Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 13 avr. 2021, n° 31-2019-00269 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2019-00269 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire M. C
c/ M. D
------
N° 31-2019-00269
------
Audience publique du 12 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 13 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 8 juin 2018, M. C, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, une plainte à l’encontre de M. D, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 28 mars 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
Par une décision du 25 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de M. C et l’a condamné sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. C demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit
1
prononcée à l’encontre de M. D et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est incompréhensible et illégale, alors que le mémoire qu’il a adressé à la chambre le 18 juin 2019 par courriel et qui a été enregistré, dans les délais, le 24 juin 2019, a purement et simplement été écarté à tort des débats ;
- Etayé par ces vingt attestations de patients qu’il produit à nouveau, apparaissant « téléguidées » à son encontre pour lui nuire, le comportement de M. D manifeste une méconnaissance de la bonne confraternité entre infirmiers ;
- Une sanction se justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré les 9 et 24 septembre 2019, M. D demande le rejet de la requête de M. C, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Le recours de M. C est irrecevable, faute d’avoir motivé ses griefs, dans les délais précédant la clôture de l’instruction, tombant le dimanche 23 juin 2019 à minuit, sa plainte transmise à la chambre étant manifestement indigente ;
- La décision a jugé à bon droit l’irrecevabilité de M. C ;
- A titre infiniment subsidiaire, les faits reprochés ne sont ni établis ni sérieux et la plainte ne pourrait qu’être rejetée ;
- En particulier, il n’a pris aucune initiative dans les attestations litigieuses dont il était seulement destinataire ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2020, M. C reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2020, M. D reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 9 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2021;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2021 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- M. D et son conseil, Me A, convoqués, son conseil présent et entendu;
- M. C, et son conseil, Me V, convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de M. D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. C, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 25 juillet 2019, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de M. D, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé comme collaborateur libéral auprès de M. D, exerçant à …., de mars 2015 jusqu’à sa lettre de rupture du 12 février 2018, avec effets au 13 août 2018 ; il s’en est suivi une mésentente entre les intéressés, cristallisée en particulier sur la réception, dans des conditions mises en cause par M. C , d’une vingtaine d’attestations de patients manifestant leur souhait de ne plus être soignés par M. C ;
3. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la plainte de M. C a été transmise le 28 mars 2019, a fait l’objet du contradictoire initial en l’adressant à la partie adverse qui a, par mémoire
3
enregistré le 17 mai 2019, conclu que la plainte, assortie d’aucune précision, serait par suite irrecevable; ce mémoire a été communiqué le jour même à
M. C en lui accordant un délai d’un mois pour répondre, s’il l’estime justifié, soit jusqu’au 21 juin 2019 ; par lettre notifiée le 21 mai 2019, les parties ont été informées de ce que l’audience publique sur l’affaire était convoquée au jeudi 27 juin 2019 à 9h ; avis leur était donné des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ; par un courriel adressé le lundi 18 juin 2019 à 10h20, soit avant l’expiration du délai du 21 juin 2019, le conseil de M. C a adressé au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie un mémoire en version électronique, précisant son envoi postal simultané en cinq exemplaires ; il lui a été accusé réception par la greffière, lui demandant de recevoir « dans les plus brefs délais » la version postale ; le pli recommandé du mémoire a été présenté une première fois le samedi 22 juin, hors période
d’ouverture de la chambre, puis une seconde fois, avec succès, le lundi suivant 24 juin 2019, ainsi qu’en fait foi son enregistrement sous les
« pièces n°1 à 8 » ; le mémoire produisait, en particulier, la copie des attestations litigieuses mentionnées au point 2 ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4126-16 du code de santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article R. 4312-92 du même code:
« Les articles du code de justice administrative (…) R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale. » ; selon cet article R. 613-2 du code de justice administrative: « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis
d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne» ;
5. Aux termes, enfin, de l’article R. 4126-12 du code de santé publique : « Sauf
s’il est fait application des dispositions de l’article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. (…) / Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués
s’ils contiennent des éléments nouveaux. » ;
6. Il résulte, d’une part, des dispositions mentionnées au point 4 que dans
l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice ordinale, en l’absence
d’ordonnance de clôture de l’instruction prise dans les conditions fixées à
l’article R. 613-1 du code de justice administrative qui assurent une sécurité juridique, la clôture de l’instruction, intervient à défaut trois jours francs avant la date de l’audience, dont les parties sont averties au moins sept jours
4
francs avant cette date. Compte tenu de sa nature et de l’objectif dans lequel il a été institué, le délai de trois jours francs est dans tous les cas computé sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu’il est ou non précédé d’un tel jour.
Ainsi, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi serait parvenu après la clôture de l’instruction. Il résulte toutefois du principe du contradictoire dont s’inspire les dispositions mentionnées au point 5, que chaque partie doit être mise en mesure de répondre de manière utile, notamment à une fin de non-recevoir ; lorsqu’un premier mémoire en réplique à une fin de non-recevoir adressé par voie électronique parvient au greffe de la juridiction avant la clôture de l’instruction, contenant des
« éléments nouveaux », et vient à être confirmé par courrier postérieurement
à la clôture de celle-ci, notamment pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant, il appartient à la juridiction ordinale de rouvrir
l’instruction et de le communiquer au défendeur, faute de méconnaître les exigences qui découlent du respect du contradictoire, garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
7. Il suit de ce qui précède que M. C, qui a adressé dès le 18 juin 2019 un mémoire répliquant à la fin de non-recevoir de M. D, produisant en particulier des éléments absents des pièces que le conseil départemental avait transmis, est fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie a rejeté sa plainte ;
8. Si M. D fait valoir que la clôture de l’instruction intervenait le dimanche 23 juin 2019 à minuit, cette argumentation, eu égard aux impératifs du droit à un procès contradictoire, ne peut qu’être écartée ;
9. La décision déférée, entachée d’irrégularité, pour le motif mentionné au point 7, doit, par suite, être annulée et renvoyée devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie pour être jugée ;
Sur les conclusions de M. C et M. D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C que par M. D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 25 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. C à l’encontre de M. D est renvoyée devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
Article 3 : Les conclusions de M. C et de M. D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Me V, à M. D, à Me A, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG, Mme Arlette MAERTEN, M. Romain HAMART, Mme Marie- Chantal EMEVILLE, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 13 avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière par intérim
Camille LE BRIS 6
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Cabinet ·
- Citation ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Justice administrative
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Entre professionnels ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secret professionnel ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Collaboration
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Prescription médicale ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Personnalité politique
- Infirmier ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Région ·
- Côte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Rachat ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Avertissement ·
- Sciences ·
- Manquement ·
- Gauche
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Prescription médicale ·
- Instance ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.