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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mai 2024, n° 59-2021-00414 |
|---|---|
| Numéro : | 59-2021-00414 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme G
c/ M. V
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N° 59-2021-00414
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Audience publique du 12 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 24 septembre 2020, Mme G a déposé plainte contre M. V, infirmier diplôme d’Etat, auprès du conseil départemental du Nord de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis sa plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 5 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. V la sanction du blâme.
Par une requête en appel, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme G demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de réformer cette décision et d’infliger à M. V une sanction plus lourde que le blâme.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par M. V des dispositions de l’article R. 4312-37 du code de 1
la santé publique relatives à l’obligation faite à l’infirmier de respecter les règles d’hygiène et a jugé que ce dernier avait seulement méconnu les devoirs énoncés par les articles R. 4312-10 et 32 du même code et n’encourait que la sanction du blâme pour ces manquements ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de ce que M. V avait manqué à ses obligations déontologiques en ne se présentant pas à la réunion de conciliation ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par M. V des dispositions de l’article R. 4312-65 du code de la santé publique imposant à l’infirmier de communiquer son contrat de travail à l’autorité ordinale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. V demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme G.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire de première instance est proportionnée aux manquements qu’elle a justement retenus à son encontre et que les autres griefs soulevés par la plaignante et non retenus par les premiers juges ne sont en revanche pas fondés et ne justifient pas dès lors que la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges soit alourdie.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2024 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme G, convoquée, absente ;
- M. V, et son conseil, Me F, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, née le 16 février 1987, a subi le 19 juin 2018 une double intervention chirurgicale consistant en une kysectomie et une salpingectomie gauche. En octobre 2018, la survenue d’une grossesse extra- utérine a nécessité son hospitalisation et une nouvelle intervention consistant en une salpingectomie droite. Lors de cette intervention a été détecté et dû être retiré un « endobag » ou sac de cœlioscopie qui avait été oublié lors de la précédente intervention du 19 juin 2018. Avertie de cet oubli, Mme G a décidé de porter plainte contre M. V, infirmier qui avait assisté le chirurgien lors de cette intervention, lui reprochant d’avoir méconnu les règles déontologiques énoncées par les articles R. 4312-10, R.
4312-32, R. 4312-37 et R. 4312-65 du code de la santé publique. Saisi de cette plainte le 24 septembre 2020, le conseil départemental du Nord de
l’ordre des infirmiers l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers en s’y associant.
Mme G relève appel de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a limité au blâme la sanction infligée à M. V.
2. En premier lieu, Mme G soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de ce que M. V avait manqué à ses obligations déontologiques en ne se présentant pas à la réunion de conciliation qui s’est tenue le 9 mars 2021. Il résulte toutefois de
l’instruction, comme l’ont retenu les premiers juges, que M. V, à défaut d’être allé retirer le pli contenant la convocation à la réunion de conciliation, n’a pas été informé de cette réunion. M. V a fait valoir à cet égard devant les premiers juges et confirmé lors de l’audience devant la chambre disciplinaire nationale, à laquelle il était présent ainsi que son conseil, que
l’absence de retrait de ce pli était due à un oubli causé par la très importante surcharge professionnelle à laquelle il a dû faire face lors de la crise sanitaire causée par l’épidémie de Coronavirus. Au regard de ces
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circonstances, il ne peut être reproché à M. V de s’être délibérément soustrait à la réunion de conciliation convoquée par l’autorité ordinale. Mme
G n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief qu’elle avait soulevé sur ce point.
3. En deuxième lieu, Mme G soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par M. V des dispositions de l’article R. 4312-37 du code de la santé publique relatives à l’obligation faite à l’infirmier de respecter les règles d’hygiène et a jugé que ce dernier avait seulement méconnu les devoirs énoncés par les articles R. 4312-10 et 32 du même code et
n’encourait que la sanction du blâme pour ces manquements. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise du 22 mars 2020 déposé dans le cadre de l’instance civile, que M. V aurait, lors de l’intervention du 19 juin 2018 au cours de laquelle il avait assisté le chirurgien, méconnu l’une des règles d’hygiène énoncées par les dispositions de l’article R. 4312-37 du code de la santé publique, notamment celles applicables à l’administration des soins et l’utilisation des matériels.
En outre, après avoir à juste titre retenu que la responsabilité de M. V dans
l’oubli du sac de cœlioscopie ressortait des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise du 22 mars 2020 mais relevé que, selon le même rapport, cette responsabilité était partagée avec le chirurgien ayant dirigé l’intervention du 19 juin 2018, c’est par une juste appréciation de la proportionnalité entre le manquement et la peine que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance par M. V des dispositions des articles R.
4312-10 et 32 du code de la santé publique justifiait que lui fût infligée la sanction du blâme.
4. En troisième et dernier lieu, Mme G soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par M. V des dispositions de l’article R. 4312-65 du code de la santé publique imposant à l’infirmier de communiquer son contrat de travail à l’autorité ordinale. Toutefois, si l’autorité ordinale à laquelle le contrat doit être communiqué est fondée à poursuivre l’infirmier qui ne s’est pas acquitté de cette obligation et à demander qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée à ce titre, il n’en va pas de même des patients de cet infirmier auxquels cette absence de communication, à elle seule, ne porte pas préjudice. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme G ne pouvait utilement soulever, à
l’appui de sa plainte contre M. V, le grief tiré de l’absence de communication du contrat de travail de celui-ci au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Nord.
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5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a limité au blâme la sanction infligée à M. V et à demander la réformation de sa décision. Son appel doit par suite être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à M. V, à Me F, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-
France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER,
M. Romain HAMART et M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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