Résumé de la juridiction
Est recevable la plainte déposée par tout ayant droit d’un patient. La circonstance selon laquelle l’époux d’une patiente placée sous curatelle renforcée n’est pas le curateur est sans influence sur la recevabilité de la plainte dès lors que celui-ci est un ayant droit légitime de la patiente plaignante.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 janv. 2020, n° 57-2019-00265 |
|---|---|
| Numéro : | 57-2019-00265 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 – 01 71 93 84 50 01 71 93 84 95
Affaire M. et Mme B
c/ M. BA
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N° 57-2019-00265
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Audience du 18 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 13 août 2018, M. et Mme B, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Moselle, une plainte à l’encontre de M. BA, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 22 octobre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est.
Par une décision du 24 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte de M. et Mme B ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 24 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. BA et à ce qu’il soit condamné à leur verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- La mise en cause de faits d’attouchement sexuel sur Mme B, personne vulnérable, commis par l’infirmier le 17 juillet 2018 vers 18h lors d’une prise de sang, faits dont elle a déposé plainte le 17 octobre 2018 à la police, est fondée ; 1
— La mise en cause de ses soins consciencieux lors de la prise en charge de la cicatrice post-opératoire de Mme B et qui a conduit à devoir être réadmise à l’hôpital du fait de ces agissements, est fondée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, M. BA demande le rejet de la requête de M. et Mme B, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- L’accusation d’attouchement sexuel est dénuée de toute réalité, l’a atteint dans son honneur et la plainte a été classée sans suite ;
- Il a prodigué des soins consciencieux, en concertation étroite avec le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2019, M. et Mme B reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2019, M. BA reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2019 ;
- le rapport lu par M. Jérôme FOLLIER ;
2
— M. BA et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus ;
- M. et Mme B, et son conseil, Me C, substitut de Me L, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- M. BA a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de M. BA ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Aucune des parties présentes ou représentées n’a demandé, à l’invitation du président, à ce que soit ordonné le huis-clos ;
2. M. et Mme B, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 24 juin 2019, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de M. BA, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Moselle ne s’est pas associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M BA, infirmier libéral exerçant à M , intervenant depuis 2016 auprès de Mme B, personne vulnérable et malvoyante, a eu à prendre en charge des soins post- opératoires à la sortie de Mme B du centre hospitalier régional de Metz- Thionville à compter du 9 juillet jusqu’au 15 juillet 2018 ; Mme B lui reproche, d’une part, d’avoir commis sur elle un acte d’attouchement sexuel, le 17 juillet 2018 vers 18h lors d’une prise de sang, faits dont elle a déposé plainte le 17 octobre 2018, et, d’autre part, d’avoir par ses soins non consciencieux conduit à devoir la faire réadmettre à l’hôpital à partir du 16 juillet 2018 avec des complications ;
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de santé publique, applicable aux infirmiers : « L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le Conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, (…), qu’ils transmettent, le cas 3
échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.
4123-2 » ; tout ayant-droit d’un patient, tel qu’un conjoint, est regardé par ces dispositions réglementaires comme ayant un intérêt à agir devant la juridiction ordinale ; la circonstance que Mme B soit placée sous curatelle renforcée et que M. B ne serait pas le curateur de son épouse est sans influence sur la recevabilité de leur plainte dès lors qu’en tout état de cause
M. B est un ayant-droit légitime de son épouse, patiente plaignante ;
Sur la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 4312-9 du code de santé publique: « L’infirmier
s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; tout fait à caractère sexuel commis par un infirmier ou infirmière à l’égard d’un patient ou d’une patiente, s’il est avéré, est un acte de nature à déconsidérer gravement l’honneur de la profession ;
6. Mme B affirme, dans une plainte pénale déposée le 17 octobre 2018, avoir subi le 17 juillet 2018 vers 18h un acte d’attouchement sexuel lors d’une prise de sang effectuée par M. BA ; à la suite de son témoignage comme celui de son mari, le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Metz a classé sans suite ces allégations qui avaient entrainé une enquête préliminaire approfondie ; en l’absence de la plaignante à l’audience, la chambre disciplinaire nationale, qui ne dispose pas de moyens
d’investigation analogues aux services de police, ne peut, compte tenu des pièces versées au dossier et de l’audition du mis en cause, que constater que les allégations de Mme B ne peuvent être retenues comme suffisamment crédibles ; ce premier grief à l’encontre de M. BA est écarté ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique: « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » ;
8. Mme B allègue que la prise en charge par M. BA, entre le 9 et 15 juillet
2018, de sa cicatrice post-opératoire abdominale liée à une hystérectomie et une salpingectomie a manqué au devoir d’appliquer des soins infirmiers, consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, notamment lors des changements de pansements tous les deux jours au lieu de chaque jour et en procédant sans ordonnance au retrait d’une agrafe sur trois le 15 juillet, ce qui serait la cause selon elle, du fait de l’apparition d’un saignement et de ses souffrances, de sa réadmission à l’hôpital le lendemain ; il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction que la patiente ne se serait pas vue prodiguer des gestes conformes aux soins
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consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, dans sa situation, par l’infirmier praticien ; en effet, compte tenu des termes des prescriptions médicales dont il était en possession, d’ailleurs erronées sur la présence de points de suture, M. BA a de lui-même recherché et obtenu des conseils de prise en charge auprès du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, tant du service qui suivait la patiente que du Centre 15 ; il a fait preuve d’empathie envers sa patiente, s’est déplacé auprès d’elle le dimanche 15 juillet à 23 heures, son intervention ayant permis la réadmission à compter du lendemain de la patiente qui s’avérait avoir fait un abcès non dénué de tout lien avec l’opération ; dans ces conditions, et quelles que soient les souffrances qu’un patient peut estimer subir d’une complication post-opératoire et qui peuvent susciter ses interrogations sur la qualité des soins que les praticiens lui ont apportés, Mme B, dans les circonstances de l’espèce, ne saurait reprocher au plan déontologique les interventions de M. BA ; ce second grief est écarté ;
9. M. et Mme B ne sont par suite pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté leur plainte ;
Sur les conclusions de M. et Mme BI et de M. BA au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B, qui sont la partie perdante ; en revanche, il y a lieu par équité d’accorder à M. BA une partie de la somme qu’il demande ; M. et Mme B lui verseront 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme B verseront 1500 euros à M. BA au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B, à Me L, à M. BA, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Moselle, au procureur de la République près le TGI de Metz, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique GUEZOU, Mme Marie-Laure LANOE, M. Jérôme FOLLIER, M. Christian
TRIANNEAU, M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 janvier 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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