Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Exercice de la profession d’infirmier sous le coup d’une suspension pour cause de non-respect du schéma vaccinal covid-19 (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 oct. 2025, n° 603 |
|---|---|
| Numéro : | 603 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS
c/ Mme X
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N°603
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Audience publique du 10 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Manquement(s) principaux : Exercice de la profession d’infirmier sous le coup d’une suspension pour cause de non-respect du schéma vaccinal covid 19 (non)
Autres solutions : réformation d’une radiation
dispositif de la décision* : rejet de la plainte, relaxe
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 6 mai 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière, pour divers manquements déontologiques, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-De-France.
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Par une décision du 21 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-De-France a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 mai 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 21 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-De-France, à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS soit rejetée, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages-et-intérêts et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision déférée est entachée d’irrégularités, pour incompétence, d’irrégularités de transmission de la plainte, d’irrégularités de transmission du statut vaccinal par violation du secret et d’irrégularités tirées de l’absence de preuve et de renversement de la charge de la preuve ;
- La décision querellée souffre d’un défaut de motivation ;
- A titre subsidiaire, elle n’a commis aucun manquement déontologique, ni aucune méconnaissance de la législation liée à la lutte contre la gestion de la crise sanitaire ;
- La décision viole la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- Un grief au considérant 9 de la décision attaquée n’était pas visé dans la plainte, contrevenant ainsi au principe du contradictoire ;
- La sanction est totalement disproportionnée ;
- Elle exige une réparation de son atteinte à son honneur et de son interdiction de travailler normalement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme X, qui n’a jamais mis à jour son dossier vaccinal, ni jamais prouvé son statut vaccinal à l’égard de la vaccination contre la covid 19, a, de la sorte, enfreint délibérément une décision de suspension de son droit d’exercer comme infirmière en plein accord avec les prescriptions la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, soit en exerçant comme infirmière libérale, soit en exerçant comme infirmière salariée ;
- Sa sanction est justifiée ;
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— Ses autres conclusions sont irrecevables ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
En application des dispositions de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique, les parties ont été avisées le 16 juillet 2025 de ce que la présente Chambre a ordonné, le 11 juillet 2025, après avoir entendu l’examen de l’affaire en audience publique, un supplément d’instruction dont elle a chargé son rapporteur de l’exécuter et de lui en rendre compte :
- Auditionner le responsable des ressources humaines de l’entreprise E (nom commercial « M ») dont le siège social est G, pour le compte de son établissement H, convoqué comme « témoin » au sens des dispositions précitées de l’article R.4126-18 ;
- Lui poser des questions pour éclairer l’instruction en cours sur les conditions d’emploi du 7 mars au 22 juin 2022 de X comme infirmière salariée de l’établissement M à son établissement H, au regard des dispositions des articles 13 et 14 de loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le procès-verbal de ce supplément d’instruction sera adressé pour contradictoire aux parties ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que l’initiative de ce supplément d’instruction est irrégulière ;
Vu le procès-verbal d’audition du 8 aout 2025 à 11 H 10 Mme Y, responsable en exercice des ressources humaines de l’entreprise E (nom commercial « M ») a déclaré sous serment :
« Mme X a été employée au sein de la structure « Babilou » du 7 mars au 22 juin 2022 sous contrat à durée indéterminée. Dans le cadre des formalités administratives liées à l’embauche dans ce secteur d’activité, elle a remis à la structure son carnet de vaccinations.
« Elle a dû fournir, en outre, son certificat de vaccination contre la COVID-19 ; toutefois, la réglementation de la CNIL ne permettant pas la conservation d’un tel document, celui-ci ne figure pas dans le dossier de Mme X.
« Pour information, Mme X, au cours de son activité, a été mise en arrêt maladie (lié à la COVID 19) pendant la période allant du 06 mai au 15 mai 2022.
« Par courrier en date du 16 juin 2022, Mme X, toujours en période d’essai a mis fin à celle-ci arguant que le poste proposé ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles. » ;
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Le procès-verbal susmentionné a été communiquée à Mme X qui n’a pas produit de mémoire ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 18 juin 2025 la clôture de l’instruction, fixée initialement au 07 juillet 2025 a été rouverte le 22 juillet 2025 et fixée au 03 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 ;
- le rapport lu par M. Laurent CHAIX ;
- Mme X et son conseil, Me Hugo YOKOYAMA, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, représenté par Mme Z et Mme A , convoquées, présentes et entendues ;
- Mme X a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Ile-De- France, du 21 avril 2023, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, infirmière, exerçait jusqu’au 23 décembre 2021 en commun, avec un confrère, M. B, à Paris (75006) ; anticipant un départ de la profession, pour motifs personnels, elle a, d’une part, engagé, le 14 septembre 2021, une remplaçante, Mme C pour assurer la continuité des soins -en omettant de transmettre ledit contrat au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS- et, d’autre part, décidé de partir à l’étranger pour motifs personnels – en omettant d’informer de sa nouvelle adresse le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS- avant, enfin, de cesser la profession d’infirmière libérale en cédant la part de sa patientèle, par contrat du 23 décembre 2021, à sa remplaçante, contrat qui, en revanche, a été communiqué au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS ;
3. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS a été informé le 14 décembre 2021 par le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, ayant été lui-même informé par l’agence régionale de la santé (ARS) d’Ile-de-France, de ce que Mme X n’a ou n’aurait pas satisfait à son schéma vaccinal complet et, de ce fait, serait « suspendue » d’exercice depuis le « 9 novembre 2021 » ;
4. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS a convoqué trois fois, les 6 janvier, 3 février et 10 mars 2022, Mme X pour l’entendre sur ces faits et lui permettre de faire valoir ses observations ; il est constant que les deux premières convocations ne sont pas parvenues à Mme X, tandis qu’elle fait savoir, lorsque la troisième fois elle a pu en être destinataire, d’une part son impossibilité de se rendre à cette convocation, d’autre part qu’elle n’est plus infirmière « libérale » ; enfin, par un courriel du 24 mars 2022, Mme X a informé l’Ordre : « j’exerce en tant qu’infirmière salariée dans le secteur privé » ;
5. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS a déposé plainte à l’encontre de Mme X pour manquements aux articles R. 4312-10, R 4312-12, R. 4312-32 et R. 4312-67 du code de la santé publique, en ne répondant à l’obligation vaccinale, et violant par fraude son obligation de suspension d’exercice, à compter du « 9 novembre 2021 » et,
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en tout état de cause, comme il ressort du courriel mentionné au point 4, à compter de son recrutement sous contrat de travail, soit du 7 mars jusqu’au 22 juin 2022, par l’établissement « M » à G ;
6. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre- indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique » ; selon l’article 13 de cette même loi : « II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. / Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées » ; selon l’article 14 de cette même loi : « II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu » ; selon enfin l’article 16 de la même loi, des sanctions pénales sont prévues tant à l’encontre de la personne méconnaissant son interdiction d’exercer que de l’employeur méconnaissant son obligation de contrôle de ces dispositions impératives justifiées pour des motifs de circonstances sanitaires exceptionnelles ;
7. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée est entrée en vigueur le 15 novembre 2021, et non le « 5 août 2021 » comme le soutient à tort la plaignante ;
Sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens d'« irrégularités » soulevés par Mme X :
8. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications contradictoires exposées aux audiences publiques, que si Mme X allègue n’avoir jamais eu connaissance du « signalement » pour « suspension » qu’aurait émis l’ARS d’Ile-de-France depuis le 9 novembre 2021, pour être en mesure de s’en défendre, et si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS allègue une méconnaisse de cette « suspension », en ayant frauduleusement poursuivi l’exercice de la
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profession d’infirmier libéral après cette « notification », la première branche de la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS n’est pas matériellement établie, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que Mme X avait cessé tout exercice personnel de l’activité d’infirmière libérale après le 13 décembre 2021 ;
9. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction supplémentaire, ordonnée régulièrement en application de l’article R.4126-18 du code de la santé publique, comme des explications contradictoires exposées à la présente audience publique, que l’employeur de Mme X a engagé cette dernière comme « infirmière salariée » à compter du 7 mars 2022, dans le respect, et sous sa responsabilité pénale, des dispositions des articles 12 à 14 précitées au point 6 de la loi du 5 août 2021 susmentionnée ; si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS fait valoir que Mme X ne produit toujours pas son carnet vaccinal, en tout état de cause, aucune disposition de la loi du 5 août 2021 n’impose à un professionnel de santé d’en justifier auprès d’un ordre de santé, ladite loi se bornant, lorsque le professionnel est « salarié », à en justifier auprès de son « employeur » ; la seconde branche de la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS n’est pas davantage matériellement établie pour ses motifs ;
10. Cette Chambre regrette que si Mme X avait été en mesure d’éclairer correctement, dès le 10 mars 2022, les interrogations -non illégitimes- du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS sur sa situation, la présente plainte aurait pu être de nature à se dénouer au plus tôt, dans l’intérêt même des deux parties ;
11. Par suite, Mme X est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-De- France a fait droit à la plainte ;
Sur les conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, et de Mme X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de Mme X au titre de « dommages et intérêts » :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, que par Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
13. Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté, comme irrecevables devant le juge ordinal.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-De-France du 21 avril 2023 est réformée.
Article 2 : La plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS à l’encontre de Mme X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS et de Mme X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE PARIS, à Mme X, à Me Hugo YOKOYAMA, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers d’Ile-De-France, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Ile-De-France, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme D, Directrice des Ressources Humaines d’E à M, à M. B et à Mme C, infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, M. Hubert FLEURY, M. Jérôme FOLLIER, assesseurs.
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Fait à Paris, le 24 octobre 2025
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre Disciplinaire Nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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