Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la probité et déconsidération de la profession d’infirmier (oui) ; condamnation pénale pour escroquerie liée à de faux Pass sanitaire covid19
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 mars 2026, n° 45-2025-00836 |
|---|---|
| Numéro : | 45-2025-00836 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET
c/ Mme X
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N° 45-2025-00836
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Audience publique du 18 février 2026
Décision rendue publique par affichage le 04 mars 2026
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la probité et déconsidération de la profession d’infirmier (oui) ; condamnation pénale pour escroquerie liée à de faux Pass sanitaire covid19 Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation de la radiation (principe de personnalisation des peines)
*Sanction : interdiction temporaire d’exercice de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers
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manquements déontologiques et transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire .
Par une décision du 23 juillet 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 aout 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Centre Val de Loire, à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle reconnait les faits et leur gravité mais sollicite la clémence ;
- Elle a été sous influence d’une personne malhonnête qui, étant son ancien ami, l’a abusé pour sa faiblesse ;
- Le juge pénal a été relativement clément ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La condamnation pour ce manquement grave est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu la note en délibéré de Me Arnaud DE LAVAUR du 25 février 2026; 2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme X et son conseil, Me Arnaud DE LAVAUR, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET, représenté par M. Y et son conseil, Me Grégoire PECH de LACLAUSE, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Mme X, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, du 23 juillet 2025, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, infirmière libérale exerçant à Saint-Jean-de-Braye (45330) a, sur les conseils et instigation d’un tiers, complice, réalisé au moins 51 faux « pass sanitaires » établis par l’enquête de police, dont 25 faux « pass » reconnus spontanément, dans le cadre de la pandémie covid19, qui étaient monnayés entre 270 à 350 euros dont la moitié pour elle ; par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans, du 9 avril 2024, Mme X a été condamnée à la peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis intégral, 5000 euros d’amende, la privation de ses droits civiques pendant trois pour introduction frauduleuse de données dans un système de santé, escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale, faits compris entre le 1er juillet 2021 au 20 septembre 2021 ; Mme X, qui n’a pas contesté cette décision, a réglé son amende, n’a pas fait l’objet d’une décision de suspension du directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire, a cherché activement auprès de la Caisse primaire d’assurance
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maladie (CPAM) à rembourser l’indu de 927 euros représentant le préjudice direct, fait valoir devant cette Chambre, pour s’excuser sincèrement de ces faits graves, une forme d’ « emprise » de son ex-relation d’amitiés qui aurait abusé de sa faiblesse, et l’aurait en quelque sorte « fait chanter » pour ses services rendus dans le passé ; elle relève que le juge pénal a tenu compte des circonstances en lui infligeant une peine plus légère qu’aux autres complices et auteurs du trafic, que de la CPAM n’était pas partie civile, que contrairement aux réquisitions du ministère public, aucune peine complémentaire d’exercice professionnelle ne lui a été infligée par le tribunal et enfin que sa condamnation n’est pas mentionnée au B2 ; elle sollicite essentiellement dans ses écritures la clémence du juge ordinal ;
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession. » , et selon l’article R. 4312-9 du même code ; « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
4. Il ressort des faits exposés au point 2 que Mme X a commis un grave manquement aux règles rappelées au point 3 qui justifie d’entrer en voie de condamnation disciplinaire ;
5. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
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Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement grave reproché au point 4 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; tenant compte de sa volonté sincère de s’amender et de la prise en considération du principe de personnalisation des peines, cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois années dont dix-huit mois avec sursis ;
8. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET et de Mme X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X à l’encontre du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE- ET-LOIR ET DU LOIRET, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de Mme X à payer, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE- ET-LOIR ET DU LOIRET, au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée dans la mesure de l’article 2.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire du 23 juillet 2025 est réformé.
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Article 3 : Il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis, qui prendra effet du 1er juin 2026 au 30 novembre 2027.
Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Mme X versera au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’EURE-ET-LOIR ET DU LOIRET, à Me Olivier SMALLWOOD, à Mme X, à Me Arnaud DE LAVAUR, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience, le 26 février 2026, par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Jérôme FOLLIER, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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