Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : soins consciencieux (non) ; en référer au concours du médecin responsable (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 oct. 2024, n° 93-2023-00637 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2023-00637 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme K
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N°93-2023-00637
------
Audience publique du 07 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-10 et R. 4312-42 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : soins consciencieux (non) ; en référer au concours du médecin responsable (non)
Autres solutions : article R. 411-1 du code de la justice administrative (motivation de la plainte)
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : blâme assortie d’une injonction de formation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 septembre 2022, Mme M, patiente, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme K, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a, le 7 décembre 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision du 13 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 octobre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme K. Elle soutient que :
- Les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits ;
- Mme M a commis une grave négligence dans les soins qu’elle lui a prodigués ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, Mme K demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La plainte de Mme M est irrecevable ;
- La décision est bien fondée ;
- Aucun manquement déontologique ne peut lui être personnellement imputé ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 octobre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- Mme K et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M, convoquée, présente et entendue;
- Mme K a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, ancienne patiente de Mme K, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 13 septembre 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme K, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, a été prise en charge par Mme K, infirmière libérale dont le cabinet est à Z, du 3 au 13 juin 2022, pour des soins post-opératoires, suite à une fracture du poignet gauche, opérée par le professeur G de l’hôpital de l’APHP « X » à Z ; le cabinet de Mme K était, à la date des faits, assisté de deux remplaçantes, Mme E, qui a prodigué en alternance des soins à la patiente jusqu’au 13 juin, puis à compter de cette date par Mme R, autre remplaçante, jusqu’au 17 juin 2022 ;
3. Mme M, qui n’est pas assistée d’un avocat, fait valoir en appel qu’elle a vainement, dans le cadre de l’aide juridictionnelle à laquelle elle a eu droit, tenté de se faire désigner par l’ordre des avocats de Bobigny l’assistance d’un conseil ; elle se présente seule ; cette circonstance, pour regrettable que soit le mutisme -selon ses dires- de l’ordre des avocats de Bobigny, n’entache pas la présente procédure du respect du contradictoire ;
Sur la recevabilité de la plainte :
4. Mme M fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté sa plainte pour « irrecevabilité » (point 2 de la décision attaquée) ; Mme K soutient au contraire que, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première 3
instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, la plainte de Mme M est irrecevable, faute, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, d’avoir indiqué dans sa plainte « quels articles du code de santé publique auraient été méconnus » et d’être étayée « sans plus de précision correctement formulée », d’autre part, d’être dirigée contre « le cabinet infirmier de Mme
K », sans indiquer à quelles infirmières s’adressait sa plainte ;
5. Aux termes, d’une part, du sixième alinéa de l’article R. 4146-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur » ; selon
l’article R. 411-1 du code de la justice administrative, étendu au contentieux ordinal par l’article R. 4126-11 du code précité : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » ; il s’ensuit que toute plainte, pour être recevable, doit être motivée ; cependant cette motivation est valablement proportionnée quant aux faits et à leur qualification juridique à la circonstance de
l’assistance ou non d’un conseil juridique ;
6. En l’espèce, il ressort manifestement de la plainte de Mme M, présentée sans le ministère d’un avocat, signée et assortie de pièces justificatives, qu’elle remplissait suffisamment et intelligiblement les conditions posées à la règle énoncée au point 5 ;
7. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-32 du code de la santé publique : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. » ;
8. Si la plainte de Mme M mettait en cause « le cabinet infirmier de Mme K », et si Mme K fait valoir que son cabinet n’étant pas constitué en personne morale, cette plainte ne précisait pas à quelle infirmière s’impute un supposé grief pouvant être personnellement reproché et, par voie de conséquence, permettre à la mise en cause de se défendre utilement, il ressort néanmoins des circonstances rappelées au point 2 que Mme M entendait clairement mettre en cause les infirmières appartenant à ce cabinet, sans connaître les liens juridiques les unissant, qui avaient pris en charge ses soins, alternativement ; on ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir soit introduit trois plaintes nominatives soit désigné les trois infirmières dans sa plainte unique, dont, pour deux d’entre-elles, elle ne connaissait que leur prénom ; Mme M n’est pas davantage responsable du fait que le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis s’est borné à ne convoquer, devant la commission de conciliation, qu’uniquement Mme
K, alors qu’il disposait des moyens d’identifier toutes les infirmières ; en tout état de cause, en application de la règle rappelée au point 7, Mme K ne
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répond en aucune manière des actes de ses consœurs, non présentes à
l’instance ;
9. Par suite, en déclarant au point 2 de la décision attaquée, « irrecevable » la plainte de Mme M, cette décision est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
10. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme M, à l’encontre de
Mme K ;
11. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique: « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il
y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées.
Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés» ; et selon le deuxième alinéa de l’article R. 4312-43 du même code : « Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier demande au médecin responsable d’établir un protocole écrit, daté et signé. »
12. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que pratiquement dès la prise en charge post-opératoire de Mme M le 3 juin 2022 s’est formé sur le poignet gauche de la patiente un phlyctène (cloque provoquée par une lésion de la peau, liée
à un frottement anormal avec son atèle plâtrée), lésion qui s’est aggravée de visu, progressivement, en escarre sévère, au stade 2 ou 3 au vu des photographies du poignet de la patiente datée du 17 juin 2022, avant son admission en urgence, recommandée par Mme R, infirmière remplaçante Mme K prenant sa suite à compter de cette date, pour cause de départ en congé de sa titulaire ; si Mme K, en alternance d’ailleurs avec sa consœur Mme E, a appliqué des pansements pour cette plaie, néanmoins, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’a ni réagi de manière appropriée à une aggravation cutanée constatable – pour laquelle ces pansements
n’étaient plus adaptés – ni cherché à établir, au dossier de soins infirmiers, un bilan de soins, notamment en conservant des photographies de ce qu’elle constatait, en vue, surtout, de solliciter « les concours appropriés » au plus tôt du médecin hospitalier, correspondant en l’espèce au « médecin responsable », afin que ce dernier prescrive un traitement approprié ou réhospitalise la patiente aux urgences ; à la date de la présente audience,
Mme K ne semble toujours pas avoir pris la mesure de son absence totale de réflexe, qu’a eu, à l’inverse, sa consœur ;
13. Dans ces conditions, Mme K a manqué aux règles énoncées au point 11 ;
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Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 2° Le blâme (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans(…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République.» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 13 à Mme K, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
16. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme K et ses explications indiquent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non- conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées au point 11 ; il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, d’enjoindre à Mme K de suivre à ses frais dans un délai de six mois une formation appropriée relative aux « plaies et cicatrisations », d’une
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durée d’au moins deux journées éventuellement fractionnables ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur les conclusions de Mme K au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Mme M ne formait pas de conclusion au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme K, partie perdante, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 13 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme K la sanction de blâme.
Article 3 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 15 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 4 : Les conclusions de Mme K présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Mme K, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale à Mme E, à Mme R, au Professeur G, au président de l’ordre des avocats de Bobigny. 7
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Nadia BERCKMANS, Madame Céline CHENAULT, Monsieur Jérôme FOLLIER, Madame Isabelle GUYARD, Monsieur Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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