelle prescription ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’il n’est pas contesté que la plainte du 16 juillet 2016 de Mme V à l’encontre de Mme B, pour déloyauté dans l’exécution de leur conciliation du 9 mai 2016, au demeurant augmentée de nouveaux griefs, n’a donné lieu à aucune convocation de
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Mme V et Mme B dans les conditions de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique ; il est constant que si Mme V a réitérée les 11 mai 2017 et
23 mars 2018 sa plainte du 16 juillet 2016, en venant à ses nouvelles, elle
n’a pas recouru à la saisine du président du Conseil national pour faire cesser la carence fautive du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan ; si Mme V soutient que sa plainte initiale du 13 avril 2016 et « complémentaire » du 16 juillet 2016 forment un tout dont aurait été valablement saisie la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne par sa transmission par le conseil départemental le 29 octobre 2018, il ressort au contraire des motifs exposés aux points 4 à 7 que la seconde plainte du 16 juillet 2016, nouvelle et distincte, irrégulièrement transmise, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
9. Mme B est fondée, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique, à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne du 15 janvier 2019 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme V est rejetée.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne du 15 janvier 2019 est annulée.
Article 3 : La plainte de Mme V est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée, à l’issue de la période mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à Mme V, à Me B, à Mme B, à Me N, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au conseil interdépartemental de
l’ordre des infirmiers de du Finistère et du Morbihan, au procureur de la République près le
TGI de Vannes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 5 : En application de l’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la présente décision est adressée par voie électronique à Me B, avocat de Mme V, à Me N, avocat de Mme B, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du
Morbihan et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme G, M. F, M. T, Mme E, M. R, assesseurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
En application de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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